| LIECHTENSTEIN - 1921 |
__Constitution du 5 octobre 1921 : Droits fondamentaux et démocratie directe
[ ] Article 28 Tout citoyen a le droit de s'établir en tout point du territoire, en observant les dispositions de la loi, et d'y acquérir des biens de toute nature. Le droit d'établissement des étrangers est régi par traité ou au maximum selon le principe de la réciprocité.[ ]. Tout citoyen possède des droits civiques, conformément aux dispositions de cette Constitution. Tous les citoyens ayant 20 ans révolus et résidant ordinairement au Liechtenstein et qui n'ont pas encore le droit de vote et de suffrage possèdent les droits politiques dans les affaires nationales. Article 31 Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les emplois publics leur sont également accessibles lorsqu'ils remplissent les conditions exigées par la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droits. Les droits des étrangers sont régis par traité ou, à défaut, par le droit de réciprocité. Article 32 La liberté de la personne, l'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis.[ ] Article 37 La liberté religieuse et de conscience est garantie à chacun. L'Eglise catholique romaine est l'Eglise nationale et jouit à ce titre de l'entière protection de l'Etat. L'exercice de leur religion et la célébration de leur culte sont garantis aux autres confessions, dans les limites des bonnes murs et de l'ordre public. Article 39 La jouissance des droits civiques et politiques est indépendante de la confession religieuse; celle-ci ne peut porter atteinte aux obligations civiques. Article 40 Chacun a, dans la limite de la loi et des bonnes murs, le droit
de manifester librement son opinion et d'exprimer ses pensées,
par parole, par écrit, publication ou représentation;
la censure ne peut exister que pour les représentations
ou spectacles publics. Article 41 La liberté de réunion et d'association est autorisée dans les limites prévues par la loi. Article 42 Le droit de pétition à la Diète et au Comité national est garanti et il appartient non seulement aux individus touchés dans leurs droits ou leurs intérêts, mais aussi aux communes et aux personnes morales, de faire présenter leurs vux et requêtes à la Diète par un de ses membres. Article 43 Le droit de recours est garanti. Tout citoyen est autorisé à former un recours auprès de l'autorité immédiatement supérieure, contre les actes ou mesures inconstitutionnels, ou contraires aux lois et règlements, d'une autorité qui porte préjudice à ses droits ou intérêts, et de remonter, si cela est nécessaire, jusqu'à la demi ère instance, si la loi ne limite pas l'usage des voies de recours. L'autorité supérieure est tenue, si elle rejette le recours formé auprès d'elle, de faire connaître au requérant les motifs de sa décision. [ ] Article 48 2. La Diète peut être convoquée sur la demande écrite et motivée d'au moins 1000 électeurs ou sur la décision des assemblées communales de trois communes au moins. 3. Dans une hypothèse semblable à celle du précédent alinéa, 1 500 citoyens ou les assemblées communales de quatre communes peuvent demander un plébiscite relatif à la dissolution de la Diète. [ ] Article 64 1. Le droit d'initiative législative, c'est-à-dire la déposition de propositions de loi, appartient:
2. si au moins 1000 électeurs dont la signature et le vote sont certifiés par écrit par le maire du lieu de leur domicile ou si au moins trois communes, sous forme de décisions d'assemblée communale conformes, demandent la publication, la modification ou l'abrogation d'une loi; cette demande doit être inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante de la Diète. [ ] 3. Si la demande d'un organe désigné sous a. ou c. concerne une loi qui n'est pas encore prévue par la présente Constitution et si l'application de cette loi entraîne une charge publique, soit en une seule dépense non prévue par la loi de finances, soit en plusieurs dépenses étalées dans le temps, cette demande ne sera examinée par la Diète que si elle est accompagnée d'une proposition de couverture de la dépense. 4. Une demande d'initiative concernant la Constitution ne peut être formulée que par 1500 citoyens électeurs au moins, ou quatre communes au moins. [ ] La loi réglera les modalités d'application concernant l'initiative populaire. Article 66 Toute loi proposée par la Diète et que celle-ci ne déclare pas urgente, de même que toute décision financière non urgente entraînant une nouvelle dépense unique d'au moins 50000 F, ou une nouvelle dépense annuelle d'au moins 20000 F, sont soumises à la consultation populaire lorsque la Diète en décide ainsi, ou lorsque dans les trente jours suivant la publication légale de la délibération de la Diète 1000 électeurs au moins ou trois communes au moins en font la demande de la façon prévue par l'article 64. [ ] S'il s'agit de l'ensemble ou d'une partie de la Constitution,
la demande doit être faite par au moins neuf cents électeurs
ou au moins quatre communes. Article 110 Les lois décident de l'étendue de l'organisation et des devoirs des communes pour leur activité propre ou celle qui leur est conférée. Les principes fondamentaux suivants sont établis au sujet des arrêtés communaux:
|