Bibliothèque Jeanne Hersch - Anthololgie de textes
POLOGNE - 16 août 1264














Sommaire

__Privilèges accordés aux Juifs vivant en Pologne


Alors qu'entre 1138 et 1320, la Pologne était encore morcelée en provinces, la dynastie locale des Piasts, qui disposait de ses propres lois, de sa propre monnaie et bénéficiait de l'essor économique dont jouissaient la Silésie et la Grande Pologne, s'ouvrit aux immigrés venant de Germanie et de Bohême. Ces populations contribuèrent au développement du pays, particulièrement les Juifs, qui s'installèrent en apportant leurs propres coutumes et leur autonomie.

Dans le texte ci-dessous, Boleslas le Pieux (1221-1279) garantit aux Juifs la liberté de religion et la liberté d'organisation de leur communauté; il leur assure l'égalité avec les chrétiens devant les tribunaux, la sécurité personnelle et la protection de leurs biens, de leurs synagogues, de leurs cimetières et de leurs écoles.

En 1334, Casimir le Grand, alors qu'il achevait l'unification du pays, étendit partout le privilège de Boleslas. Ce privilège dura jusqu'au partage de la Pologne en 1795. Il donne aux Juifs de Pologne, plus que dans l'ouest de l'Europe, une position particulièrement favorable. Avec 750 000 habitants en 1766, ceux-ci représentaient 7% de la population polonaise.

Au nom du Seigneur. Amen! Les œuvres des hommes tombent vite dans l'oubli s'il n'existe aucun témoin ni aucun document pour les remémorer. En conséquence nous, Boleslas, duc de la Grande Pologne par la grâce de Dieu, notifions par la présente, tant à nos contemporains qu'à leurs descendants qui devront avoir connaissance de la présente lettre, que nous avons décidé de faire part à nos Juifs qui vivent sur tout le territoire de notre Etat des lois que nous avons promulguées en leur faveur et des privilèges que nous leur avons conférés, tels qu'ils figurent textuellement sur la liste ci-après:

1. Premièrement, nous ordonnons que dans tout litige pécuniaire ou impliquant tous autres biens - meubles ou immeubles - ou dans tout procès impliquant la personne ou les biens d'un Juif, un chrétien ne puisse jamais être seul à témoigner contre un Juif, mais qu'il soit toujours accompagné d'un Juif.

2. En outre, si un chrétien s'attaque à un Juif, en alléguant que celui-ci lui a retenu un gage, mais que le Juif le nie et que le chrétien refuse de croire sa parole, le Juif s'engagera sous serment à lui restituer l'équivalent reçu et il pourra dès lors partir en toute liberté […].Up

4. En outre, lorsqu'un Juif, sans avoir désigné de témoins, déclare à un chrétien qu'il lui a consenti un prêt sur gage, mais que le chrétien le nie, le chrétien ne pourra prouver son innocence que sous serment.

5. Un Juif peut recevoir tout bien en guise de gage, quelle que soit la dénomination de ce bien, à l'exception de vêtements maculés de sang et de vêtements sacerdotaux qu'un Juif n'est jamais autorisé à recevoir.

6. En outre, lorsqu'un chrétien accuse un Juif d'avoir accepté comme gage un bien volé ou pris sous la contrainte, le Juif doit prêter serment et jurer qu'au moment où il a reçu ce gage, il ignorait que ce gage avait été volé ou pris de force; ce faisant, il précisera le montant de la somme qu'il a versée en échange de ce gage et s'il prouve ainsi son innocence, le chrétien devra lui rembourser le principal du prêt et les intérêts échus.

7. Lorsque, à la suite d'un incendie, d'un vol, ou d'un acte de violence, un Juif perd ses biens ainsi que les objets qui lui ont été remis en gage, il lui suffira de prêter serment pour se disculper, même si le chrétien qui lui a remis un gage lui en impute le blâme.

8. En outre, si les Juifs commencent à se quereller gravement ou à se battre entre eux, le magistrat de notre ville ne pourra aucunement prétendre les juger. Ce n'est que Nous ou notre vïvode ou le magistrat désigné par lui qui pourrons le faire. A chaque fois qu'un Juif sera inculpé de coups et blessures, cette affaire sera exclusivement jugée par Nous.

9. En outre, si un chrétien lèse un Juif d'une manière quelconque, le coupable sera condamné à Nous payer une amende, ou à la payer à notre voïvode, et cette somme sera versée dans les coffres de notre trésor; ce n'est qu'alors que le coupable pourra rentrer en grâce; il devra également verser à la personne lésée une somme en dédommagement des dépenses encourues, pour soigner ses blessures, ainsi que l'exigent les lois de notre pays.

10. En outre, si un chrétien tue un Juif, il sera dûment condamné et nous saisirons tous les biens meubles et immeubles du coupable. […]

12. A chaque fois qu'un Juif traversera notre Etat, nul ne le retiendra d'une manière quelconque, ne le harcèlera ni ne le, maltraitera. Cependant, s'il transporte des marchandises ou tous autres objets, il devra verser des droits à tous les péages, dont le montant sera égal à celui que paierait tout habitant de la ville où le Juif réside.

13. Lorsque les Juifs, selon leurs coutumes, transportent le corps d'un des leurs d'une ville à l'autre ou d'une province à l'autre, ou d'un pays à l'autre(1), nous ordonnons que les agents du fisc n'exigent rien d'eux. Nonobstant cette décision, si un agent du fisc les contraint à verser des droits, il sera par notre volonté considéré comme un voleur et châtié comme tel.Up

14. En outre, si un chrétien dévaste ou parcourt à cheval leur cimetière, nous ordonnons qu'il soit sévèrement châtié selon les lois et les coutumes de notre pays et que tous ses biens - quelle que soit leur dénomination - soient saisis.

15. Si quiconque jette par inadvertance [des pierres] sur des écoles juives, nous ordonnons qu'il paie deux talents de poivre à notre voïvode […].

17. Lorsqu'un Juif est cité en justice sur ordre d'un magistrat et s'il ne se présente ni en première ni en deuxième instance, il sera condamné à une amende dans les deux cas, ainsi qu'il est établi depuis longtemps par la coutume en usage dans notre pays. S'il ne comparaît pas, après la troisième convocation, il devra payer une amende au magistrat susmentionné.

18. En outre, lorsqu'un Juif porte préjudice à un autre Juif, il sera condamné à une amende qu'il ne devra pas hésiter à payer au juge de son tribunal, selon la coutume de notre pays.

19. Nous ordonnons qu'aucun Juif ne soit autorisé à prêter serment sur les rouleaux du Pentateuque, sauf s'il s'agit d'une affaire d'une grande importance, où la valeur sur laquelle porte le litige atteint cinquante grzywnas d'argent [ancienne unité monétaire], ou dans les cas où un Juif est assigné à comparaître devant Nous. Pour les litiges portant sur de petites sommes, le Juif devra prêter serment devant une école, face à la grille de ladite école […] .

22. En outre, le juge des Juifs ne devra pas renvoyer toute affaire opposant des Juifs devant la cour, sauf s'il reçoit des instructions à cette fin à la suite d'une plainte. En outre, les Juifs devront être jugés à proximité d'une école ou dans un lieu choisi par eux-mêmes […] .

24. Nous ordonnons que nul ne soit l'hôte d'un Juif(2).

25. Si un Juif consent à quiconque un prêt avec un bien foncier en gage ou avec une lettre de crédit garantie par des biens immeubles et que le propriétaire de ces biens confirme ce fait, nous ordonnons de confisquer au Juif tant l'argent que la lettre de crédit(3).

26. En outre, nous ordonnons que tout homme ou toute femme qui enlève un enfant juif soit condamné par le tribunal pour vol […] .

29. En outre, si un chrétien enlève de force le gage qu'il a remis à un Juif ou commet des dégradations dans la maison d'un Juif, il devra être sévèrement châtié comme spoliateur de notre Trésor […].Up

31. Selon les instructions du pape et au nom de notre Saint-Père, nous interdisons désormais formellement à quiconque d'accuser tout Juif qui vit dans notre pays de boire du sang humain, puisque, selon les prescriptions de la loi, il est absolument interdit à tous les Juifs de boire du sang sous une forme quelconque. Cependant, si un Juif est accusé par un chrétien d'avoir tué un enfant chrétien, trois chrétiens et le même nombre de Juifs devront en apporter la preuve et ce n'est que lorsqu'ils auront apporté cette preuve que le Juif subira un châtiment à la mesure de ce crime.

Cependant, si lesdits témoins le disculpent et [prouvent] son innocence, le chrétien subira à juste titre le même châtiment pour calomnie.

32. En outre, nous ordonnons que tout prêt consenti par un Juif - que ce soit sous forme d'or, de billets ou d'argent - lui soit remboursé avec les intérêts échus.

33. Nous ordonnons que les Juifs aient le droit de retenir en gage tous les types de chevaux, à condition que ce soit ouvertement et en plein jour. Lorsqu'un chrétien trouve un cheval volé en la possession d'un Juif, le Juif pourra prouver son innocence en prêtant serment. Il devra déclarer qu'il a pris le cheval ouvertement et en plein jour en gage de la somme prêtée, et qu'il ignorait que le cheval avait été volé […] .

35. Nous ordonnons que, si un Juif en péril appelle au secours la nuit et que ses voisins chrétiens refusent de lui prêter assistance, chacun d'eux soit astreint à payer trente sous.

36. Nous ordonnons également que les Juifs soient autorisés à vendre et à acheter librement toutes choses, à toucher du pain comme les chrétiens, et que ceux qui les en empêcheront soient condamnés à payer une amende à notre voïvode. Afin que toutes les clauses susmentionnées restent en vigueur dans la suite des temps, nous remettons aux Juifs le présent document, qui les assure de notre protection. Des témoins y ont apposé leur signature et nous l'avons validé en y imprimant notre sceau..
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(1)La communauté juive et le cimetière juif les plus proches étaient souvent éloignés et se trouvaient sur le territoire d'un duché voisin.
(2) Cette interdiction impliquait l'obligation de fournir le gîte et le couvert aux membres de la cour et aux dignitaires du duché qui se déplaçaient dans le pays.
(3) D'après l'historien Maier Balaban, au nombre des privilèges que Boleslas Pobozny avait accordés aux Juifs figurait l'autorisation d'octroyer des prêts garantis par des biens immeubles et cette clause a été déformée ultérieurement. Ce n'est qu'en 1423 que les statuts de Warka Wladislaw Jagellon ont interdit aux Juifs de prêter de l'argent gagé par des biens immeubles et par des lettres de crédit (billets à ordre).

Source :
Edition établie d'après P. Fijalkowski, Dzieje Zydow w Polsce. Wybör tekstów rodlowych XI-XVII w., Varsovie, 1993 (Histoire des Juifs en Pologne. Sources documentaires: choix de textes du XIe-XVIIIe siècle, p. 15-19), sous la direction de M. i. J. Zaryn, avec le concours du professeur A. Sucheni-Grabowska.

Traduction :
Conseil de l'Europe.Up