| POLOGNE - 3 mai 1791 |
__La "Diète de quatre ans" (1788-1792) et la Constitution de 1791
Au Nom DE DiEu, etc. Stanislaus Augustus Par la grâce de Dieu et la volonté de la nation, Roi de Pologne, Grand-Duc de Lituanie, de Russie, de Prusse, de Mazovie, de Samogitie, de Krovie, de Podolie, de Podlachie, de Livonie, de Smolensko, de Severie, et de Czemiechovie. Conjointement avec les Etats confédérés en nombre double Représentant la nation polonaise Persuadés que la perfection et la stabilité d'une nouvelle Constitution nationale peuvent seules assurer notre sort à tous; éclairés par une longue et funeste expérience sur les vices invétérés de notre gouvernement; voulant mettre à profit les conjonctures où se trouve aujourd'hui 1. Religion du gouvernement La religion catholique apostolique romaine est, et restera à jamais, la religion nationale, et ses lois conserveront toute leur vigueur. Quiconque abandonnerait ce culte pour tel autre que ce soit, encourra les peines portées contre l'apostasie. Cependant l'amour du prochain étant un des préceptes les plus sacrés de cette religion, nous devons à tous les hommes, quelle que soit leur profession de foi, une liberté de croyance entière, sous la protection du gouvernement; en conséquence, nous assurons, dans toute l'étendue des domaines de la Pologne, un libre exercice à toutes les religions, et à tous les cultes, conformément aux lois portées à cet égard. Il. Nobles terriens Pleins de vénération pour la mémoire de nos ancêtres, honorant en eux les créateurs d'un gouvernement libre; nous garantissons, de la manière la plus solennelle, au corps de la noblesse, toutes les immunités, libertés et prérogatives; ainsi que la prééminence qui lui compéte (donne compétence) dans la vie privée comme dans la vie publique [ ] lesquels privilèges nous approuvons, confirmons et reconnaissons être à jamais irrévocables [ ] ; Reconnaissant les membres de l'ordre équestre pour les
premiers défendeurs de la liberté et de la présente
Constitution, et confions à la vertu, au patriotisme, à
l'honneur de chaque gentilhomme le soin de les faire respecter
l'une et l'autre, comme il devra les respecter lui-même,
et de veiller surtout au maintien de cette Constitution qui seule
peut devenir le boulevard de la patrie et le garant de nos droits
communs. III. Villes et bourgeois Voulons que la loi décrétée par la présente Diète sous le titre de "nos villes royales déclarées libres dans l'étendue des domaines de la République" ait une pleine et entière vigueur; que cette loi, qui donne une base vraiment nouvelle, réelle et efficace à la liberté de l'ordre équestre, ainsi qu'à l'intégrité de notre patrie commune, soit regardée comme faisant partie de la présente Constitution. IV. Colons et autres habitants de la campagne Comme c'est de la main laborieuse des cultivateurs que découle la source la plus féconde de la richesse nationale; comme leur corps forme la majeure partie de la population de l'Etat, et que, par une suite nécessaire, c'est lui qui constitue la force principale de la République; la justice, l'humanité, ainsi que notre propre intérêt bien entendu, sont autant de motifs puissants qui nous prescrivent de recevoir cette classe d'hommes précieuse sous la protection immédiate de la loi et du gouvernement. A ces causes, statuons: que désormais toutes conventions arrêtées authentiquement entre les propriétaires et leurs colons, stipulant, en faveur de ces derniers, quelques franchises ou concessions, sous telles et telles clauses; soit que lesdites conventions ayant été conclues avec la communauté entière, ou séparément avec chaque habitant de village, deviendront pour les deux parties contractantes une obligation commune et réciproque. [ ] Ces conventions particulières et les obligations qu'elles imposeront, une fois qu'elles seront acceptées par un propriétaire de biens-fonds, seront tellement obligatoires pour lui, ses héritiers ou les acquéreurs desdits fonds, qu'ils n'auront le droit d'y faire seuls, et par eux-mêmes, aucune espèce de changement. [ ] Lesquelles clauses seront obligatoires pour eux, ou pour toujours, ou pour un temps, suivant l'énoncé dudit contrat. V. Gouvernement ou caractère des pouvoirs publics Dans la société, tout pouvoir émane essentiellement de la volonté de la nation. Afin donc que l'intégrité des domaines de la République, la liberté des citoyens et l'administration civile restent à jamais dans un parfait équilibre, le Gouvernement de Pologne devra réunir, en vertu de la présente Constitution, et réunira en effet trois genres de pouvoirs distincts: l'autorité législative qui résidera dans les Etats assemblés; le pouvoir exécutif suprême, dans la personne du roi et dans le Conseil de surveillance; et le pouvoir judiciaire, dans les magistratures déjà établies, ou qui le seront à cet effet. VI. Diète ou pouvoir législatif La Diète, ou Assemblée des Etats, sera partagée en deux chambres; celle des nonces et celle des sénateurs, laquelle sera présidée par le roi. La chambre des nonces, étant l'image et le dépôt du pouvoir suprême de la nation, sera le vrai sanctuaire des lois. [ ] VII. Le roi, le pouvoir exécutif [ ] nous confions l'exécution suprême des lois au roi, et à son conseil, qui sera désigné sous le nom de Conseil de surveillance. Le pouvoir exécutif sera strictement tenu de surveiller l'exécution des lois, et de s'y conformer le premier. Il sera actif par lui-même dans tous les cas où la loi le lui permet; tels sont ceux où elle a besoin de surveillance, d'exécution et même d'une force co-active. [ ] VIII. Pouvoir judiciaire Le pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par l'autorité législative, ni par le roi, mais par des magistratures choisies et instituées à cet effet. Ces magistratures seront fixées et réparties de manière qu'il n'y ait personne qui ne trouve à sa portée la justice qu'il voudra obtenir, et que le coupable voye partout le glaive du pouvoir suprême prêt à s'appesantir sur lui. En conséquence, nous établissons: 1. Dans chaque palatinat, terre et district, des juridictions en première instance, composées de juges élus aux Diétines; lesquelles juridictions, dont le premier devoir sera une vigilance non interrompue, devront être toujours prêtes à rendre justice à ceux qui la réclameront. L'appel des sentences qui y seront rendues se portera aux tribunaux suprêmes qui seront établis dans chaque province, et composés de même de membres nommés aux Diétines. Ces tribunaux en première, comme en demi ère, instance seront réputés juridictions territoriales, et jugeront toutes causes de droit et de fait, entre les nobles ou autres possesseurs de terres, et telles autres personnes que ce soit. 2. Confirmons les juridictions municipales établies dans toutes les villes, suivant la teneur de la loi portée par la présente Diète, en faveur des villes royales libres. 3. Voulons que chaque province séparément ait un tribunal appelé référendorial, où seront jugées les causes des colons libres, lesquels, en vertu des anciennes Constitutions, doivent ressortir à ces magistratures. 4. Conservons dans leur ancien état nos cours royales et assessoriales [] ainsi que celle qui est établie pour les procès des habitants du duché de Courlande. 5. Les commissions exécutives tiendront des jugements séparés pour toutes les causes relatives à leur administration. 6. Outre les tribunaux pour les causes civiles et criminelles, établis en faveur de toutes les classes de citoyens, il y aura un tribunal suprême désigné sous le nom de jugement de la Diète. A l'ouverture de chaque assemblée des Etats seront nommés, par voie d'élection, les membres qui devront y siéger. Ce tribunal connaîtra de tous les crimes contre la nation et le roi, c'est-à-dire des crimes d'Etat. Voulons qu'il soit rédigé un nouveau code civil et criminel, par les personnes que la Diète désignera à cet effet [
]. XI. Armée nationale La nation se doit à elle-même de se mettre en défense contre toute attaque qui pourrait porter atteinte à son intégrité; ainsi tous les citoyens sont les défenseurs nés des droits et de la liberté de la nation. |