Bibliothèque Jeanne Hersch - Anthololgie de textes
SAINT-SIÈGE - 3 octobre 1953














Sommaire

__Pape Pie XII : Discours au VIe Congrès international de droit pénal


En octobre 1953, le pape Pie XII reçoit les participants au VIIe Congrès international de droit pénal. Avec le souvenir encore proche des exactions nazies et celles de l'ère stalinienne qui vient de s'achever, le pape rappelle les règles de droit qui doivent présider à l'administration impartiale de la justice, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense et la personne de l'accusé. A ce sujet, il fait un retour en arrière de 1100 ans et cite les recommandations que le pape Nicolas Ier avait faites, en l'an 866, au roi Boris Ier de Bulgarie sur la manière de traiter les personnes accusées de délits ou de crimes.

Le droit à un procès régulier

La fonction du droit, sa dignité et le sentiment d'équité, naturel à l'homme, demandent que, du début jusqu'à la fin, l'action punitive se base non sur l'arbitraire et la passion, mais sur des règles juridiques claires et fermes. Cela signifie d'abord qu'il y a une action judiciaire, au moins sommaire, si l'on ne peut attendre sans danger, et que par réaction contre un délit, on ne passe pas outre au procès pour mettre la justice devant le fait accompli. Venger un attentat à la bombe commis par un inconnu en fauchant à la mitrailleuse les passants qui se trouvent par hasard dans la rue n'est pas un procédé légal.

Déjà le premier pas de l'action punitive, l'arrestation ne peut obéir au caprice, mais doit respecter les normes juridiques. Il n'est pas admissible que même l'homme le plus irréprochable puisse être arrêté arbitrairement et disparaître sans plus dans une prison. Envoyer quelqu'un dans un camp de concentration et l'y maintenir sans aucun procès régulier, c'est se moquer du droit.

La condamnation de la torture

L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et psychique et la narcoanalyse, d'abord parce qu'elles lèsent un droit naturel même si l'accusé est réellement coupable, et puis parce que trop souvent elles donnent des résultats erronés. Il n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux souhaités par le tribunal et à la perte de l'accusé, non parce que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son énergie physique et psychique est épuisée et qu'il est prêt à faire toutes les déclarations que l'on voudra. "Plutôt la prison et la mort que pareille torture physique et psychique!" De cet état de choses nous trouvons d'abondantes preuves dans les procès spectaculaires bien connus avec leurs aveux, leurs autoaccusations et leurs requêtes d'un châtiment impitoyable.Up

Les recommandations de Nicolas Ier, en 886

Il y a 1100 ans environ, en 866, le grand pape Nicolas Ier, répondait de la manière suivante à l'une des demandes d'un peuple qui venait d'entrer en contact avec le christianisme:

"Si un voleur ou un brigand est pris et nie ce qu'on lui impute, vous affirmez chez vous que le juge doit lui rouer la tête de coups et lui percer les côtés avec des pointes de fer jusqu'à ce qu'il dise la vérité. Cela, ni la loi divine ni la loi humaine ne l'admettent: l'aveu ne doit pas être forcé, mais spontané; il ne faut pas qu'il soit extorqué, mais volontaire; enfin s'il arrive qu'après avoir infligé ces peines, vous ne découvrez absolument rien de ce dont on charge l'inculpé, ne rougissez-vous donc pas à ce moment du moins et ne reconnaissez-vous pas combien votre jugement fut impie? De même, si l'inculpé, ne pouvant supporter de telles tortures, avoue des crimes qu'il n'a pas commis, qui , je vous le demande, porte la responsabilité d'une telle impiété, sinon celui qui l'a contraint à pareil aveu mensonger? Bien plus, on le sait, si quelqu'un profère des lèvres ce qu'il n'a pas dans l'esprit, il n'avoue pas, mais il parle. Renoncez donc à ces choses et maudissez du fond du cœur ce que jusqu'à présent vous avez eu la folie de pratiquer; en effet, quel fruit avez-vous alors retiré de ce dont vous avez honte maintenant?"

Qui ne souhaiterait que durant le long intervalle écoulé depuis lors, la justice ne se soit jamais écartée de cette règle! Qu'il faille aujourd'hui rappeler cet avertissement donné voici 1100 ans est un triste signe des égarements de la pratique judiciaire au XXe siècle.

Le droit à la défense

Parmi les garanties de l'action judiciaire, on compte aussi la possibilité pour l'accusé de se défendre réellement, et non seulement pour la forme. Il doit lui être permis, ainsi qu'à son défenseur, de soumettre au tribunal tout ce qui parle en sa faveur; il est inadmissible que la défense ne puisse avancer que ce qui agrée au tribunal et à une justice partiale.

L'impartialité des juges

Aux garanties du droit se rattache comme un facteur essentiel la composition impartiale de la cour de justice. Le juge ne peut être "partie", ni personnellement ni pour l'Etat. Un juge, qui possède le sens véritable de la justice, renoncera de lui-même à l'exercice de sa juridiction dans le cas où il devrait se considérer comme partie. Les "tribunaux populaires", qui dans les Etats totalitaires furent composés exclusivement de membres du parti, n'offraient aucune garantie juridique.

La culpabilité des "criminels de guerre"

Les nombreux procès de la guerre et de l'après-guerre jusqu'à nos jours ont conféré au problème une physionomie particulière. Le juge y devait et y doit encore étudier le cas de ceux qui ont commandé à d'autres de commettre un délit, ou qui ne l'ont pas empêché bien qu'ils le pussent et le dussent. Plus fréquemment encore se posait la question de la culpabilité de ceux qui n'avaient commis de faute que sur l'ordre de leurs chefs ou même forcés par eux sous la menace des pires châtiments et souvent de la mort. Bien souvent, dans ces procès, les accusés ont invoqué cette circonstance qu'ils n'avaient agi que sur injonction des "instances supérieures".

Sera-t-il possible d'obtenir par des conventions internationales, d'une part, que les chefs soient juridiquement dans l'incapacité d'ordonner des crimes et soient punissables pour avoir donné de tels ordres; et, d'autre part, que les subordonnés soient dispensés d'exécuter ceux-ci et soient punissables s'ils y obtempéraient? Sera-t-il possible de supprimer par des conventions internationales la contradiction juridique par laquelle un inférieur est menacé dans son avoir, ses biens et sa vie, s'il n'obéit pas, et, s'il obéit, il lui faut craindre qu'après la fin des hostilités le parti lésé, s'il remporte la victoire, ne le traduise en justice comme "criminel de guerre"?

Dans tous ces cas, la norme morale est claire: aucune instance supérieure n'est habilitée à commander un acte immoral; il n'existe aucun droit, aucune obligation, aucune permission d'accomplir un acte en soi immoral, même s'il est commandé, même si le refus d'agir entraîne les pires dommages personnels.

Sources et traduction :
- Les passages cités du discours de Pie XII au VIe Congrès international de droit pénal, le 3 octobre 1953, figurent dans La Documentation catholique (1953),
c. 1354-1356.

- La citation de Nicolas Ier (Nicolai primi responsa ad consulta Bulgarorum, cap. 86, 13 novembre 866) est tirée des Monumenta Germaniae Historica. Epistolae, tome VI, Berlin, 1935, p. 955.
Up