Bibliothèque Jeanne Hersch - Anthololgie de textes
ESPAGNE - 1526 et 1542














Sommaire

__Charles Quint : Sur la liberté des Indiens : décret de 1526 et Nouvelles Lois de 1542


La conquête du "Nouveau Monde" des Indes occidentales a conduit l'Espagne à se doter, en plus de son conseil principal, le Conseil royal, d'un conseil spécialisé, le Conseil des Indes, qui s'est organisé à partir de 1524. Celui-ci entreprit, à la demande de Charles Quint, une œuvre législative qui fut importante mais dont la grande qualité n'a pas toujours pu se traduire dans les faits. En 1526, le décret sur l'esclavage dans les Indes interdisait la mise en captivité des Indiens, leur réduction en esclavage et leur vente de la part de qui que ce fût, et cela sous peine de sanctions sévères, privations de fonctions et fortes amendes.

Les Nouvelles Lois du 20 novembre 1542, suscitées par l'action du dominicain Bartolomeo de Las Casas (Séville, 1474 - Madrid, 1566) qui, dans sa Brève Relation de la destruction des Indes, dénonça en 1542 les violences encore exercées contre les Indiens, sont la preuve de la difficile efficacité du décret de 1526. Dans les Nouvelles Lois, Charles Quint réaffirme la liberté des Indiens et l'interdiction du travail obligatoire que le système de l'Encomienda leur impose. Il traite en particulier du problème spécifique de la pêche des perles (voir aussi document n' 32).

Décret de Charles Quint sur l'esclavage en Indes (1526)
Que les Indiens soient
libres et non soumis à la servitude

En conformité avec ce qui est établi sur la liberté des Indiens: il est de notre volonté, et nous ordonnons, qu'aucun représentant de justice, gouverneur, capitaine, édile, ni aucune autre personne de quelque autre classe, dignité, fonction ou qualité qu'elle soit, en temps de paix ou de guerre, même si elle est juste, et ordonnée par Nous, ou par notre pouvoir, n'ose mettre en captivité les Indiens naturels de nos Indes, îles, terres fermes de l'Océan, découvertes ou à découvrir, ni les posséder en tant qu'esclaves, même s'ils sont des îles et des terres que Nous, ou que notre pouvoir ait possédées ou possède, même s'il avait été déclaré que l'on pouvait leur faire la guerre justement, les tuer, les arrêter ou les capturer, sauf dans les cas et nations qui par la foi de ce titre y auraient été autorisés et disposés, raison pour laquelle toutes les licences et déclarations faites jusqu'à maintenant, qui ne soient pas incluses dans ces lois, et celles qui se donneraient, ou se feraient, et qui n'auraient pas été édictées ou faites par Nous avec la mention expresse de cette loi, nous les révoquons et suspendons en ce qui concerne la captivité et l'esclavage des Indiens en temps de guerre, même si elle est juste, ou que cette guerre ait été provoquée ou soit provoquée par eux, et aussi en ce qui concerne la rançon des autres Indiens qui auraient été capturés en cas de guerre entre eux.Up

De même nous ordonnons qu'aucune personne, en temps de guerre ou en dehors de celle-ci, ne puisse prendre, occuper, vendre ni échanger en tant qu'esclave aucun Indien ni l'avoir en tant que tel, même au titre de l'avoir obtenu pendant une guerre juste, ni par achat, rançon, troc ou échange, ni d'aucune autre manière, même s'il s'agit d'Indiens que les naturels avaient ou peuvent avoir entre eux en tant qu'esclaves, et si quelqu'un est trouvé ayant capturé ou retenant un Indien en esclavage, il encoure la perte de tous ses biens, appliquée par notre chambre et fisc, et que l'Indien ou les Indiens soient ensuite rendus et restitués à leurs propres terres et natures avec leur pleine et naturelle liberté, aux frais de ceux qui les auraient capturés ou les auraient eus en temps qu'esclaves. Et nous ordonnons à nos justices de prendre spécialement soin de vérifier ce qui a été établi et de punir avec rigueur selon cette loi, avec une peine de privation de leurs fonctions et cent mille maravedis à notre chambre, à celui qui ferait le contraire et qui serait négligent dans son exécution.

Nouvelles Lois des Indes (20 novembre 1542)

Et parce que notre principal engagement et notre volonté a toujours été et est la conservation et l'accroissement des Indiens et qu'ils soient instruits et enseignés dans les choses de notre sainte foi catholique et bien traités comme des personnes libres et des vassaux à nous, ce qu'ils sont, nous chargeons et ordonnons à ceux de notre conseil (des Indes) qu'ils prêtent une grande attention et un soin spécial à tout ce qui concerne la conservation et le bon gouvernement et traitement de ces Indiens et qu'ils sachent comment accomplir et exécuter ce qui par Nous est ordonné et sera ordonné pour le bon gouvernement de nos Indes et l'administration de la justice dans celles-ci, et de faire que cela soit observé, accompli et ' exécuté, sans qu'il n'y ait en cela rémission, faute ni manque de prévenance.

Parce qu'une des choses les plus importantes qui doit nous guider dans les audiences, c'est d'avoir une spéciale attention au bon traitement des Indiens et à leur conservation, nous ordonnons qu'il soit toujours informé des excès et de mauvais traitements qui leur sont faits par les gouverneurs ou les particuliers, et comment ils ont appliqué les ordonnances et instructions qui leur ont été données car elles sont faites pour protéger le bon traitement des Indiens, et dans tous les excès qu'il y aurait eus ou qu'il y aurait dorénavant qu'il soit accordé un soin spécial à y remédier en punissant les coupables avec rigueur, en accord avec la justice; et qu'il n'y aurait pas lieu dans les litiges entre Indiens ou contre eux de procès ordinaires ni prolongés, comme cela arrive souvent, à cause de la malice de certains avocats et procureurs, mais qu'ils soient déterminés sommairement, en observant les usages et les coutumes qui ne constituent pas clairement des injustices, et que ces audiences prennent soin à ce que cela soit aussi observé, par les autres juges inférieurs.

Item, nous commandons et ordonnons que dorénavant pour aucune cause de guerre ni aucune autre cause, même s'il s'agissait d'une rébellion, ni par rançon, ni d'aucune autre manière, un Indien ne soit réduit à l'esclavage, et nous voulons qu'ils soient traités en tant que vassaux de notre Couronne de Castille, puisqu'ils le sont.

Personne ne pourra se servir des Indiens pour son service personnel ou de quelque manière que ce soit contre leur volonté.

Comme nous avons ordonné pourvoir que dorénavant en aucune manière les Indiens ne soient esclaves, de la même manière, que ceux qui jusqu'à maintenant l'ont été contre la raison et le droit et contre les provisions et instructions données, nous ordonnons et commandons que les audiences, une fois appelées les parties, sans qu'il n'y ait aucun doute, sommairement et brièvement, avec la seule évidence, les remettent en liberté si les personnes qui les possèdent ne présentent pas de titres prouvant qu'ils les ont et possèdent de façon légitime. Et faute de personnes qui demandent ce qui ci-dessus a été établi, les Indiens ne peuvent pas être esclaves injustement, Nous ordonnons donc que les audiences nomment des personnes qui suivent pour les Indiens cette cause, et payent les peines de la chambre, et soient des hommes de confiance et de diligence.

Et parce que nous avons appris que la pêche des perles s'est faite sans les bonnes conditions qui conviennent et que s'est ensuivie la mort de beaucoup d'Indiens et de Noirs, nous ordonnons qu'aucun Indien ne soit emmené à cette sorte de pêche contre sa volonté, sous peine de mort. Et que l'évêque et le juge qui partent au Venezuela ordonnent ce qu'ils jugent nécessaire pour que les esclaves qui participent à ces pêches, aussi bien indiens que noirs, soient protégés et que ces morts cessent. Et s'ils considèrent que l'on ne peut préserver les Indiens et les Noirs du danger de mort, que l'on cesse la pêche des perles, car nous apprécions beaucoup plus, comme il est raisonnable, la conservation de leurs vies que l'intérêt que peuvent nous apporter des perles.

Source :
Peces-Barba, G., op. cit. (doc. 39).

Traduction :
UpMmes Sere et Olmos.