| SUISSE - 1573 |
__Théodore de Bèze : De jure magistratuum (1573)
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Théodore de Bèze (Vézelay, France, 1519 - Genève, Suisse, 1604), noble français de famille catholique, se rallia à la Réforme en 1548 et décida alors de rejoindre Calvin à Genève; à la mort de celui-ci en 1564, il lui succéda à la tête de l'Eglise réformée de Genève. C'est donc en Suisse que Théodore de Bèze exerça l'essentiel de sa mission, mais il suivit aussi très activement les conflits religieux qui opposaient en France catholiques et protestants. En plus de sa célèbre traduction des Psaumes (où il poursuivit l'uvre de Clément Marot) et de nombreux travaux théologiques, il s'engagea également dans la réflexion politique et écrivit, entre autres, un De jure magistratuum - Du droit des magistrats (1573). Il y présenta, face aux excès d'un souverain qui deviendrait un tyran, le droit non pas du peuple ou de n'importe quelle personne privée, mais de certaines personnes investies d'une autorité publique - les "magistrats inférieurs" - à se dresser contre de tels excès. Par là, il participa au vaste mouvement qui conduisit la pensée protestante à s'engager dans la voie qui devait mener à la reconnaissance des droits de l'homme. |
Il faut entendre que tous ceux-ci [les magistrats inférieurs], encore qu'ils soient au-dessous de leur souverain (duquel ils reçoivent commandement, et lequel les installe et les approuve), toutefois ne dépendent pas du souverain, mais de la souveraineté [ ]. Le souverain même, avant qu'il soit mis en possession de son administration souveraine, jure fidélité à la souveraineté sous les conditions apposées à son serment Par cela il appert qu'il y a une mutuelle obligation entre un roi et les officiers d'un royaume Ces conditions n'étant pas observées par ces officiers inférieurs, il appartient au souverain de les démettre et de les punir en connaissance de cause, selon les lois du royaume et non autrement, s'il ne veut pas lui-même contrevenir au serinent qu'il a fait d'exercer son état selon les lois.
Mais d'un autre côté, puisque les officiers du royaume ont reçu, de par la souveraineté, l'observation et la maintenance des lois parmi ceux qui leur sont commis, ce à quoi ils sont astreints par sennent (duquel ne peut les absoudre la coupe [coulpe, faute] de celui qui de roi est devenu tyran et transgresse manifestement les conditions sous lesquelles il avait été reçu roi et qu'il avait jurées), n'est-il pas raisonnable, pour tout droit divin et humain, que quelque chose soit pennis à de tels magistrats inférieurs pour le devoir de leur sennent et la conservation des lois, plus qu'à ceux qui sont simplement des personnes privées et sans charges?
Je dis donc que, s'ils sont réduits à telle nécessité, ils sont tenus (même par [la voie des] armes si faire se peut) de pourvoir, contre une tyrannie toute manifeste, au salut de ceux qu'ils ont en charge, jusqu'à ce que, par une délibération commune des Etats, ou de ceux qui portent les lois du royaume ou de l'empire dont il s'agit, il puisse être pourvu au public plus avant et ainsi qu'il convient. Et cela ne s'appelle point être séditieux ou déloyal envers son souverain, mais plutôt être loyal et tenir son serinent envers ceux qu'on a reçus en son gouvemement, à l'encontre de celui qui a enfreint son serment et qui oppresse le royaume dont il devait être le protecteur.
Car il est certain que c'est une parole très fausse de dire que les souverains ne sont astreints à nulles lois. [Ainsi commence à poindre le concept de contrat].
Le souverain gouvemement est tellement entre les mains des rois, ou autres tels souverains magistrats, que si, malgré cela, se détourant des bonnes lois et conditions qu'ils ont jurées, ils se rendent tyrans tout manifestes et ne donnent lieu à meilleur conseil, alors il est permis aux magistrats inférieurs de pourvoir à soi et à ceux qu'ils ont en charge, résistant à ce tyran manifeste. Et quant aux Etats du pays ou autres à qui telle autorité est donnée par les lois, ils peuvent et doivent s'opposer jusqu'à remettre ces choses en leur état et punir même le tyran, si besoin est, selon ses démérites. Ce faisant, loin s'en faut qu'ils doivent être tenus pour séditieux et rebelles; tout au contraire, ils s'acquittent du devoir et du serment qu'ils ont envers Dieu et envers leur patrie.
Je dis que l'équité même et ce droit de nature, duquel dépend l'entretien de toute la société humaine, ne perinettent que nous mettions en doute aucun de ces deux points, à savoir qu'en toutes conventions qui se contractent par le seul consentement des parties, ceux par lesquels l'obligation est contractée peuvent aussi la défaire quand il y a une raison, et par conséquent que ceux-là ont puissance de déposer un roi, qui ont puissance de le créer. Secondement, que s'il y a une juste occasion de dissoudre un contrat ou une convention, et par laquelle une obligatibn s'annule d'elle-même, c'est quand les conditions essentielles sont notoirement violées, au moyen desquelles et en vue du respect desquelles l'obligation avait été contractée.
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