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__Conseil fédéral suisse : Message concernant la reconnaissance du romanche comme langue nationale
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Après la première guerre mondiale, l'importance, à la fois quantitative et qualitative, des mouvements de populations frappa la langue romanche, ou plutôt ses cinq dialectes, sur son propre territoire. A l'époque, déjà, elle était pratiquée par à peine 1 % de la population suisse. En 1935, le Petit Conseil (gouvernement cantonal) des Grisons adressa une requête au Conseil fédéral (gouvernement fédéral). Il lui demanda de faire reconnaître le romanche comme langue nationale. Deux ans plus tard, le Conseil Fédéral saisit l'occasion, non seulement pour secourir la langue romanche, mais surtout pour énoncer une conception de la patrie suisse destinée à faire pièce aux menées d'Hitler et de Mussolini. Il adressa à l'Assemblée fédérale (parlement fédéral) un Message (rapport explicatif) proposant de modifier l'article 116 de la Constitution Fédérale. La réforme fut acceptée le 20 février 1938, à la majorité du peuple et à l'unanimité des cantons.
(Commentaire tiré de Yves Le Roy, "Histoire de l'article 116 de la Constitution fédérale suisse", dans Cours d'histoire du droit et des institutions, université de Fribourg, Suisse, 1993.)
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Un des principes juridiques essentiels sur lesquels est fondé
notre Etat fédératif est celui de l'égalité
de droit des langues nationales. La nation suisse n'est pas le
résultat d'une communauté de langues. Elle est,
au contraire, une communauté de l'esprit; elle est née
du fait que des populations de langues différentes ont
voulu vivre en une nation, sauvegarder et défendre ensemble
la liberté qui a été acquise et les liens
qui se sont formés au cours d'une destinée commune.
La coexistence pacifique de nos populations de langues différentes
en une nation est garantie, dans notre Etat fédératif,
par le principe selon lequel chacune de nos langues nationales
doit pouvoir maintenir en toute liberté sa pureté
et son originalité. Les trois principales langues du pays,
l'allemand, le français et l'italien, sont expressément
reconnues comme langues nationales dans la Constitution fédérale.
Le droit public fédéral ignore la notion de protection
des minorités linguistiques. Il ne connaît que celle
de l'égalité des langues. Cette règle libérale
ne répond pas seulement à la composition naturelle
de notre peuple et à la structure de notre Etat fédératif.
Elle a encore une racine plus profonde dans un des traits essentiels
qui caractérisent l'aspect spirituel de la démocratie
suisse: le respect du droit et de la liberté de l'individu,
et, par suite, le respect du droit de la langue maternelle. Sans
liberté de la langue maternelle, il n'est pas de véritable
liberté de l'esprit. Selon nous, c'est cette loi non écrite,
mais d'autant plus puissante, du respect de l'être humain
et de sa langue maternelle qui explique comment il se fait que,
dans un pays où vivent en étroite communion des
populations de quatre langues différentes, nos rapports
n'aient jamais été troublés par une question
de langue.
L'histoires de l'ancienne confédération des treize
cantons peut s'enorgueillir du fait que les cantons souverains
n'ont jamais tenté de porter atteinte à la liberté
de langue de leurs sujets ou de la supprimer par la force. Là
où les frontières linguistiques se déplacèrent
- dans la plupart des cas temporairement - ce fut presque toujours
le résultat d'un développement organique plutôt
que la conséquence de mesures officielles [ ... ] Le fait
que 44 000 Suisses seulement, soit à peine un pour cent
de la population de notre pays, sont de langue romanche ne saurait
nous empêcher d'accorder à celle-ci le droit qu'elle
revendique d'être reconnue constitutionnellement. Pour nous,
la seule chose décisive est qu'une fraction du peuple suisse
a pour langue maternelle le romanche, qui est fortement enraciné
dans une partie de notre sol. Qu'un petit peuple, dans les montagnes
des Grisons, ait, pendant de longs siècles, trouvé
l'énergie d'avoir son propre idiome, de le défendre
victorieusement et même d'en faire une langue écrite
et littéraire hautement développée, voilà
qui force l'admiration. Il est conforme aux exigences de la défense
spirituelle de notre pays de reconnaître juridiquement cette
langue et d'en encourager la conservation. Le fait même
qu'il s'agit d'une langue parlée par une petite fraction
seulement de notre peuple nous paraît être le fondement
d'une obligation spéciale pour le pays. Si d'autres Etats
sont issus d'une communauté de langue et voient dans cette
unité linguistique un des facteurs essentiels de leur force,
nous concevons nous-mêmes la grandeur de l'Etat dans la
réunion, la coexistence de toutes les langues qui sont
enracinées dans notre sol et constituent le patrimoine
linguistique de notre nation. La richesse de notre vie nationale
a sa source dans la multiplicité des formes de nos valeurs
spirituelles et l'épanouissement de la vie et de l'esprit.
C'est pourquoi il est conforme à notre conception de l'Etat
d'accorder aux plus petits de nos groupes linguistiques la même
liberté, le même droit qu'aux autres. La réalité
impose, il est vrai, certaines limites aux conséquences
matérielles et juridiques d'une telle égalité
de droits. Si nous voulions faire du romanche une langue officielle
de la confédération, comme les trois autres langues
nationales, il en résulterait pour l'administration et
les finances fédérales une charge hors de proportion
avec les buts envisagés.
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Source :
Extrait de la Feuille fédérale, 1937, 11, p. Is.

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