NOUVEAUX TRAITES
[2006-2007]


Convention internationale sur les disparitions forcées [2006]

Rapport à l'AG Onu
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La Convention en bref
Le texte de la Convention

[pdf 170 ko]

La signature de la Convention [Paris,2007]
Discours Jacques Chirac
Dossier de presse, Paris [pdf 48 ko]
Le Monde Droits de l'homme

Convention pour la protection des droits des handicapés
La Convention en bref
Le texte de la Convention
Le Protocole facultatif

[Rapport du Comité spécial, pdf 248 ko]

NATIONS UNIES, DECEMBRE 2006 / LES DISPARITIONS FORCEES
__La Convention en bref

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pose le principe que "nul ne sera soumis à une disparition forcée" (article premier). Elle se base notamment sur la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme, et s'inspire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992. Les objectifs de la Convention sont de prévenir les disparitions forcées et de lutter contre l'impunité du crime de disparition forcée, y compris lorsqu'il constitue un crime contre l'humanité.

Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée, selon les termes de l'article premier, alinéa 2. On entend par "disparition forcée", selon l'article 2, "l'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi".

Les articles 3 à 25 prévoient les mesures appropriées qui doivent être prises par les Etats parties, notamment pour enquêter sur les disparitions forcées et les constituer en infractions au regard du droit pénal, et même en crime contre l'humanité quand la pratique est généralisée ou systématique. Tout Etat partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition forcée (article 9) et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d'avoir commis un tel crime (article 10). Si l'Etat partie sur le territoire et sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'un tel crime est découvert n'extrade pas ce dernier, il doit soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale (article 11). Pour les besoins de l'extradition entre Etats parties, le crime de disparition forcée n'est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article 13).

Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre Etats et une entraide pour porter assistance aux victimes. En outre, l'article 17 précise que "nul ne sera détenu en secret". Les articles 18 à 20 ont trait à l'accès, à la mise à disposition et aux limitations en ce qui concerne les informations personnelles. Aux termes de la Convention, à l'article 23, les Etats parties s'engagent aussi à veiller à la formation adéquate notamment du personnel militaire ou civil chargé de l'application des lois. En ce qui concerne l'indemnisation, il est prévu à l'article 24 que les systèmes juridiques des Etats parties contiennent le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée. Enfin, l'article 25 recouvre les cas de soustraction d'enfants soumis à une disparition forcée et celui de la falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant à la véritable identité des enfants disparus.

Dans la deuxième partie de la Convention, à l'article 26, il est institué un Comité des disparitions forcées composé de 10 experts de haute moralité, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité, élus pour quatre ans. Le Comité devra coopérer notamment avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations unies (article 28). Aux termes de l'article 29, tout Etat partie présente au Comité un rapport sur les mesures qu'il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. L'article 30 prévoit que le Comité peut être saisi, d'urgence, par les proches d'une personne disparue ou toute personne mandatée par eux notamment, d'une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l'article 33, demander à ses membres d'effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies, par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations unies (article 34). Enfin, l'article 36 dispose que le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport annuel sur ses activités.

Dans la troisième partie de la Convention, il est précisé que celle-ci est ouverte à la signature de tout Etat membre des nations unies et qu'elle entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, auprès du secrétaire général des Nations unies, du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, selon l'article 42.

Selon le Secrétariat, un Comité sur les disparations forcées sera crée pour s'acquitter des fonctions prévues dans la Convention. Le représentant du Secrétariat a aussi précisé que si elle devait entrer en vigueur au cours de l'exercice biennal 2006-2007, la Convention ne devrait pas donner lieu à des incidences budgétaires. En revanche, si elle entre en vigueur au cours de l'exercice budgétaire 2008-2009, un montant de 1 880 600 dollars serait nécessaire.

Source : Nations unies, Genève, 2006.
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