NOUVEAUX TRAITES
[2006-2007]

Convention internationale sur les disparitions forcées [2006]

Rapport à l'AG Onu
[ 140 ko]

La Convention en bref
Le texte de la Convention

[ 170 ko]

La signature de la Convention [Paris,2007]
Discours Jacques Chirac
Dossier de presse, Paris [ 48 ko]
Le Monde Droits de l'homme

Convention pour la protection des droits des handicapés
La Convention en bref
Le texte de la Convention
Le Protocole facultatif

[Rapport du Comité spécial, 248 ko]

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BIBLIOTHEQUE JEANNE HERSCH, GENEVE / LES TRAITES DES NATIONS UNIES
2006 __Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées
| L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, créant ainsi un nouveau crime en droit international en temps de paix comme en temps de guerre. Le texte de la Convention avait été adopté en juin 2006, à Genève, par le Conseil des droits de l'homme.
La Convention sera ouverte à la signature des Etats le 6 février 2007 à Paris.
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PREAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que la Charte des Nations unies impose
aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif
des droits et des libertés de l'homme,
S'appuyant sur la Déclaration universelle
des droits de l'homme,
Rappelant le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et les autres instruments
internationaux pertinents dans les domaines des droits de l'homme,
du droit humanitaire et du droit pénal international,
Rappelant également la Déclaration sur
la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées adoptée par l'Assemblée générale
des Nations unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre
1992,
Conscients de l'extrême gravité de la disparition
forcée, qui constitue un crime et, dans certaines circonstances
définies par le droit international, un crime contre l'humanité,
Déterminés à prévenir les
disparitions forcées et à lutter contre l'impunité
du crime de disparition forcée,
Ayant présents à l'esprit le droit de
toute personne de ne pas être soumise à une disparition
forcée et le droit des victimes à la justice et
à réparation,
Affirmant le droit de toute victime de savoir la vérité
sur les circonstances d'une disparition forcée et de connaître
le sort de la personne disparue, ainsi que le droit à la
liberté de recueillir, de recevoir et de diffuser des informations
à cette fin,
Sont convenus des articles suivants :
PREMIERE PARTIE
Article premier
1. Nul ne sera soumis à une disparition forcée.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit,
qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre
état d'exception, ne peut être invoquée pour
justifier la disparition forcée.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par disparition
forcée l'arrestation, la détention, l'enlèvement
ou toute autre forme de privation de liberté commis par
des agents de l'Etat ou par des personnes ou des groupes de personnes
qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de
l'Etat, suivi du déni de la reconnaissance de la privation
de liberté ou de la dissimulation du sort réservé
à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve,
la soustrayant à la protection de la loi.
Article 3
Tout Etat partie prend les mesures appropriées pour
enquêter sur les agissements définis à l'article
2 commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant
sans l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'Etat et pour
traduire les responsables en justice.
Article 4
Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
que la disparition forcée constitue une infraction au regard
de son droit pénal.
Article 5
La pratique généralisée ou systématique
de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité
tel que défini dans le droit international applicable et
entraîne les conséquences prévues par ce droit.
Article 6
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour tenir pénalement responsable au moins :
a) toute personne qui commet une disparition forcée,
l'ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice
ou y participe;
b) Le supérieur qui : I) savait que des
subordonnés placés sous son autorité et son
contrôle effectifs commettaient ou allaient commettre un
crime de disparition forcée ou a délibérément
négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient
clairement; II) exerçait sa responsabilité et son
contrôle effectifs sur les activités auxquelles le
crime de disparition forcée était lié; et
III) n'a pas pris toutes les mesures nécessaires
et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher
ou réprimer la commission d'une disparition forcée
ou pour en référer aux autorités compétentes
aux fins d'enquête et de poursuites.
c) L'alinéa b ci-dessus est sans préjudice
des normes pertinentes plus élevées de responsabilité
applicables en droit international à un chef militaire
ou à une personne faisant effectivement fonction de chef
militaire.
2. Aucun ordre ou instruction émanant d'une autorité
publique, civile, militaire ou autre, ne peut être invoqué
pour justifier un crime de disparition forcée.
Article 7
1 . Tout Etat partie rend le crime de disparition forcée
passible de peines appropriées qui prennent en compte son
extrême gravité.
2 . Tout Etat partie peut prévoir :
a) des circonstances atténuantes, notamment en faveur
de ceux qui, impliqués dans la commission d'une disparition
forcée, auront contribué efficacement à la
récupération en vie de la personne disparue ou auront
permis d'élucider des cas de disparition forcée
ou d'identifier les auteurs d'une disparition forcée;
b) sans préjudice d'autres procédures pénales,
des circonstances aggravantes, notamment en cas de décès
de la personne disparue ou envers ceux qui se sont rendus coupables
d'une disparition forcée à l'encontre de femmes
enceintes, de mineurs, de personnes handicapées ou d'autres
personnes particulièrement vulnérables.
Article 8
Sans préjudice de l'article 5,
1. Tout Etat partie qui, à l'égard de la
disparition forcée, applique un régime de prescription
prend les mesures nécessaires pour que le délai
de prescription de l'action pénale :
a) soit de longue durée et proportionné à
l'extrême gravité de ce crime;
b) commence à courir lorsque le crime de disparition
forcée cesse, compte tenu de son caractère continu.
2. Tout Etat partie garantit le droit des victimes de disparition
forcée à un recours effectif pendant le délai
de prescription.
Article 9
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître
d'un crime de disparition forcée:
a) quand l'infraction a été commise sur tout
territoire sous sa juridiction ou à bord d'aéronefs
ou de navires immatriculés dans cet Etat;
b) quand l'auteur présumé de l'infraction
est l'un de ses ressortissants;
c) quand la personne disparue est l'un de ses ressortissants
et que cet Etat partie le juge approprié.
2.Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires
pour établir sa compétence aux fins de connaître
d'un crime de disparition forcée quand l'auteur présumé
de l'infraction se trouve sur tout territoire sous sa juridiction,
sauf s'il l'extrade, ou le remet à un autre Etat conformément
à ses obligations internationales, ou le remet à
une juridiction pénale internationale dont il a reconnu
la compétence.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence
pénale supplémentaire exercée conformément
aux lois nationales.
Article 10
1 . S'il estime que les circonstances le justifient, après
avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout
Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée
d'avoir commis un crime de disparition forcée assure la
détention de cette personne ou prend toutes autres mesures
juridiques nécessaires pour s'assurer de sa présence.
Cette détention et ces mesures doivent être conformes
à la législation dudit Etat partie; elles ne peuvent
être maintenues que pendant le délai nécessaire
pour s'assurer de sa présence lors des procédures
pénales, de remise ou d'extradition.
2 . L'Etat partie qui a pris les mesures visées
au paragraphe 1 du présent article procède immédiatement
à une enquête préliminaire ou des investigations
en vue d'établir les faits. Il informe les Etats parties
visés au paragraphe 1 de l'article 9 des mesures qu'il
a prises en application du paragraphe 1 du présent article,
notamment la détention et les circonstances qui la justifient,
et des conclusions de son enquête préliminaire ou
de ses investigations, en leur indiquant s'il entend exercer sa
compétence.
3 . Toute personne détenue en application du paragraphe
1 du présent article peut communiquer immédiatement
avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat
dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne
apatride, avec le représentant de l'Etat où elle
réside habituellement.
Article 11
1. L'Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel
l'auteur présumé d'un crime de disparition forcée
est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, ou ne le
remet pas à un autre Etat conformément à
ses obligations internationales ou à une juridiction pénale
internationale dont il a reconnu la compétence, soumet
l'affaire à ses autorités compétentes pour
l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans
les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat
partie. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article
9, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites
et à la condamnation ne sont en aucune façon moins
rigoureuses que celles qui s'appliquent dans les cas visés
au paragraphe 1 dudit article. 3
3. Toute personne poursuivie en relation avec un crime
de disparition forcée bénéficie de la garantie
d'un traitement équitable à tous les stades de la
procédure. Toute personne jugée pour un crime de
disparition forcée bénéficie d'un procès
équitable devant une cour ou un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi.
Article 12
1 . Tout Etat partie assure à quiconque alléguant
qu'une personne a été victime d'une disparition
forcée le droit de dénoncer les faits devant les
autorités compétentes, lesquelles examinent rapidement
et impartialement l'allégation et, le cas échéant,
procèdent sans délai à une enquête
approfondie et impartiale. Des mesures appropriées sont
prises, le cas échéant, pour assurer la protection
du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue
et de leurs défenseurs ainsi que de ceux qui participent
à l'enquête contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou
de toute déposition faite.
2 . Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'une personne a été victime d'une disparition
forcée, les autorités visées au paragraphe
1 du présent article ouvrent une enquête, même
si aucune plainte n'a été officiellement déposée.
3 . Tout Etat partie veille à ce que les autorités
visées au paragraphe 1 du présent article :
a) disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires
pour mener l'enquête à bien, y compris l'accès
à la documentation et autres informations pertinentes pour
leur enquête;
b) aient accès, si nécessaire avec l'autorisation
préalable d'une juridiction qui statue le plus rapidement
possible, à tout lieu de détention et à tout
autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire
que la personne disparue est présente.
4. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour prévenir et sanctionner les actes qui entravent le
déroulement de l'enquête. Il s'assure notamment que
les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime
de disparition forcée ne sont pas en mesure d'influer sur
le cours de l'enquête par des pressions ou des actes d'intimidation
ou de représailles exercés sur le plaignant, les
témoins, les proches de la personne disparue et leurs défenseurs
ainsi que sur ceux qui participent à l'enquête.
Article 13
1 . Pour les besoins de l'extradition entre Etats parties,
le crime de disparition forcée n'est pas considéré
comme une infraction politique, une infraction connexe à
une infraction politique ou une infraction inspirée par
des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition
fondée sur une telle infraction ne peut être refusée
pour ce seul motif.
2 . Le crime de disparition forcée est de plein
droit compris au nombre des infractions donnant lieu à
extradition dans tout traité d'extradition conclu entre
des Etats parties avant l'entrée en vigueur de la présente
Convention.
3 . Les Etats parties s'engagent à inclure le crime
de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient
l'extradition dans tout traité d'extradition à conclure
par la suite entre eux.
4 . Tout Etat partie qui assujettit l'extradition à
l'existence d'un traité peut, s'il reçoit une demande
d'extradition d'un autre Etat partie auquel il n'est pas lié
par un traité, considérer la présente Convention
comme la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction
de disparition forcée.
5 . Les Etats parties qui n'assujettissent pas l'extradition
à l'existence d'un traité reconnaissent le crime
de disparition forcée comme susceptible d'extradition entre
eux.
6 . L'extradition est, dans tous les cas, subordonnée
aux conditions prévues par le droit de l'Etat partie requis
ou par les traités d'extradition applicables, y compris,
notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise
pour extrader et aux motifs pour lesquels l'Etat partie requis
peut refuser l'extradition ou l'assujettir à certaines
conditions.
7 . Aucune disposition de la présente Convention
ne doit être interprétée comme faisant obligation
à l'Etat partie requis d'extrader s'il y a de sérieuses
raisons de penser que la demande a été présentée
aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son
sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son appartenance
à un certain groupe social, ou que donner suite à
cette demande causerait un préjudice à cette personne
pour l'une quelconque de ces raisons.
Article 14
1 . Les Etats parties s'accordent l'entraide judiciaire la
plus large possible dans toute procédure pénale
relative à un crime de disparition forcée, y compris
en ce qui concerne la communication de tous les éléments
de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux
fins de la procédure.
2 . Cette entraide judiciaire est subordonnée aux
conditions prévues par le droit interne de l'Etat partie
requis ou par les traités d'entraide judiciaire applicables,
y compris, notamment, concernant les motifs pour lesquels l'Etat
partie requis peut refuser d'accorder l'entraide judiciaire ou
la soumettre à des conditions.
Article 15
Les Etats parties coopèrent entre eux et s'accordent
l'entraide la plus large possible pour porter assistance aux victimes
de disparition forcée et dans la recherche, la localisation
et la libération des personnes disparues et, en cas de
décès, dans l'exhumation, l'identification des personnes
disparues et la restitution de leurs restes.
Article 16
1. Aucun Etat partie n'expulse, ne refoule, ne remet ni n'extrade
une personne vers un autre Etat s'il y a des motifs sérieux
de croire qu'elle risque d'être victime d'une disparition
forcée.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les
autorités compétentes tiendront compte de toutes
les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant,
de l'existence, dans l'Etat concerné, d'un ensemble de
violations systématiques graves, flagrantes ou massives
des droits de l'homme ou de violations graves du droit international
humanitaire.
Article 17
1 . Nul ne sera détenu en secret.
2 . Sans préjudice des autres obligations internationales
de l'Etat partie en matière de privation de liberté,
tout Etat partie, dans sa législation :
a) détermine les conditions dans lesquelles les
ordres de privation de liberté peuvent être donnés;
b) désigne les autorités habilitées
à ordonner des privations de liberté;
c) garantit que toute personne privée de liberté
sera placée uniquement dans des lieux de privation de liberté
officiellement reconnus et contrôlés;
d) garantit que toute personne privée de liberté
sera autorisée à communiquer avec sa famille, son
conseil ou toute autre personne de son choix, et à recevoir
leur visite, sous la seule réserve des conditions établies
par la loi, et, s'il s'agit d'un étranger, à communiquer
avec ses autorités consulaires, conformément au
droit international applicable;
e) garantit l'accès aux lieux de privation de liberté
de toute autorité et institution compétentes habilitées
par la loi, si nécessaire avec l'autorisation préalable
d'une autorité judiciaire;
f) garantit à toute personne privée de liberté
et, en cas de soupçon de disparition forcée, la
personne privée de liberté se trouvant dans l'incapacité
de l'exercer elle-même, à toute personne ayant un
intérêt légitime, par exemple les proches
de la personne privée de liberté, leurs représentants
ou leurs avocats, en toutes circonstances, le droit d'introduire
un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à
bref délai sur la légalité de la privation
de liberté et ordonne la libération si cette privation
de liberté est illégale.
3. Tout Etat partie s'assure de l'établissement
et de la tenue à jour d'un ou de plusieurs registres officiels
et/ou dossiers officiels des personnes privées de liberté,
qui sont, sur demande, rapidement mis à la disposition
de toute autorité judiciaire ou de toute autre autorité
ou institution compétente habilitée par la législation
de l'Etat partie concerné ou par tout instrument juridique
international pertinent auquel l'Etat concerné est partie.
Parmi les informations figurent au moins :
a) l'identité de la personne privée de liberté;
b) la date, l'heure et l'endroit où la personne
a été privée de liberté et l'autorité
qui a procédé à la privation de liberté;
c) l'autorité ayant décidé la privation
de liberté et les motifs de la privation de liberté;
d) l'autorité contrôlant la privation de liberté;
e) le lieu de privation de liberté, la date et l'heure
de l'admission dans le lieu de privation de liberté et
l'autorité responsable du lieu de privation de liberté;
f) les éléments relatifs à l'état
de santé de la personne privée de liberté;
g) en cas de décès pendant la privation de
liberté, les circonstances et les causes du décès
et la destination des restes de la personne décédée;
h) la date et l'heure de la libération ou du transfert
vers un autre lieu de détention, la destination et l'autorité
chargée du transfert.
Article 18
1. Sous réserve des articles 19 et 20, tout Etat partie
garantit à toute personne ayant un intérêt
légitime pour cette information, par exemple les proches
de la personne privée de liberté, leurs représentants
ou leurs avocats, un accès au moins aux informations suivantes
:
a) l'autorité ayant décidé la privation
de liberté;
b) la date, l'heure et le lieu de la privation de liberté
et de l'admission dans le lieu de privation de liberté;
A/HRC/1/L.2 page 13;
c) l'autorité contrôlant la privation de liberté;
d) le lieu où se trouve la personne privée
de liberté, y compris, en cas de transfert vers un autre
lieu de privation de liberté, la destination et l'autorité
responsable du transfert;
e) la date, l'heure et le lieu de libération;
f) les éléments relatifs à l'état
de santé de la personne privée de liberté;
g) en cas de décès pendant la privation de
liberté, les circonstances et causes du décès
et la destination des restes de la personne décédée.
2. Des mesures appropriées sont prises, le cas échéant,
pour assurer la protection des personnes visées au paragraphe
1 du présent article ainsi que de celles qui participent
à l'enquête contre tout mauvais traitement, toute
intimidation ou toute sanction en raison de la recherche d'informations
concernant une personne privée de liberté.
Article 19
1 . Les informations personnelles, y compris les données
médicales ou génétiques, qui sont collectées
et/ou transmises dans le cadre de la recherche d'une personne
disparue ne peuvent pas être utilisées ou mises à
disposition à d'autres fins que celle de la recherche de
la personne disparue. Cela est sans préjudice de l'utilisation
de ces informations dans des procédures pénales
concernant un crime de disparition forcée et de l'exercice
du droit d'obtenir réparation.
2 . La collecte, le traitement, l'utilisation et la conservation
d'informations personnelles, y compris les données médicales
ou génétiques, ne doivent pas transgresser ou avoir
pour effet de transgresser les droits de l'homme, les libertés
fondamentales et la dignité de la personne humaine.
Article 20
1. Seulement dans le cas où une personne est sous la
protection de la loi et où la privation de liberté
est sous contrôle judiciaire, le droit aux informations
prévues à l'article 18 peut être limité
à titre exceptionnel, dans la stricte mesure où
la situation l'exige et où la loi le prévoit, et
si la transmission des informations porte atteinte à la
vie privée ou à la sécurité de la
personne ou entrave le bon déroulement d'une enquête
criminelle ou pour d'autres raisons équivalentes prévues
par la loi, et conformément au droit international applicable
et aux objectifs de la présente Convention. En aucun cas
ces restrictions au droit aux informations prévues à
l'article 18 ne peuvent être admises si elles constituent
un comportement défini à l'article 2 ou une violation
du paragraphe 1 de l'article 17.
2. Sans préjudice de l'examen de la légalité
de la privation de liberté d'une personne, l'Etat partie
garantit aux personnes visées au paragraphe 1 de l'article
18 le droit à un recours judiciaire prompt et effectif
pour obtenir à bref délai les informations visées
dans ce paragraphe. Ce droit à un recours ne peut être
suspendu ou limité en aucune circonstance.
Article 21
Tout État partie prend les mesures nécessaires
pour que la remise en liberté d'une personne se déroule
selon des modalités qui permettent de vérifier avec
certitude qu'elle a été effectivement libérée.
Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires
pour assurer l'intégrité physique et le plein exercice
de ses droits à toute personne au moment de sa remise en
liberté, sans préjudice des obligations auxquelles
elle peut être assujettie en vertu de la loi nationale.
Article 22
Sans préjudice de l'article 6, tout Etat partie prend
les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner
les agissements suivants :
a) l'entrave ou l'obstruction aux recours visés
à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 17 et
au paragraphe 2 de l'article 20;
b) le manquement à l'obligation d'enregistrement
de toute privation de liberté, ainsi que l'enregistrement
de toute information dont l'agent responsable du registre officiel
connaissait ou aurait dû connaître l'inexactitude;
c) le refus de fournir des informations sur une privation
de liberté ou la fourniture d'informations inexactes, alors
même que les conditions légales pour fournir ces
informations sont réunies.
Article 23
1. Tout Etat partie veille à ce que la formation du
personnel militaire ou civil chargé de l'application des
lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique
et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou
le traitement de toute personne privée de liberté
puisse inclure l'enseignement et l'information nécessaires
concernant les dispositions pertinentes de la présente
Convention, en vue de :
a) prévenir l'implication de ces agents dans des
disparitions forcées;
b) souligner l'importance de la prévention et des
enquêtes en matière de disparition forcée;
c) veiller à ce que l'urgence de la résolution
des cas de disparition forcée soit reconnue.
2. Tout Etat partie veille à ce que soient interdits
les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant
une disparition forcée. Tout Etat partie garantit qu'une
personne refusant de se conformer à un tel ordre ne sera
pas sanctionnée.
3. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour que les personnes visées au paragraphe 1 du présent
article qui ont des raisons de penser qu'une disparition forcée
s'est produite ou est projetée signalent le cas à
leurs supérieurs et, au besoin, aux autorités ou
instances de contrôle ou de recours compétentes.
Article 24
1 . Aux fins de la présente Convention, on entend par
victime la personne disparue et toute personne physique ayant
subi un préjudice direct du fait d'une disparition forcée.
2 . Toute victime a le droit de savoir la vérité
sur les circonstances de la disparition forcée, le déroulement
et les résultats de l'enquête et le sort de la personne
disparue. Tout État partie prend les mesures appropriées
à cet égard.
3 . Tout Etat partie prend toutes les mesures appropriées
pour la recherche, la localisation et la libération des
personnes disparues et, en cas de décès, la localisation,
le respect et la restitution de leurs restes.
4 . Tout Etat partie garantit, dans son système
juridique, à la victime d'une disparition forcée
le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée
rapidement, équitablement et de manière adéquate.
5 . Le droit d'obtenir réparation visé au
paragraphe 4 du présent article couvre les dommages matériels
et moraux ainsi que, le cas échéant, d'autres formes
de réparation telles que :
a) la restitution;
b) la réadaptation;
c) la satisfaction, y compris le rétablissement
de la dignité et de la réputation;
d) des garanties de non-répétition.
6. Sans préjudice de l'obligation de poursuivre
l'enquête jusqu'à l'élucidation du sort de
la personne disparue, tout Etat partie prend les dispositions
appropriées concernant la situation légale des personnes
disparues dont le sort n'est pas élucidé et de leurs
proches, notamment dans des domaines tels que la protection sociale,
les questions financières, le droit de la famille et les
droits de propriété.
7. Tout Etat partie garantit le droit de former des organisations
et des associations ayant pour objet de contribuer à l'établissement
des circonstances de disparitions forcées, du sort des
personnes disparues et à l'assistance aux victimes de disparition
forcée, et de participer librement à de telles organisations
ou associations.
Article 25
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour
prévenir et réprimer pénalement :
a) la soustraction d'enfants soumis à une disparition
forcée ou dont le père, la mère ou le représentant
légal sont soumis à une disparition forcée,
ou d'enfants nés pendant la captivité de leur mère
soumise à une disparition forcée;
b) la falsification, la dissimulation ou la destruction
de documents attestant la véritable identité des
enfants visés à l'alinéa a.
2. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires
pour rechercher et identifier les enfants visés à
l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article et
les rendre à leur famille d'origine, conformément
aux procédures légales et aux accords internationaux
applicables.
3. Les Etats parties se prêtent mutuellement assistance dans la recherche, l'identification et la détermination du lieu où se trouvent les enfants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article.
4. Compte tenu de la nécessité de préserver
l'intérêt supérieur des enfants visés
à l'alinéa a du paragraphe 1 du présent article
et leur droit à préserver et voir rétablie
leur identité, y compris leur nationalité, leur
nom et leurs liens familiaux reconnus par la loi, dans les Etats
parties qui reconnaissent le système d'adoption ou autre
forme de placement d'enfants, des procédures légales
doivent exister, qui visent à réviser la procédure
d'adoption ou de placement d'enfants et, le cas échéant,
à annuler toute adoption ou placement d'enfants qui trouve
son origine dans une disparition forcée.
5. En toutes circonstances, et en particulier pour tout
ce qui a trait au présent article, l'intérêt
supérieur de l'enfant est une considération primordiale,
et l'enfant qui est capable de discernement a le droit d'exprimer
librement son opinion, laquelle est dûment prise en compte
eu égard à son âge et à son degré
de maturité.
DEUXIEME PARTIE
Article 26
1. Pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente
Convention, il est institué un Comité des disparitions
forcées ("le Comité") composé
de dix experts de haute moralité, possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme,
indépendants, siégeant à titre personnel
et agissant en toute impartialité. Les membres du Comité
seront élus par les États parties selon une répartition
géographique équitable. Il sera tenu compte de l'intérêt
que présente la participation aux travaux du Comité
de personnes ayant une expérience juridique pertinente
et d'une répartition équilibrée entre hommes
et femmes au sein du Comité.
2. L'élection se fait au scrutin secret sur une
liste de candidats désignés par les Etats parties
parmi leurs ressortissants, au cours de réunions biennales
des États parties convoquées à cet effet
par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. A ces réunions, où le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont
élus membres du Comité les candidats qui obtiennent
le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des
votes des représentants des Etats parties présents
et votants.
3. La première élection aura lieu au plus
tard six mois après la date d'entrée en vigueur
de la présente Convention. Quatre mois avant la date de
chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats
parties pour les inviter à présenter des candidatures
dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général
dresse la liste alphabétique des candidats ainsi désignés
indiquant, pour chaque candidat, l'Etat partie qui le présente.
Il communique cette liste à tous les Etats parties.
4. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le
mandat de cinq des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, les noms de ces
cinq personnes sont tirés au sort par le président
de la réunion visée au paragraphe 2 du présent
article.
5. Si un membre du Comité décède,
se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour
quelque autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité,
l'Etat partie qui l'a désigné nomme, dans le respect
des critères prévus au paragraphe 1 du présent
article, un autre candidat parmi ses ressortissants pour siéger
au Comité pour la partie du mandat restant à courir,
sous réserve de l'approbation de la majorité des
Etats parties. Cette approbation est considérée
comme acquise à moins que la moitié des Etats parties
ou davantage n'émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du moment
où ils ont été informés par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies de la
nomination proposée.
6. Le Comité établit son règlement
intérieur.
7. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement de ses fonctions. Le Secrétaire
général convoque les membres du Comité pour
la première réunion.
8. Les membres du Comité ont droit aux facilités,
privilèges et immunités reconnus aux experts en
mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont
énoncés dans les sections pertinentes de la Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
9. Tout Etat partie s'engage à coopérer avec le
Comité et à assister ses membres dans l'exercice
de leur mandat, dans la limite des fonctions du Comité
qu'il a acceptées.
Article 27
Une conférence des Etats parties se réunira
au plus tôt quatre ans et au plus tard six ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
évaluer le fonctionnement du Comité et décider,
selon les modalités prévues au paragraphe 2 de l'article
44, s'il y a lieu de confier à une autre instance sans
exclure aucune éventualité le suivi de la présente
Convention avec les attributions définies aux articles
28 à 36.
Article 28
1 . Dans le cadre des compétences que lui confère
la présente Convention, le Comité coopère
avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées
et fonds appropriés des Nations Unies, les comités
conventionnels institués par des instruments internationaux,
les procédures spéciales des Nations Unies, les
organisations ou institutions régionales intergouvernementales
concernées, ainsi qu'avec toutes les institutions, agences,
bureaux nationaux pertinents qui travaillent à la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
2 . Dans le cadre de ses fonctions, le Comité consulte
d'autres comités conventionnels institués par les
instruments de droits de l'homme pertinents, en particulier le
Comité des droits de l'homme institué par le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, en vue
d'assurer la cohérence de leurs observations et recommandations
respectives.
Article 29
1. Tout Etat partie présente au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, un rapport sur les mesures qu'il a prises pour
donner effet à ses obligations au titre de la présente
Convention, dans un délai de deux ans à compter
de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat partie
concerné.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met le rapport à la disposition de tous
les Etats parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité,
qui peut faire les commentaires, observations ou recommandations
qu'il estime appropriés. L'Etat partie concerné
reçoit communication des commentaires, observations ou
recommandations, auxquels il peut répondre, de sa propre
initiative ou à la demande du Comité.
4. Le Comité peut aussi demander aux Etats parties
des renseignements complémentaires sur la mise en application
de la présente Convention.
Article 30
1 . Le Comité peut être saisi, en urgence, par
les proches d'une personne disparue, leurs représentants
légaux, leurs avocats ou toute personne mandatée
par eux, ainsi que toute autre personne ayant un intérêt
légitime, d'une demande visant à chercher et retrouver
une personne disparue.
2 . Si le Comité estime que la demande d'action
en urgence présentée en vertu du paragraphe 1 du
présent article :
a) n'est pas manifestement dépourvue de fondement,
b) ne constitue pas un abus du droit de présenter
de telles demandes,
c) a été préalablement et dûment
présentée aux organes compétents de l'Etat
partie concerné, tels que les autorités habilitées
à procéder à des investigations, quand une
telle possibilité existe,
d) n'est pas incompatible avec les dispositions de la présente
Convention, et
e) n'est pas déjà en cours d'examen devant
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement
de même nature,
il demande à l'Etat partie concerné de lui fournir,
dans un délai qu'il fixe, des renseignements sur la situation
de la personne recherchée.
3. Au vu de l'information fournie par l'Etat partie concerné
conformément au paragraphe 2 du présent article,
le Comité peut transmettre des recommandations à
l'Etat partie incluant une requête lui demandant de prendre
toutes les mesures nécessaires, y compris conservatoires,
pour localiser et protéger la personne recherchée
conformément à la présente Convention et
d'informer le Comité, dans un délai qu'il fixe,
des mesures qu'il prend, en tenant compte de l'urgence de la situation.
Le Comité informe la personne ayant soumis la demande d'action
urgente de ses recommandations et des informations qui lui ont
été transmises par l'État partie lorsque
celles-ci sont disponibles.
4. Le Comité poursuit ses efforts pour travailler
avec l'Etat partie concerné tant que le sort de la personne
recherchée n'est pas élucidé. Il tient le
requérant informé.
Article 31
1 . Tout Etat partie peut déclarer, au moment de la
ratification de la présente Convention ou après,
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications par ou pour le compte
de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être
victimes d'une violation par cet Etat partie des dispositions
de la présente Convention. Le Comité ne reçoit
aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a
pas fait une telle déclaration.
2 . Le Comité déclare irrecevable toute communication
qui :
a) est anonyme;
b) constitue un abus du droit de présenter de telles
communications ou est incompatible avec les dispositions de la
présente Convention;
c) est en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement de même nature; ou
si
d) tous les recours internes efficaces disponibles n'ont
pas été épuisés. Cette règle
ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent
des délais raisonnables.
3.Si le Comité considère que la communication
répond aux conditions requises au paragraphe 2 du présent
article, il transmet la communication à l'Etat concerné,
lui demandant de fournir, dans le délai qu'il fixe, ses
observations ou commentaires.
4. Après réception d'une communication, et avant
de prendre une décision sur le fond, le Comité peut
à tout moment soumettre à l'urgente attention de
l'Etat partie concerné une demande tendant à ce
qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires pour
éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé
aux victimes de la violation présumée. L'exercice
par le Comité de cette faculté ne préjuge
pas de la recevabilité ou de l'examen au fond de la communication.
5. Le Comité tient ses séances à huis
clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent
article. Il informe l'auteur de la communication des réponses
fournies par l'Etat partie concerné. Lorsque le Comité
décide de finaliser la procédure, il fait part de
ses constatations à l'Etat partie et à l'auteur
de la communication.
Article 32
Tout Etat partie à la présente Convention peut
déclarer, à tout moment, qu'il reconnaît la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des
communications par lesquelles un Etat partie prétend qu'un
autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations
au titre de la présente Convention. Le Comité ne
reçoit aucune communication concernant un Etat partie qui
n'a pas fait une telle déclaration, ni aucune communication
émanant d'un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
Article 33
1 . Si le Comité est informé, par des renseignements
crédibles, qu'un Etat partie porte gravement atteinte aux
dispositions de la présente Convention, il peut, après
consultation de l'Etat partie concerné, demander à
un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une visite et de l'informer
sans retard.
2 . Le Comité informe par écrit l'Etat partie
concerné de son intention de procéder à une
visite, indiquant la composition de la délégation
et l'objet de la visite. L'Etat partie donne sa réponse
dans un délai raisonnable.
3 . Sur demande motivée de l'Etat partie, le Comité
peut décider de différer ou d'annuler sa visite.
4 . Si l'Etat partie donne son accord à la visite,
le Comité et l'Etat partie concerné coopèrent
pour définir les modalités de la visite et l'Etat
partie fournit au Comité toutes facilités nécessaires
à l'accomplissement de cette visite.
5 . Suite à la visite, le Comité communique
à l'Etat partie concerné ses observations et recommandations.
Article 34
Si le Comité reçoit des informations qui lui
semblent contenir des indications fondées selon lesquelles
la disparition forcée est pratiquée de manière
généralisée ou systématique sur le
territoire sous la juridiction d'un Etat partie, et après
avoir recherché auprès de l'Etat partie concerné
toute information pertinente sur cette situation, il peut porter
la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée
générale des Nations Unies, par l'intermédiaire
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 35
1 . Le Comité n'est compétent qu'à l'égard
des disparitions forcées ayant débuté postérieurement
à l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2 . Si un Etat devient partie à la présente
Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci,
ses obligations vis-à-vis du Comité ne concernent
que les disparitions forcées ayant débuté
postérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente Convention à son égard.
Article 36
1. Le Comité présente aux Etats parties et à
l'Assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu'il
aura entreprises en application de la présente Convention.
2. La publication dans le rapport annuel d'une observation
concernant un Etat partie doit être préalablement
annoncée audit Etat partie, qui dispose d'un délai
raisonnable de réponse et pourra demander la publication
de ses propres commentaires ou observations dans le rapport.
TROISIEME PARTIE
Article 37
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus favorables à la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées
qui peuvent figurer :
a) dans la législation d'un Etat partie; ou
b) dans le droit international en vigueur pour cet Etat.
Article 38
1 . La présente Convention est ouverte à la
signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies.
2 . La présente Convention est soumise à
la ratification de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
3 . La présente Convention est ouverte à
l'adhésion de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations
Unies. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 39
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifiera la présente Convention
ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le trentième jour après
la date du dépôt par cet Etat de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 40
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies et à tous les Etats qui
auront signé la présente Convention ou y auront
adhéré :
a) les signatures, les ratifications et les adhésions
reçues en application de l'article 38;
b) la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention en application de l'article 39.
Article 41
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédéraux.
Article 42
1 . Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties
concernant l'interprétation ou l'application de la présente
Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation
ou au moyen des procédures expressément prévues
par la présente Convention est soumis à l'arbitrage,
à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois
qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne
parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation
de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre
le différend à la Cour internationale de Justice,
en déposant une requête conformément au Statut
de la Cour.
2 . Tout Etat partie pourra, au moment où il signera
la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par
les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions
envers un État partie qui aura formulé une telle
déclaration.
3. Tout Etat partie qui aura formulé une déclaration
conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent
article pourra à tout moment retirer cette déclaration
par une notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 43
La présente Convention est sans préjudice des
dispositions du droit international humanitaire, y compris les
obligations des Hautes Parties contractantes des quatre Conventions
de Genève du 12 août 1949 et des deux Protocoles
additionnels de 1977 s'y rapportant, ou de la possibilité
qu'a tout Etat d'autoriser le Comité international de la
Croix-Rouge à visiter les lieux de détention dans
les cas non prévus par le droit international humanitaire.
Article 44
1. Tout Etat partie à la présente Convention
peut proposer un amendement et déposer sa proposition auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. Le Secrétaire général communique
la proposition d'amendement aux Etats parties à la présente
Convention en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables
à l'organisation d'une conférence d'Etats parties
en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si,
dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle communication,
le tiers au moins des Etats parties se prononce en faveur de la
tenue de ladite conférence, le Secrétaire général
organise la conférence sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté à la majorité
des deux tiers des Etats parties présents et votants à
la conférence sera soumis par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies à l'acceptation de
tous les Etats parties.
3. Un amendement adopté selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur lorsque
les deux tiers des Etats parties à la présente Convention
l'auront accepté, conformément à la procédure
prévue par leurs constitutions respectives.
4. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront
force obligatoire pour les Etats parties qui les auront acceptés,
les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions
de la présente Convention et par tout amendement antérieur
qu'ils auraient accepté.
Article 45
1. La présente Convention, dont les textes anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposée auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les États
visés à l'article 38.
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