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BIBLIOTHEQUE JEANNE HERSCH, GENEVE / LES TRAITES DES NATIONS UNIES
2006 __Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées
L'Assemblée générale des Nations
unies a adopté, le 13 décembre 2006,
le Protocole facultatif à la Convention relative
aux droits des personnes handicapées. Le Protocole
facultatif sera ouvert à la signature des Etats au siège
des Nations unies, à New York, le 30 mars 2007.
Les Etats Parties au présent Protocole
sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Tout Etat Partie au présent Protocole ("Etat
Partie") reconnaît que le Comité des droits
des personnes handicapées ("le Comité")
a compétence pour recevoir et examiner les communications
présentées par des particuliers ou groupes de particuliers
ou au nom de particuliers ou groupes de particuliers relevant
de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une
violation par cet Etat Partie des dispositions de la Convention.
2. Le Comité ne reçoit aucune communication
intéressant un Etat Partie à la Convention qui n'est
pas partie au présent Protocole.
Article 2
Le Comité déclare irrecevable toute communication
:
a) qui est anonyme;_b) qui constitue un abus du
droit de présenter de telles communications ou est incompatible
avec les dispositions de la Convention;_c) ayant trait
à une question qu'il a déjà examinée
ou qui a déjà été examinée
ou est en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement;_d) concernant laquelle
tous les recours internes disponibles n'ont pas été
épuisés, à moins que la procédure
de recours n'excède des délais raisonnables ou qu'il
soit improbable que le requérant obtienne réparation
par ce moyen;_e) qui est manifestement mal fondée
ou insuffisamment motivée; ou_f) qui porte sur des
faits antérieurs à la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole à l'égard de l'Etat
Partie intéressé, à moins que ces faits ne
persistent après cette date.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent
Protocole, le Comité porte confidentiellement
à l'attention de l'Etat Partie intéressé
toute communication qui lui est adressée. L'Etat Partie
intéressé soumet par écrit au Comité,
dans un délai de six mois, des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant les mesures qu'il
pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
Article 4
1. Après réception d'une communication et avant
de prendre une décision sur le fond, le Comité
peut à tout moment soumettre à l'urgente attention
de l'Etat Partie intéressé une demande tendant à
ce qu'il prenne les mesures conservatoires nécessaires
pour éviter qu'un dommage irréparable ne soit causé
aux victimes de la violation présumée.
2. Le Comité ne préjuge pas de sa décision
sur la recevabilité ou le fond de la communication du simple
fait qu'il exerce la faculté que lui donne le paragraphe
1 du présent article.
Article 5
Le Comité examine à huis clos les communications
qui lui sont adressées en vertu du présent Protocole.
Après avoir examiné une communication, le Comité
transmet ses suggestions et recommandations éventuelles
à l'Etat Partie intéressé et au pétitionnaire.
Article 6
1. Si le Comité est informé, par des
renseignements crédibles, qu'un Etat Partie porte gravement
ou systématiquement atteinte aux droits énoncés
dans la Convention, il invite cet Etat à s'entretenir
avec lui des renseignements portés à son attention
et à présenter ses observations à leur sujet.
2. Le Comité, se fondant sur les observations éventuellement
formulées par l'Etat Partie intéressé, ainsi
que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose,
peut charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer une enquête
et de lui rendre compte sans tarder des résultats de celle-ci.
Cette enquête peut, lorsque cela se justifie et avec l'accord
de l'Etat Partie, comporter des visites sur le territoire de cet
Etat.
3. Après avoir étudié les résultats
de l'enquête, le Comité les communique à l'Etat
Partie intéressé, accompagnés, le cas échéant,
d'observations et de recommandations.
4. Après avoir été informé
des résultats de l'enquête et des observations et
recommandations du Comité, l'Etat Partie présente
ses observations à celui-ci dans un délai de six
mois.
5. L'enquête conserve un caractère confidentiel
et la coopération de l'Etat Partie sera sollicitée
à tous les stades de la procédure.
Article 7
1. Le Comité peut inviter l'Etat Partie intéressé
à inclure, dans le rapport qu'il doit présenter
conformément à l'article 35 de la Convention,
des précisions sur les mesures qu'il a prises à
la suite d'une enquête effectuée en vertu de l'article
6 du présent Protocole.
2. A l'expiration du délai de six mois visé
au paragraphe 4 de l'article 6, le Comité peut, s'il y
a lieu, inviter l'Etat Partie intéressé à
l'informer des mesures qu'il a prises à la suite de l'enquête.
Article 8
Tout Etat Partie peut, au moment où il signe ou ratifie
le présent Protocole ou y adhère, déclarer
qu'il ne reconnaît pas au Comité la compétence
que lui confèrent les articles 6 et 7.
Article 9
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est le dépositaire du présent
Protocole.
Article 10
Le présent Protocole est ouvert à la
signature des Etats et des organisations d'intégration
régionale qui ont signé la Convention, au Siège
de l'Organisation des Nations Unies à New York, à
compter du 30 mars 2007.
Article 11
Le présent Protocole est soumis à la ratification
des Etats qui l'ont signé et ont ratifié la Convention
ou y ont adhéré. Il doit être confirmé
formellement par les organisations d'intégration régionale
qui l'ont signé et qui ont confirmé formellement
la Convention ou y ont adhéré. Il sera ouvert à
l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation d'intégration
régionale qui a ratifié ou confirmé formellement
la Convention ou qui y a adhéré mais qui n'a pas
signé le Protocole.
Article 12
1. Par "organisation d'intégration régionale"
on entend toute organisation constituée par des Etats souverains
d'une région donnée, à laquelle ses Etats
membres ont transféré des compétences dans
les domaines régis par la Convention et le présent
Protocole. Dans leurs instruments de confirmation formelle
ou d'adhésion, ces organisations indiquent l'étendue
de leur compétence dans les domaines régis par la
Convention et le présent Protocole. Par la suite, elles
notifient au dépositaire toute modification importante
de l'étendue de leur compétence.
2. Dans le présent Protocole, les références
aux "Etats Parties" s'appliquent à ces organisations
dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 13 et du paragraphe
2 de l'article 15, les instruments déposés par des
organisations d'intégration régionale ne sont pas
comptés.
4. Les organisations d'intégration régionale
disposent, pour exercer leur droit de vote à la réunion
des Etats Parties dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs États membres Parties au présent Protocole.
Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
Article 13
1. Sous réserve de l'entrée en vigueur de la
Convention, le présent Protocole entrera
en vigueur le trentième jour suivant le dépôt
du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d'intégration
régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement
le Protocole ou y adhéreront après le dépôt
du dixième instrument de ratification ou d'adhésion,
le Protocole entrera en vigueur le trentième jour suivant
le dépôt par cet Etat ou cette organisation de son
instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation
formelle.
Article 14
1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but
du présent Protocole ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment.
Article 15
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement au présent
Protocole et le soumettre au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communique les propositions d'amendement aux Etats Parties, en
leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à
la convocation d'une réunion des Etats Parties en vue d'examiner
ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre
mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des Etats Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle réunion, le Secrétaire général
convoque la réunion sous les auspices de l'Organisation
des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité
des deux tiers des Etats Parties présents et votants est
soumis pour approbation à l'Assemblée générale
de l'Organisation des Nations Unies, puis pour acceptation à
tous les Etats Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément
au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le
trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d'instruments d'acceptation atteint les deux tiers du nombre des
Etats Parties à la date de son adoption. Par la suite,
l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le trentième
jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument
d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats Parties qui l'ont
accepté.
Article 16
Tout Etat Partie peut dénoncer le présent
Protocole par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général
en a reçu notification.
Article 17
Le texte du présent Protocole sera diffusé
en formats accessibles.
Article 18
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe du présent Protocole font également foi. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Nations unies, décembre 2006.
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