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Rapport à l'AG Onu
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La Convention en bref
Le texte de la Convention

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La signature de la Convention [Paris,2007]
Discours Jacques Chirac
Dossier de presse, Paris [ 48 ko]
Le Monde Droits de l'homme

Convention pour la protection des droits des handicapés
La Convention en bref
Le texte de la Convention
Le Protocole facultatif

[Rapport du Comité spécial, 248 ko]

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BIBLIOTHEQUE JEANNE HERSCH, GENEVE / LES TRAITES DES NATIONS UNIES
2006 __Convention relative aux droits des personnes handicapées

L'Assemblée générale des Nations
unies a adopté, le 13 décembre 2006,
la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
La Convention sera ouverte à la signature des Etats au
siège des Nations unies, à New York, le 30 mars
2007.
PREAMBULE
Les Etats Parties à la présente Convention,
a) Rappelant les principes proclamés dans
la Charte des Nations Unies selon lesquels la reconnaissance
de la dignité et de la valeur inhérentes à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
b) Reconnaissant que les Nations Unies, dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme
et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir
de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune,
c) Réaffirmant le caractère universel,
indivisible, interdépendant et indissociable de tous les
droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales
et la nécessité d'en garantir la pleine jouissance
aux personnes handicapées sans discrimination,
d) Rappelant le Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes, la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits
de l'enfant et la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille,
e) Reconnaissant que la notion de handicap
évolue et que le handicap résulte de l'interaction
entre des personnes présentant des incapacités et
les barrières comportementales et environnementales qui
font obstacle à leur pleine et effective participation
à la société sur la base de l'égalité
avec les autres,
f) Reconnaissant l'importance des principes et
lignes directrices contenus dans le Programme d'action mondial
concernant les personnes handicapées et dans les Règles
des Nations Unies pour l'égalisation des chances des handicapés
et leur influence sur la promotion, l'élaboration et l'évaluation
aux niveaux national, régional et international des politiques,
plans, programmes et mesures visant la poursuite de l'égalisation
des chances des personnes handicapées,
g) Soulignant qu'il importe d'intégrer
la condition des personnes handicapées dans les stratégies
pertinentes de développement durable,
h) Reconnaissant également que toute discrimination
fondée sur le handicap est une négation de la dignité
et de la valeur inhérentes à la personne humaine,
i) Reconnaissant en outre la diversité
des personnes handicapées,
j) Reconnaissant la nécessité de
promouvoir et protéger les droits de l'homme de toutes
les personnes handicapées, y compris de celles qui nécessitent
un accompagnement plus poussé,
k) Préoccupés par le fait qu'en
dépit de ces divers instruments et engagements, les personnes
handicapées continuent d'être confrontées
à des obstacles à leur participation à la
société en tant que membres égaux de celle-ci
et de faire l'objet de violations des droits de l'homme dans toutes
les parties du monde,
l) Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie
des personnes handicapées dans tous les pays, et en particulier
dans les pays en développement,
m) Appréciant les utiles contributions
actuelles et potentielles des personnes handicapées au
bien-être général et à la diversité
de leurs communautés et sachant que la promotion de la
pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés
fondamentales par ces personnes ainsi que celle de leur pleine
participation renforceront leur sentiment d'appartenance et feront
notablement progresser le développement humain, social
et économique de leurs sociétés et l'élimination
de la pauvreté,
n) Reconnaissant l'importance pour les personnes
handicapées de leur autonomie et de leur indépendance
individuelles, y compris la liberté de faire leurs propres
choix,
o) Estimant que les personnes handicapées
devraient avoir la possibilité de participer activement
aux processus de prise de décisions concernant les politiques
et programmes, en particulier ceux qui les concernent directement,
p) Préoccupés par les difficultés
que rencontrent les personnes handicapées, qui sont exposées
à des formes multiples ou aggravées de discrimination
fondées sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine
nationale, ethnique, autochtone ou sociale, la fortune, la naissance,
l'âge ou toute autre situation,
q) Reconnaissant que les femmes et les filles
handicapées courent souvent, dans leur famille comme à
l'extérieur, des risques plus élevés de violence,
d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus,
de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance
ou d'exploitation,
r) Reconnaissant que les enfants handicapés
doivent jouir pleinement de tous les droits de l'homme et de toutes
les libertés fondamentales, sur la base de l'égalité
avec les autres enfants, et rappelant les obligations qu'ont contractées
à cette fin les Etats Parties à la Convention relative
aux droits de l'enfant,
s) Soulignant la nécessité d'intégrer
le principe de l'égalité des sexes dans tous les
efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits
de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes
handicapées,
t) Insistant sur le fait que la majorité
des personnes handicapées vivent dans la pauvreté
et reconnaissant à cet égard qu'il importe au plus
haut point de s'attaquer aux effets pernicieux de la pauvreté
sur les personnes handicapées,
u) Conscients qu'une protection véritable
des personnes handicapées suppose des conditions de paix
et de sécurité fondées sur une pleine adhésion
aux buts et principes de la Charte des Nations Unies et sur le
respect des instruments des droits de l'homme applicables, en
particulier en cas de conflit armé ou d'occupation étrangère,
v) Reconnaissant qu'il importe que les personnes
handicapées aient pleinement accès aux équipements
physiques, sociaux, économiques et culturels, à
la santé et à l'éducation ainsi qu'à
l'information et à la communication pour jouir pleinement
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales,
w) Conscients que l'individu, étant donné
ses obligations envers les autres individus et la société
à laquelle il appartient, est tenu de faire son possible
pour promouvoir et respecter les droits reconnus dans la Charte
internationale des droits de l'homme,
x) Convaincus que la famille est l'élément
naturel et fondamental de la société et a droit
à la protection de la société et de l'Etat
et que les personnes handicapées et les membres de leur
famille devraient recevoir la protection et l'aide nécessaires
pour que les familles puissent contribuer à la pleine et
égale jouissance de leurs droits par les personnes handicapées,
y) Convaincus qu'une convention internationale globale et intégrée pour la promotion et la protection des droits et de la dignité des personnes handicapées contribuera de façon significative à remédier au profond désavantage social que connaissent les personnes handicapées et qu'elle favorisera leur participation, sur la base de l'égalité des chances, à tous les domaines de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle, dans les pays développés comme dans les pays en développement, Sont convenus de ce qui suit :
Article premier / Objet
La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par
personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent
des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou
sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à leur pleine et effective participation
à la société sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 2 / Définitions
Aux fins de la présente Convention :
on entend par "communication", entre autres,
les langues, l'affichage de texte, le braille, la communication
tactile, les gros caractères, les supports multimédias
accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication
améliorée et alternative à base de supports
écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur
humain, y compris les technologies de l'information et de la communication
accessibles;
on entend par "langue", entre autres, les langues
parlées et les langues des signes et autres formes de langue
non parlée;
on entend par "discrimination fondée sur le handicap"
toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur
le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou
réduire à néant la reconnaissance, la jouissance
ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les
autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée
sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination,
y compris le refus d'aménagement raisonnable;
on entend par "aménagement raisonnable"
les modifications et ajustements nécessaires et appropriés
n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés,
en fonction des besoins dans une situation donnée, pour
assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice,
sur la base de l'égalité avec les autres, de tous
les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales;
on entend par "conception universelle" la conception
de produits, d'équipements, de programmes et de services
qui puissent être utilisés par tous, dans toute la
mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception
spéciale. La "conception universelle" n'exclut
pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories
particulières de personnes handicapées là
où ils sont nécessaires.
Article 3 / Principes généraux
Les princ pes de la présente Convention sont
:
a) le respect de la dignité intrinsèque,
de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire
ses propres choix, et de l'indépendance des personnes;_b)
la non-discrimination;_c) la participation et l'intégration
pleines et effectives à la société;_d)
le respect de la différence et l'acceptation des personnes
handicapées comme faisant partie de la diversité
humaine et de l'humanité;_e) l'égalité
des chances;_f) l'accessibilité;_g) l'égalité
entre les hommes et les femmes;_h) le respect du développement
des capacités de l'enfant handicapé et le respect
du droit des enfants handicapés à préserver
leur identité.
Article 4 / Obligations générales
1. Les Etats Parties s'engagent à garantir et à
promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et
de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes
handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée
sur le handicap. A cette fin, ils s'engagent à :
a) dopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en uvre les droits reconnus dans la présente Convention;_b) prendre toutes mesures
appropriées, y compris des mesures législatives,
pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements,
coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers
les personnes handicapées;_c) prendre en compte
la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes
handicapées dans toutes les politiques et dans tous les
programmes;_d) s'abstenir de tout acte et de toute pratique
incompatible avec la présente Convention et veiller à
ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément
à la présente Convention;_e) prendre toutes
mesures appropriées pour éliminer la discrimination
fondée sur le handicap pratiquée par toute personne,
organisation ou entreprise privée;_f) entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;_g)
entreprendre ou encourager la recherche et le développement
et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies
- y compris les technologies de l'information et de la communication,
les aides à la mobilité, les appareils et accessoires
et les technologies d'assistance - qui soient adaptées
aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies
d'un coût abordable;_h) fournir aux personnes handicapées
des informations accessibles concernant les aides à la
mobilité, les appareils et accessoires et les technologies
d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que
les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements;_i)
encourager la formation aux droits reconnus dans la présente
Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec
des personnes handicapées, de façon à améliorer
la prestation des aides et services garantis par ces droits.
2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et
culturels, chaque Etat Partie s'engage à agir, au maximum
des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre
de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement
le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations
énoncées dans la présente Convention
qui sont d'application immédiate en vertu du droit international.
3. Dans l'élaboration et la mise en uvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption
de toute décision sur des questions relatives aux personnes
handicapées, les Etats Parties consultent étroitement
et font activement participer ces personnes, y compris les enfants
handicapés, par l'intermédiaire des organisations
qui les représentent.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention
ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice
des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer
dans la législation d'un Etat Partie ou dans le droit international
en vigueur pour cet Etat. Il ne peut être admis aucune restriction
ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés
fondamentales reconnus ou en vigueur dans un Etat Partie à
la présente Convention en vertu de lois, de conventions,
de règlements ou de coutumes, sous prétexte que
la présente Convention ne reconnaît pas ces droits
et libertés ou les reconnaît à un moindre
degré.
5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent,
sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités
constitutives des Etats fédératifs.
Article 5 / Egalité et non-discrimination
1. Les Etats Parties reconnaissent que toutes les personnes
sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont
droit sans discrimination à l'égale protection et
à l'égal bénéfice de la loi.
2. Les Etats Parties interdisent toutes les discriminations
fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées
une égale et effective protection juridique contre toute
discrimination, quel qu'en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer
la discrimination, les Etats Parties prennent toutes les mesures
appropriées pour faire en sorte que des aménagements
raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires
pour accélérer ou assurer l'égalité
de facto des personnes handicapées ne constituent pas une
discrimination au sens de la présente Convention.
Article 6 / Femmes handicapées
1. Les Etats Parties reconnaissent que les femmes et les filles
handicapées sont exposées à de multiples
discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur
permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées
pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation
des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance
des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés
dans la présente Convention.
Article 7 / Enfants handicapés
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures nécessaires
pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance
de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés
fondamentales, sur la base de l'égalité avec les
autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les
enfants handicapés, l'intérêt supérieur
de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Les Etats Parties garantissent à l'enfant handicapé,
sur la base de l'égalité avec les autres enfants,
le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant,
les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération
eu égard à son âge et à son degré
de maturité, et d'obtenir pour l'exercice de ce droit une
aide adaptée à son handicap et à son âge.
Article 8 / Sensibilisation
1. Les Etats Parties s'engagent à prendre des mesures
immédiates, efficaces et appropriées en vue de :
a) sensibiliser l'ensemble de la société,
y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes
handicapées et promouvoir le respect des droits et de la
dignité des personnes handicapées;_b) combattre
les stéréotypes, les préjugés et les
pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées,
y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans
tous les domaines;_c) mieux faire connaître les capacités
et les contributions des personnes handicapées.
2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette
fin, les Etats Parties :
a) lancent et mènent des campagnes efficaces de
sensibilisation du public en vue de :_I) favoriser une
attitude réceptive à l'égard des droits des
personnes handicapées;_II) promouvoir une perception
positive des personnes handicapées et une conscience sociale
plus poussée à leur égard;_III) promouvoir
la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes
des personnes handicapées et de leurs contributions dans
leur milieu de travail et sur le marché du travail;_b)
encouragent à tous les niveaux du système éducatif,
notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge,
une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;_c)
encouragent tous les médias à montrer les personnes
handicapées sous un jour conforme à l'objet de la
présente Convention;_d) encouragent l'organisation
de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées
et aux droits des personnes handicapées.
Article 9 / Accessibilité
1. Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre
de façon indépendante et de participer pleinement
à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent
des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base
de l'égalité avec les autres, l'accès à
l'environnement physique, aux transports, à l'information
et à la communication, y compris aux systèmes et
technologies de l'information et de la communication, et aux autres
équipements et services ouverts ou fournis au public, tant
dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles
figurent l'identification et l'élimination des obstacles
et barrières à l'accessibilité, s'appliquent,
entre autres :
a) aux bâtiments, à la voirie, aux transports
et autres équipements intérieurs ou extérieurs,
y compris les écoles, les logements, les installations
médicales et les lieux de travail;_b) aux services
d'information, de communication et autres services, y compris
les services électroniques et les services d'urgence.
2. Les Etats Parties prennent également des mesures
appropriées pour :_a) élaborer et promulguer
des normes nationales minimales et des directives relatives à
l'accessibilité des installations et services ouverts ou
fournis au public et contrôler l'application de ces normes
et directives;_b) faire en sorte que les organismes privés
qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts
ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l'accessibilité
par les personnes handicapées;_c) assurer aux parties
concernées une formation concernant les problèmes
d'accès auxquels les personnes handicapées sont
confrontées;_d) faire mettre en place dans les bâtiments
et autres installations ouverts au public une signalisation en
braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre;_e)
mettre à disposition des formes d'aide humaine ou animalière
et les services de médiateurs, notamment de guides, de
lecteurs et d'interprètes professionnels en langue des
signes, afin de faciliter l'accès des bâtiments et
autres installations ouverts au public;_f) promouvoir d'autres
formes appropriées d'aide et d'accompagnement des personnes
handicapées afin de leur assurer l'accès à
l'information;_g) promouvoir l'accès des personnes
handicapées aux nouveaux systèmes et technologies
de l'information et de la communication, y compris l'Internet;_h)
promouvoir l'étude, la mise au point, la production et
la diffusion de systèmes et technologies de l'information
et de la communication à un stade précoce, de façon
à en assurer l'accessibilité à un coût
minimal.
Article 10 / Droit à la vie
Les Etats Parties réaffirment que le droit à
la vie est inhérent à la personne humaine et prennent
toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes
handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 11 / Situations de risque et situations d'urgence humanitaire
Les Etats Parties prennent, conformément aux obligations
qui leur incombent en vertu du droit international, notamment
le droit international humanitaire et le droit international des
droits de l'homme, toutes mesures nécessaires pour assurer
la protection et la sûreté des personnes handicapées
dans les situations de risque, y compris les conflits armés,
les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12 / Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité
1. Les Etats Parties réaffirment que les personnes
handicapées ont droit à la reconnaissance en tous
lieux de leur personnalité juridique.
2. Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridiquea dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres.
3. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées
pour donner aux personnes handicapées accès à
l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer
leur capacité juridique.
4. Les Etats Parties font en sorte que les mesures relatives
à l'exercice de la capacité juridique soient assorties
de garanties appropriées et effectives pour prévenir
les abus, conformément au droit international des droits
de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives
à l'exercice de la capacité juridique respectent
les droits, la volonté et les préférences
de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit
d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus
d'influence, soient proportionnées et adaptées à
la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant
la période la plus brève possible et soient soumises
à un contrôle périodique effectué par
un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire.
Ces garanties doivent également être proportionnées
au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice
de la capacité juridique affectent les droits et intérêts
de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent
article, les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées
et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées,
sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder
des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances
et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres
personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres
formes de crédit financier; ils veillent à ce que
les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement
privées de leurs biens.
Article 13 / Accès à la justice
1. Les Etats Parties assurent l'accès effectif des
personnes handicapées à la justice, sur la base
de l'égalité avec les autres, y compris par le biais
d'aménagements procéduraux et d'aménagements
en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation
effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins,
à toutes les procédures judiciaires, y compris au
stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires.
2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif
des personnes handicapées à la justice, les Etats
Parties favorisent une formation appropriée des personnels
concourant à l'administration de la justice, y compris
les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
Article 14 / Liberté et sécurité de la personne
1. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes
handicapées, sur la base de l'égalité avec
les autres :
a) jouissent du droit à la liberté et à
la sûreté de leur personne;_b) ne soient pas
privées de leur liberté de façon illégale
ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation
de liberté soit conforme à la loi et à ce
qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation
de liberté.
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes
handicapées, si elles sont privées de leur liberté
à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit,
sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties
prévues par le droit international des droits de l'homme
et soient traitées conformément aux buts et principes
de la présente Convention, y compris en bénéficiant
d'aménagements raisonnables.
Article 15 / Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
1. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans
son libre consentement à une expérience médicale
ou scientifique.
2. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives,
administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour
empêcher, sur la base de l'égalité avec les
autres, que des personnes handicapées ne soient soumises
à la torture ou à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Article 16 / Droit de ne pas être soumis à l'exploitation, à la violence et à la maltraitance
1. Les Etats Parties prennent toutes mesures législatives,
administratives, sociales, éducatives et autres mesures
appropriées pour protéger les personnes handicapées,
à leur domicile comme à l'extérieur, contre
toutes formes d'exploitation, de violence et de maltraitance,
y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
2. Les Etats Parties prennent également toutes mesures
appropriées pour prévenir toutes les formes d'exploitation,
de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes
handicapées, à leur famille et à leurs aidants
des formes appropriées d'aide et d'accompagnement adaptées
au sexe et à l'âge, y compris en mettant à
leur disposition des informations et des services éducatifs
sur les moyens d'éviter, de reconnaître et de dénoncer
les cas d'exploitation, de violence et de maltraitance. Les Etats
Parties veillent à ce que les services de protection tiennent
compte de l'âge, du sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d'exploitation,
de violence et de maltraitance, les Etats Parties veillent à
ce que tous les établissements et programmes destinés
aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés
par des autorités indépendantes.
4. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées
pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et
psychologique, la réadaptation et la réinsertion
sociale des personnes handicapées qui ont été
victimes d'exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes
leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des
services de protection. Le rétablissement et la réinsertion
interviennent dans un environnement qui favorise la santé,
le bien-être, l'estime de soi, la dignité et l'autonomie
de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement
liés au sexe et à l'âge.
5. Les Etats Parties mettent en place une législation
et des politiques efficaces, y compris une législation
et des politiques axées sur les femmes et les enfants,
qui garantissent que les cas d'exploitation, de violence et de
maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés,
font l'objet d'une enquête et, le cas échéant,
donnent lieu à des poursuites.
Article 17 / Protection de l'intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son
intégrité physique et mentale sur la base de l'égalité
avec les autres.
Article 18 / Droit de circuler librement et nationalité
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées,
sur la base de l'égalité avec les autres, le droit
de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence
et le droit à une nationalité, et ils veillent notamment
à ce que les personnes handicapées :
a) aient le droit d'acquérir une nationalité
et de changer de nationalité et ne soient pas privées
de leur nationalité arbitrairement ou en raison de leur
handicap;_b) ne soient pas privées, en raison de
leur handicap, de la capacité d'obtenir, de posséder
et d'utiliser des titres attestant leur nationalité ou
autres titres d'identité ou d'avoir recours aux procédures
pertinentes, telles que les procédures d'immigration, qui
peuvent être nécessaires pour faciliter l'exercice
du droit de circuler librement;_c) aient le droit de quitter
n'importe quel pays, y compris le leur;_d) ne soient pas
privées, arbitrairement ou en raison de leur handicap,
du droit d'entrer dans leur propre pays.
2. Les enfants handicapés sont enregistrés
aussitôt leur naissance et ont dès celle-ci le droit
à un nom, le droit d'acquérir une nationalité
et, dans la mesure du possible, le droit de connaître leurs
parents et d'être élevés par eux.
Article / 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
Les Etats Parties à la présente Convention
reconnaissent à toutes les personnes handicapées
le droit de vivre dans la société, avec la même
liberté de choix que les autres personnes, et prennent
des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux
personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit
ainsi que leur pleine intégration et participation à
la société, notamment en veillant à ce que
:
a) les personnes handicapées aient la possibilité
de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres,
leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont
vivre et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans
un milieu de vie particulier;_b) les personnes handicapées
aient accès à une gamme de services à domicile
ou en établissement et autres services sociaux d'accompagnement,
y compris l'aide personnelle nécessaire pour leur permettre
de vivre dans la société et de s'y insérer
et pour empêcher qu'elles ne soient isolées ou victimes
de ségrégation;_c) les services et équipements
sociaux destinés à la population générale
soient mis à la disposition des personnes handicapées,
sur la base de l'égalité avec les autres, et soient
adaptés à leurs besoins.
Article 20 / Mobilité personnelle
Les Etats Parties prennent des mesures efficaces pour assurer
la mobilité personnelle des personnes handicapées,
dans la plus grande autonomie possible, y compris en :
a) facilitant la mobilité personnelle des personnes
handicapées selon les modalités et au moment que
celles-ci choisissent, et à un coût abordable;_b)
facilitant l'accès des personnes handicapées à
des aides à la mobilité, appareils et accessoires,
technologies d'assistance, formes d'aide humaine ou animalière
et médiateurs de qualité, notamment en faisant en
sorte que leur coût soit abordable;_c) dispensant
aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés
qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité;_d)
encourageant les organismes qui produisent des aides à
la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies
d'assistance à prendre en compte tous les aspects de la
mobilité des personnes handicapées.
Article 21 / Liberté d'expression et d'opinion et accès à l'information
Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées
pour que les personnes handicapées puissent exercer le
droit à la liberté d'expression et d'opinion, y
compris la liberté de demander, recevoir et communiquer
des informations et des idées, sur la base de l'égalité
avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication
de leur choix au sens de l'article 2 de la présente
Convention. À cette fin, les Etats Parties :
a) communiquent les informations destinées au grand
public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais
supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles
et au moyen de technologies adaptées aux différents
types de handicap;_b) acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix;_c) demandent instamment aux organismes privés
qui mettent des services à la disposition du public, y
compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations
et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées
et que celles-ci puissent utiliser;_d) encouragent les
médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations
par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux
personnes handicapées;_e) reconnaissent et favorisent
l'utilisation des langues des signes.
Article 22/ Respect de la vie privée
1. Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu
de résidence ou son milieu de vie, ne sera l'objet d'immixtions
arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa
famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de
communication ni d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation. Les personnes handicapées
ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.
2. Les Etats Parties protègent la confidentialité
des informations personnelles et des informations relatives à
la santé et à la réadaptation des personnes
handicapées, sur la base de l'égalité avec
les autres.
Article 23 / Respect du domicile et de la famille
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard
des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage,
à la famille, à la fonction parentale et aux relations
personnelles, sur la base de l'égalité avec les
autres, et veillent à ce que :
a) soit reconnu à toutes les personnes handicapées,
à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et
de fonder une famille sur la base du libre et plein consentement
des futurs époux;_b) soient reconnus aux personnes
handicapées le droit de décider librement et en
toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l'espacement
des naissances ainsi que le droit d'avoir accès, de façon
appropriée pour leur âge, à l'information
et à l'éducation en matière de procréation
et de planification familiale; et à ce que les moyens nécessaires
à l'exercice de ces droits leur soient fournis;_c)
les personnes handicapées, y compris les enfants, conservent
leur fertilité, sur la base de l'égalité
avec les autres.
2. Les Etats Parties garantissent les droits et responsabilités
des personnes handicapées en matière de tutelle,
de curatelle, de garde et d'adoption des enfants ou d'institutions
similaires, lorsque ces institutions existent dans la législation
nationale; dans tous les cas, l'intérêt supérieur
de l'enfant est la considération primordiale. Les Etats
Parties apportent une aide appropriée aux personnes handicapées
dans l'exercice de leurs responsabilités parentales.
3. Les Etats Parties veillent à ce que les enfants
handicapés aient des droits égaux dans leur vie
en famille. Aux fins de l'exercice de ces droits et en vue de
prévenir la dissimulation, l'abandon, le délaissement
et la ségrégation des enfants handicapés,
les Etats Parties s'engagent à fournir aux enfants handicapés
et à leur famille, à un stade précoce, un
large éventail d'informations et de services, dont des
services d'accompagnement.
4. Les Etats Parties veillent à ce qu'aucun enfant
ne soit séparé de ses parents contre son gré,
à moins que les autorités compétentes, sous
réserve d'un contrôle juridictionnel, ne décident,
conformément au droit et aux procédures applicables,
qu'une telle séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. En aucun cas un enfant ne doit être
séparé de ses parents en raison de son handicap
ou du handicap de l'un ou des deux parents.
5. Les Etats Parties s'engagent, lorsque la famille immédiate
n'est pas en mesure de s'occuper d'un enfant handicapé,
à ne négliger aucun effort pour assurer la prise
en charge de l'enfant par la famille élargie et, si cela
n'est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté.
Article 24 / Education
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à l'éducation. En vue d'assurer
l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité
des chances, les Etats Parties font en sorte que le système
éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à
tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités
d'éducation qui visent :
a) le plein épanouissement du potentiel humain et
du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le
renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés
fondamentales et de la diversité humaine;_b) l'épanouissement
de la personnalité des personnes handicapées, de
leurs talents et de leur créativité ainsi que de
leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités;_c) la participation effective
des personnes handicapées à une société
libre.
2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les Etats Parties
veillent à ce que :
a) les personnes handicapées ne soient pas exclues,
sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement
général et à ce que les enfants handicapés
ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement
primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire;_b) les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire;_c)
il soit procédé à des aménagements
raisonnables en fonction des besoins de chacun;_d) les
personnes handicapées bénéficient, au sein
du système d'enseignement général, de l'accompagnement
nécessaire pour faciliter leur éducation effective;_e)
des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient
prises dans des environnements qui optimisent le progrès
scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif
de pleine intégration.
3. Les Etats Parties donnent aux personnes handicapées
la possibilité d'acquérir les compétences
pratiques et sociales nécessaires de façon à
faciliter leur pleine et égale participation au système
d'enseignement et à la vie de la communauté. A cette
fin, les Etats Parties prennent des mesures appropriées,
et notamment :
a) facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture
adaptée et des modes, moyens et formes de communication
améliorée et alternative, le développement
des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi
que le soutien par les pairs et le mentorat;_b) facilitent
l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité
linguistique des personnes sourdes;_c) veillent à
ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles
- et en particulier les enfants - reçoivent un enseignement
dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens
de communication qui conviennent le mieux à chacun, et
ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire
et la sociabilisation.
4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les Etats
Parties prennent des mesures appropriées pour employer
des enseignants, y compris des enseignants handicapés,
qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et
pour former les cadres et personnels éducatifs à
tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation
aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de
communication améliorée et alternative et des techniques
et matériels pédagogiques adaptés aux personnes
handicapées.
5. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes
handicapées puissent avoir accès, sans discrimination
et sur la base de l'égalité avec les autres, à
l'enseignement tertiaire général, à la formation
professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à
la formation continue. À cette fin, ils veillent à
ce que des aménagements raisonnables soient apportés
en faveur des personnes handicapées.
Article 25 / Santé
Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées
ont le droit de jouir du meilleur état de santé
possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils
prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer
l'accès à des services de santé qui prennent
en compte les sexospécificités, y compris des services
de réadaptation. En particulier, les Etats Parties :
a) fournissent aux personnes handicapées des services
de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant
la même gamme et de la même qualité que ceux
offerts aux autres personnes, y compris des services de santé
sexuelle et génésique et des programmes de santé
publique communautaires;_b) fournissent aux personnes handicapées
les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison
spécifiquement de leur handicap, y compris des services
de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention
précoce, et des services destinés à réduire
au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps,
notamment chez les enfants et les personnes âgées;_c)
fournissent ces services aux personnes handicapées aussi
près que possible de leur communauté, y compris
en milieu rural;_d) exigent des professionnels de la santé
qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de
la même qualité que ceux dispensés aux autres,
et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé
des personnes handicapées concernées; à cette
fin, les Etats Parties mènent des activités de formation
et promulguent des règles déontologiques pour les
secteurs public et privé de la santé de façon,
entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits
de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et
aux besoins des personnes handicapées;_e) interdisent
dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre
des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir
à des conditions équitables et raisonnables une
assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée
par le droit national, une assurance-vie;_f) empêchent
tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux
ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.
Article 26 / Adaptation et réadaptation
1. Les Etats Parties prennent des mesures efficaces et appropriées,
faisant notamment intervenir l'entraide entre pairs, pour permettre
aux personnes handicapées d'atteindre et de conserver le
maximum d'autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel
physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à
la pleine intégration et à la pleine participation
à tous les aspects de la vie. A cette fin, les Etats Parties
organisent, renforcent et développent des services et programmes
diversifiés d'adaptation et de réadaptation, en
particulier dans les domaines de la santé, de l'emploi,
de l'éducation et des services sociaux, de telle sorte
que ces services et programmes :
a) commencent au stade le plus précoce possible
et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire
des besoins et des atouts de chacun;_b) facilitent la participation
et l'intégration à la communauté et à
tous les aspects de la société, soient librement
acceptés et soient mis à la disposition des personnes
handicapées aussi près que possible de leur communauté,
y compris dans les zones rurales.
2. Les Etats Parties favorisent le développement
de la formation initiale et continue des professionnels et personnels
qui travaillent dans les services d'adaptation et de réadaptation.
3. Les Etats Parties favorisent l'offre, la connaissance
et l'utilisation d'appareils et de technologies d'aide, conçus
pour les personnes handicapées, qui facilitent l'adaptation
et la réadaptation.
Article 27 / Travail et emploi
1. Les Etats Parties reconnaissent aux personnes handicapées,
sur la base de l'égalité avec les autres, le droit
au travail, notamment à la possibilité de gagner
leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté
sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts,
favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées.
Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail,
y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi,
en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures
législatives, pour notamment :
a) interdire la discrimination fondée sur le handicap
dans tout ce qui a trait à l'emploi sous toutes ses formes,
notamment les conditions de recrutement, d'embauche et d'emploi,
le maintien dans l'emploi, l'avancement et les conditions de sécurité
et d'hygiène au travail;_b) protéger le droit
des personnes handicapées à bénéficier,
sur la base de l'égalité avec les autres, de conditions
de travail justes et favorables, y compris l'égalité
des chances et l'égalité de rémunération
à travail égal, la sécurité et l'hygiène
sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement
et des procédures de règlement des griefs;_c)
faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer
leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l'égalité
avec les autres;_d) permettre aux personnes handicapées
d'avoir effectivement accès aux programmes d'orientation
technique et professionnel, aux services de placement et aux services
de formation professionnelle et continue offerts à la population
en général;_e) promouvoir les possibilités
d'emploi et d'avancement des personnes handicapées sur
le marché du travail, ainsi que l'aide à la recherche
et à l'obtention d'un emploi, au maintien dans l'emploi
et au retour à l'emploi;_f) promouvoir les possibilités
d'exercice d'une activité indépendante, l'esprit
d'entreprise, et l'organisation de coopératives et la création
d'entreprise;_g) employer des personnes handicapées
dans le secteur public;_h) favoriser l'emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en uvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d'action positive, des incitations et d'autres mesures;_i) faire en sorte que
des aménagements raisonnables soient apportés aux
lieux de travail en faveur des personnes handicapées;_j)
favoriser l'acquisition par les personnes handicapées d'une
expérience professionnelle sur le marché du travail
général;_k) promouvoir des programmes de
réadaptation technique et professionnelle, de maintien
dans l'emploi et de retour à l'emploi pour les personnes
handicapées.
2. Les Etats Parties veillent à ce que les personnes
handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude,
et à ce qu'elles soient protégées, sur la
base de l'égalité avec les autres, contre le travail
forcé ou obligatoire.
Article 28 / Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à un niveau de vie adéquat pour
elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation,
un habillement et un logement adéquats, et à une
amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent
des mesures appropriées pour protéger et promouvoir
l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le
handicap.
2. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées à la protection sociale et à
la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur
le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger
et promouvoir l'exercice de ce droit, y compris des mesures destinées
à :
a) assurer aux personnes handicapées l'égalité
d'accès aux services d'eau salubre et leur assurer l'accès
à des services, appareils et accessoires et autres aides
répondant aux besoins créés par leur handicap
qui soient appropriés et abordables;_b) assurer
aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et
aux filles et aux personnes âgées, l'accès
aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction
de la pauvreté;_c) assurer aux personnes handicapées
et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté,
l'accès à l'aide publique pour couvrir les frais
liés au handicap, notamment les frais permettant d'assurer
adéquatement une formation, un soutien psychologique, une
aide financière ou une prise en charge de répit;_d)
assurer aux personnes handicapées l'accès aux programmes
de logements sociaux;_e) assurer aux personnes handicapées
l'égalité d'accès aux programmes et prestations
de retraite.
Article 29 / Participation à la vie politique et à la vie publique
Les Etats Parties garantissent aux personnes handicapées
la jouissance des droits politiques et la possibilité de
les exercer sur la base de l'égalité avec les autres,
et s'engagent :
a) à faire en sorte que les personnes handicapées
puissent effectivement et pleinement participer à la vie
politique et à la vie publique sur la base de l'égalité
avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire
de représentants librement choisis, et notamment qu'elles
aient le droit et la possibilité de voter et d'être
élues, et pour cela les États Parties, entre autres
mesures :_I) veillent à ce que les procédures,
équipements et matériels électoraux soient
appropriés, accessibles et faciles à comprendre
et à utiliser;_II) protègent le droit qu'ont
les personnes handicapées de voter à bulletin secret
et sans intimidation aux élections et référendums
publics, de se présenter aux élections et d'exercer
effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes
fonctions publiques à tous les niveaux de l'Etat, et facilitent,
s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux
nouvelles technologies;_III) garantissent la libre expression
de la volonté des personnes handicapées en tant
qu'électeurs et à cette fin si nécessaire,
et à leur demande, les autorisent à se faire assister
d'une personne de leur choix pour voter;_b) à promouvoir
activement un environnement dans lequel les personnes handicapées
peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite
des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de
l'égalité avec les autres, et à encourager
leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais
:_I) de leur participation aux organisations non gouvernementales
et associations qui s'intéressent à la vie publique
et politique du pays, et de leur participation aux activités
et à l'administration des partis politiques;_II)
de la constitution d'organisations de personnes handicapées
pour les représenter aux niveaux international, national,
régional et local et de l'adhésion à ces
organisations.
Article 30 / Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
1. Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes
handicapées de participer à la vie culturelle, sur
la base de l'égalité avec les autres, et prennent
toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles
:
a) aient accès aux produits culturels dans des formats
accessibles;_b) aient accès aux émissions
de télévision, aux films, aux pièces de théâtre
et autres activités culturelles dans des formats accessibles;_c)
aient accès aux lieux d'activités culturelles tels
que les théâtres, les musées, les cinémas,
les bibliothèques et les services touristiques, et, dans
la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour
la culture nationale.
2. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées
pour donner aux personnes handicapées la possibilité
de développer et de réaliser leur potentiel créatif,
artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt,
mais aussi pour l'enrichissement de la société.
3. Les Etats Parties prennent toutes mesures appropriées,
conformément au droit international, pour faire en sorte
que les lois protégeant les droits de propriété
intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable
ou discriminatoire à l'accès des personnes handicapées
aux produits culturels.
4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base
de l'égalité avec les autres, à la reconnaissance
et au soutien de leur identité culturelle et linguistique
spécifique, y compris les langues des signes et la culture
des sourds.
5. Afin de permettre aux personnes handicapées de
participer, sur la base de l'égalité avec les autres,
aux activités récréatives, de loisir et sportives,
les États Parties prennent des mesures appropriées
pour :
a) encourager et promouvoir la participation, dans toute
la mesure possible, de personnes handicapées aux activités
sportives ordinaires à tous les niveaux;_b) faire
en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité
d'organiser et de mettre au point des activités sportives
et récréatives qui leur soient spécifiques
et d'y participer, et, à cette fin, encourager la mise
à leur disposition, sur la base de l'égalité
avec les autres, de moyens d'entraînements, de formations
et de ressources appropriés;_c) faire en sorte que
les personnes handicapées aient accès aux lieux
où se déroulent des activités sportives,
récréatives et touristiques;_d) faire en
sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur
la base de l'égalité avec les autres enfants, aux
activités ludiques, récréatives, de loisir
et sportives, y compris dans le système scolaire;_e)
faire en sorte que les personnes handicapées aient accès
aux services des personnes et organismes chargés d'organiser
des activités récréatives, de tourisme et
de loisir et des activités sportives.
Article 31 / Statistiques et collecte des données
1. Les Etats Parties s'engagent à recueillir des informations
appropriées, y compris des données statistiques
et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler
et d'appliquer des politiques visant à donner effet à
la présente Convention. Les procédures de
collecte et de conservation de ces informations respectent :
a) les garanties légales, y compris celles qui découlent
de la législation sur la protection des données,
afin d'assurer la confidentialité et le respect de la vie
privée des personnes handicapées;_b) les
normes internationalement acceptées de protection des droits
de l'homme et des libertés fondamentales et les principes
éthiques qui régissent la collecte et l'exploitation
des statistiques.
2. Les informations recueillies conformément au
présent article sont désagrégées,
selon qu'il convient, et utilisées pour évaluer
la façon dont les États Parties s'acquittent des
obligations qui leur incombent en vertu de la présente
Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent
les personnes handicapées dans l'exercice de leurs droits.
3. Les Etats Parties ont la responsabilité de diffuser
ces statistiques et veillent à ce qu'elles soient accessibles
aux personnes handicapées et autres personnes.
Article 32 / Coopération internationale
1. Les Etats Parties reconnaissent l'importance de la coopération
internationale et de sa promotion, à l'appui des efforts
déployés au niveau national pour la réalisation
de l'objet et des buts de la présente Convention,
et prennent des mesures appropriées et efficaces à
cet égard, entre eux et, s'il y a lieu, en partenariat
avec les organisations internationales et régionales compétentes
et la société civile, en particulier les organisations
de personnes handicapées. Ils peuvent notamment prendre
des mesures destinées à :
a) faire en sorte que la coopération internationale
- y compris les programmes de développement international
- prenne en compte les personnes handicapées et leur soit
accessible;_b) faciliter et appuyer le renforcement des
capacités, notamment grâce à l'échange
et au partage d'informations, d'expériences, de programmes
de formation et de pratiques de référence;_c)
faciliter la coopération aux fins de la recherche et de
l'accès aux connaissances scientifiques et techniques;
_d) apporter, s'il y a lieu, une assistance technique et
une aide économique, y compris en facilitant l'acquisition
et la mise en commun de technologies d'accès et d'assistance
et en opérant des transferts de technologie.
2. Les dispositions du présent article sont sans
préjudice de l'obligation dans laquelle se trouve chaque
Etat Partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en
vertu de la présente Convention.
Article 33 / Application et suivi au niveau national
1. Les Etats Parties désignent, conformément
à leur système de gouvernement, un ou plusieurs
points de contact pour les questions relatives à l'application
de la présente Convention et envisagent dûment
de créer ou désigner, au sein de leur administration,
un dispositif de coordination chargé de faciliter les actions
liées à cette application dans différents
secteurs et à différents niveaux.
2. Les Etats Parties, conformément à leurs
systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent,
désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif,
y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants,
selon qu'il conviendra, de promotion, de protection et de suivi
de l'application de la présente Convention. En désignant
ou en créant un tel mécanisme, ils tiennent compte
des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions
nationales de protection et de promotion des droits de l'homme.
3. La société civile - en particulier les
personnes handicapées et les organisations qui les représentent
- est associée et participe pleinement à la fonction
de suivi.
Article 34 / Comité des droits des personnes handicapées
1. Il est institué un Comité des droits des
personnes handicapées (ci-après dénommé
"le Comité") qui s'acquitte des fonctions
définies ci-après;
2. Le Comité se compose, au moment de l'entrée
en vigueur de la Convention, de douze experts. Après
soixante ratifications et adhésions supplémentaires
à la Convention, il sera ajouté six membres au Comité,
qui atteindra alors sa composition maximum de dix-huit membres.
3. Les membres du Comité siègent à
titre personnel et sont des personnalités d'une haute autorité
morale et justifiant d'une compétence et d'une expérience
reconnues dans le domaine auquel s'applique la présente
Convention. Les Etats Parties sont invités, lorsqu'ils
désignent leurs candidats, à tenir dûment
compte de la disposition énoncée à l'article
4.3 de la Convention.
4. Les membres du Comité sont élus par les
Etats Parties, compte tenu des principes de répartition
géographique équitable, de représentation
des différentes formes de civilisation et des principaux
systèmes juridiques, de représentation équilibrée
des sexes et de participation d'experts handicapés.
5. Les membres du Comité sont élus au scrutin
secret sur une liste de candidats désignés par les
Etats Parties parmi leurs ressortissants, lors de réunions
de la Conférence des Etats Parties. À ces réunions,
où le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats Parties, sont élus membres du Comité les candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des votes des représentants des États Parties
présents et votants.
6. La première élection aura lieu dans les
six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies invitera par écrit les Etats Parties à
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés,
en indiquant les États Parties qui les ont désignés,
et la communiquera aux Etats Parties à la présente
Convention.
7. Les membres du Comité sont élus pour quatre
ans. Ils sont rééligibles une fois. Toutefois, le
mandat de six des membres élus lors de la première
élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement
après la première élection, les noms de ces
six membres sont tirés au sort par le Président
de la réunion visée au paragraphe 5 du présent
article.
8. L'élection des six membres additionnels du Comité
se fera dans le cadre d'élections ordinaires, conformément
aux dispositions du présent article.
9. En cas de décès ou de démission
d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison,
un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions,
l'Etat Partie qui avait présenté sa candidature
nomme un autre expert possédant les qualifications et répondant
aux conditions énoncées dans les dispositions pertinentes
du présent article pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant.
10. Le Comité adopte son règlement intérieur.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité
le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées
en vertu de la présente Convention et convoque sa première
réunion.
12. Les membres du Comité reçoivent, avec
l'approbation de l'Assemblée générale des
Nations Unies, des émoluments prélevés sur
les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions
fixées par l'Assemblée générale, eu
égard à l'importance des fonctions du Comité.
13. Les membres du Comité bénéficient
des facilités, privilèges et immunités accordés
aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies,
tels qu'ils sont prévus dans les sections pertinentes de
la Convention sur les privilèges et les immunités
des Nations Unies.
Article 35 / Rapports des Etats Parties
1. Chaque Etat Partie présente au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures
qu'il a prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu de
la présente Convention et sur les progrès
accomplis à cet égard, dans un délai de deux
ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention
pour l'Etat Partie intéressé.
2. Les Etats Parties présentent ensuite des rapports
complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres
rapports demandés par le Comité.
3. Le Comité adopte, le cas échéant,
des directives relatives à la teneur des rapports.
4. Les Etats Parties qui ont présenté au
Comité un rapport initial détaillé n'ont
pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite, à
répéter les informations déjà communiquées.
Les Etats Parties sont invités à établir
leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente
et tenant dûment compte de la disposition énoncée
à l'article 4.3 de la présente Convention.
5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés
qui affectent l'accomplissement des obligations prévues
par la présente Convention.
Article 36 / Examen des rapports
1. Chaque rapport est examiné par le Comité,
qui formule les suggestions et recommandations d'ordre général
sur le rapport qu'il estime appropriées et qui les transmet
à l'Etat Partie intéressé. Cet Etat Partie
peut communiquer en réponse au Comité toutes informations
qu'il juge utiles. Le Comité peut demander aux Etats Parties
tous renseignements complémentaires relatifs à l'application
de la présente Convention.
2. En cas de retard important d'un Etat Partie dans la
présentation d'un rapport, le Comité peut lui notifier
qu'il sera réduit à examiner l'application de la
présente Convention dans cet Etat Partie à partir
des informations fiables dont il peut disposer, à moins
que le rapport attendu ne lui soit présenté dans
les trois mois de la notification. Le Comité invitera l'Etat
Partie intéressé à participer à cet
examen. Si l'Etat Partie répond en présentant son
rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article
s'appliqueront.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies communique les rapports à tous les Etats
Parties.
4. Les Etats Parties mettent largement leurs rapports à
la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l'accès
du public aux suggestions et recommandations d'ordre général
auxquelles ils ont donné lieu.
5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées,
fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes
compétents, s'il le juge nécessaire, les rapports
des Etats Parties contenant une demande ou indiquant un besoin
de conseils ou d'assistance techniques, accompagnés, le
cas échéant, de ses observations et suggestions
touchant ladite demande ou indication, afin qu'il puisse y être
répondu.
Article 37 / Coopération entre les Etats Parties et le Comité
1. Les Etats Parties coopèrent avec le Comité
et aident ses membres à s'acquitter de leur mandat.
2. Dans ses rapports avec les États Parties, le
Comité accordera toute l'attention voulue aux moyens de
renforcer les capacités nationales aux fins de l'application
de la présente Convention, notamment par le biais
de la coopération internationale.
Article 38 / Rapports du Comité avec d'autres organismes et organes
Pour promouvoir l'application effective de la Convention
et encourager la coopération internationale dans le domaine
qu'elle vise :
a) les institutions spécialisées et autres
organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter
lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité
peut inviter les institutions spécialisées et tous
autres organismes qu'il jugera appropriés à donner
des avis spécialisés sur l'application de la Convention
dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs.
Il peut inviter les institutions spécialisées et
les autres organismes des Nations Unies à lui présenter
des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs
qui relèvent de leur domaine d'activité;_b)
dans l'accomplissement de son mandat, le Comité consulte,
selon qu'il le juge approprié, les autres organes pertinents
créés par les traités internationaux relatifs
aux droits de l'homme en vue de garantir la cohérence de
leurs directives en matière d'établissement de rapports,
de leurs suggestions et de leurs recommandations générales
respectives et d'éviter les doublons et les chevauchements
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 39 / Rapport du Comité
Le Comité rend compte de ses activités à
l'Assemblée générale et au Conseil économique
et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et
des recommandations générales fondées sur
l'examen des rapports et des informations reçus des Etats
Parties. Ces suggestions et ces recommandations générales
sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées,
le cas échéant, des observations des États
Parties.
Article 40 / Conférence des Etats Parties
1. Les Etats Parties se réunissent régulièrement
en Conférence des Etats Parties pour examiner toute question
concernant l'application de la présente Convention.
2. Au plus tard six mois après l'entrée en
vigueur de la présente Convention, la Conférence
des Etats Parties sera convoquée par le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Ses
réunions subséquentes seront convoquées par
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies tous les deux ans ou sur décision de la Conférence
des Etats Parties.
Article 41 / Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est le dépositaire de la présente
Convention.
Article 42 / Signature
La présente Convention est ouverte à
la signature de tous les Etats et des organisations d'intégration
régionale au Siège de l'Organisation des Nations
Unies à New York à compter du 30 mars 2007.
Article 43 / Consentement à être lié
La présente Convention est soumise à
la ratification des États et à la confirmation formelle
des organisations d'intégration régionale qui l'ont
signée. Elle sera ouverte à l'adhésion de
tout État ou organisation d'intégration régionale
qui ne l'a pas signée.
Article 44 / Organisations d'intégration régionale
1. Par "organisation d'intégration régionale"
on entend toute organisation constituée par des États
souverains d'une région donnée, à laquelle
ses Etats membres ont transféré des compétences
dans les domaines régis par la Convention. Dans leurs instruments
de confirmation formelle ou d'adhésion, ces organisations
indiquent l'étendue de leur compétence dans les
domaines régis par la Convention. Par la suite, elles notifient
au dépositaire toute modification importante de l'étendue
de leur compétence.
2. Dans la présente Convention, les références aux "Etats Parties" s'appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence.
3. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 45 et des paragraphes
2 et 3 de l'article 47, les instruments déposés
par les organisations d'intégration régionale ne
sont pas comptés.
4. Les organisations d'intégration régionale
disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence
des Etats Parties dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres Parties à la présente Convention.
Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres
exercent le leur, et inversement.
Article 45 / Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur
le trentième jour suivant le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats ou chacune des organisations d'intégration
régionale qui ratifieront ou confirmeront formellement
la Convention ou y adhéreront après le dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion,
la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant
le dépôt par cet Etat ou cette organisation de son
instrument de ratification, d'adhésion ou de confirmation
formelle.
Article 46 Réserves
1. Les réserves incompatibles avec l'objet et le but
de la présente Convention ne sont pas admises.
2. Les réserves peuvent être retirées
à tout moment.
Article 47 / Amendements
1. Tout Etat Partie peut proposer un amendement à la
présente Convention et le soumettre au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique les propositions
d'amendement aux Etats Parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence
des Etats Parties en vue d'examiner ces propositions et de se
prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date
de cette communication, un tiers au moins des Etats Parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence,
le Secrétaire général convoque la conférence
sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par une majorité des deux tiers des Etats
Parties présents et votants est soumis pour approbation
à l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les Etats
Parties.
2. Tout amendement adopté et approuvé conformément
au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le
trentième jour suivant la date à laquelle le nombre
d'instruments d'acceptation atteint les deux tiers du nombre des
États Parties à la date de son adoption. Par la
suite, l'amendement entre en vigueur pour chaque Etat Partie le
trentième jour suivant le dépôt par cet État
de son instrument d'acceptation. L'amendement ne lie que les Etats
Parties qui l'ont accepté.
3. Si la Conférence des Etats Parties en décide
ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé
conformément au paragraphe 1 du présent article
et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre
en vigueur pour tous les Etats Parties le trentième jour
suivant la date à laquelle le nombre d'instruments d'acceptation
atteint les deux tiers du nombres des Etats Parties à la
date de son adoption.
Article 48 / Dénonciation
Tout Etat Partie peut dénoncer la présente
Convention par voie de notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général
en a reçu notification.
Article 49 / Format accessible
Le texte de la présente Convention sera diffusé
en formats accessibles.
Article 50 / Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe de la présente Convention font également foi. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
NOTE
a. En arabe, en chinois et en russe, l'expression "capacité juridique" renvoie à la "capacité d'exercer des droits" plutôt qu'à la "capacité d'agir".
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