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Europe



2004-2006
Une Constitution pour l'Europe

2005 / LE PROJET DE CONSTITUTION DANS LE TEXTE
__L’Europe des "coopérations renforcées"

LogoCoopérations renforcées
1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution [...].

Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les Etats membres [...].

2. La décision européenne autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des Etats membres y participent [...].

3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote [...].

4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les Etats membres participants.

Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les Etats candidats à l'adhésion à l'Union (article I-44). Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.

Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale.

Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci (article III-416).

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des Etats membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les Etats membres qui y participent (article III-417).

Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les Etats membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

La Commission et les Etats membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres (article III-418).

Coopération structurée
Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union (article I-41).

1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente [...] notifient leur intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères.

2. Dans un délai de trois mois [...], le Conseil adopte une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères.

3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente notifie son intention [...]. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des affaires étrangères. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote (article III-312).
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