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2005 / LE PROJET DE CONSTITUTION DANS LE TEXTE
__LEurope des "coopérations renforcées"
Coopérations renforcées
1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux
une coopération renforcée dans le cadre des
compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir
aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences
en appliquant les dispositions appropriées de la Constitution
[...].
Les coopérations renforcées visent à favoriser
la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver
ses intérêts et à renforcer son processus
d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment
à tous les Etats membres [...].
2. La décision européenne autorisant une
coopération renforcée est adoptée par le
Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs
recherchés par cette coopération ne peuvent être
atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son
ensemble, et à condition qu'au moins un tiers des Etats
membres y participent [...].
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à
ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil
représentant les Etats membres participant à une
coopération renforcée prennent part au vote [...].
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération
renforcée ne lient que les Etats membres participants.
Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant
être accepté par les Etats candidats à l'adhésion
à l'Union (article I-44). Les coopérations renforcées
respectent la Constitution et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur
ni à la cohésion économique, sociale
et territoriale.
Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination
aux échanges entre les Etats membres ni provoquer de distorsions
de concurrence entre ceux-ci (article III-416).
Les coopérations renforcées respectent les compétences,
droits et obligations des Etats membres qui n'y participent pas.
Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les Etats membres
qui y participent (article III-417).
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées
sont ouvertes à tous les Etats membres, sous réserve
de respecter les conditions éventuelles de participation
fixées par la décision européenne d'autorisation.
Elles le sont également à tout autre moment, sous
réserve de respecter, outre les conditions éventuelles
susvisées, les actes déjà adoptés
dans ce cadre.
La Commission et les Etats membres participant à une
coopération renforcée veillent à promouvoir
la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres
(article III-418).
Coopération structurée
Les Etats membres qui remplissent des critères plus
élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière
en vue des missions les plus exigeantes établissent une
coopération structurée permanente dans le
cadre de l'Union (article I-41).
1. Les Etats membres souhaitant participer à
la coopération structurée permanente [...] notifient
leur intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères.
2. Dans un délai de trois mois [...], le Conseil
adopte une décision européenne établissant
la coopération structurée permanente et fixant la
liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à
la majorité qualifiée, après consultation
du ministre des affaires étrangères.
3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur,
souhaite participer à la coopération structurée
permanente notifie son intention [...]. Le Conseil statue à
la majorité qualifiée, après consultation
du ministre des affaires étrangères. Seuls les membres
du Conseil représentant les Etats membres participants
prennent part au vote (article III-312).
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