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2005 / LE PROJET DE CONSTITUTION DANS LE TEXTE
__Diplomatie et défense : une politique extérieure commune
Institutions
Le président du Conseil européen assure,
à son niveau et en sa qualité, la représentation
extérieure de l'Union pour les matières relevant
de la politique étrangère et de sécurité
commune, sans préjudice des attributions du ministre
des affaires étrangères de l'Union (I-22).
Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'Union [
]. Le ministre des affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune [
]. Le ministre des affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission.
Il veille à la cohérence de l'action extérieure
de l'Union (I-28).
Diplomatie
L'Union européenne conduit une politique étrangère
et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle
des Etats membres, sur l'identification des questions présentant
un intérêt général et sur la réalisation
d'un degré toujours croissant de convergence des actions
des Etats membres (I-40).
Défense
La politique de sécurité et de défense
commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union [
]. La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre [
].
Les Etats membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires [
]. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'Etats membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts [
].
Les Etats membres qui remplissent des critères plus
élevés de capacités militaires et qui ont
souscrit des engagements plus contraignants en la matière
en vue des missions les plus exigeantes établissent une
coopération structurée permanente dans le cadre
de l'Union (I-41).
Assistance mutuelle
Au cas où un Etat membre serait l'objet d'une agression
armée sur son territoire, les autres Etats membres lui
doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir [
]. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre (I-41).
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