JUILLET 2002. LA COUR, UNE FICHE DE LA FIDH, PARIS __Ce quil faut savoir sur la Cour pénale internationale
HISTORIQUE De Nuremberg à la Haye
DE ROME A NEW YORK L'adoption du Statut de la Cour Le 17 juillet 1998 s'achevait à Rome la Conférence des Nations unies où 120 Etats adoptaient le Statut portant création de la Cour pénale internationale. Seuls sept Etats ont voté contre, dont la Chine et les Etats-Unis, et 21 se sont abstenus. Moins de quatre ans après la signature du Statut de Rome, le 11 avril 2002, le seuil des 60 ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur de la cour fut atteint. Le Statut de Rome organise la compétence de la Cour, son mode de fonctionnement, le droit applicable ainsi que les modalités de coopération avec les Etats. Ce Statut doit cependant être complété par d'autres textes, élaborés lors des sessions de la Commission préparatoire à New York. Ces textes dont le Règlement de procédure et de preuves, les Eléments constitutifs des crimes ou encore le Règlement financier, doivent être formellement adoptés par l'Assemblée des Etats Parties. LA COMPOSITION DE LA COUR La Cour est composée de la présidence, de trois sections juridictionnelles (la chambre préliminaire, la chambre de première instance, chambre des appels), du bureau du procureur et du greffe. Le procureur et les 18 juges sont élus par l'Assemblée des Etats parties. UNE JURIDICTION PERMANENTE Le complément des juridictions nationales Caractère permanent de la Cour. Contrairement aux juridictions ad hoc tel que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie qui sont dotés d'une compétence territoriale et temporelle limitée à un conflit spécifique, la CPI a une compétence générale et permanente pour les crimes les plus graves commis dès lors qu'ils ont été commis après l'entrée en vigueur du Statut. Complémentarité entre la Cour et les juridictions nationales. A la différence des deux tribunaux ad hoc, les relations entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales sont gouvernées par le principe de complémentarité. Ainsi, la CPI ne connaître d'une affaire que si les Etats n'ont pas la volonté ou la capacité de juger eux-mêmes les auteurs des crimes allégués. LES MODES DE SAISINE DE LA COUR Le Statut de Rome prévoit trois procédures de saisine de la Cour :
COMPETENCE DE LA CPI La compétence de la Cour n'est pas rétroactive. Elle est ainsi compétente pour les crimes commis après son entrée en vigueur à savoir le 1 juillet 2002. Pour les Etats qui accéderont au Statut après le 11 avril 2002, date à laquelle les soixante ratifications nécessaires à l'entrée en vigueur ont été atteintes, la CPI sera compétente à l'égard des nationaux de ces Etats ou des crimes commis sur le territoire de ces Etats, à partir du premier jour du mois suivant les soixante jours après la date de ratification de ces Etats. La CPI est compétente si : La compétence de la Cour est limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la compétence de la Cour. Le Statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées. La Cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression (article 5 du Statut de Rome). S'agissant des crimes de guerre, l'article 124, négocié à l'initiative de la France, permet à chaque Etat partie de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre commis par ses nationaux ou sur sont territoire pendant une période de sept ans. A ce jour [juillet 2002], sur les 67 Etats Parties seule la France s'est prévalue de l'article 124. . Le crime de génocide. L'article 6 du Statut reprend la définition de la Convention des Nations unies de 1948 relative à la prévention et à la répression du crime de génocide. Le génocide s'entend comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : . Les crimes contre l'humanité. L'article 7 du Statut définissant les crimes contre l'humanité diffère sensiblement des définitions contenues dans les Statuts des deux tribunaux ad hoc des Nations unies et du Tribunal Militaire International de Nuremberg (ayant permis la répression des crimes de guerre Nazis). L'alinéa 1 de l'article 7 définit les crimes contre l'humanité comme "un certain nombre d'actes perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque". Une avancée considérable a été réalisée pour ce qui relève des actes constitutifs des crimes contre l'humanité. En effet et pour exemples, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de violence sexuelle de gravité comparable font partie des actes susceptibles, par leur contexte, de constituer des crimes contre l'humanité. . Les crimes de guerre. La Cour a compétence pour les crimes de guerre "en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une politique ou font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle". Aux termes de l'article 8 du Statut, on entend par crimes de guerre . Compétence à l'égard du crime d'agression. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 du Statut, la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression lorsqu'une disposition définissant ce crime et fixant les conditions d'exercice des compétences de la Cour à son égard aura été adoptée selon les procédures d'amendement et de révision. Deux points opposent les Etats pour l'incorporation de ce crime dans le champ de compétence de la Cour : LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL APPLICABLE DEVANT LA CPI Le Statut reprend différents principes généraux du droit pénal international ayant pour objet d'accroître l'efficacité de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Pas d'immunité devant la CPI L'article 27 consacre le "défaut de pertinence de la qualité officielle". Par ce principe, les chefs d'Etats, ou de gouvernement, les membres d'un gouvernement ou d'un Parlement, les représentants élus ou agents d'un Etat, ne peuvent en aucun cas être exonérés de la responsabilité pénale. En outre, la qualité officielle ne peut constituer, en tant que telle, un motif de réduction de la peine. Motifs d'exonération et responsabilité du supérieur hiérarchique L'article 28 affirme que les chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques doivent répondre des crimes commis par leurs subordonnés. De même, tout crime relevant de la compétence de la Cour perpétré sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa responsabilité pénale (article 33). En revanche, certains cas d'exonération de la responsabilité pénale sont prévus par le Statut, notamment en cas de déficience mental du criminel ou de légitime défense (article 31). . Les droits de la défense. Le Statut de la CPI garantie les droits de la défense reconnus par les Conventions internationales relatives à la protection des droits de l'Homme : présomption d'innocence, droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète droit de ne pas être détenu au-delà d'un délai raisonnable, droit d'être informé des charges, de leur nature et de leur cause, droit d'avoir le temps et les facilités nécessaires pour préparer sa défense, droit d'interroger et de contre-interroger les témoins, droit de ne pas témoigner contre soi-même etc. LES VICTIMES ET LA CPI Le Statut de Rome constitue une avancée historique dans la reconnaissance des droits des victimes devant la justice pénale internationale. L'article 68 du Statut de Rome consacre non seulement leur protection mais aussi leur participation et représentation devant la Cour. Pour la première fois, les victimes ont le droit de participer à tous les stades de la procédure pour exprimer leurs vues et présenter leurs demandes et peuvent être représentée par un avocat. En outre, les victimes bénéficient selon l'article 75 du Statut, d'un droit à réparation. Un Fonds d'indemnisation pour les victimes des crimes relevant de la compétence de la Cour et pour leurs familles doit être crée par l'Assemblée de Etats Parties. Le Fonds aura une double fonction : il sera d'abord un instrument à la disposition de la CPI pour exécuter les ordonnances de réparation et les mesures de confiscation et d'amendes décidées par la Cour. Le Fonds pourra aussi utiliser ses propres ressources en allouant, par exemple, certaines sommes d'argent à des organismes d'assistance, y compris les organisations intergouvernementales, internationales et nationales, pour des activités et des projets au bénéfice des victimes et de leurs familles. QUELLES SONT LES PEINES ENCOURUES ? La peine de mort n'est pas encourue. La Cour pourra prononcer des peines d'emprisonnement à perpétuité ou de trente ans au plus, ainsi que des peines d'amende. Les personnes condamnées par la Cour effectueront leur peine d'emprisonnement soit dans l'établissement pénitentiaire de l'Etat hôte (les Pays Bas) soit dans celui d'un Etat partie volontaire. AU NIVEAU NATIONAL : ADAPTER ET HARMONISER LE STATUT DE LA CPI EN DROIT INTERNE Les lois d'adaptation nationales du Statut de la CPI sont essentielles au bon fonctionnement de la Cour. Chaque Etat partie au Statut de Rome est libre de choisir la manière de mettre en oeuvre ses obligations à l'égard du Statut de Rome. La seule obligation statutaire faisant référence aux lois d'adaptation nationales découle de l'article 86 qui dispose que "les Etats parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence". Sans cette coopération, la CPI serait dépourvue d'efficacité, dans l'incapacité d'appréhender, de transférer, et de recueillir certaines informations nécessaires à l'administration de la justice internationale. Mais le besoin d'adaptation nationale ne s'arrête pas là. Conformément au principe de complémentarité, la Cour n'intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes et poursuites relèvent de la responsabilité première des Etats. Pour ce faire, ces derniers doivent incorporer ou harmoniser les définitions des crimes et les principes généraux du droit pénal international visés par le Statut de Rome. NOMINATION ET ELECTIONS DES JUGES DE LA CPI L'article 36 du Statut de la CPI dispose que la Cour sera composée de 18 juges qui seront choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale, connues pour leur impartialité et leur intégrité, et ayant une compétence reconnue en droit pénal, ou dans des domaines pertinents du droit international tels que le droit international humanitaire ou les droits de l'homme tout en assurant la représentation des sexes, des régions, et des différents systèmes juridiques. Chaque Etat partie aura la possibilité de présenter un candidat national d'un Etat partie, pour un siège à la Cour; cependant les modalités de présentation des candidatures restent à définir, et la question de la création d'une commission consultative pour l'examen des candidatures n'est toujours pas réglée. S'agissant de la sélection des candidats au niveau national, le Statut laisse une grande marge de manoeuvre aux Etats puisqu'il précise seulement que la désignation se fera selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires dans l'Etat ou selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice. La transparence et l'impartialité du processus de sélection des juges détermineront en grande partie la légitimité et la crédibilité de la Cour. Les candidats figureront sur deux listes différentes selon leurs qualifications. Seront élus les 18 candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé à la majorité des 2/3 des Etats Parties présents et votant. Source : Fédération internationale des ligues de droits de l'homme (FIDH), Paris, juillet 2002. |