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NATIONS UNIES. ROME, 17 JUILLET 1998 / COUR PENALE INTERNATIONALE
__Les principales dispositions du Statut de Rome


flèche Ce que dit le Statut de Rome

Logo CPIDepuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies ont examiné à plusieurs reprises la possibilité de créer une cour pénale internationale. En 1993 et 1994, elles ont établi deux tribunaux ad hoc pour punir les violations graves du droit international humanitaire commises, respectivement, en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

Les négociations en vue de la création d'une cour pénale internationale permanente ayant compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, où qu'ils aient été commis, ont débuté en 1994 et ont abouti à l'adoption du Statut de la Cour pénale internationale (CPI), en juillet 1998, à Rome. Ce résultat positif représente l'aboutissement d'années d'efforts et témoigne de la détermination de la communauté internationale à veiller à ce que les auteurs de crimes d'une telle gravité ne restent pas impunis.

LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR

Les crimes de guerre

Aux termes de l'article 8 du Statut, la CPI a compétence à l'égard des crimes de guerre. Ceux-ci incluent la plupart des infractions graves du droit international humanitaire mentionnées les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, commises lors de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Un certain nombre d'infractions sont spécifiquement considérées comme des crimes de guerre dans le Statut, notamment :

le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle;
le fait de faire participer activement des enfants de moins de 15 ans à des hostilités.

Certaines autres violations graves du droit international humanitaire, telles que les retards injustifiés dans le rapatriement des prisonniers et les attaques sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, qui sont définis comme des infractions graves dans les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel l de 1977, ne sont pas mentionnés spécifiquement dans le Statut.

Seules quelques dispositions concernent certaines armes dont l'utilisation est interdite aux termes de divers traités existants, et celles-ci ne s'appliquent pas aux conflits armés non internationaux.

Le crime de génocide

La CPI a compétence à l'égard du crime de génocide en vertu de l'article 6 du Statut, qui reprend les termes qui sont employés dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Aux fins du Statut, le crime de génocide est défini comme l'un des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

meurtre de membres du groupe;
atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Les crimes contre l'humanité

La CPI a compétence aussi à l'égard des crimes contre l'humanité. En vertu de l'article 7 du Statut, ces crimes comprennent les actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile :

meurtre;
extermination;
réduction en esclavage;
déportation ou transfert forcé de population;
emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit inter national;
torture;
viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;
apartheid;
autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Le crime d'agression

Comme le stipule l'article 5, alinéa 2 du Statut, la CPI exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard.

QUAND LA CPI PEUT-ELLE EXERCR SA COMPETENCE ?

Dès qu'un Etat devient partie au Statut, il accepte la compétence de la CPI à l'égard des crimes ci-dessus lorsqu'ils sont commis après l'entrée en vigueur du Statut. Aux termes de l'article 25 du Statut, la Cour est compétente à l'égard des individus et non des Etats.

La Cour peut exercer sa compétence à l'instigation du procureur ou d'un Etat partie, sous réserve que l'un des Etats ci-après soit lié par le Statut :

l'Etat sur le territoire duquel le crime a été commis; ou
l'Etat dont la personne accusée du crime est un ressortissant.

Un Etat qui n'est pas partie au Statut peut, par déclaration, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence.

Dans le cadre du régime de sécurité collective prévu au chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut déférer une situation au procureur pour enquête. Il peut aussi demander qu'aucune enquête ni poursuite ne soit engagée ou menée pendant une période de douze mois renouvelable.

L'exercice de la compétence de la CPI à l'égard des crimes de guerre est limité par l'article 124 du Statut. Cette disposition permet à un Etat qui devient partie au Statut de déclarer que, pour une période de sept ans, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégué que de tels crimes ont été commis par ses ressortissants ou sur son territoire.

LES SYSTEMES NATIONAUX DE MISE EN UVRE ET LA CPI

Aux termes des Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel I de 1977, les Etats doivent poursuivre les personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux, ou procéder à leur extradition afin qu'elles soient jugées ailleurs. Rien dans le Statut de la CPI ne libère les Etats de leurs obligations en application des instruments de droit international humanitaire existants ou du droit international coutumier.

En vertu du principe de la complémentarité, la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence ou n'a pas la volonté de le faire. Pour bénéficier de ce principe, les Etats devront avoir une législation adéquate, qui leur permette de traduire en justice de tels criminels.

Les Etats parties à d'autres instruments de droit international humanitaire n'en sont pas moins tenus d'adopter des mesures de mise en uvre qui donneront effet à leurs obligations découlant de ces instruments.

LES ETATS ET LA CPI

Les Etats devraient ratifier le Statut de la CPI le plus rapidement possible, une ratification universelle étant essentielle pour que la Cour puisse exercer sa compétence de manière efficace et partout où cela est nécessaire.

Les Etats :

devraient s'abstenir d'utiliser la clause d'exception (article 124 du Statut),
devraient procéder à un examen approfondi de leur législation nationale afin de s'assurer qu'ils peuvent tirer parti du principe de la complémentarité sur lequel la CPI est fondée et juger, dans le cadre de leurs propres systèmes juridiques, des individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour,
devront s'entraider et aider la CPI en ce qui concerne les procédures relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. Il faudra pour cela adopter des lois ou amender la législation existante, afin de garantir le transfert, en cas de nécessité, des personnes accusées de tels crimes.

LE ROLE DES TRIBUNAUX NATIONAUX

Les tribunaux nationaux continueront de jouer un rôle important et prépondérant dans la poursuite de criminels de guerre présumés. En outre, l'établissement de la CPI ne porte en rien préjudice à l'action entreprise par les tribunaux ad hoc susmentionnés, à savoir le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui ont été mis sur pied pour réprimer des crimes relatifs à des situations spécifiques - dans le premier cas, les crimes commis en ex-Yougoslavie depuis 1991, et dans le second, ceux qui ont été perpétrés au Rwanda ou par des ressortissants rwandais dans les Etats voisins en 1994.

La création de la Cour pénale internationale permettra de punir plus efficacement les personnes responsables des crimes les plus graves. Il est instamment demandé aux États de ratifier le Statut de la Cour afin que ces personnes ne jouissent plus de l'impunité.

Sources : Nations unies, 2002, et site Internet CICR, Genève, juin 2002.
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