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CHAPITRE II. Compétence, recevabilité
et droit applicable
Article 5 / Crimes relevant de la compétence
de la Cour
1. La compétence de la Cour est limitée
aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale. En vertu du présent Statut, la Cour
a compétence à l'égard des crimes suivants:
a) le crime de génocide; b) les crimes contre
l'humanité; c) les crimes de guerre; d) le
crime d'agression.
2. La Cour exercera sa compétence à l'égard
du crime d'agression quand une disposition aura été
adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui
définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice
de la compétence de la Cour à son égard.
Cette disposition devra être compatible avec les dispositions
pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Article 6 / Crime de génocide
Aux fins du présent Statut, on entend par crime
de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a)
meurtre de membres du groupe; b) atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale
ou partielle; d) mesures visant à entraver les naissances
au sein du groupe; e) transfert forcé d'enfants
du groupe à un autre groupe.
Article 7 / Crimes contre l'humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend
par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après
lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée
ou systématique lancée contre toute population civile
et en connaissance de cette attaque: a) meurtre; b)
extermination; c) réduction en esclavage; d) Déportation
ou transfert forcé de population; e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; f) torture; g) viol, esclavage sexuel, prostitution
forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée
ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe
3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus
comme inadmissibles en droit international, en corrélation
avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou
tout crime relevant de la compétence de la Cour; i)
disparitions forcées de personnes; j) crime d'apartheid;
k) autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à
la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) Par "attaque lancée contre une population
civile", on entend le comportement qui consiste en la
commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à
l'encontre d'une population civile quelconque, en application
ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque;
b) Par "extermination", on entend notamment
le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles
que la privation d'accès à la nourriture et aux
médicaments, calculées pour entraîner la destruction
d'une partie de la population;
c) Par "réduction en esclavage",
on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou
l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété,
y compris dans le cadre de la traite des être humains, en
particulier des femmes et des enfants;
d) Par "déportation ou transfert forcé
de population", on entend le fait de déplacer
de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens
coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement,
sans motifs admis en droit international;
e) Par "torture", on entend le fait d'infliger
intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,
physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous
sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne
s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légales, inhérentes à
ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) Par "grossesse forcée", on entend
la détention illégale d'une femme mise enceinte
de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique
d'une population ou de commettre d'autres violations graves du
droit international. Cette définition ne peut en aucune
manière s'interpréter comme ayant une incidence
sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g) Par "persécution", on entend
le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en
violation du droit international, pour des motifs liés
à l'identité du groupe ou de la collectivité
qui en fait l'objet;
h) Par "crime d'apartheid", on entend
des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe
1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé
d'oppression systématique et de domination d'un groupe
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux
et dans l'intention de maintenir ce régime;
i) Par "disparitions forcées de personnes",
on entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation
politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de
cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre
que ces personnes sont privées de liberté ou de
révéler le sort qui leur est réservé
ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de
les soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme "sexe"
s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin,
suivant le contexte de la société. Il n'implique
aucun autre sens.
Article 8 / Crimes de guerre
1. La Cour a compétence à l'égard
des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent
dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie
d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par "crimes
de guerre":
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève
du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés
par les dispositions des Conventions de Genève:
I) l'homicide intentionnel; II) la torture ou les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
III) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter gravement atteinte à l'intégrité
physique ou à la santé; IV) la destruction
et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités
militaires et exécutées sur une grande échelle
de façon illicite et arbitraire; V) le fait de contraindre
un prisonnier de guerre ou une personne protégée
à servir dans les forces d'une puissance ennemie; VI)
le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou
toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement; VII)
la déportation ou le transfert illégal ou la détention
illégale; VIII) la prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés internationaux dans le cadre établi
du droit international, à savoir l'un quelconque des actes
ci-après:
I ) le fait de lancer des attaques délibérées
contre la population civile en général ou contre
des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
II) le fait de lancer des attaques délibérées
contre des biens civils, c'est-à-dire des biens qui ne
sont pas des objectifs militaires; III) le fait de lancer
des attaques délibérées contre le personnel,
les installations, le matériel, les unités ou les
véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire ou de maintien de la paix conformément à
la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit
à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère
civil; IV) le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines ou des blessures parmi la population civile, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu; V) le fait d'attaquer
ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus
et qui ne sont pas des objectifs militaires; VI) le fait
de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé
les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est
rendu à discrétion; VII) le fait d'utiliser
indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes
militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus
par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de
causer la perte de vies humaines ou des blessures graves; VIII)
le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante
d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur
ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une
partie de la population de ce territoire; IX) le fait de
lancer des attaques délibérées contre des
bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux
et des lieux où des malades ou des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient
pas des objectifs militaires; X) Le fait de soumettre des
personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à
des mutilations ou à des expériences médicales
ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées
par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes,
et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement
en danger leur santé; XI) le fait de tuer ou de
blesser par traîtrise des individus appartenant à
la nation ou à l'armée ennemie; XII) le fait
de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; XIII)
le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi,
sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités
de la guerre; XIV) le fait de déclarer éteints,
suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse; XV) le fait pour un belligérant
de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre
part aux opérations de guerre dirigées contre leur
pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant
avant le commencement de la guerre; XVI) le pillage d'une
ville ou d'une localité, même prise d'assaut; XVII)
le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;
XVIII) le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques
ou assimilés et tous liquides, matières ou engins
analogues; XIX) le fait d'utiliser des balles qui se dilatent
ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des
balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement
le centre ou est percée d'entailles; XX) le fait
d'employer les armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat de nature à causer des maux superflus ou des
souffrances inutiles ou à agir sans discrimination en violation
du droit international des conflits armés, à condition
que ces armes, projectiles, matériels et méthodes
de combat fassent l'objet d'une interdiction générale
et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut,
par voie d'amendement adopté selon les dispositions des
articles 121 et 123; XXI) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants; XXII) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée,
la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant
une infraction grave aux Conventions de Genève; XXIII)
le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre
personne protégée pour éviter que certains
points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires; XXIV) le fait de lancer des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités
et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève; XXV)
le fait d'affamer délibérément des civils
comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement
l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
XXVI) le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées nationales ou de les faire participer
activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas
un caractère international, les violations graves de l'article
3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août
1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après
commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas
directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes
qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause:
I) les atteintes à la vie et à l'intégrité
corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels et la torture; II) les atteintes
à la dignité de la personne, notamment les traitements
humiliants et dégradants; III) les prises d'otages;
IV) les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable, rendu par
un tribunal régulièrement constitué, assorti
des garanties judiciaires généralement reconnues
comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international
et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables
aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international, dans le cadre établi du droit international,
à savoir l'un quelconque des actes ci-après:
I) le fait de lancer des attaques délibérées
contre la population civile en général ou contre
des civils qui ne prennent pas directement part aux hostilités;
II) le fait de lancer des attaques délibérées
contre les bâtiments, le matériel, les unités
et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs
des Conventions de Genève; III) le fait de
lancer des attaques délibérées contre le
personnel, les installations, le matériel, les unités
ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission
d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément
à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient
droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère
civil; IV) le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires; V) le pillage d'une ville
ou d'une localité, même prise d'assaut; VI)
le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la
grossesse forcée, telle que définie à l'article
7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée,
ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction
grave à l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève;
VII) le fait de procéder à la conscription
ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées ou dans des groupes ou de les faire participer
activement à des hostilités; VIII) le fait
d'ordonner le déplacement de la population civile pour
des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où
la sécurité des civils ou des impératifs
militaires l'exigent; IX) le fait de tuer ou de blesser
par traîtrise un adversaire combattant; X) le fait
de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; XI)
le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à
des expériences médicales ou scientifiques quelles
qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement
médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées
dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent
la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé; XII) le fait de détruire ou de
saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou
saisies sont impérieusement commandées par les nécessités
du conflit;
f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international
et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions
internes telles que les émeutes, les actes isolés
et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il
s'applique aux conflits armés qui opposent de manière
prolongée sur le territoire d'un État les autorités
du gouvernement de cet État et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés
entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e),
n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir
ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre
l'unité et l'intégrité territoriale de l'État
par tous les moyens légitimes.
Article 9 / Eléments des crimes
1. Les éléments des crimes aident la Cour
à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et
8. Ils doivent être adoptés à la majorité
des deux tiers des membres de l'Assemblée des Etats Parties.
2. Des amendements aux éléments des crimes
peuvent être proposés par:
a) tout Etat Partie; b) les juges, statuant à
la majorité absolue; c) le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la
majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
des Etats Parties.
3. Les éléments des crimes et les amendements
s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être
interprétée comme limitant ou affectant de quelque
manière que ce soit les règles du droit international
existantes ou en formation qui visent d'autres fins que le présent
Statut.
Article 11 / Compétence ratione temporis
1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard
des crimes relevant de sa compétence commis après
l'entrée en vigueur du présent Statut.
2. Si un Etat devient Partie au présent Statut
après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne
peut exercer sa compétence qu'à l'égard des
crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut
pour cet Etat, sauf si ledit Etat fait la déclaration prévue
à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. Un Etat qui devient Partie au Statut accepte
par là même la compétence de la Cour à
l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans les cas visés à l'article 13,
paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence
si l'un des Etats suivants ou les deux sont Parties au présent
Statut ou ont accepté la compétence de la Cour
conformément au paragraphe 3:
a) l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause
a eu lieu ou, si le crime a été commis à
bord d'un navire ou d'un aéronef, l'Etat du pavillon ou
l'Etat d'immatriculation; b) l'Etat dont la personne accusée
du crime est un ressortissant.
3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour
par un Etat qui n'est pas Partie au présent Statut est
nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut, par
déclaration déposée auprès du Greffier,
consentir à ce que la Cour exerce sa compétence
à l'égard du crime dont il s'agit. L'État
ayant accepté la compétence de la Cour coopère
avec celle-ci sans retard et sans exception conformément
au chapitre IX.
Article 13 / Exercice de la compétence
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard
d'un crime visé à l'article 5, conformément
aux dispositions du présent Statut:
a) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est déférée
au Procureur par un État Partie, comme prévu à
l'article 14;
b) si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est déférée
au Procureur par le Conseil de sécurité agissant
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; ou
c) si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime
en question en vertu de l'article 15.
Article 14 / Renvoi d'une situation par un Etat Partie
1. Tout Etat Partie peut déférer au Procureur
une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant
de la compétence de la Cour paraissent avoir été
commis, et prier le Procureur d'enquêter sur cette situation
en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées
devraient être accusées de ces crimes.
2. L'Etat qui procède au renvoi indique autant
que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produit
les pièces à l'appui dont il dispose.
Article 15 / Le Procureur
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa
propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes
relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des
renseignements reçus. A cette fin, il peut rechercher des
renseignements supplémentaires auprès d'Etats, d'organes
de l'Organisation des Nations Unies, d'organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi qu'il
juge appropriées, et recueillir des dépositions
écrites ou orales au siège de la Cour.
3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour
ouvrir une enquête, le Procureur présente à
la Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce
sens, accompagnée de tout élément justificatif
recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations
à la Chambre préliminaire, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande
et des éléments justificatifs qui l'accompagnent,
qu'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête
et que l'affaire semble relever de la compétence de la
Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans
préjudice des décisions que la Cour prendra ultérieurement
en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre
préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter
par la suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits
ou des éléments de preuve nouveaux ayant trait à
la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé
aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les renseignements
qui lui ont été soumis ne constituent pas une base
raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il en avise
ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit
d'examiner, à la lumière de faits ou d'éléments
de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui
être communiqués au sujet de la même affaire.
Article 16 / Sursis à enquêter ou à
poursuivre
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être
engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à
laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande
en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies; la demande
peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes
conditions.
Article 17 / Questions relatives à la recevabilité
1. Eu égard au dixième alinéa du
préambule et à l'article premier, une affaire est
jugée irrecevable par la Cour lorsque:
a) l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites
de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce,
à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit
dans l'incapacité de mener véritablement à
bien l'enquête ou les poursuites;
b) l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part
d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet
Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée,
à moins que cette décision ne soit l'effet du manque
de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener
véritablement à bien des poursuites;
c) la personne concernée a déjà été
jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte,
et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu
de l'article 20, paragraphe 3;
d) l'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour
y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté
de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère
l'existence, eu égard aux garanties d'un procès
équitable reconnues par le droit international, de l'une
ou de plusieurs des circonstances suivantes:
a) la procédure a été ou est engagée
ou la décision de l'Etat a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à
sa responsabilité pénale pour les crimes relevant
de la compétence de la Cour visés à l'article
5;
b) la procédure a subi un retard injustifié
qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention
de traduire en justice la personne concernée;
c) la procédure n'a pas été ou n'est
pas menée de manière indépendante ou impartiale
mais d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible
avec l'intention de traduire en justice la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité
de l'Etat dans un cas d'espèce, la Cour considère
si l'État est incapable, en raison de l'effondrement de
la totalité ou d'une partie substantielle de son propre
appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci,
de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments
de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener
autrement à bien la procédure.
Article 18 / Décision préliminaire sur
la recevabilité
1. Lorsqu'une situation a été déférée
à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa
a), et que le Procureur a déterminé qu'il y aurait
une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque
le Procureur a ouvert une enquête au titre des articles
13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à tous
les Etats Parties et aux Etats qui, selon les renseignements disponibles,
auraient normalement compétence à l'égard
des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel
et, quand il juge que cela est nécessaire pour protéger
des personnes, prévenir la destruction d'éléments
de preuve ou empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre
l'étendue des renseignements qu'il communique aux Etats.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette
notification, un Etat peut informer la Cour qu'il ouvre ou a ouvert
une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes
placées sous sa juridiction pour des actes criminels qui
pourraient être constitutifs des crimes visés à
l'article 5 et qui ont un rapport avec les renseignements notifiés
aux Etats. Si l'Etat le lui demande, le Procureur lui défère
le soin de l'enquête sur ces personnes, à moins que
la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande,
à faire enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être
réexaminé par le Procureur six mois après
avoir été décidé, ou à tout
moment où il se sera produit un changement notable de circonstances
découlant du manque de volonté ou de l'incapacité
de l'État de mener véritablement à bien l'enquête
modifie sensiblement les circonstances.
4. L'Etat intéressé ou le Procureur peut
relever appel devant la Chambre d'appel de la décision
de la Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article
82. Cet appel peut être examiné selon une procédure
accélérée.
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu
au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'Etat concerné
de lui rendre régulièrement compte des progrès
de son enquête et, le cas échéant, des poursuites
engagées par la suite. Les Etats Parties répondent
à ces demandes sans retard injustifié.
6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire,
ou à tout moment après avoir décidé
de surseoir à son enquête comme le prévoit
le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel,
demander à la Chambre préliminaire l'autorisation
de prendre les mesures d'enquête nécessaires pour
préserver des éléments de preuve dans le
cas où l'occasion de recueillir des éléments
de preuve importants ne se représentera pas ou s'il y a
un risque appréciable que ces éléments de
preuve ne soient plus disponibles par la suite.
7. L'Etat qui a contesté une décision
de la Chambre préliminaire en vertu du présent article
peut contester la recevabilité d'une affaire au regard
de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un changement
de circonstances notables.
Article 19 / Contestation de la compétence de
la Cour ou de la recevabilité d'une affaire
1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour
connaître de toute affaire portée devant elle. Elle
peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire
conformément à l'article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire
pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester
la compétence de la Cour:
a) l'accusé ou la personne à l'encontre de
laquelle a été délivré un mandat d'arrêt
ou une citation à comparaître en vertu de l'article
58;
b) L'Etat qui est compétent à l'égard
du crime considéré du fait qu'il mène ou
a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé
des poursuites en l'espèce; ou
c) L'Etat qui doit avoir accepté la compétence
de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se
prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité.
Dans les procédures portant sur la compétence ou
la recevabilité, ceux qui ont déféré
une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes,
peuvent également soumettre des observations à la
Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence
de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par
les personnes ou les Etats visés au paragraphe 2. L'exception
doit être soulevée avant l'ouverture ou à
l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles,
la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevée plus
d'une fois ou à une phase ultérieure du procès.
Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à
l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation
de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions
de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les Etats visés au paragraphe 2, alinéas
b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions
d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées
à la Chambre préliminaire. Après la confirmation
des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de
première instance. Il peut être fait appel des décisions
portant sur la compétence ou la recevabilité devant
la Chambre d'appel conformément à l'article 82.
7. Si l'exception est soulevée par l'Etat visé
au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit
à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris
la décision prévue à l'article 17.
8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander
à la Cour l'autorisation:
a) de prendre les mesures d'enquête visées
à l'article 18, paragraphe 6;
b) de recueillir la déposition ou le témoignage
d'un témoin ou de mener à bien les opérations
de rassemblement et d'examen des éléments de preuve
commencées avant que l'exception ait été
soulevée;
c) d'empêcher, en coopération avec les Etats
concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le
Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt
conformément à l'article 58.
9. Une exception n'entache en rien la validité
de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou
de tout mandat délivré par la Cour avant que l'exception
ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable
au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer
sa décision s'il est certain que des faits nouvellement
apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait
été jugée irrecevable en vertu de l'article
17.
11. Si, eu égard aux questions visées
à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter,
il peut demander à l'Etat intéressé de lui
communiquer des renseignements sur le déroulement de la
procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels
si l'État le demande. Si le Procureur décide par
la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision
à l'État dont la procédure était à
l'origine du sursis.
Article 20 / Ne bis in idem
1. Sauf disposition contraire du présent Statut,
nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes
constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été
condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre
juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour
lequel il a déjà été condamné
ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une
autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup
des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour
que si la procédure devant l'autre juridiction:
a) avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour; ou
b) n'a pas été au demeurant menée
de manière indépendante ou impartiale, dans le respect
des garanties d'un procès équitable prévues
par le droit international, mais d'une manière qui, dans
les circonstances, était incompatible avec l'intention
de traduire l'intéressé en justice.
Article 21 / Droit applicable
1. La Cour applique:
a) en premier lieu, le présent Statut, les
éléments des crimes et le Règlement de procédure
et de preuve;
b) en second lieu, selon qu'il convient, les traités
applicables et les principes et règles du droit international,
y compris les principes établis du droit international
des conflits armés;
c) à défaut, les principes généraux
du droit dégagés par la Cour à partir des
lois nationales représentant les différents systèmes
juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois
nationales des Etats sous la juridiction desquels tomberait normalement
le crime, si ces principes ne sont pas incompatibles avec le présent
Statut ni avec le droit international et les règles et
normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles
de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses
décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation du droit
prévues au présent article doivent être compatibles
avec les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes
de toute discrimination fondée sur des considérations
telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que
défini à l'article 7, paragraphe 3, l'âge,
la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction,
les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique
ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
> CHAPITRE III. Principes généraux du
droit pénal
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