CHAPITRE IV. Composition et administration de la Cour
Article 34 / Organes de la cour
Les organes de la Cour sont les suivants: a) la Présidence;
b) une Section des appels, une Section de première
instance et une Section préliminaire; c) le Bureau
du Procureur; d) le Greffe.
Article 35 / Exercice des fonctions des juges
1. Tous les juges sont élus en tant que membres
à plein temps de la Cour et sont disponibles pour exercer
leurs fonctions à plein temps dès que commence leur
mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent
leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge
de travail de la Cour et en consultation avec les autres juges,
décider périodiquement de la mesure dans laquelle
ceux-ci sont tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps.
Les décisions prises à cet égard le sont
sans préjudice des dispositions de l'article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges
qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à plein
temps sont établis conformément à l'article
49.
Article 36 / Qualifications, candidature et élection
des juges
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose
de 18 juges.
2. a) La Présidence peut au nom de la
Cour proposer d'augmenter le nombre de juges fixé au paragraphe
1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée
sans délai à tous les Etats Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d'une
réunion de l'Assemblée des Etats Parties convoquée
conformément à l'article 112. Elle est considérée
comme adoptée si elle est approuvée à cette
réunion à la majorité des deux tiers des
membres de l'Assemblée des États Parties. Elle devient
effective à la date que fixe l'Assemblée des États
Parties.
c) I) Quand la proposition d'augmenter le nombre
des juges a été adoptée conformément
à l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires
a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée
des Etats Parties, conformément aux paragraphes 3 à
8, et à l'article 37, paragraphe 2;
II) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges
a été adoptée et est devenue effective conformément
aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence
peut proposer à tout moment par la suite, si le travail
de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges,
mais pas en deçà du nombre fixé au paragraphe
1. La proposition est examinée selon la procédure
établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée,
le nombre des juges diminue progressivement à mesure que
le mandat des juges en exercice vient à expiration, et
ainsi jusqu'à ce que le nombre prévu soit atteint.
3. a) Les juges sont choisis parmi des personnes
jouissant d'une haute considération morale, connues pour
leur impartialité et leur intégrité et réunissant
les conditions requises dans leurs Etats respectifs pour l'exercice
des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour
doit: I) avoir une compétence reconnue dans les
domaines du droit pénal et de la procédure pénale
ainsi que l'expérience nécessaire du procès
pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur
ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou II)
avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents
du droit international, tels que le droit international humanitaire
et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience
dans une profession juridique qui présente un intérêt
pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour
doit avoir une excellente connaissance et une pratique courante
d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. a) Les candidats à un siège
à la Cour peuvent être présentés par
tout État Partie au présent Statut: I) selon
la procédure de présentation de candidatures aux
plus hautes fonctions judiciaires dans l'Etat en question; ou
II) selon la procédure de présentation de
candidatures à la Cour internationale de Justice prévue
dans le Statut de celle-ci. Les candidatures sont accompagnées
d'un document détaillé montrant que le candidat
présente les qualités prévues au paragraphe
3.
b) Chaque Etat Partie peut présenter la candidature
d'une personne à une élection donnée. Cette
personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais
doit avoir celle d'un Etat Partie.
c) L'Assemblée des Etats Parties peut décider
de constituer, selon qu'il convient, une commission consultative
pour l'examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et
le mandat de cette commission sont définis par l'Assemblée
des Etats Parties.
5. Aux fins de l'élection, il est établi
deux listes de candidats: la liste A, qui contient les noms des
candidats possédant les compétences visées
au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa I); la liste
B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences
visées au paragraphe 3, alinéa b), sous-alinéa
II).
Tout candidat possédant les compétences requises
pour figurer sur les deux listes peut choisir celle sur laquelle
il se présente. À la première élection,
neuf juges au moins sont élus parmi les candidats de la
liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections
suivantes sont organisées de manière à maintenir
la même proportion entre les juges élus sur l'une
et l'autre listes.
6. a) Les juges sont élus au scrutin secret
lors d'une réunion de l'Assemblée des Etats Parties
convoquée à cet effet en vertu de l'article 112.
Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18 candidats
ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et
la majorité des deux tiers des États Parties présents
et votants.
b) S'il reste des sièges à pourvoir à
l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé
à des scrutins successifs conformément à
la procédure établie à l'alinéa a)
jusqu'à ce que les sièges restants aient été
pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant
du même Etat. À cet égard, celui qui peut
être considéré comme le ressortissant de plus
d'un Etat est censé être ressortissant de l'Etat
où il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
8. a) Dans le choix des juges, les Etats Parties
tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans
la composition de la Cour: I) la représentation
des principaux systèmes juridiques du monde; II)
une représentation géographique équitable;
et III) une représentation équitable des
hommes et des femmes;
b) les Etats Parties tiennent également compte de
la nécessité d'assurer la présence de juges
spécialisés dans certaines matières, y compris,
mais sans s'y limiter, les questions liées à la
violence contre les femmes ou les enfants.
9. a) Sous réserve de l'alinéa
b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et,
sous réserve de l'alinéa c) et de l'article 37,
paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) A la première élection, un tiers des juges
élus, désignés par tirage au sort, sont nommés
pour un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés
par tirage au sort, sont nommés pour un mandat de six ans;
les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en
application de l'alinéa b) est rééligible
pour un mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un
juge affecté à une Chambre de première instance
ou d'appel conformément à l'article 39, qui a commencé
à connaître devant cette chambre d'une affaire en
première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à
la conclusion de cette affaire.
Article 37 / Sièges vacants
1. Il est pourvu par élection aux sièges
devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu
vacant achève le mandat de son prédécesseur;
si la durée du mandat à achever est inférieure
ou égale à trois ans, il est rééligible
pour un mandat entier conformément à l'article 36.
Article 38 / La présidence
1. Le Président et les Premier et Second Vice-Présidents
sont élus à la majorité absolue des juges.
Ils sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration
de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois ans.
Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-Président remplace le Président
lorsque celui-ci est empêché ou récusé.
Le second Vice-Président remplace le Président lorsque
celui-ci et le Premier Vice- Président sont tous deux empêchés
ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-Président
et le Second Vice-Président composent la Présidence,
laquelle est chargée: a) de la bonne administration
de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et b)
des autres fonctions qui lui sont conférées conformément
au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au
paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en coordination
avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les
questions d'intérêt commun.
Article 39 / Les Chambres
1. Dès que possible après l'élection
des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit
l'article 34, paragraphe b). La Section des appels est composée
du Président et de quatre autres juges; la Section de première
instance et la Section préliminaire sont composées
chacune de six juges au moins. L'affectation des juges aux sections
est fondée sur la nature des fonctions assignées
à chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience
des juges élus à la Cour, de telle sorte que chaque
section comporte la proportion voulue de spécialistes du
droit pénal et de la procédure pénale et
de spécialistes du droit international. La Section préliminaire
et la Section de première instance sont principalement
composées de juges ayant l'expérience des procès
pénaux.
2. a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont
exercées dans chaque section par des Chambres.
b) I) La Chambre d'appel est composée de
tous les juges de la Section des appels; II) les fonctions
de la Chambre de première instance sont exercées
par trois juges de la Section de première instance; III)
les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées
soit par trois juges de la Section préliminaire soit par
un seul juge de cette Section conformément au présent
Statut et au Règlement de procédure et de preuve;
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit
la constitution simultanée de plus d'une chambre de première
instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de
la Cour l'exige.
3. a) Les juges affectés à la Section
préliminaire et à la Section de première
instance y siègent pendant trois ans; ils continuent d'y
siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement
de toute affaire dont ils ont eu à connaître dans
ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels
y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des
appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune
disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation
provisoire de juges de la Section de première instance
à la Section préliminaire, ou inversement, si la
Présidence estime que le travail de la Cour l'exige, étant
entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire
d'une affaire n'est en aucun cas autorisé à siéger
à la Chambre de première instance saisie de cette
affaire.
Article 40 / Indépendance des juges
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait
être incompatible avec leurs fonctions judiciaires ou faire
douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à
plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à
aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l'application des
paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité
absolue des juges. Un juge ne participe pas à la décision
portant sur une question qui le concerne.
Article 41 / Décharge et récusation des
juges
1. La Présidence peut décharger un juge,
à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées
en vertu du présent Statut, conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
2. a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée. Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête
ou des poursuites peut demander la récusation d'un juge
en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation
d'un juge est tranchée à la majorité absolue
des juges. Le juge, dont la récusation est demandée,
peut présenter ses observations sur la question mais ne
participe pas à la décision.
Article 42 / Le Bureau du Procureur
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment
en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est chargé
de recevoir les communications et tout renseignement dûment
étayé concernant les crimes relevant de la compétence
de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et
de soutenir l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent
ni n'acceptent d'instructions d'aucune source extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci
a toute autorité sur la gestion et l'administration du
Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres
ressources. Le Procureur est secondé par un ou plusieurs
procureurs adjoints habilités à procéder
à tous les actes que le présent Statut requiert
du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de
nationalités différentes. Ils exercent leurs fonctions
à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir
d'une haute considération morale et avoir de solides compétences
et une grande expérience pratique en matière de
poursuites ou de procès dans des affaires pénales.
Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par
l'Assemblée des Etats Parties, à la majorité
absolue des membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont
élus de la même façon sur une liste de candidats
présentée par le Procureur. Le Procureur présente
trois candidats pour chaque poste de procureur adjoint à
pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un
mandat plus court au moment de leur élection, le Procureur
et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf
ans et ne sont pas rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent
d'activité risquant d'être incompatible avec leurs
fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de
leur indépendance. Ils ne se livrent à aucune autre
activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à
sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses fonctions
dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent
participer au règlement d'une affaire dans laquelle leur
impartialité pourrait être raisonnablement mise en
doute pour un motif quelconque. Ils sont récusés
pour une affaire conformément au présent paragraphe
si, entre autres, ils sont antérieurement intervenus, à
quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou
dans une affaire pénale connexe au niveau national dans
laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des
poursuites était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation
du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par
la Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de
poursuites peut à tout moment demander la récusation
du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés
dans le présent article;
b) le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé,
selon le cas, peut présenter ses observations sur la question.
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes
du droit relatif à certaines questions, y compris, mais
sans s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences
à motivation sexiste et des violences contre les enfants.
Article 43 / Le Greffe
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires
de l'administration et du service de la Cour, sans préjudice
des fonctions et attributions du Procureur définies à
l'article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui
est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le
Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président
de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être
des personnes d'une haute moralité et d'une grande compétence,
ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent le Greffier à la
majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte
des recommandations éventuelles de l'Assemblée des
Etats Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent
de la même manière un greffier adjoint sur recommandation
du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible
une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le Greffier
adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court,
selon ce qui peut être décidé à la
majorité absolue des juges; il est appelé à
exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division
d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division est
chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de
conseiller et d'aider de toute manière appropriée
les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour
et les autres personnes auxquelles les dépositions de ces
témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir
les mesures et les dispositions à prendre pour assurer
leur protection et leur sécurité. Le personnel de
la Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes
de traumatismes, y compris de traumatismes consécutifs
à des violences sexuelles.
Article 44 / Le personnel
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel
qualifié nécessaire dans leurs services respectifs,
y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et
le Greffier veillent à s'assurer les services de personnes
possédant les plus hautes qualités d'efficacité,
de compétence et d'intégrité, en tenant compte,
mutatis mutandis, des critères énoncés à
l'article 36, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence
et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui comprend
les conditions de nomination, de rémunération et
de cessation de fonctions. Le Statut du personnel est approuvé
par l'Assemblée des Etats Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles,
avoir recours à l'expertise de personnel mis à sa
disposition à titre gracieux par des Etats Parties, des
organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales
pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le Procureur
peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les
personnes mises à disposition à titre gracieux sont
employées conformément aux directives qui seront
établies par l'Assemblée des États Parties.
Article 45 / Engagement solennel
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent
Statut, les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier
et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement
solennel d'exercer leurs attributions en toute impartialité
et en toute conscience.
Article 46 / Perte de fonctions
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier
ou le Greffier adjoint est relevé de ses fonctions sur
décision prise conformément au paragraphe 2, dans
les cas où:
a) il est établi qu'il a commis une faute lourde
ou un manquement grave aux devoirs que lui impose le présent
Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement
de procédure et de preuve; ou b) il se trouve dans
l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit
le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions
d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en application
du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des Etats Parties
au scrutin secret:
a) dans le cas d'un juge, à la majorité des
deux tiers des Etats Parties sur recommandation adoptée
à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) dans le cas du Procureur, à la majorité
absolue des Etats Parties;
c) dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité
absolue des Etats Parties sur recommandation du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions
du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la majorité
absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier
ou un greffier adjoint dont le comportement ou l'aptitude à
exercer les fonctions prévues par le présent
Statut sont contestés en vertu du présent article
a toute latitude pour produire et recevoir des éléments
de preuve et pour faire valoir ses arguments conformément
au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe
pas autrement à l'examen de la question.
Article 47 / Sanctions disciplinaires
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou
un greffier adjoint qui a commis une faute d'une gravité
moindre que celle visée à l'article 46, paragraphe
1, encourt les sanctions disciplinaires prévues par le
Règlement de procédure et de preuve.
Article 48 / Privilèges et immunités
1. La Cour jouit sur le territoire des Etats Parties
des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints
et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions ou
relativement à ces fonctions, des privilèges et
immunités accordés aux chefs de missions diplomatiques.
Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à
jouir de l'immunité contre toute procédure légale
pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent
de l'exercice de leurs fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur
et le personnel du Greffe jouissent des privilèges, immunités
et facilités nécessaires à l'exercice de
leurs fonctions, conformément à l'accord sur les
privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes
dont la présence est requise au siège de la Cour
bénéficient du traitement nécessaire au bon
fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent
être levés:
a) dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision
prise à la majorité absolue des juges;
b) dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d)dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe,
par le Greffier.
Article 49 / Traitements, indemnités et remboursement
de frais
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier
et le Greffier adjoint perçoivent les traitements, indemnités
et remboursements arrêtés par l'Assemblée
des Etats Parties. Ces traitements et indemnités ne sont
pas réduits en cours de mandat.
Article 50 / Langues officielles et langues de travail
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais,
l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions
réglant des questions fondamentales qui lui sont soumises
sont publiés dans les langues officielles. La Présidence
détermine, au regard des critères fixés par
le Règlement de procédure et de preuve, quelles
décisions peuvent être considérées
aux fins du présent paragraphe comme réglant des
questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais
et le français. Le Règlement de procédure
et de preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues
officielles peuvent être employées comme langues
de travail.
3. A la demande d'une partie à une procédure
ou d'un Etat autorisé à intervenir dans une procédure,
la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet Etat d'une langue
autre que l'anglais ou le français si elle l'estime justifié.
Article 51 / Règlement de procédure et
de preuve
1. Le Règlement de procédure et de preuve
entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée
des Etats Parties à la majorité des deux tiers de
ses membres.
2. Des amendements au Règlement de procédure
et de preuve peuvent être proposés par:
a) tout Etat Partie; b) les juges agissant à
la majorité absolue; c) le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption
à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée
des Etats Parties.
3. Après l'adoption du Règlement de procédure
et de preuve, dans les cas urgents où la situation particulière
portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement,
les juges peuvent, à la majorité des deux tiers,
établir des règles provisoires qui s'appliquent
jusqu'à ce que l'Assemblée des Etats Parties, à
sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte,
les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve,
les amendements s'y rapportant et les règles provisoires
sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les
amendements au Règlement de procédure et de preuve
ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement
au préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête,
de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement
de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Article 52 / Règlement de la Cour
1. Les juges adoptent à la majorité absolue,
conformément au présent Statut et au Règlement
de procédure et de preuve, le règlement nécessaire
au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés
pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de
tout amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement
s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à
moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués
immédiatement après leur adoption aux Etats Parties,
pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité
des Etats Parties n'y fait pas objection dans les six mois.
> CHAPITRE V. Enquête et poursuites

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