CHAPITRE V. Enquête et poursuites
Article 53 / Ouverture d'une enquête
1. Le Procureur, après avoir évalué
les renseignements portés à sa connaissance, ouvre
une enquête, à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a
pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent
Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine:
a) si les renseignements en sa possession fournissent une
base raisonnable pour croire qu'un crime relevant de la compétence
de la Cour a été ou est en voie d'être commis;
b) si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article
17; et
c) s'il y a des raisons sérieuses de penser, compte
tenu de la gravité du crime et des intérêts
des victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts
de la justice.
S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour
poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement
sur les considérations visées à l'alinéa
c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquête, le Procureur conclut
qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des poursuites:
a) parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou
en fait, pour demander un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître en application de l'article 58;
b) parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article
17; ou
c) parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts
de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris
la gravité du crime, les intérêts des victimes,
l'âge ou le handicap de l'auteur présumé et
son rôle dans le crime allégué;
d) il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui
l'ont motivée la Chambre préliminaire et l'Etat
qui lui a déféré la situation conformément
à l'article 14, ou le Conseil de sécurité
s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13,
paragraphe b).
3. a) A la demande de l'Etat qui a déféré
la situation conformément à l'article 14, ou du
Conseil de sécurité s'il s'agit d'une situation
visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire
peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par
le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur
de la reconsidérer.
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa
propre initiative, examiner la décision du Procureur de
ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement
sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa
c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision
du Procureur n'a d'effet que si elle est confirmée par
la Chambre préliminaire.
4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer
sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou d'engager
ou non des poursuites à la lumière de faits ou de
renseignements nouveaux.
Article 54 / Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière
d'enquêtes
1. Le Procureur:
a) Pour établir la vérité, étend
l'enquête à tous les faits et éléments
de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer
s'il y a responsabilité pénale au regard du présent
Statut et, ce faisant, enquête tant à charge
qu'à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité
des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant
de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard
aux intérêts et à la situation personnelle
des victimes et des témoins, y compris leur âge,
leur sexe, tel que défini à l'article 7, paragraphe
3, et leur état de santé; il tient également
compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci
comporte des violences sexuelles, des violences à caractère
sexiste ou des violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés
dans le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire
d'un Etat:
a) conformément aux dispositions du chapitre IX;
ou
b) avec l'autorisation de la Chambre préliminaire
en vertu de l'article 57, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut:
a) recueillir et examiner des éléments de
preuve;
b) convoquer et interroger des personnes faisant l'objet
d'une enquête, des victimes et des témoins;
c) rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas
contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent
être nécessaires pour faciliter la coopération
d'un État, d'une organisation intergouvernementale ou d'une
personne;
e) s'engager à ne divulguer à aucun stade
de la procédure les documents ou renseignements qu'il a
obtenus, sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne
servent qu'à obtenir de nouveaux éléments
de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information
ne consente à leur divulgation; et
f) prendre, ou demander que soient prises, des mesures
nécessaires pour assurer la confidentialité des
renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation
des éléments de preuve.
Article 55 / Droits des personnes dans le cadre d'une
enquête
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent
Statut, une personne:
a) n'est pas obligée de témoigner contre
elle-même ni de s'avouer coupable;
b) n'est soumise à aucune forme de coercition, de
contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune
autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) bénéficie gratuitement, si elle n'est
pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle
parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent
et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences
de l'équité; et
d) ne peut être arrêtée ou détenue
arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté
si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus
dans le présent Statut.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne
a commis un crime relevant de la compétence de la Cour
et que cette personne doit être interrogée, soit
par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu
d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a
de plus les droits suivants, dont elle est informée avant
d'être interrogée:
a) être informée avant d'être interrogée
qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant
de la compétence de la Cour;
b) garder le silence, sans que ce silence soit pris en
considération pour la détermination de sa culpabilité
ou de son innocence;
c) être assistée par le défenseur de
son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis
d'office chaque fois que les intérêts de la justice
l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération
si elle n'en a pas les moyens; et
d) être interrogée en présence de son
conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement
à son droit d'être assistée d'un conseil.
Article 56 / Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se présentera plus
1. a) Lorsque le Procureur considère qu'une
enquête offre l'occasion unique, qui ne se présentera
plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition,
ou d'examiner, recueillir ou vérifier des éléments
de preuve aux fins d'un procès, il en avise la Chambre
préliminaire;
b) la Chambre préliminaire peut alors, à
la demande du Procureur, prendre toutes mesures propres à
assurer l'efficacité et l'intégrité de la
procédure et, en particulier, à protéger
les droits de la défense;
c) sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire,
le Procureur informe également de la circonstance visée
à l'alinéa a) la personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation délivrée
dans le cadre de l'enquête, afin que cette personne puisse
être entendue.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa
b), peuvent consister:
a) à faire des recommandations ou rendre des ordonnances
concernant la marche à suivre;
b) à ordonner qu'il soit dressé procès-verbal
de la procédure;
c) à nommer un expert;
d) à autoriser l'avocat d'une personne qui a été
arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation,
à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation
ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou que l'avocat n'a pas
encore été choisi, à désigner un avocat
qui se chargera des intérêts de la défense
et les représentera;
e) à charger un de ses membres ou, au besoin, un
des juges disponibles de la Section préliminaire ou de
la Section de première instance, de faire des recommandations
ou de rendre des ordonnances concernant le rassemblement et la
préservation des éléments de preuve et les
auditions de personnes;
f) A prendre toute autre mesure nécessaire pour
recueillir ou préserver les éléments de preuve.
3. a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé
les mesures visées au présent article mais que la
Chambre préliminaire est d'avis que ces mesures sont nécessaires
pour préserver des éléments de preuve qu'elle
juge essentiels pour la défense au cours du procès,
elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes
raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après
consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé
ces mesures n'est pas justifié, elle peut prendre des mesures
de sa propre initiative.
b) Le Procureur peut faire appel de la décision
de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative
en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné
selon une procédure accélérée.
4. L'admissibilité des éléments
de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès
en application du présent article, ou de l'enregistrement
de ces éléments de preuve, est régie par
l'article 69, leur valeur étant celle que leur donne la
Chambre de première instance.
Article 57 / Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
1. A moins que le présent Statut n'en dispose
autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions
conformément aux dispositions du présent article.
2. a) Les décisions rendues par la Chambre
préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe
2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité
des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre
préliminaire peut exercer les fonctions prévues
dans le présent Statut, sauf disposition contraire
du Règlement de procédure et de preuve ou décision
contraire de la Chambre préliminaire prise à la
majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui
sont conférées en vertu du présent Statut,
la Chambre préliminaire peut:
a) sur requête du Procureur, rendre les ordonnances
et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires
aux fins d'une enquête;
b) à la demande d'une personne qui a été
arrêtée ou a comparu sur citation conformément
à l'article 58, rendre toute ordonnance, y compris des
mesures telles que visées à l'article 56, ou solliciter
tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires
pour aider la personne à préparer sa défense;
c) en cas de besoin, assurer la protection et le respect
de la vie privée des victimes et des témoins, la
préservation des preuves, la protection des personnes qui
ont été arrêtées ou ont comparu sur
citation, ainsi que la protection des renseignements touchant
la sécurité nationale;
d) autoriser le Procureur à prendre certaines mesures
d'enquête sur le territoire d'un Etat Partie sans s'être
assuré de la coopération de cet Etat au titre du
chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des
vues de cet Etat, elle a déterminé qu'en l'espèce
celui-ci est manifestement incapable de donner suite à
une demande de coopération parce qu'aucune autorité
ou composante compétente de son appareil judiciaire national
n'est disponible pour donner suite à une demande de coopération
au titre du chapitre IX;
e) lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à
comparaître a été délivré en
vertu de l'article 58, solliciter la coopération des Etats
en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant
dûment compte de la force des éléments de
preuve et des droits des parties concernées, comme prévu
dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure
et de preuve, pour qu'ils prennent des mesures conservatoires
aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt
supérieur des victimes.
Article 58 / Délivrance par la Chambre préliminaire
d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
1. A tout moment après l'ouverture d'une enquête,
la Chambre préliminaire délivre, sur requête
du Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si,
après examen de la requête et des éléments
de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle
est convaincue:
a) qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette
personne a commis un crime relevant de la compétence de
la Cour; et
b) que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire
pour garantir: I) que la personne comparaîtra; II)
qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à
la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement;
ou III) le cas échéant, qu'elle ne poursuivra
pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime connexe
relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans
les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments
suivants:
a) le nom de la personne visée et tous autres éléments
utiles d'identification;
b) une référence précise au crime
relevant de la compétence de la Cour que la personne est
censée avoir commis;
c) l'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime;
d) un résumé des éléments de
preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la personne
a commis ce crime; et
e) les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il
est nécessaire de procéder à l'arrestation
de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments
suivants:
a) le nom de la personne visée et tous autres éléments
utiles d'identification;
b) une référence précise au crime
relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation;
et
c) l'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que
la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut
demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la remise
de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de modifier le mandat d'arrêt en requalifiant les crimes
qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La
Chambre préliminaire modifie le mandat d'arrêt si
elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis
les crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire
de délivrer une citation à comparaître au
lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire
est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables de croire que
la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une
citation à comparaître suffit à garantir qu'elle
se présentera devant la Cour, elle délivre la citation,
avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres
que la détention) si la législation nationale le
prévoit. La citation contient les éléments
suivants:
a) le nom de la personne visée et tous autres éléments
utiles d'identification;
b) la date de comparution;
c) une référence précise au crime
relevant de la compétence de la Cour que la personne est
censée avoir commis; et
d) l'exposé succinct des faits dont il est allégué
qu'ils constituent le crime.
La citation est notifiée à la personne qu'elle
vise.
Article 59 / Procédure d'arrestation dans l'État
de détention
1. L'Etat Partie qui a reçu une demande d'arrestation
provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement
des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit
conformément à sa législation et aux dispositions
du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée
aussitôt à l'autorité judiciaire compétente
de l'Etat de détention qui vérifie, conformément
à la législation de cet Etat:
a) que le mandat vise bien cette personne;
b) que celle-ci a été arrêtée
selon la procédure régulière; et
c) que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander
à l'autorité compétente de l'Etat de détention
sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité
compétente de l'Etat de détention examine si, eu
égard à la gravité des crimes allégués,
l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise
en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent
que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation
de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente
de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat
d'arrêt a été régulièrement
délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1,
alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée
de toute demande de mise en liberté provisoire et fait
des recommandations à l'autorité compétente
de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision,
celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations,
y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures
propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée,
la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques
sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de
détention, la personne est livrée à la Cour
aussitôt que possible.
Article 60 / Procédure initiale devant la Cour
1. Dès que la personne est remise à la
Cour ou dès qu'elle comparaît devant celle-ci, volontairement
ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie
qu'elle a été informée des crimes qui lui
sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent
Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d'être jugée.
2. La personne visée par un mandat d'arrêt
peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant
d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est
convaincue que les conditions énoncées à
l'article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne
est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire
la met en liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement
sa décision de mise en liberté ou de maintien en
détention. Elle peut le faire à tout moment à
la demande du Procureur ou de l'intéressé. Elle
peut alors modifier sa décision concernant la détention,
la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle
est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention
avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive
à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur.
Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité
de mettre l'intéressé en liberté, avec ou
sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut
délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution
d'une personne qui a été mise en liberté.
Article 61 / Confirmation des charges avant le procès
1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai
raisonnable après la remise de la personne à la
Cour ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre
préliminaire tient une audience pour confirmer les charges
sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir
le renvoi en jugement. L'audience se déroule en présence
du Procureur et de la personne faisant l'objet de l'enquête
ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, à la
demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience
en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges
sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir
le renvoi en jugement lorsque la personne:
a) a renoncé à son droit d'être présente;
ou
b) a pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui
était raisonnablement possible a été fait
pour garantir sa comparution devant la Cour et l'informer des
charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine
d'une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un
conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert
les intérêts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l'audience,
la personne:
a) eeçoit notification écrite des charges
sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir
le renvoi en jugement; et
b) est informée des éléments de preuve
sur lesquels le Procureur entend se fonder à l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant
la divulgation de renseignements aux fins de l'audience.
4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête
et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée
reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges
dans un délai raisonnable avant l'audience. En cas de retrait
de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire
des motifs de ce retrait.
5. A l'audience, le Procureur étaye chacune des
charges avec des éléments de preuve suffisants pour
établir l'existence de motifs substantiels de croire que
la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut
se fonder sur des éléments de preuve sous forme
de documents ou de résumés et n'est pas tenu de
faire comparaître les témoins qui doivent déposer
au procès.
6. A l'audience, la personne peut:
a) contester les charges;
b) contester les éléments de preuve produits
par le Procureur; et
c) présenter des éléments de preuve.
7. A l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire
détermine s'il existe des preuves suffisantes donnant des
motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun
des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu'elle a déterminé,
la Chambre préliminaire:
a) confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il
y avait des preuves suffisantes et renvoie la personne devant
une chambre de première instance pour y être jugée
sur la base des charges confirmées;
b) ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu
qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes;
c) ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager:
I) d'apporter des éléments de preuve supplémentaires
ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement
à une charge particulière; ou II) de modifier
une charge si les éléments de preuve produits semblent
établir qu'un crime différent, relevant de la compétence
de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme
pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de demander
ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye
sa demande d'éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que
le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges
avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après
que l'accusé en a été avisé. Si le
Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou
substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit
se tenir conformément au présent article pour confirmer
les charges nouvelles. Après l'ouverture du procès,
le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de première
instance.
10. Tout mandat déjà délivré
cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non
confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée
par le Procureur.
11. Dès que les charges ont été
confirmées conformément au présent article,
la Présidence constitue une chambre de première
instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l'article
64, paragraphe 4, conduit la phase suivante de la procédure
et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre
préliminaire utile en l'espèce.
> CHAPITRE VI. Le procès
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