CHAPITRE VI. Le procès
Article 62 / Lieu du procès
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès
se tient au siège de la Cour.
Article 63 / Procès en présence de l'accusé
1. L'accusé est présent à son procès.
2. Si l'accusé, présent devant la Cour,
trouble de manière persistante le déroulement du
procès, la Chambre de première instance peut ordonner
son expulsion de la salle d'audience et fait alors en sorte qu'il
suive le procès et donne des instructions à son
conseil de l'extérieur de la salle, au besoin à
l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures
ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand
d'autres solutions raisonnables se sont révélées
vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.
Article 64 / Fonctions et pouvoirs de la Chambre de
première instance
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première
instance énoncés dans le présent article
sont exercés conformément au Statut et au Règlement
de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à
ce que le procès soit conduit de façon équitable
et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé
et en ayant pleinement égard à la nécessité
d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement
conformément au présent Statut, la Chambre
de première instance à laquelle elle est attribuée:
a) consulte les parties et adopte toutes procédures
utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance;
b) détermine la langue ou les langues du procès;
et
c) sous réserve de toutes autres dispositions applicables
du présent Statut, assure la divulgation de documents ou
de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt
avant l'ouverture du procès pour permettre une préparation
suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela
est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace
et équitable, soumettre des questions préliminaires
à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à
un autre juge disponible de la Section préliminaire.
5. La Chambre de première instance peut, en le
notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction,
selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant
un procès, la Chambre de première instance peut,
si besoin est:
a) assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire
visées à l'article 61, paragraphe 11;
b) ordonner la comparution des témoins et leur audition
ainsi que la production de documents et d'autres éléments
de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon
les dispositions du présent Statut;
c) assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) ordonner la production d'éléments de preuve
en complément de ceux qui ont été recueillis
avant le procès ou présentés au procès
par les parties;
e) assurer la protection de l'accusé, des témoins
et des victimes; et
f) statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre
de première instance peut, en raison de circonstances particulières,
prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées
à l'article 68 ou en vue de protéger des renseignements
confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8. a) A l'ouverture du procès, la Chambre
de première instance fait donner lecture à l'accusé
des charges préalablement confirmées par la Chambre
préliminaire. La Chambre de première instance s'assure
que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne
à l'accusé la possibilité de plaider coupable
selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider
non coupable;
b) lors du procès, le Président peut donner
des instructions pour la conduite de la procédure, notamment
pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable
et impartiale. Sous réserve de toute instruction du Président,
les parties peuvent produire des éléments de preuve
conformément aux dispositions du présent Statut.
9. La Chambre de première instance peut notamment,
à la requête d'une partie ou d'office:
a) statuer sur la recevabilité ou la pertinence
des preuves; et
b) prendre toute mesure nécessaire pour assurer
l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à
ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal
intégral du procès relatant fidèlement les
débats.
Article 65 / Procédure en cas d'aveu de culpabilité
1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité
comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa
a), la Chambre de première instance détermine:
a) si l'accusé comprend la nature et les conséquences
de son aveu de culpabilité;
b) si l'aveu de culpabilité a été
fait volontairement après consultation suffisante avec
le défenseur de l'accusé; et
c) si l'aveu de culpabilité est étayé
par les faits de la cause tels qu'ils ressortent: I) des
charges présentées par le Procureur et admises par
l'accusé; II) de toutes pièces présentées
par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé
accepte; et III) de tous autres éléments
de preuve, tels que les témoignages, présentés
par le Procureur ou l'accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue
que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies,
elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné
de toutes les preuves complémentaires présentées,
établit tous les éléments constitutifs du
crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l'accusé
coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas
convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont
réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu
de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès
se poursuive selon les procédures normales prévues
par le présent Statut et peut renvoyer l'affaire à
une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue
qu'une présentation plus complète des faits de la
cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier
dans l'intérêt des victimes, elle peut:
a) demander au Procureur de présenter des éléments
de preuve supplémentaires, y compris des dépositions
de témoins; ou
b) ordonner que le procès se poursuive selon les
procédures normales prévues par le présent
Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu
de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à une
autre chambre de première instance.
5. Toute discussion entre le Procureur et la défense
relatives à la modification des chefs d'accusation, à
l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer
n'engagent pas la Cour.
Article 66 / Présomption d'innocence
1. Toute personne est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie devant la Cour conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité
de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être
convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
Article 67 / Droits de l'accusé
1. Lors de l'examen des charges portées contre
lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement, compte tenu des dispositions du présent
Statut, équitablement et de façon impartiale.
Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes:
a) être informé dans le plus court délai
et de façon détaillée de la nature, de la
cause et de la teneur des charges dans une langue qu'il comprend
et parle parfaitement;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense et communiquer
librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) être jugé sans retard excessif;
d) sous réserve des dispositions du paragraphe 2
de l'article 63, être présent à son procès,
se défendre lui-même ou se faire assister par le
défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur,
être informé de son droit d'en avoir un et, chaque
fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir
attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais
s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins
à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge. L'accusé a également
le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter
d'autres éléments de preuve admissibles en vertu
du présent Statut;
f) se faire assister gratuitement d'un interprète
compétent et bénéficier des traductions nécessaires
pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la
langue employée dans toute procédure suivie devant
la Cour ou dans tout document présenté n'est pas
une langue qu'il comprend et parle parfaitement;
g) ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) faire, sans prêter serment, une déclaration
écrite ou orale pour sa défense; et
i) ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de
la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre toute autre communication prévue par
le présent Statut, le Procureur communique à la
défense, dès que cela est possible, les éléments
de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il
estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le
disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou
sont de nature à entamer la crédibilité des
éléments de preuve à charge. En cas de doute
quant à l'application du présent paragraphe, la
Cour tranche.
Article 68 / Protection et participation au procès
des victimes et des témoins
1. La Cour prend les mesures propres à protéger
la sécurité, le bien-être physique et psychologique,
la dignité et le respect de la vie privée des victimes
et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les
facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini
à l'article 7, paragraphe 3, et l'état de santé,
ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter,
lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère
sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences
contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier
au stade de l'enquête et des poursuites. Ces mesures ne
doivent être ni préjudiciables ni contraires aux
droits de la défense et aux exigences d'un procès
équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité
des débats énoncé à l'article 67,
les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes
et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos
pour une partie quelconque de la procédure ou permettre
que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques
ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées
en particulier à l'égard d'une victime de violences
sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à
moins que la Cour n'en décide autrement compte tenu de
toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime
ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des
victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues
et préoccupations soient exposées et examinées,
à des stades de la procédure qu'elle estime appropriés
et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire
aux droits de la défense et aux exigences d'un procès
équitable et impartial. Ces vues et préoccupations
peuvent être exposées par les représentants
légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié,
conformément au Règlement de procédure et
de preuve.
4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins
peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection,
les dispositions de sécurité et les activités
de conseil et d'aide visées à l'article 43, paragraphe
6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de
preuve et de renseignements en vertu du présent Statut
risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres
de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure
engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir
de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements
et en présenter un résumé. De telles mesures
doivent être appliquées d'une manière qui
n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense
et aux exigences d'un procès équitable et impartial.
6. Un Etat peut demander que soient prises les mesures
nécessaires pour assurer la protection de ses fonctionnaires
ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.
Article 69 / Preuve
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément
au Règlement de procédure et de preuve, prend l'engagement
de dire la vérité.
2. Les témoins sont entendus en personne lors
d'une audience, sous réserve des mesures prévues
à l'article 68 ou dans le Règlement de procédure
et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin
à présenter une déposition orale ou un enregistrement
vidéo ou audio, et à présenter des documents
ou des transcriptions écrites, sous réserve des
dispositions du présent Statut et conformément au
Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures
ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux
droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments
de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à
l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation
de tous les éléments de preuve qu'elle juge nécessaires
à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité
de tout élément de preuve conformément au
Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte
notamment de la valeur probante de cet élément de
preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité
du procès ou à une évaluation équitable
de la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité
telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement
de procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont
notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par
un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme
internationalement reconnus ne sont pas admissibles:
a) si la violation met sérieusement en question
la crédibilité des éléments de preuve;
ou
b) si l'admission de ces éléments de preuve
serait de nature à compromettre la procédure et
à porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité
d'éléments de preuve réunis par un Etat,
la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation
nationale de cet Etat.
Article 70 / Atteintes à l'administration de
la justice
1. La Cour a compétence pour connaître
des atteintes suivantes à son administration de la justice
lorsqu'elles sont commises intentionnellement:
a) faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement
de dire la vérité en application de l'article 69,
paragraphe 1;
b) production d'éléments de preuve faux ou
falsifiés en connaissance de cause;
c) subornation de témoin, manoeuvres visant à
empêcher un témoin de comparaître ou de déposer
librement, représailles exercées contre un témoin
en raison de sa déposition, destruction ou falsification
d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement
de tels éléments;
d) intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave
à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par
la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions
ou à ne pas les exercer comme il convient;
e) représailles contre un membre ou un agent de
la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou
par un autre membre ou agent;
f) sollicitation ou acceptation d'une rétribution
illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre
de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les procédures régissant
l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard
des atteintes à l'administration de la justice en vertu
du présent article sont énoncés dans le Règlement
de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération
internationale avec la Cour dans la mise en oeuvre des dispositions
du présent article sont régies par la législation
nationale de l'Etat requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une
peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années,
ou une amende prévue dans le Règlement de procédure
et de preuve, ou les deux.
4. a) Les Etats Parties étendent les dispositions
de leur droit pénal qui répriment les atteintes
à l'intégrité de leurs procédures
d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes
à l'administration de la justice, en vertu du présent
article, commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants;
b) à la demande de la Cour, un Etat Partie saisit
ses autorités compétentes aux fins de poursuites
chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités
traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant
les moyens nécessaires à une action efficace.
Article 71 / Sanctions en cas d'inconduite à
l'audience
1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience,
y compris la perturbation de l'audience ou le refus délibéré
de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres
qu'une peine d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire
ou permanente de la salle, une amende ou d'autres mesures analogues
prévues dans le Règlement de procédure et
de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au
paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure
et de preuve.
Article 72 / Protection de renseignements touchant à
la sécurité nationale
1. Le présent article s'applique dans tous les
cas où la divulgation de renseignements ou de documents
d'un Etat porterait atteinte, de l'avis de cet Etat, aux intérêts
de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier,
ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3,
de l'article 61, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3,
de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6,
de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que les
cas, à tout autre stade de la procédure, où
une telle divulgation peut être en cause.
2. Le présent article s'applique également
lorsqu'une personne qui a été invitée à
fournir des renseignements ou des éléments de preuve
a refusé de le faire ou en a référé
à l'État au motif que leur divulgation porterait
atteinte aux intérêts d'un État en matière
de sécurité nationale et lorsque cet État
confirme qu'à son avis la divulgation de ces renseignements
porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale.
3. Aucune disposition du présent article ne porte
atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu
de l'article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à
l'application de l'article 73.
4. Si un Etat apprend que des renseignements ou des
documents de l'Etat sont ou seront probablement divulgués
à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime
qu'une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts
de sa sécurité nationale, cet Etat a le droit d'intervenir
en vue d'obtenir le règlement de la question selon les
dispositions du présent article.
5. Lorsqu'un Etat estime que la divulgation de renseignements
porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité
nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense,
la Chambre préliminaire ou la Chambre de première
instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles
pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent
notamment consister à:
a) modifier ou préciser la demande;
b) faire trancher par la Cour la question de la pertinence
des renseignements ou éléments de preuve demandés,
ou la question de savoir si les éléments de preuve,
quoique pertinents, pourraient être ou ont été
obtenus d'une source autre que l'État requis;
c) obtenir les renseignements ou éléments
de preuve d'une autre source ou sous une forme différente;
ou
d) trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance
pourrait être fournie, notamment par la communication de
résumés ou de versions corrigées, l'imposition
de restrictions à la divulgation, le recours à une
procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application
d'autres mesures de protection autorisées par le Statut
ou le Règlement de procédure et de preuve.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles
ont été prises pour régler la question par
la concertation, et que l'Etat estime qu'il n'existe ni moyens
ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer
les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts
de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur
ou la Cour, en indiquant les raisons précises qui l'ont
conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé
précis de ces raisons ne porte nécessairement atteinte
aux intérêts de l'Etat en matière de sécurité
nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les
éléments de preuve sont pertinents et nécessaires
pour l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence
de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après:
a) lorsque la divulgation des renseignements ou du document
est sollicitée dans le cadre d'une demande de coopération
au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites
au paragraphe 2, et que l'État a invoqué le motif
de refus visé à l'article 93, paragraphe 4: I)
la Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe
7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires
aux fins d'examiner les observations de l'Etat, y compris, le
cas échéant, la tenue d'audiences à huis
clos et ex parte; II) si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à l'article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion; et III) la Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé,
quant à l'existence ou la non-existence d'un fait; ou
b) dans toutes les autres circonstances: I) ordonner
la divulgation; ou II) dans la mesure où elle n'ordonne
pas la divulgation, tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée
en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à
l'existence ou la non-existence d'un fait.
Article 73 / Renseignements ou documents émanant
de tiers
Si un Etat Partie est requis par la Cour de fournir un document
ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son
contrôle qui lui a été communiqué à
titre confidentiel par un Etat, une organisation intergouvernementale
ou une organisation internationale, il demande à celui
dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de
le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement
ou le document est un Etat Partie, il consent à la divulgation
du renseignement ou du document, ou s'efforce de régler
la question avec la Cour, sous réserve des dispositions
de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement
ou le document n'est pas un État Partie et refuse de consentir
à la divulgation, l'Etat requis informe la Cour qu'il n'est
pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison
d'une obligation préexistante de confidentialité
à l'égard de celui dont il le tient.
Article 74 / Conditions requises pour la décision
1. Tous les juges de la Chambre de première instance
assistent à chaque phase du procès et à l'intégralité
des débats. La Présidence peut désigner,
au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction
des disponibilités, pour assister également à
toutes les phases du procès et remplacer un membre de la
Chambre de première instance qui ne pourrait continuer
de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision
sur son appréciation des preuves et sur l'ensemble des
procédures. Sa décision ne peut aller au-delà
des faits et des circonstances décrits dans les charges
et les modifications apportées à celles-ci. Elle
est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées
au procès.
3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision
à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à
la majorité.
4. Les délibérations de la Chambre de
première instance sont et demeurent secrètes.
5. La décision est présentée par
écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé
des constatations de la Chambre de première instance sur
les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une
seule décision. S'il n'y pas unanimité, la décision
contient les vues de la majorité et de la minorité.
Il est donné lecture de la décision ou de son résumé
en audience publique.
Article 75 / Réparation en faveur des victimes
1. La Cour établit des principes applicables
aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation
ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou
à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur
demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles,
déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage,
de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou
à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels
elle fonde sa décision.
2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée
une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder
aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation
peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation
ou de la réhabilitation.
Le cas échéant, la Cour peut décider que
l'indemnité accordée à titre de réparation
est versée par l'intermédiaire du Fonds visé
à l'article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent
article, la Cour peut solliciter, et prend en considération,
les observations de la personne condamnée, des victimes,
des autres personnes intéressées ou des États
intéressés, et les observations formulées
au nom de ces personnes ou de ces États.
4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère
le présent article et après qu'une personne a été
reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence,
la Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour
donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent
article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe
1.
5. Les Etats Parties font appliquer les décisions
prises en vertu du présent article comme si les dispositions
de l'article 109 étaient applicables au présent
article.
6. Les dispositions du présent article s'entendent
sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit
international reconnaissent aux victimes.
Article 76 / Prononcé de la peine
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre
de première instance fixe la peine à appliquer en
tenant compte des conclusions et éléments de preuve
pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique
et avant la fin du procès, la Chambre de première
instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur
ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire
pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de
tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour
la fixation de la peine conformément au Règlement
de procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de
première instance entend les observations prévues
à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire
visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours de toute
nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique
et, lorsque cela est possible, en présence de l'accusé.
> CHAPITRE VII. Les peines

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