CHAPITRE VII. Les peines
Article 77 / Peines applicables
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut
prononcer contre une personne déclarée coupable
d'un crime visé à l'article 5 du présent
Statut l'une des peines suivantes:
a) une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans
au plus; ou
b) une peine d'emprisonnement à perpétuité,
si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle
du condamné le justifient.
2. A la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter:
a) une amende fixée selon les critères prévus
par le Règlement de procédure et de preuve;
b) la confiscation des profits, biens et avoirs tirés
directement ou indirectement du crime, sans préjudice des
droits des tiers de bonne foi.
Article 78 / Fixation de la peine
1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte,
conformément au Règlement de procédure et
de preuve, de considérations telles que la gravité
du crime et la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour
en déduit le temps que le condamné a passé,
sur son ordre, en détention. Elle peut également
en déduire toute autre période passée en
détention à raison d'un comportement lié
au crime.
3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs
crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine
unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette
durée ne peut être inférieure à celle
de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être
supérieure à 30 ans ou à celle de la peine
d'emprisonnement à perpétuité prévue
à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).
Article 79 / Fonds au profit des victimes
1. Un fonds est créé, sur décision
de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes
de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs
familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes
et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes
fixés par l'Assemblée des Etats Parties.
Article 80 / Le Statut, l'application des peines par
les Etats et le droit national
Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application
par les Etats des peines que prévoit leur droit interne,
ni l'application du droit des Etats qui ne prévoient pas
les peines prévues dans le présent chapitre.
> CHAPITRE VIII. Appel et révision
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