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Tribunaux
Statut de Rome


CHAPITRE IX. Coopération internationale et assistance judiciaire

Article 86 / Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Article 87 / Demandes de coopération: dispositions générales

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'Etat requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.Haut de page

3. L'Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5. a) La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88 / Procédures disponibles selon la législation nationale

Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89 / Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.Haut de page

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3. a) Les Etats Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient: I) le signalement de la personne transportée; II) un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et III) le mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise.
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'Etat de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet Etat, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90 / Demandes concurrentes

1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.

2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour:
a) si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuitesHaut de page engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci; ou
b) si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'Etat requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'Etat requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment:
a) l'ordre chronologique des demandes;
b) les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et
c) la possibilité que l'Etat requérant procède par la suite à la remise de la personne à la Cour.

7. Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise:
a) l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant;
b) s'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'État requis avise la Cour de cette décision.Haut de page

Article 91 / Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) une copie du mandat d'arrêt; et
c) les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise; toutefois, les exigences de l'Etat requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'Etat requis et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:
a) une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;
b) une copie du jugement;
c) des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement; et
d) si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92 / Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient:
Haut de pagea) le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) l'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et
d) une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'Etat requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.

Article 93 / Autres formes de coopération

1. Les Etats Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant:
a) l'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
d) la signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e) les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts;
f) le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;
g) l'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes;
h) l'exécution de perquisitions et de saisies;
i) la transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
j) la protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
k) l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sansHaut de page préjudice des droits des tiers de bonne foi; et
l) toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieure à son départ de l'Etat requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un Etat Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'Etat requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies: I) la personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement; et II) l'Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'Etat requis.

8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.
Haut de pagec) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9. a) I) Si un Etat Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions. II) A défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers ou à l'organisation internationale.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat.
b) I) Cette assistance comprend notamment: - la transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et - l'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour; II) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) a: - la transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat; - la transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 94 / Sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites encours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.Haut de page

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95 / Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité

Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.

Article 96 / Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:
a) l'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;
c) l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) l'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
e) tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande; et
f) tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.

Article 97 / Consultations

Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment lesHaut de page formes suivantes:
a) les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;
b) dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat; ou

c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre Etat.

Article 98 / Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Article 99 / Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer uneHaut de page personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes:
a) lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible;
b) dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.

Article 100 / Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour:
a) frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93;
b) frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;
d) coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
e) frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'Etat de détention; et
f) après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.

Article 101 / Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l'article 91. Les Etats Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.

Article 102 / Emploi des termes

Aux fins du présent Statut:
a) on entend par "remise" le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.
b) on entend par "extradition" le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.

> CHAPITRE X. Exécution
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