CHAPITRE IX. Coopération internationale et assistance
judiciaire
Article 86 / Obligation générale de coopérer
Conformément aux dispositions du présent Statut,
les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans
les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les
crimes relevant de sa compétence.
Article 87 / Demandes de coopération: dispositions
générales
1. a) La Cour est habilitée à adresser
des demandes de coopération aux Etats Parties. Ces demandes
sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée
que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut
ou de l'adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure du choix de la voie de
transmission est faite par chaque Etat Partie conformément
au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions
de l'alinéa a), les demandes peuvent être également
transmises par l'Organisation internationale de police criminelle
(INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces
justificatives y afférentes sont soit rédigées
dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées
d'une traduction dans cette langue, soit rédigées
dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées
d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait
par l'Etat requis au moment de la ratification, de l'acceptation
ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion
à celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite
conformément au Règlement de procédure et
de preuve.
3. L'Etat requis respecte le caractère confidentiel
des demandes de coopération et des pièces justificatives
y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation
est nécessaire pour donner suite à la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées
au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment
en matière de protection des renseignements, les mesures
qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité
et le bien-être physique ou psychologique des victimes,
des témoins potentiels et des membres de leur famille.
La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du
présent chapitre soit communiqué et traité
de telle sorte que soient préservés la sécurité
et le bien-être physique ou psychologique des victimes,
des témoins potentiels et des membres de leur famille.
5. a) La Cour peut inviter tout Etat non partie
au présent Statut à prêter son assistance
au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement
ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre
base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc
ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte
pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement
ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée
des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque
c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents
à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également
solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance
dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale
et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.
7. Si un État Partie n'accède pas à
une demande de coopération de la Cour contrairement à
ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche
ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère
le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer
à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de
sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Article 88 / Procédures disponibles selon la
législation nationale
Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur
législation nationale les procédures qui permettent
la réalisation de toutes les formes de coopération
visées dans le présent chapitre.
Article 89 / Remise de certaines personnes à
la Cour
1. La Cour peut présenter à tout Etat
sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver
une demande, accompagnée des pièces justificatives
indiquées à l'article 91, tendant à ce que
cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et
sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation
et la remise de la personne. Les Etats Parties répondent
à toute demande d'arrestation et de remise conformément
aux dispositions du présent chapitre et aux procédures
prévues par leur législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée
saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée
sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'article
20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir
s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité.
S'il a été décidé que l'affaire est
recevable, l'Etat requis donne suite à la demande. Si la
décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat
requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à
ce que la Cour ait statué.
3. a) Les Etats Parties autorisent le transport
à travers leur territoire, conformément aux procédures
prévues par leur législation nationale, de toute
personne transférée à la Cour par un autre
Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire
gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément
à l'article 87. Elle contient: I) le signalement
de la personne transportée; II) un bref exposé
des faits et de leur qualification juridique; et III) le
mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise.
c) La personne transportée reste détenue
pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne
est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage
n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire
de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation
d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa
b). L'Etat de transit place la personne transportée en
détention jusqu'à la réception de la demande
de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois,
la détention au titre du présent alinéa ne
peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage
imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.
4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites
ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent
de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée,
cet Etat, après avoir décidé d'accéder
à la demande de la Cour, consulte celle-ci.
Article 90 / Demandes concurrentes
1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément
à l'article 89, une demande de remise et reçoit
par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la
même personne pour le même comportement, qui constitue
la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette
personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.
2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie,
l'Etat requis donne la priorité à la demande de
la Cour:
a) si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci; ou
b) si la Cour prend la décision visée à
l'alinéa a) à la suite de la notification faite
par l'Etat requis en application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée
au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le
souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition
de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce
comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas
la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable.
La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie
au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas
tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé
vers l'Etat requérant, donne la priorité à
la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que
l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas
été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis
peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande
d'extradition de l'Etat requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique
mais que l'Etat requis est tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant,
l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne
à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant.
Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations
pertinentes, notamment:
a) l'ordre chronologique des demandes;
b) les intérêts de l'Etat requérant,
en particulier, le cas échéant, le fait que le crime
a été commis sur son territoire et la nationalité
des victimes et de la personne réclamée; et
c) la possibilité que l'Etat requérant procède
par la suite à la remise de la personne à la Cour.
7. Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande
de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande
d'extradition de la même personne pour un comportement différent
de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la
remise:
a) l'Etat requis donne la priorité à la demande
de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale
d'extrader la personne vers l'Etat requérant;
b) s'il est tenu par une obligation internationale d'extrader
la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet
cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant.
Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations
pertinentes, notamment celles qui sont énoncées
au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière
à la nature et à la gravité relative du comportement
en cause.
8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue
en application du présent article, la Cour a jugé
une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant
est ultérieurement refusée, l'État requis
avise la Cour de cette décision.
Article 91 / Contenu de la demande d'arrestation et
de remise
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite
par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite
par tout moyen laissant une trace écrite, à condition
d'être confirmée selon les modalités prévues
à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise
d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré
par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle
contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les
pièces justificatives suivantes:
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant
pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où
elle se trouve probablement;
b) une copie du mandat d'arrêt; et
c) les documents, déclarations et renseignements
qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder
à la remise; toutefois, les exigences de l'Etat requis
ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui
des demandes d'extradition présentées en application
de traités ou arrangements conclus entre l'Etat requis
et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être
moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise
d'une personne qui a déjà été reconnue
coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier
contenant les pièces justificatives suivantes:
a) une copie de tout mandat d'arrêt visant cette
personne;
b) une copie du jugement;
c) des renseignements attestant que la personne recherchée
est bien celle visée par le jugement; et
d) si la personne recherchée a été
condamnée à une peine, une copie de la condamnation,
avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du
temps déjà accompli et du temps restant à
accomplir.
4. A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec
celle-ci, soit d'une manière générale, soit
à propos d'une question particulière, des consultations
sur les conditions prévues par sa législation interne
qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa
c). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des
exigences particulières de sa législation.
Article 92 / Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation
provisoire de la personne recherchée en attendant que soient
présentées la demande de remise et les pièces
justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par
tout moyen laissant une trace écrite et contient:
a) le signalement de la personne recherchée, suffisant
pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où
elle se trouve probablement;
b) l'exposé succinct des crimes pour lesquels la
personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs
de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où
ils se seraient produits;
c) une déclaration affirmant l'existence à
l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt
ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et
d) une déclaration indiquant qu'une demande de remise
de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée
peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a
pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives
visées à l'article 91 dans le délai prescrit
par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois,
cette personne peut consentir à être remise avant
l'expiration de ce délai si la législation de l'Etat
requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt
que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée
prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son
arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de
remise accompagnée des pièces justificatives est
présentée par la suite.
Article 93 / Autres formes de coopération
1. Les Etats Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant:
a) l'identification d'une personne, le lieu où elle
se trouve ou la localisation de biens;
b) le rassemblement d'éléments de preuve,
y compris les dépositions faites sous serment, et la production
d'éléments de preuve, y compris les expertises et
les rapports dont la Cour a besoin;
c) l'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une
enquête ou de poursuites;
d) la signification de documents, y compris les pièces
de procédure;
e) les mesures propres à faciliter la comparution
volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins
ou experts;
f) le transfèrement temporaire de personnes en vertu
du paragraphe 7;
g) l'examen de localités ou de sites, notamment
l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des
fosses communes;
h) l'exécution de perquisitions et de saisies;
i) la transmission de dossiers et de documents, y compris
les dossiers et les documents officiels;
j) la protection des victimes et des témoins et
la préservation des éléments de preuve;
k) l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi; et
l) toute autre forme d'assistance non interdite par la
législation de l'Etat requis propre à faciliter
l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant
de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à
un témoin ou à un expert comparaissant devant elle
l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis
par elle à une restriction quelconque de sa liberté
personnelle pour un acte ou une omission antérieure à
son départ de l'Etat requis.
3. Si l'exécution d'une mesure particulière
d'assistance décrite dans une demande présentée
en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'Etat requis en vertu
d'un principe juridique fondamental d'application générale,
ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour
tenter de régler la question. Au cours de ces consultations,
il est envisagé d'apporter l'assistance demandée
sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question
n'est pas réglée à l'issue des consultations,
la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un Etat
Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande
d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production
de documents ou la divulgation d'éléments de preuve
qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée
au paragraphe 1, alinéa l), l'Etat requis détermine
si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions,
ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre
forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent
ces conditions, ils sont tenus de les observer.
6. L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance
fait connaître sans retard ses raisons à la Cour
ou au Procureur.
7. a) La Cour peut demander le transfèrement
temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification
ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance.
Cette personne peut être transférée si les
conditions suivantes sont remplies: I) la personne donne
librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement;
et II) l'Etat requis donne son accord au transfèrement,
sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent
convenir.
b) La personne transférée reste détenue.
Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie
sans délai cette personne dans l'Etat requis.
8. a) La Cour préserve le caractère
confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf
dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux
procédures décrites dans la demande.
b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents
ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel.
Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des
éléments de preuve nouveaux.
c) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la
demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de
ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être
utilisés comme moyen de preuve conformément aux
dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure
et de preuve.
9. a) I) Si un Etat Partie reçoit,
d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans
le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes
ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce,
en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit
aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre
ou en la subordonnant à certaines conditions. II)
A défaut, la concurrence des demandes est résolue
conformément aux principes établis à l'article
90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des
renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous
l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale
en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la
Cour et celle-ci adresse sa demande à l'État tiers
ou à l'organisation internationale.
10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat.
b) I) Cette assistance comprend notamment: - la
transmission de dépositions, documents et autres éléments
de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès
menés par la Cour; et - l'interrogatoire de toute personne
détenue par ordre de la Cour; II) Dans le cas visé
au point a. du sous-alinéa b), i) a: - la transmission
des documents et autres éléments de preuve obtenus
avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat;
- la transmission des dépositions, documents et autres
éléments de preuve fournis par un témoin
ou par un expert se fait conformément aux dispositions
de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées
au présent paragraphe, faire droit à une demande
d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au
présent Statut.
Article 94 / Sursis à exécution d'une
demande à raison d'une enquête ou de poursuites encours
1. Si l'exécution immédiate d'une demande
devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des
poursuites en cours dans une affaire différente de celle
à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir
à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé
d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure
pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien
l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis.
Avant de décider de surseoir à l'exécution
de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être
fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à
l'exécution de la demande en application du paragraphe
1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures
pour préserver les éléments de preuve, en
vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Article 95 / Sursis à exécution d'une
demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité
conformément aux articles 18 ou 19, l'État requis
peut surseoir à l'exécution d'une demande faite
au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait
statué, à moins que la Cour n'ait expressément
décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler
des éléments de preuve en application des articles
18 ou 19.
Article 96 / Contenu d'une demande portant sur d'autres
formes de coopération visées à l'article
93
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération
visées à l'article 93 est faite par écrit.
En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant
une trace écrite, à condition d'être confirmée
selon les modalités indiquées à l'article
87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou est accompagnée d'un
dossier contenant les éléments suivants:
a) l'exposé succinct de l'objet de la demande et
de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements
juridiques et les motifs de la demande;
b) des renseignements aussi détaillés que
possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés
ou localisés, de manière que l'assistance demandée
puisse être fournie;
c) l'exposé succinct des faits essentiels qui justifient
la demande;
d) l'exposé des motifs et l'explication détaillée
des procédures ou des conditions à respecter;
e) tout renseignement que peut exiger la législation
de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la
demande; et
f) tout autre renseignement utile pour que l'assistance
demandée puisse être fournie.
3. A la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec
celle-ci, soit d'une manière générale, soit
à propos d'une question particulière, des consultations
sur les conditions prévues par sa législation qui
pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa
e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des
exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent
aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance
adressée à la Cour.
Article 97 / Consultations
Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes:
a) les informations ne sont pas suffisantes pour donner
suite à la demande;
b) dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée
reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les
recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant
dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat;
ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite
à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation
conventionnelle qu'il a déjà à l'égard
d'un autre Etat.
Article 98 / Coopération en relation avec la
renonciation à l'immunité et le consentement à
la remise
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis
à agir de façon incompatible avec les obligations
qui lui incombent en droit international en matière d'immunité
des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou
de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable
la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée
de l'immunité.
2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir
de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent
en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement
de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à
la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que
la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération
de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
Article 99 / Exécution des demandes présentées
au titre des articles 93 et 96
1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance
conformément à la procédure prévue
par sa législation et, à moins que cette législation
ne l'interdise, de la manière précisée dans
la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée
dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise
à être présentes et à participer à
l'exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments
de preuve produits pour y répondre sont, à la requête
de la Cour, envoyés d'urgence.
3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées
dans leur langue et sous leur forme originales.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes:
a) lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel
il est allégué que le crime a été
commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité
comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter
directement la demande, après avoir mené avec l'Etat
requis des consultations aussi étendues que possible;
b) dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
5. Les dispositions autorisant la personne entendue
ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à
invoquer les restrictions prévues pour empêcher la
divulgation d'informations confidentielles touchant à la
sécurité nationale s'appliquent également
à l'exécution des demandes d'assistance relevant
du présent article.
Article 100 / Dépenses
1. Les dépenses ordinaires afférentes
à l'exécution des demandes sur le territoire de
l'Etat requis sont à la charge de cet Etat, à l'exception
des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour:
a) frais liés aux voyages et à la protection
des témoins et des experts ou au transfèrement des
détenus en vertu de l'article 93;
b) frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) frais de déplacement et de séjour des
juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du
Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes
de la Cour;
d) coût des expertises ou rapports demandés
par la Cour;
e) frais liés au transport des personnes remises
à la Cour par l'Etat de détention; et
f) après consultation, tous frais extraordinaires
que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon
qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour
par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa
charge les frais ordinaires de l'exécution.
Article 101 / Règle de la spécialité
1. Une personne remise à la Cour en application
du présent Statut ne peut être poursuivie, punie
ou détenue à raison de comportements antérieurs
à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs
des crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis
une personne une dérogation aux conditions posées
au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires
conformément à l'article 91. Les Etats Parties sont
habilités à accorder une dérogation à
la Cour et doivent s'efforcer de le faire.
Article 102 / Emploi des termes
Aux fins du présent Statut:
a) on entend par "remise" le fait pour
un Etat de livrer une personne à la Cour en application
du présent Statut.
b) on entend par "extradition" le fait
pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en
application d'un traité, d'une convention ou de la législation
nationale.
> CHAPITRE X. Exécution
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