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Tribunaux
Statut de Rome


CHAPITRE X. Exécution

Article 103 / Rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement

1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.
c) L'Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2. a) L'Etat chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'Etat chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110;
b) si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'Etat chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération:
a) le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve;
b) les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus;
c) les vues de la personne condamnée;
Haut de paged) la nationalité de la personne condamnée;
e) toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat chargé de l'exécution.

4. Si aucun Etat n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'Etat hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104 / Modification de la désignation de l'Etat chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat chargé de l'exécution.

Article 105 / Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106 / Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

Article 107 / Transfèrement du condamné qui a accompli sa peineHaut de page

1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat chargé de l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'Etat chargé de l'exécution, dans un autre Etat qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre Etat qui accepte de l'accueillir en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet Etat, à moins que l'Etat chargé de l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.

2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre Etat en application du paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun Etat ne les prend à sa charge.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'Etat de détention peut également, en application de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un Etat qui a demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.

Article 108 / Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions

1. Le condamné détenu par l'Etat chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé vers un Etat tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'Etat chargé de l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette extradition à la demande de l'Etat chargé de l'exécution.

2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.

3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur le territoire de l'Etat chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet Etat après l'avoir quitté.

Article 109 / Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation

1. Les Etats Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.Haut de page

Article 110 / Examen par la cour de la question d'une réduction de peine

1. L'Etat chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée par la Cour.

2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu le condamné.

3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.

4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:
a) la personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) la personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au profit des victimes; ou
c) d'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la réduction de la peine.

5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le Règlement de procédure et de preuve, et en appliquant les critères qui y sont énoncés.

Article 111 / Evasion

Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'Etat chargé de l'exécution de la peine, cet Etat peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'Etat dans lequel se trouve le condamné de le lui remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'Etat dans lequel elle accomplissait sa peine ou à un autre Etat qu'elle désigne.

> CHAPITRE XI. Assemblée des Etats Parties
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