CHAPITRE XII. Financement
Article 113 / Règlement financier et règles
de gestion financière
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières
qui se rapportent à la Cour et aux réunions de l'Assemblée
des Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires
de celle-ci, sont régis par le présent Statut, le
Règlement financier et règles de gestion financière
adoptés par l'Assemblée des Etats Parties.
Article 114 / Règlement des dépenses
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des
Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires
de celle-ci, sont réglées par prélèvement
sur les ressources financières de la Cour.
Article 115 / Ressources financières de la Cour
et de l'Assemblée des Etats Parties
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des
Etats Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires
de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée
des Etats Parties, sont financées par les sources suivantes:
a) les contributions des Etats Parties;
b) les ressources financières fournies par l'Organisation
des Nations Unies, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée
générale, en particulier dans le cas des dépenses
liées à la saisine de la Cour par le Conseil de
sécurité.
Article 116 / Contributions volontaires
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir
et utiliser à titre de ressources financières supplémentaires
les contributions volontaires des gouvernements, des organisations
internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres
entités, selon les critères fixés en la matière
par l'Assemblée des Etats Parties.
Article 117 / Calcul des contributions
Les contributions des Etats Parties sont calculées selon
un barème des quotes-parts convenu, fondé sur le
barème adopté par l'Organisation des Nations Unies
pour son budget ordinaire, et adapté conformément
aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Article 118 / Vérification annuelle des comptes
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états
financiers annuels, sont vérifiés chaque année
par un contrôleur indépendant.
> CHAPITRE XIII. Clauses finales
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