CHAPITRE XIII. Clauses finales
Article 119 / Règlement des différends
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires
de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs
Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application
du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie
de négociations dans les trois mois après le début
de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des
Etats Parties. L'Assemblée peut chercher à résoudre
elle-même le différend ou faire des recommandations
sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi à
la Cour internationale de Justice en conformité avec le
Statut de celle-ci.
Article120 / Réserves
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Article 121 / Amendements
1. A l'expiration d'une période de sept ans commençant
à la date d'entrée en vigueur du présent
Statut, tout Etat Partie peut proposer des amendements à
celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui le communique sans retard à tous les
Etats Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date
de cette communication, l'Assemblée des Etats Parties,
à la réunion suivante, décide, à la
majorité de ses membres présents et votants, de
se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter
cette proposition elle-même ou convoquer une conférence
de révision si la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion
de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence
de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir
à un consensus, la majorité des deux tiers des Etats
Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe
5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous
les Etats Parties un an après que les sept huitièmes
d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification
ou d'acceptation auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent
Statut entre en vigueur à l'égard des Etats Parties
qui l'ont accepté un an après le dépôt
de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour
n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un
crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été
commis par un ressortissant d'un Etat Partie qui n'a pas accepté
l'amendement ou sur le territoire de cet Etat.
6. Si un amendement a été accepté
par les sept huitièmes des Etats Parties conformément
au paragraphe 4, tout Etat Partie qui ne l'a pas accepté
peut se retirer du présent Statut avec effet immédiat,
nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve
de l'article 127, paragraphe 2, en donnant notification de son
retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur
de cet amendement.
7. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies communique à tous les États Parties
les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée
des États Parties ou d'une conférence de révision.
Article 122 / Amendements aux dispositions de caractère
institutionnel
1. Tout Etat Partie peut proposer, nonobstant l'article
121, paragraphe 1, des amendements aux dispositions du présent
Statut de caractère exclusivement institutionnel, à
savoir les articles 35, 36, paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes
1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à
9, 43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout
amendement proposé est soumis au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne
désignée par l'Assemblée des Etats Parties,
qui le communique sans retard à tous les Etats Parties
et aux autres participants à l'Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article
pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un consensus
sont adoptés par l'Assemblée des Etats Parties ou
par une conférence de révision à la majorité
des deux tiers des Etats Parties. Ils entrent en vigueur à
l'égard de tous les Etats Parties six mois après
leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la
conférence de révision.
Article 123 / Révision du Statut
1. Sept ans après l'entrée en vigueur
du présent Statut, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies convoquera une conférence
de révision pour examiner tout amendement au présent
Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement,
sur la liste des crimes figurant à l'article 5. La conférence
sera ouverte aux participants à l'Assemblée des
Etats Parties, selon les mêmes conditions.
2. A tout moment par la suite, à la demande d'un
Etat Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des États
Parties, convoque une conférence de révision.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout
amendement au Statut examiné lors d'une conférence
de révision sont régies parles dispositions de l'article
121, paragraphes 3 à 7.
Article 124 / Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1
et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut
peut déclarer que, pour une période de sept ans
à partir de l'entrée en vigueur du Statut à
son égard, il n'accepte pas la compétence de la
Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée
à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un
crime a été commis sur son territoire ou par ses
ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront réexaminées
à la conférence de révision convoquée
conformément à l'article 123, paragraphe 1.
Article 125 / Signature, ratification, acceptation,
approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert à
la signature de tous les Etats le 17 juillet 1998, au siège
de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture,
à Rome. Il reste ouvert à la signature jusqu'au
17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères
de l'Italie, à Rome, et, après cette date, jusqu'au
31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation
des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification,
acceptation ou approbation par les Etats signataires. Les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion
de tous les Etats. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
Article 126 / Entrée en vigueur
1. Le présent Statut entrera en vigueur
le premier jour du mois suivant le soixantième jour après
la date de dépôt du soixantième instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
auprès du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
2. A l'égard de chaque Etat qui ratifie, accepte
ou approuve le présent Statut ou y adhère après
le dépôt du soixantième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre
en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième
jour après le dépôt par cet État de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
Article 127 / Retrait
1. Tout Etat Partie peut, par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, se retirer du
présent Statut. Le retrait prend effet un an après
la date à laquelle la notification a été
reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une
date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'Etat des obligations
mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il
y était Partie, y compris les obligations financières
encourues, et n'affecte pas non plus la coopération établie
avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures
pénales à l'égard desquelles l'Etat avait
le devoir de coopérer et qui ont été commencées
avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le retrait
n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la
Cour avait déjà commencé à examiner
avant la date à laquelle il a pris effet.
Article 128 / Textes faisant foi
L'original du présent Statut, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme
à tous les Etats.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment
autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé
le présent Statut.
FAIT à Rome ce dix-septième jour
de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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