

>Cour européenne des droits de l'homme |
Les tribunaux internationaux : l'Europe et les droits de l'homme
__Novembre 1998 : une Cour unique des droits de l'homme à Strasbourg
Le Protocole no 11 à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), ratifié par tous les 40 États membres du Conseil de l'Europe (Albanie, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, l'ex-République yougoslave de Macédoine, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni), instaure une Cour unique et permanente à la place du mécanisme actuel de contrôle de la Convention. Le Protocole est entré en vigueur le 1er novembre 1998.
Ce texte, ouvert à la signature le 11 mai 1994, est le résultat concret des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Eu-rope lors du 1er sommet qu'ils ont tenu à Vienne les 8 et 9 octobre 1993.
Modifications principales de la réforme
- Les organes de contrôle qui fonctionnaient ces dernières années à temps partiel, à savoir la Commis-sion européenne des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, ont cessé d'exister. Une nouvelle Cour européenne des droits de l'homme, fonctionnant de manière permanente, est installée à Strasbourg.
- Le système est rationalisé et, surtout, tous les requérants ont désormais directement accès à la nouvelle Cour.
Les affaires ne présentant aucune chance de réussite sont, après filtrage, retirées du système à un stade précoce par décision unanime de la Cour, statuant en comité de trois juges (elles seront donc déclarées irrecevables). Dans la grande majorité des cas, la Cour siège en Chambre de sept juges. Dans des cas exceptionnels seulement, la Cour, siégeant en Grande Chambre composée de dix-sept juges, se prononce sur les questions les plus im-por-tantes. Le Président de la Cour, les Présidents de Chambres sont toujours habilités à siéger dans la Grande Chambre afin de veiller à la cohérence et à l'uniformité de la jurisprudence la plus importante. Le juge élu au titre de l'État partie mis en cause y siége également afin de s'assurer de la bonne compréhension du système juridique soumis à examen.
- Toutes les allégations de violation des droits des individus sont soumises à la Cour; le Comité des Ministres n'ayant plus compétence pour se prononcer sur le fond de ces affaires, mais il conserve son rôle important de contrôle de l'exécution des arrêts de la Cour.
- Il a été décidé que le droit de recours individuel serait obligatoire et que la Cour aurait compétence juridictionnelle sur toutes les affaires inter-étatiques.
Déroulement de la nouvelle procédure
Comme dans le système actuel, les requêtes individuelles et les requêtes inter-étatiques coexistent. Comme le fait actuellement le secrétariat de la Commission, le greffe de la Cour prend tous contacts utiles avec les requérants et, si nécessaire, demande des informations supplémentaires.
La requête est alors enregistrée par une Chambre de la Cour et confiée à un juge-rapporteur. Le juge-rapporteur peut transmettre la requête à un comité de trois juges, qui pourra comprendre le juge-rapporteur. Ce comité peut, à l'unanimité, déclarer la requête irrecevable, décision qui sera définitive.
Lorsque le juge-rapporteur estime que la requête soulève une question de principe et n'est pas irrecevable ou lorsque le comité n'est pas unanime pour rejeter la requête, celle-ci est examinée par la Chambre. (Cette procédure correspond au système actu-ellement en vigueur devant la Commission.)
Une Chambre, composée de sept juges, se prononce sur le fond de la requête et, le cas échéant, sur sa compétence. Le juge-rapporteur prépare le dossier et prend contact avec les parties. Les parties présentent leurs observations par écrit. Une audience peut avoir lieu devant la Chambre. La Chambre se met à la disposition des parties en vue d'un règlement amiable. S'il n'est pas possible de parvenir à un règlement amiable, la Chambre rend son arrêt.
La Chambre peut prendre d'office la décision de saisir la Grande Chambre quand elle a l'intention de ne pas suivre la jurisprudence antérieure de la Cour ou lorsqu'il s'agit d'une question de principe. Cette procédure peut être suivie à condition qu'au-cune des parties ne s'y oppose (voir le nouvel article 30 de la CEDH).
Dès le prononcé de l'arrêt, les parties disposent d'un délai de trois mois pour demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Cependant, cette procédure est réservée à des cas exceptionnels, à savoir lorsque l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention et de ses protocoles ou à une question d'intérêt général. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre détermine si la demande de réexamen est recevable (voir le nouvel article 43 de la CEDH).
L'arrêt de la Chambre devient définitif lorsqu'aucun renvoi devant la Grande Chambre n'est plus possible. L'arrêt de la Grande Chambre est définitif et, comme c'est le cas actuelle-ment, contraignant en droit international. Comme dans le système actuel, le Comité des Ministres surveille l'exécution des arrêts de la Cour.
Conclusions
L'augmentation du nombre des requêtes, leur complexité croissante et l'extension géographique du Conseil de l'Europe ont rendu indispensable la révision de la Conven-tion. La Convention a été conçue pour dix ou douze États membres et il est tout simplement impossible que le système de contrôle présent fonctionne efficacement avec plus de 40 États parties. Une révision du mécanisme de contrôle était donc indispensable pour en renforcer l'effica-cité.
En résumé, le nouveau système doit permettre, notamment :
- une meilleure accessibilité du mécanisme pour l'individu;
- une accélération de la procédure;
- une plus grande efficacité.
Source: Service d'information du Conseil de l'Europe, Strasbourg, novembre 1998. |