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> LE MEMOIRE
présenté par la
Bosnie-Herzégovine
[ 10 Mo]
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COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, FEVRIER 2006 / BALKANS, 1992-95
__La Bosnie poursuit la Serbie pour génocide
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Le premier procès d'un Etat accusé de crime de
guerre s'est ouvert le 27 février 2006, à
La Haye, devant la Cour internationale de justice (CIJ).
La Bosnie accuse la Serbie-Monténégro
de génocide durant la guerre de 1992 à 1995. Les
audiences doivent durer jusqu'au 9 mai. Un jugement est attendu
d'ici à la fin de l'année. Créée après
la seconde guerre mondiale, la CIJ joue un rôle de médiation
dans les conflits entre Etats.
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La Bosnie-Herzégovine reproche à la Serbie-et-Monténégro
d'avoir aidé à la commission d'actes de génocide
sur son territoire, notamment par son appui aux forces de la Republika
Srpska, pro-serbe, en entretenant un "climat de haine"
à l'égard des Musulmans bosniaques et en appuyant
le projet d'une "grande Serbie". La Bosnie-Herzégovine
reproche aussi à son voisin de n'avoir pas empêché
la commission d'actes de génocide et de n'avoir pas poursuivi
les auteurs de massacres, parmi lesquels le massacre de Srebrenica
au cours duquel près de 8'000 Musulmans ont été
abattus par les forces serbes en Bosnie orientale en 1995.
Dans l'action en justice engagée devant la CIJ en mars
1993, la Bosnie déclarait que des agents de la Serbie-Monténégro
"tuaient, assassinaient, blessaient, violaient, volaient,
torturaient, enlevaient, détenaient illégalement
et exterminaient des citoyens de Bosnie-Herzégovine".
Selon les autorités bosniaques, "la politique d'expulsion
de civils innocents ou d'un groupe ethnique ou religieux de leurs
habitations [...] a été pratiquée par les
forces yougoslaves-serbes en Bosnie à une échelle
qui éclipse tout ce que l'on a vu en Europe depuis l'époque
nazie".
La Bosnie, qui pourrait demander d'importants dédommagements
à la Serbie si elle obtient gain de cause, met en avant
les témoignages et les preuves avancées par les
procureurs du Tribunal pénal international (TPI) pour l'ex-Yougoslavie,
notamment le matériel concernant le génocide de
Srebrenica.
[Non loin de la CIJ, à La Haye, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) juge actuellement l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic pour crimes
contre l'humanité, crimes de guerre et génocide
durant les guerres des Balkans dans les années 1990.]
LE COMMUNIQUE DE LA CIJ : APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE (BOSNIE-HERZÉGOVINE C. SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO)
LA HAYE, le 27 février 2006. Les audiences publiques
sur le fond en l'affaire de l'Application de la convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro)
s'ouvrent ce jour à la Cour internationale de Justice (CIJ),
organe judiciaire principal des Nations unies. Elles se tiendront
jusqu'au mardi 9 mai 2006.
Compte tenu de la longueur et de la complexité de la
procédure dans cette affaire, et pour la commodité
du public et des médias, un historique détaillé
en est présenté ci-après.
Historique de la procédure
Le 20 mars 1993, le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine
a déposé au Greffe de la Cour une requête
introductive d'instance contre la République fédérale
de Yougoslavie au sujet d'un différend concernant d'une
part une série de violations alléguées
de la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée
générale des Nations unies le 9 décembre
1948 (dénommée ci-après convention sur
le génocide), et d'autre part diverses questions qui,
selon la Bosnie-Herzégovine, seraient liées à
ces violations. La requête invoquait comme base de compétence
de la Cour l'article IX de la convention sur le génocide.
Le 20 mars 1993, dès après le dépôt
de sa requête, la Bosnie-Herzégovine a présenté
une demande en indication de mesures conservatoires en vertu de
l'article 73 du Règlement de la Cour. Le 1er avril 1993,
la République fédérale de Yougoslavie a présenté
des observations écrites sur la demande de mesures conservatoires
de la Bosnie-Herzégovine, dans lesquelles elle a à
son tour prié la Cour d'indiquer des mesures conservatoires
à l'encontre de la Bosnie-Herzégovine. Par une ordonnance
en date du 8 avril 1993, la Cour, après avoir entendu les
Parties, a indiqué certaines mesures conservatoires.
Par une ordonnance en date du 16 avril 1993, le président
de la Cour a fixé au 15 octobre 1993 la date d'expiration
du délai pour le dépôt du mémoire de
la Bosnie-Herzégovine et au 15 avril 1994 la date d'expiration
du délai pour le dépôt du contre mémoire
de la République fédérale de Yougoslavie.
Le 27 juillet 1993, la Bosnie-Herzégovine a présenté une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires. Le 10 août 1993, la République fédérale de Yougoslavie a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires et, les 10 août et 23 août 1993, elle a déposé des observations écrites sur la nouvelle demande de la Bosnie-Herzégovine. Par une ordonnance en date du 13 septembre 1993, la Cour, après avoir entendu les Parties, a réaffirmé les mesures indiquées dans son ordonnance du 8 avril 1993 et a déclaré que ces mesures devaient être immédiatement et effectivement mises en uvre.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 1993, le vice-président
de la Cour, à la demande de la Bosnie-Herzégovine,
a reporté la date d'expiration du délai pour le
dépôt du mémoire au 15 avril 1994 et, en conséquence,
la date d'expiration du délai pour le dépôt
du contre mémoire au 15 avril 1995. La Bosnie-Herzégovine
a déposé son mémoire dans le délai
ainsi prorogé.
Par une ordonnance en date du 21 mars 1995, le président
de la Cour, à la demande de la République fédérale
de Yougoslavie, a reporté la date d'expiration du délai
pour le dépôt du contre mémoire au 30 juin
1995. Dans le délai ainsi prorogé, la République
fédérale de Yougoslavie, se référant
au paragraphe 1 de l'article 79 du Règlement de la Cour
du 14 avril 1978, a présenté des exceptions préliminaires
portant sur la compétence de la Cour pour connaître
de l'affaire et sur la recevabilité de la requête.
En conséquence, par une ordonnance en date du 14 juillet
1995, le président de la Cour a constaté que, en
vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 79 du Règlement
de la Cour alors en vigueur, la procédure sur le fond était
suspendue. Le 14 novembre 1995, dans le délai fixé
par la Cour, la Bosnie-Herzégovine a déposé
un exposé écrit contenant ses observations et conclusions
sur les exceptions préliminaires soulevées par la
République fédérale de Yougoslavie.
Des audiences publiques ont été tenues sur les
exceptions préliminaires entre le 29 avril et le 3 mai
1996. Par son arrêt du 11 juillet 1996, la Cour a rejeté
les exceptions préliminaires et dit qu'elle avait compétence
pour statuer sur le différend sur la base de l'article
IX de la convention sur le génocide et que la requête
était recevable.
Par une ordonnance en date du 23 juillet 1996, le président
a fixé au 23 juillet 1997 la date d'expiration du délai
pour le dépôt par la République fédérale
de Yougoslavie de son contre mémoire. Le contre mémoire,
déposé le 22 juillet 1997, contenait des demandes
reconventionnelles. Par une lettre du 28 juillet 1997, la Bosnie-Herzégovine,
invoquant l'article 80 du Règlement de la Cour du 14 avril
1978, a contesté la recevabilité desdites demandes.
La Bosnie-Herzégovine et la République fédérale
de Yougoslavie ont soumis leurs observations à la Cour
le 10 octobre 1997 et le 24 octobre 1997 respectivement. Par une
ordonnance en date du 17 décembre 1997, la Cour a dit que
les demandes reconventionnelles présentées par la
Yougoslavie dans son contre mémoire étaient recevables
en tant que telles et faisaient partie de l'instance en cours
puisqu'elles remplissaient les conditions énoncées
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 80 du Règlement de
la Cour alors en vigueur. La Cour a prescrit également
la présentation d'une réplique par la Bosnie-Herzégovine
et d'une duplique par la République fédérale
de Yougoslavie sur les demandes soumises par les deux Parties,
et fixé au 23 janvier 1998 et au 23 juillet 1998 respectivement
les dates d'expiration des délais pour le dépôt
de ces pièces.
Par une ordonnance en date du 22 janvier 1998, le président,
à la demande de la Bosnie-Herzégovine, a reporté
la date d'expiration du délai pour le dépôt
de la réplique de la Bosnie-Herzégovine au 23 avril
1998 et, en conséquence, la date d'expiration du délai
pour le dépôt de la duplique de la République
fédérale de Yougoslavie au 22 janvier 1999. Le 23
avril 1998, dans le délai ainsi prorogé, la Bosnie-Herzégovine
a déposé sa réplique.
Par une ordonnance du 11 décembre 1998, à
la demande de la République fédérale de Yougoslavie,
la Cour a reporté au 22 février 1999 la date d'expiration
du délai pour le dépôt de la duplique de la
République fédérale de la Yougoslavie. La
République fédérale de Yougoslavie a déposé
sa duplique dans le délai ainsi prorogé et l'affaire
s'est trouvée en état pour la procédure orale.
Par une lettre en date du 9 juin 1999, M. Zivko Radisiç,
alors président de la présidence de Bosnie-Herzégovine,
a informé la Cour de la désignation d'un co-agent,
M. Svetozar Miletiç. Par une lettre en date du 10 juin
1999, le co-agent ainsi désigné a informé
la Cour que la Bosnie-Herzégovine souhaitait se désister
de l'instance. Par une lettre en date du 14 juin 1999, l'agent
de la Bosnie-Herzégovine a affirmé que la présidence
de la Bosnie-Herzégovine n'avait pris aucune mesure pour
désigner un nouveau co-agent ou mettre fin à la
procédure engagée devant la Cour. Par une lettre
du 15 juin 1999, l'agent de la République fédérale
de Yougoslavie a déclaré que son gouvernement acceptait
le désistement d'instance. Au cours des nombreux échanges
de lettres qui ont eu lieu dans la période comprise entre
le 21 juin 1999 et le 6 octobre 2000, l'agent et l'ancien président
de la présidence de Bosnie-Herzégovine ont répété
qu'aucun nouveau co-agent n'avait été nommé
et qu'aucune décision de désistement n'avait été
prise par la présidence, alors que l'agent de la République
fédérale de Yougoslavie assurait qu'il y avait eu
désistement en l'affaire.
Par des lettres en date du 16 octobre 2000, le président
de la Cour et le greffier ont informé les Parties que,
ayant examiné les échanges de correspondance reçus
sur cette question, la Cour avait, à sa séance du
10 octobre 2000, constaté que la Bosnie-Herzégovine
n'avait pas manifesté de manière non équivoque
sa volonté de retirer sa requête. La Cour avait donc
conclu qu'il n'y avait pas en l'espèce désistement
de la Bosnie-Herzégovine. Conformément à
l'article 54 du Règlement, la Cour, après avoir
consulté les Parties, fixerait donc, le moment venu, la
date d'ouverture de la procédure orale.
Par une lettre en date du 18 janvier 2001, le ministre
des affaires étrangères de la République
fédérale de Yougoslavie a prié la Cour de
suspendre la procédure ou de reporter de douze mois la
date de l'ouverture de la procédure orale en arguant, notamment,
du changement de gouvernement intervenu en République fédérale
de Yougoslavie et de la mutation radicale de l'orientation et
de la position internationale de ce pays qui en avait découlé.
Par une lettre datée du 25 janvier 2001, l'agent de la
Bosnie-Herzégovine a communiqué à la Cour
les observations de son gouvernement sur la demande de la République
fédérale de Yougoslavie.
Par une lettre en date du 20 avril 2001, l'agent de
la République fédérale de Yougoslavie a,
entre autres, informé la Cour que son gouvernement souhaitait
retirer les demandes reconventionnelles présentées
par la République fédérale de Yougoslavie
dans son contre mémoire. Le 24 avril 2001, la République
fédérale de Yougoslavie a déposé au
Greffe de la Cour une requête introductive d'instance dans
laquelle, se référant à l'article 61 du Statut
de la Cour, elle priait celle-ci de réviser l'arrêt
rendu sur les exceptions préliminaires le 11 juillet 1996
(affaire ci-après dénommée "affaire
de la Demande en révision"). Sous couvert d'une lettre
en date du 4 mai 2001, l'agent de la République fédérale
de Yougoslavie a également soumis en l'espèce un
document intitulé "Initiative présentée
à la Cour aux fins d'un réexamen d'office de sa
compétence" (ci-après dénommé
"Initiative") accompagné d'un volume d'annexes,
et demandé à la Cour de surseoir à statuer
sur le fond. L'agent informait la Cour que l'Initiative reposait
sur des faits et des arguments substantiellement identiques à
ceux qu'avait présentés la République fédérale
de Yougoslavie dans sa demande en révision de l'arrêt
du 11 juillet 1996, son gouvernement estimant qu'il s'agissait
de deux cadres procéduraux pertinents. Dans l'Initiative,
la République fédérale de Yougoslavie priait
la Cour de dire et juger qu'elle n'était pas compétente
ratione personae à son égard, au motif qu'elle
n'était pas partie au Statut de la Cour avant son admission
à l'Organisation des Nations unies le 1er novembre 2000,
qu'elle n'avait pas été et n'était toujours
pas partie à la convention sur le génocide et que,
de surcroît, elle avait assorti sa notification d'adhésion
à ladite convention, datée du 8 mars 2001, d'une
réserve à l'article IX. La République fédérale
de Yougoslavie priait la Cour de surseoir à statuer sur
le fond tant qu'elle ne se serait pas prononcée sur l'Initiative.
Par une lettre en date du 12 juillet 2001 reçue
au Greffe le 15 août 2001, la Bosnie-Herzégovine
a indiqué à la Cour qu'elle ne voyait aucune objection
au retrait par la République fédérale de
Yougoslavie de ses demandes reconventionnelles et a fait part
de son intention de présenter des observations au sujet
de l'Initiative. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2001,
le président de la Cour a pris acte du retrait par la République
fédérale de Yougoslavie des demandes reconventionnelles
présentées dans son contre mémoire. Par une
lettre en date du 3 décembre 2001, la Bosnie-Herzégovine
a fait connaître à la Cour son point de vue sur l'Initiative.
Dans son arrêt rendu le 3 février 2003
dans l'affaire de la Demande en révision, la Cour a jugé
que la demande en révision de l'arrêt rendu par la
Cour le 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires,
déposée en vertu de l'article 61 du Statut de la
Cour, était irrecevable.
Par une lettre en date du 5 février 2003, la
République fédérale de Yougoslavie a informé
la Cour que, à la suite de l'adoption et de la promulgation
par l'Assemblée de la République fédérale
de Yougoslavie, le 4 février 2003, de la Charte constitutionnelle
de la Serbie-et-Monténégro, le nom de l'Etat de
la "République fédérale de Yougoslavie"
était désormais "Serbie-et-Monténégro".
Le titre de l'affaire a été dûment modifié
et la dénomination "Serbie-et-Monténégro"
a été ensuite utilisée par la Cour à
toutes fins officielles.
Par une lettre en date du 17 février 2003, la
Bosnie-Herzégovine a confirmé sa position au sujet
de l'Initiative, telle qu'elle l'exposait dans sa lettre du 3
décembre 2001. Par une lettre du 8 avril 2003, la Serbie-et-Monténégro
a indiqué que, en raison d'importants événements
survenus depuis le dépôt de la dernière pièce
écrite, d'autres pièces de la procédure écrite
étaient nécessaires pour que la procédure
orale soit plus efficace et moins longue. Le 24 avril 2003, le
président de la Cour a tenu une réunion avec les
agents des Parties pour parler de questions relatives à
la procédure, notamment de l'Initiative présentée
par la Serbie-et-Monténégro et du dépôt
d'autres pièces.
Par une lettre en date du 12 juin 2003, le greffier
a informé la Serbie-et-Monténégro que la
Cour ne pouvait accéder à sa demande tendant à
ce que la procédure soit suspendue jusqu'à ce qu'une
décision ait été rendue sur les questions
de compétence soulevées dans l'Initiative mais que,
si la Serbie-et-Monténégro le souhaitait, elle serait
libre de présenter des observations complémentaires
à la Cour sur les questions de compétence au cours
de la procédure orale sur le fond. Par d'autres lettres
portant la même date, les Parties ont été
informées que la Cour, ayant examiné la demande
de la Serbie-et-Monténégro, avait décidé
de ne pas autoriser le dépôt d'autres pièces
de procédure en l'affaire.
Dans le cadre d'un échange de lettres en octobre et
en novembre 2003, les agents des Parties ont fait des observations
sur le calendrier de la procédure orale. A la suite d'un
autre échange de lettres entre les Parties, en mars et
en avril 2004, le président a tenu une réunion avec
les agents des Parties le 25 juin 2004, au cours de laquelle celles-ci
ont notamment présenté leur point de vue sur le
calendrier des audiences et la citation de témoins et d'experts.
Par des lettres en date du 26 octobre 2004, les Parties
ont été informées que, après avoir
examiné la liste des affaires en état en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes, la Cour avait
décidé de fixer au lundi 27 février 2006
la date de l'ouverture de la procédure orale en l'affaire.
Le 14 mars 2005, le président a rencontré
les agents des Parties pour entendre leurs vues sur l'organisation
de la procédure orale. Au cours de cette réunion,
les deux Parties ont indiqué qu'elles avaient l'intention
de faire entendre des témoins et des experts.
Par des lettres en date du 19 mars 2005, le greffier,
se référant aux articles 57 et 58 du Règlement
de la Cour, a demandé aux Parties de fournir avant le 9
septembre 2005 des renseignements détaillés sur
les témoins, experts et témoins-experts qu'elles
entendaient faire comparaître, en indiquant le ou les points
particuliers sur lesquels porterait leur déposition ou
exposé. Par une lettre du 8 septembre 2005, l'agent de
la Serbie-et-Monténégro a communiqué à
la Cour une liste de huit témoins et deux témoins-experts
que son gouvernement souhaitait faire entendre au cours de la
procédure orale. Dans une autre lettre portant la même
date, l'agent de la Serbie-et-Monténégro a communiqué
la liste de cinq témoins que son gouvernement demandait
à la Cour de faire déposer conformément au
paragraphe 2 de l'article 62 du Règlement. Par une lettre
du 9 septembre 2005, la Bosnie-Herzégovine a communiqué
à la Cour la liste des trois experts qu'elle souhaitait
voir comparaître.
Par des lettres en date du 15 novembre 2005, le greffier
a informé les Parties, notamment, que la Cour avait décidé
d'entendre les trois experts et dix témoins et témoins-experts
que la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-et-Monténégro,
respectivement, souhaitaient voir comparaître et qu'elle
avait en outre décidé, à ce stade, de ne
pas faire comparaître, conformément au paragraphe
2 de l'article 62 du Règlement, les cinq témoins
proposés par la Serbie-et-Monténégro. Toutefois,
la Cour s'est réservé le droit d'exercer ultérieurement,
s'il y avait lieu, les pouvoirs que lui donnait cette disposition
de faire déposer de sa propre initiative des personnes
de son choix.
Par des lettres en date du 28 décembre 2005 et
des 19 et 24 janvier 2006, l'agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine,
au nom de son gouvernement, a demandé à la Cour
d'inviter la Serbie-et-Monténégro, en application
de l'article 49 du Statut et du paragraphe 1 de l'article 62 du
Règlement, à produire un certain nombre de documents.
Dans des lettres datées du 16 et du 31 janvier 2006, la
Serbie-et-Monténégro a informé la Cour de
ses vues sur cette demande. Par des lettres datées du 2
février 2006, le greffier a informé les Parties
que la Cour avait décidé, à ce stade de la
procédure, de ne pas inviter la Serbie-et-Monténégro
à produire les documents en question. Toutefois, la Cour
se réservait le droit d'exercer ultérieurement,
s'il y avait lieu, les pouvoirs que lui donnaient l'article 49
du Statut et le paragraphe 1 de l'article 62 du Règlement
de demander d'office à la Serbie-et-Monténégro
de produire les documents en question.
Par une lettre en date du 16 janvier 2006, l'agent adjoint
de la Bosnie-Herzégovine a adressé au Greffe des
exemplaires de nouveaux documents que la Bosnie-Herzégovine
souhaitait produire conformément à l'article 56
du Règlement de la Cour. Sous couvert de cette même
lettre et d'une lettre en date du 23 janvier 2006, la Bosnie-Herzégovine
a aussi communiqué au Greffe des copies d'enregistrements
vidéo dont la Bosnie-Herzégovine avait l'intention
de présenter des extraits au cours des audiences. Par des
lettres du 2 février 2006, le greffier a informé
les Parties que, la Serbie-et-Monténégro n'ayant
pas soulevé d'objections, la Cour avait décidé
d'autoriser la Bosnie-Herzégovine à produire les
nouveaux documents conformément à l'article 56 du
Règlement, et qu'elle avait aussi décidé
de l'autoriser à présenter au cours des audiences
des extraits des enregistrements vidéo.
Sous couvert d'une lettre en date du 18 janvier 2006,
la Serbie-et-Monténégro a transmis au Greffe des
copies de nouveaux documents que son gouvernement souhaitait produire
au titre de l'article 56 du Règlement de la Cour. Dans
une lettre en date du 2 février 2006, le greffier a informé
les Parties que, la Bosnie-Herzégovine n'ayant soulevé
aucune objection, la Cour avait décidé d'autoriser
la production des documents nouveaux par la Serbie-et-Monténégro.
Par une lettre en date du 13 février 2006, l'agent
de la Serbie-et-Monténégro a informé la Cour
que son gouvernement avait décidé de ne pas appeler
deux des témoins et témoins-experts figurant sur
la liste communiquée à la Cour le 8 septembre 2005
et que l'ordre dans lequel les autres témoins et témoins-experts
seraient entendus avait été modifié.
Source : Cour international de justice (CIJ), La Haye,
27 février 2006.
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