![]() |
![]() |
|
10 AU 28 JUILLET 2006 /, GENEVE, 87e SESSION __Le Comité adopte des "observations" sur les rapports présentés par la République centrafricaine, les Etats-Unis et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo | REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | ETATS-UNIS | | MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES AU KOSOVO |
Au cours de la session, le Comité a en outre examiné, dans le cadre de séances privées, des communications reçues conformément aux dispositions du Protocole facultatif au Pacte qui habilite le Comité à examiner les plaintes émanant de particuliers. Le Comité a également adopté le rapport du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées en vertu du Protocole facultatif susmentionné, ainsi que le rapport d'activité du Rapporteur spécial chargé de la question du suivi des observations finales, dans lequel est notamment présentée la liste des pays qui n'ont pas encore répondu aux sollicitations du Comité. Le Comité a aussi consacré deux séances à l'examen d'une observation générale révisée sur l'article 14 du Pacte, qui porte sur le principe de l'égalité devant la justice. Enfin, le Comité a adopté son rapport annuel qui porte sur la période du 17 octobre 2005 au 28 juillet 2006. Il a également annoncé des nominations parmi ses membres : M. Ivan Shearer en tant que Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations; M. Abdelfattah Amor et Michael O'Flaherty en tant que représentants du Comité auprès du Groupe de travail chargé de la réforme des organes conventionnels. Le Comité demande également M. Hipolito Solari-Yrigoyen d'envoyer les observations finales du Comité concernant la République centrafricaine et la MINUK à M. Juan Méndez, Conseiller spécial du Secrétaire général sur la prévention du génocide.
LES TRAVAUX DU COMITELe Comité a adopté des "observations finales" sur les rapports présentés au cours de la session par la République centrafricaine, les Etats-Unis et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo. REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE. S'agissant des deuxième rapport périodique de la République centrafricaine, le Comité note avec satisfaction la reprise du dialogue avec l'Etat partie après presque 20 ans d'interruption. Le Comité note les efforts déployés pour assurer un meilleur respect des droits de l'homme et instaurer un Etat de droit. Le Comité salue l'adoption de la loi sur la liberté de la presse et de la communication qui dépénalise les délits de presse. Le Comité se félicite des mesures prises en matière de justice à l'égard des mineurs, telles que les tribunaux pour enfants, créés en 2001, et le fait que les mineurs ne soient plus incarcérés. En revanche, le Comité regrette que les traités internationaux aient une autorité inférieure à celle de la Constitution et que le Pacte n'ait pas encore été invoqué devant les tribunaux ou les autorités administratives. En outre, le Comité constate avec préoccupation l'impunité avec laquelle de nombreuses et graves violations des droits de l'homme ont été et continuent d'être commises sur le territoire de la République centrafricaine. Il observe que les sanctions sont souvent d'ordre administratif et disciplinaire et ne ressortent pas de l'ordre judiciaire. Le Comité note avec préoccupation qu'aucune
évaluation exhaustive et indépendante des violations
graves des droits de l'homme et du droit humanitaire n'a à
ce jour été conduite par les autorités de
la République centrafricaine, et que les victimes n'ont
pas reçu de réparation. Le Comité note également
avec préoccupation une pratique persistante de discrimination
à l'égard des femmes. La République centrafricaine
devrait abolir la polygamie et la combattre sur le plan social
par des moyens efficaces. Le Comité demeure aussi préoccupé
par la persistance des mutilations génitales féminines
et déplore que cette pratique ne soit pas sanctionnée
par le Code pénal. Le Comité demeure préoccupé
par le nombre important de disparitions forcées et d'exécutions
sommaires et/ou arbitraires. Le Comité exprime particulièrement
sa préoccupation quant à l'aveu de l'Etat partie
même selon lequel l'Office Central de Répression
du Banditisme pratique systématiquement des exécutions
sommaires et extrajudiciaires en toute impunité. Le Comité
note également avec inquiétude les informations
selon lesquelles la torture et les traitements cruels, inhumains
ou dégradants seraient une pratique courante, et le
fait que les forces de l'ordre responsables de ces violations
semblent jouir d'une large impunité. De l'avis du Comité, la République centrafricaine devrait garantir que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves. Elle devrait harmoniser sa législation interne avec le Statut de Rome. Elle est encouragée à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité s'inquiète du délai légal excessif de garde à vue et note avec préoccupation qu'il n'existe aucune limite légale à la durée de la détention provisoire. En outre, le Comité note que l'accès systématique du détenu à un avocat n'est pas garanti, ni à un médecin, ni à sa famille. Concernant les conditions de détention, la République centrafricaine devra veiller à ce qu'elles soient compatibles avec l'ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus et à ce que tous les prisonniers soient nourris de manière adéquate. Enfin, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas respectée dans la pratique. ETATS-UNIS. Dans ses observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques des Etats-Unis, le Comité regrette que ces rapports aient été présentés avec un retard de sept ans et qu'il n'y figurent pas des informations sur l'application du Pacte concernant les individus relevant de sa juridiction qui se trouvent hors de son territoire. L'Etat partie devrait reconsidérer cette approche et interpréter le Pacte de bonne foi. Le Comité regrette par ailleurs que l'État partie, invoquant la non-applicabilité du Pacte aux opérations de renseignement, ait refusé de répondre à certaines allégations graves de violation des droits protégés par le Pacte. Enfin, le Comité regrette que seuls des renseignements très succincts aient été fournis sur l'application du Pacte à l'échelon des Etats. Toutefois, le Comité accueille avec satisfaction
les décisions prises par la Cour suprême de disposer
que l'exécution de personnes âgées de moins
de 18 ans à la date de la commission de leur crime est
contraire aux huitième et quatorzième amendements;
de disposer que l'exécution d'accusés souffrant
d'arriération mentale est une peine cruelle et inusitée
et de disposer que les lois criminalisant les activités
homosexuelles entre adultes consentants sont anticonstitutionnelles.
En revanche, le Comité se déclare préoccupé
par la portée potentiellement trop étendue des définitions
du terrorisme dans les dispositions du droit interne. Le Comité
est également préoccupé par la pratique qui
consiste à détenir des personnes dans des lieux
où ils ne jouissent plus, ou de façon considérablement
restreinte, de la protection du droit interne ou international.
De l'avis du Comité, les Etats-Unis devraient immédiatement
fermer tous les lieux de détention secrets et accorder
rapidement au Comité international de la Croix-Rouge l'accès
à toute personne détenue. Il ne devrait détenir
des personnes que dans des lieux où elles peuvent jouir
de la pleine protection de la loi. Le Comité note avec préoccupation les manquements relevés en ce qui concerne l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité des enquêtes conduites sur les allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des agents des services militaires ou non des Etats-Unis, ou des agents sous contrat, dans les centres de détention à Guantánamo, en Afghanistan, en Iraq et dans d'autres territoires étrangers, ainsi que sur des allégations de mort suspecte en garde à vue dans ces lieux de détention. Concernant les personnes détenues à Guantánamo, les Etats-Unis devraient veiller à ce qu'elles aient le droit de faire appel devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Les Etats-Unis devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des individus ne soient pas remis à un autre pays par transfèrement, reddition, extradition, expulsion ou refoulement s'il existe des motifs sérieux de croire qu'ils risqueraient d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité constate également avec préoccupation que les Etats-Unis n'ont pas réussi à éliminer la discrimination raciale. Le pays devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour que les forces de police, tant au niveau fédéral qu'au niveau des Etats, cessent de pratiquer la caractérisation raciale. Le pays devrait revoir la législation fédérale et celle des États en vue de limiter strictement le nombre d'infractions entraînant la peine de mort. Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la peine de mort serait imposée de manière disproportionnée à des personnes appartenant à des minorités ethniques ou à des groupes de population à faible revenu. Les Etats-Unis devraient instituer un moratoire sur les peines capitales, en ayant à l'esprit qu'il serait souhaitable d'abolir la peine de mort. De l'avis du Comité, l'Etat partie devrait faire davantage d'efforts pour éliminer les brutalités policières et le recours excessif à la force par les agents des forces de l'ordre et réexaminer les conditions de détention dans les prisons, en particulier dans les prisons de haute sécurité. Enfin, le Comité recommande aux Etats-Unis de faire en sorte qu'aucun enfant ne soit condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. KOSOVO. Dans ses observations finales sur le rapport
initial de la Mission d'administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo sur la situation des droits de l'homme
au Kosovo depuis juin 1999, le Comité se félicite
du dialogue qui a eu lieu avec la délégation de
la MINUK et des efforts déployés par la République
de Serbie pour faciliter ce dialogue. Néanmoins, le Comité
regrette l'absence de statistiques et d'informations sur l'application
du Pacte au Kosovo dans la pratique depuis 1999. Le Comité
note que le Pacte fait partie du droit applicable au Kosovo. Le
Comité salue la tâche accomplie par le Bureau du
Médiateur au Kosovo et la promulgation d'un code pénal
provisoire qui comporte des chapitres sur les crimes de droit
international. Toutefois, le Comité demeure préoccupé
par l'incertitude juridique due au fait qu'il n'est pas précisé
quelles sont les dispositions des anciennes lois applicables auxquelles
se substituent les Règlements de la MINUK et les lois de
l'Assemblée du Kosovo. Il est également préoccupé
par l'incertitude juridique créée par l'existence
de tribunaux parallèles administrés par le Ministère
de la justice serbe dans certaines parties du Kosovo. Le Comité
se dit préoccupé par le fait que les droits de l'homme
ne soient pas suffisamment intégrés aux programmes
de la MINUK et des institutions provisoires d'administration autonome. Le Comité est également préoccupé par l'impunité dont continuent de bénéficier les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis avant le mandat de la MINUK et par les crimes à motivation ethnique commis depuis juin 1999. Le Comité est inquiet de constater qu'à la fin de 2005, 1'774 Albanais et 690 non-Albanais, dont des Serbes, des Roms, des Ashkali et des Egyptiens, seraient encore signalés comme disparus. Un très faible degré de priorité a été accordé à ces enquêtes et que dans les affaires de disparitions et d'enlèvements closes, les auteurs n'ont été que rarement poursuivis et traduits en justice. Concernant le recours excessif à la force par la MINUK, la Force de paix dirigée par l'OTAN au Kosovo (KFOR) et le Service de police du Kosovo, la MINUK, en coopération avec les institutions provisoires et la KFOR, devrait veiller à ce que les plaintes concernant ces questions fassent l'objet d'une enquête par un organe compétent et que les victimes reçoivent une réparation adéquate. La MINUK et la KFOR devraient s'efforcer d'obtenir la coopération des pays d'origine de ces personnels pour que les auteurs soient effectivement traduits en justice. La MINUK devrait également veiller à ce que des enquêtes et des poursuites soient engagées à l'égard de personnes impliquées dans la traite d'être humains, y compris des personnels de la MINUK et de la KFOR. Le Comité s'inquiète du très faible nombre de retours de membres de minorités et de l'impossibilité pour les personnes déplacées de récupérer leurs biens fonciers. La MINUK devrait veiller à ce que ces personnes puissent être indemnisées pour les dommages causés et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l'Office kosovar de la propriété immobilière. Le Comité s'inquiète des restrictions à la liberté de circulation et aux possibilités d'accès à des services essentiels des membres de communautés minoritaires vivant dans des microenclaves. La MINUK devrait veiller à ce que les institutions provisoires emploient davantage de membres de minorités et qu'elles respectent le droit des communautés minoritaires d'employer l'une quelconque des langues officielles du Kosovo pour correspondre avec les autorités publiques, que tous les documents officiels soient traduits dans ces langues, que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient la possibilité de recevoir un enseignement dans, et de, leurs langues. De l'avis du Comité, la MINUK devrait aussi prendre des mesures concrètes pour parvenir à la parité hommes-femmes dans la fonction publique. En outre, le MINUK devrait faciliter le signalement des infractions à caractère sexuel et sexiste, ainsi que l'obtention de mesures de protection contre les auteurs, renforcer les programmes d'aide aux victimes et leur garantir des recours utiles. La MINUK devrait veiller à ce que les derniers habitants des camps pour personnes déplacées contaminés au plomb soient réinstallés dans des régions saines et que les victimes de contamination par le plomb reçoivent un traitement médical approprié et aient accès à des voies de recours efficaces pour demander et obtenir réparation de toute éventuelle atteinte à leur santé. |