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PREMIERE PARTIE / NATURE ET PORTEE DES OBLIGATIONS DES ETATS PARTIESA. Observations générales 1. Les droits économiques, sociaux et culturels sont partie intégrante du droit international des droits de l'homme., Ils sont l'objet d'obligations conventionnelles spécifiques dans divers instruments internationaux, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 2. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels est entré en vigueur en 1976, en même temps que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif. Les Pactes servent à étendre la Déclaration universelle des droits de l'homme: ces instruments constituent la Charte internationale des droits de l'homme. 3. Etant donné que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants, on devrait porter la même attention et un examen urgent à l'application, la promotion et la sauvegarde tant des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels. 4. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le Pacte) devrait, conformément à la Convention de Vienne relative au droit des traités, être interprété en bonne foi, en tenant compte de son objet et esprit, de sa signification générale, de son travail préparatoire et de sa pratique pertinente. 5. L'expérience des institutions spécialisées concernées, ainsi que celle des organes des Nations unies et des organisations intergouvernementales, y compris les groupes de travail des Nations unies et les rapporteurs spéciaux dans le domaine des droits de l'homme, devrait être considérée dans l'application du Pacte et dans la vérification des réalisations des Etats parties. 6. La jouissance des droits économiques, sociaux
et culturels peut être réalisée dans divers
cadres politiques. Il n'existe pas une seule et unique voie vers
leur plein exercice. Des réussites et des échecs
ont été relevés tant dans les économies
de marché que dans les économies planifiées,
tant dans les structures politiques centralisées que dans
les structures non centralisées. 7. Les Etats parties doivent, en tout temps, agir en bonne foi pour s'acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes du Pacte. 8. Bien que le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte doit être assuré progressivement, l'application de certains des droits peut passer immédiatement dans les lois, tandis que d'autres le seront au fur et à mesure. 9. Les organisations non gouvernementales peuvent jouer un rôle important dans la promotion de l'application du Pacte. Ce rôle devrait en conséquence être facilité tant à l'échelon national qu'international. 10. Les Etats parties sont responsables à la fois devant la communauté internationale et devant leur propre peuple de leur respect des obligations aux termes du Pacte. 11. Un effort national concerté pour obtenir la mobilisation totale de toutes les couches de la population est, par conséquent, indispensable, si l'on veut accomplir des progrès dans la voie du plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels. La participation populaire est nécessaire dans toutes les étapes, y compris dans l'élaboration, la mise en uvre et le suivi des politiques nationales. 12. La surveillance du respect des dispositions du Pacte devrait être accomplie dans un esprit de coopération et de dialogue. A cet effet, dans son examen des rapports des Etats parties, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (Ci-après "le Comité"), devrait procéder à l'analyse des causes et facteurs qui entravent l'exercice des droits reconnus dans le Pacte et, lorsqu'il est possible, proposer des solutions. Cette approche ne devrait pas exclure, chaque fois que les informations disponibles autorisent une telle conclusion, la constatation qu'un Etat partie a failli à ses obligations, aux termes du Pacte. 13. Tous les organes de contrôle du Pacte
devraient accorder une attention particulière aux principes
d'égalité et de non-discrimination devant la loi,
lorsqu'ils évaluent la conformité des Etats parties
avec le Pacte. 14. Etant donné l'importance pour le développement d'atteindre progressivement le plein exercice des droits énoncés dans le Pacte, une attention particulière devrait être portée aux mesures aptes à améliorer le niveau de vie des pauvres et des groupes défavorisés, en tenant compte que des mesures particulières peuvent être nécessaires pour la sauvegarde des droits culturels des peuples autochtones et des minorités. 15. Il serait souhaitable de tenir compte de l'évolution des relations économiques internationales, lorsqu'on évalue les efforts de la communauté internationale pour réaliser les objectifs du Pacte. B. Interprétation des Principes concernant expressément la Partie II du Pacte . Article 2(1)
16. Tous les Etats parties ont l'obligation de commencer immédiatement à agir en vue d'assurer le plein exercice des droits énoncés dans le Pacte. 17. Au plan national, les Etats parties utiliseront tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives, administratives, judiciaires, économiques, sociales et éducatives, adaptées à la nature des droits, en vue de remplir leurs obligations vis-à-vis du Pacte. 18. Des mesures législatives seules ne suffisent pas à accomplir les obligations du Pacte. Il faudrait constater, toutefois, que l'Article 2(l) requerrait souvent que des mesures législatives soient prises dans les cas où les lois existantes sont en violation des obligations énoncées dans le Pacte. 19. Les Etats parties fourniront des voies de recours effectives, y compris, chaque fois que nécessaire, des voies de recours judiciaires. 20. Chaque Etat partie déterminera lui-même
le caractère approprié des moyens qui lui seront
appliqués, et se soumettra à une vérification
par le Conseil économique et social des Nations unies,
assisté du Comité. Une telle vérification
se fera sans préjuger de la compétence des autres
organes, établis conformément à la Charte
des Nations Unies.
21. L'obligation "d'assurer progressivement le plein exercice des droits" demande aux Etats parties d'agir aussi rapidement que possible en vue du plein exercice des droits. Cela ne devra en aucun cas être interprété comme impliquant pour les Etats le droit de retarder indéfiniment les efforts à consentir pour le plein exercice des droits. Tout au contraire, les Etats parties ont l'obligation de commencer immédiatement à agir pour accomplir leurs obligations, conformément au Pacte. 22. Certaines des obligations énoncées dans le Pacte, telle l'interdiction de la discrimination dans l'Article 2(2) du Pacte, exigent une application immédiate et totale par tous les Etats parties. 23. L'obligation de la réalisation progressive du plein exercice existe, indépendamment de l'accroissement des ressources; elle requiert l'utilisation efficace des ressources disponibles. 24. L'application progressive peut être effectuée, non seulement par l'accroissement des ressources, mais aussi par le développement des ressources humaines nécessaires à l'exercice par chacun des droits énoncés dans le Pacte.
25. Les Etats parties ont l'obligation, quelque soit leur niveau, de développement économique, d'assurer le respect des droits à une subsistance minimum pour tous. 26. "Ses ressources disponibles" fait référence tant aux ressources à l'intérieur de l'Etat qu'à celles en provenance de la communauté internationale par la coopération et l'aide internationale. 27. En déterminant si des mesures appropriées ont été prises en vue de l'exercice des droits reconnus dans le Pacte, on devra porter attention l'utilisation équitable et effective des ressources disponibles et à leur accès. 28. Dans l'utilisation des ressources disponibles, la priorité sera accordée à l'exercice des droits reconnus dans le Pacte, en veillant à la nécessité d'assurer à chacun la satisfaction de ses besoins de subsistance, ainsi que l'octroi des services de base.
29. La coopération et l'assistance
internationales, stipulées dans la Charte des Nations
Unies (Articles 55 et 56) et dans le Pacte, ne perdront pas de
vue qu'il est une priorité d'assurer l'exercice de tous
les droits de l'homme et libertés fondamentales, les
droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que
les droits civils et politiques. 30. La coopération et l'assistance internationales doivent être centrées sur l'établissement d'un ordre social et international tel que les droits et libertés énoncés dans le Pacte puissent y trouver plein effet (cf. Art. 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme). 31. Quelque soit le système politique, économique et social dont ils se réclament, les Etats devront coopérer entre eux pour promouvoir le progrès international, dans les domaines sociaux, économiques et culturels, notamment la croissance économique des pays en développement, progrès exempt de discrimination fondée sur les différences de systèmes. 32. Les Etats Parties agiront par des moyens internationaux, pour assister et coopérer en vue de la réalisation des droits reconnus dans le Pacte. 33. La coopération et l'assistance internationales seront fondées sur la souveraineté et l'égalité des Etats, et auront pour but d'assurer la réalisation des droits reconnus par le Pacte. 34. Le rôle des organisations internationales et la contribution des organisations non-gouvernementales devront être présents à l'esprit, dans l'entreprise de la coopération et de l'assistance internationales, conformément à l'Article 2(l). . Article 2(2) : Non-discrimination 35. L'Article 2(2) appelle une application immédiate et contient une garantie explicite de la part des Etats parties. Il devrait, par conséquent, être sujet à examen judiciaire et à d'autres procédures de recours. 36 . Les domaines de discrimination cités dans l'Article 2(2) ne sont pas exhaustifs. 37. En devenant partie au Pacte, les Etats élimineront toute discrimination de jure, en abolissant sans tarder les lois discriminatoires, les dispositions réglementaires et pratiques (y compris les actes aussi bien d'omission que de commission) qui entravent la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. 38. La discrimination de facto, comme
étant le résultat d'une inégalité
dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels,
du fait d'un manque de ressources ou d'une toute autre raison,
devrait être éliminée aussi rapidement que
possible. 39. Des mesures particulières, prises dans le seul but d'assurer de façon appropriée le développement de certains groupes ou individus, justifiant une telle protection comme étant nécessaire pour assurer à de tels groupes ou individus une jouissance équitable des droits économiques, sociaux et culturels, ne seront pas considérées comme discriminatoires si, toutefois, de telles mesures n'aboutissent pas au maintien de droits séparés pour différents groupes, et si de telles mesures ne seront pas pérennisées après que les objectifs qu'elles visaient eurent été atteints. 40. L'Article 2(2) exige des Etats parties qu'ils interdisent aux personnes et organes privés de pratiquer la discrimination dans quelque secteur que ce soit de la vie publique. 41. Dans l'application de l'Article 2(2), on devrait faire bien attention à tous les instruments internationaux pertinents, y compris la Déclaration et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et les activités du comité de supervision (CERD) au titre de ladite Convention. . Article 2(3) / Non-ressortissants clans les pays en développement 42. En règle générale, le Pacte est applicable aussi bien aux ressortissants qu'aux non-ressortissants. 43. L'objet de l'Article 2(3) était de mettre fin à la domination de certains groupes économiques de non-ressortissants pendant la période coloniale. A la lumière de cette constatation, l'exception de l'Article 2(3) devrait être rigoureusement interprétée. 44. Cette interprétation rigoureuse de l'Article 2(3) se rapporte, en particulier, à la notion de droits économiques et à la notion de pays en développement. Cette dernière notion porte sur les pays qui ont accédé à l'indépendance et qui tombent dans la classification appropriée des Nations Unies de pays en développement. . Article 3 / Droit égal à l'homme et à la femme 45. Dans l'application de l'Article 3, on devrait accorder
une attention particulière à la Déclaration
et à la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes,
ainsi qu'aux instruments pertinents et aux activités du
comité de supervision (CEDCF) au titre de la Convention. . Article 4 / Limitations 46. L'Article 4 avait essentiellement pour objet de sauvegarder les droits individuels, plutôt que de permettre à l'Etat d'imposer des limitations. 47. L'Article n'avait pas pour but d'introduire des limitations sur les droits touchant à la subsistance ou la survie, ou à l'intégrité de la personne.,
[* Les points 48-51 des Principes de Limburg sont tirés des points 15-18 des Principes de Syracuse; Doc. ONU E/CN.4/1984, du 28 septembre 1984, et de la Revue trimestrielle droits de l'homme, n° 3 (1985), page 5]. 48. Aucune limitation sur l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels ne sera établie si elle n'est prévue par les lois nationales, dont l'application générale est conforme au Pacte, et en vigueur au moment où la limitation est établie. 49. Les lois imposant des limitations dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels ne seront pas arbitraires ou déraisonnables ou discriminatoires. 50. Les règles juridiques limitant l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels seront claires et accessibles à tous. 51. Des garanties appropriées ainsi que des voies de recours effectives seront prévues par la loi contre l'imposition illicite ou abusive dans l'application de limitations sur les droits économiques, sociaux et culturels.
52. Ce terme sera interprété comme signifiant l'amélioration du bien-être du peuple dans son ensemble.
[** Comparer avec les points 19-21 des Principes de Syracuse, op. cité, page 5]. 53. L'expression "dans une société démocratique" sera interprétée comme imposant une plus grande restriction à l'application des limitations. 54. Il incombe à un Etat qui impose des
limitations de faire la preuve que ces limitations ne portent
pas préjudice au fonctionnement démocratique de
la société. 55. Puisqu'il n'existe pas un seul modèle de société démocratique, toute société qui reconnaît et respecte les droits de l'homme énoncés dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme peut être considérée comme répondant à cette définition.
56. La restriction "compatible avec la nature de ces droits" exige que la limitation ne soit pas interprétée ou appliquée de manière à compromettre l'essence du droit en question. 57. L'Article 5(l) souligne le fait qu'il n'existe aucun droit ordinaire, implicite ou supplétif qui autorise un Etat à imposer des limitations au-delà de celles expressément prévues par la loi. Aucune des dispositions de la loi ne peut être interprétée de manière à détruire "les droits et libertés reconnus". En outre, l'Article 5 a pour objet de veiller à ce que rien dans le Pacte ne soit interprété comme portant atteinte au droit naturel de tous les peuples à utiliser pleinement et librement leurs richesses et leurs ressources naturelles. 58. L'objet de l'Article 5(2) est de garantir qu'aucune disposition du Pacte ne sera interprétée de manière préjudiciable aux dispositions de la loi nationale, ou des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux déjà en vigueur ou qui peuvent entrer en vigueur, aux termes desquelles un traitement plus favorable serait accordé aux personnes jouissant de la protection. L'Article 5(2) ne sera pas non plus interprété de manière à restreindre un droit individuel jouissant d'une plus grande protection par des obligations nationales ou internationales acceptées par l'Etat partie. C. Interprétation des Principes concernant expressément la Partie III du Pacte . Article 8 ***
59. Se référer à l'interprétation
des principes de l'Article 4 sous le terme synonyme "établies
par la loi."
60. Outre les principes interprétés énumérés
dans l'Article 4, concernant la phrase "dans une société
démocratique", l'Article 8 impose une plus grande
restriction à un Etat partie qui soumet les droits syndicaux
à des limitations. L'Article estime qu'une telle restriction
est en effet nécessaire. Le terme "nécessaire"
implique que la limitation : 61. Toute évaluation de la nécessité d'une limitation sera fondée sur des considérations objectives.
62. La sécurité nationale ne peut être invoquée pour justifier des mesures limitant certains droits que lorsque celles-ci sont prises pour protéger l'existence de la nation ou son intégrité territoriale ou indépendance politique contre la force ou la menace de la force. 63. La sécurité nationale ne peut être invoquée comme une raison d'imposer des limitations dans le simple but de prévenir des menaces locales ou relativement isolées à la loi et à l'ordre. 64. La sécurité nationale ne peut être invoquée comme prétexte à l'imposition de limitations vagues et arbitraires, et ne peut être invoquée que lorsqu'il existe des garanties appropriées et des voies de recours effectives contre l'abus. 65. La violation systématique des droits économiques, sociaux et culturels sape la véritable sécurité nationale et peut compromettre la paix et la sécurité internationales. Un Etat coupable d'une telle violation n'invoquera pas la sécurité nationale pour justifier des mesures visant à supprimer l'opposition à une telle violation, ou à perpétrer des actes répressifs contre sa population.
66. L'expression "ordre public", telle
qu'elle est utilisée dans le Pacte, peut être définie
comme l'ensemble des règles qui assurent le fonctionnement
de la société, ou l'ensemble des principes fondamentaux
sur lesquels repose la société. Le respect des droits
économiques, sociaux et culturels fait partie de l'ordre
public. 67. L'ordre public sera interprété dans le contexte de l'objectif des droits économiques, sociaux et culturels particuliers, qui sont limités pour cette raison. 68. Les corps ou agents de l'Etat responsables du maintien de l'ordre public seront, dans l'exercice de leur pouvoir, soumis à dés contrôles par le Parlement, les tribunaux ou autres organes indépendants compétents.
69. La portée des droits et des libertés d'autrui, qui peuvent constituer une limitation des droits reconnus dans le Pacte, s'étend au-delà des droits et des libertés contenus dans le Pacte. D. Violations des droits économiques, sociaux et culturels 70. L'inobservation, par un Etat partie, d'une obligation contenue dans le Pacte est, aux termes du droit international, une violation du Pacte. 71. En déterminant ce qu'est l'inobservation d'une obligation, on doit garder à l'esprit que le Pacte accorde à l'Etat partie une marge de discrétion dans le choix des moyens pour la mise en uvre de ses objectifs, et que des facteurs échappant raisonnablement à sa volonté peuvent avoir un effet indésirable sur sa capacité d'appliquer certains droits. 72. Un Etat partie sera en violation du Pacte si, entre autres:
73. Conformément au droit international, tout Etat partie a le droit d'exprimer son point de vue sur l'inobservation, par un autre Etat partie, de ses obligations conformément au Pacte, et d'y attirer l'attention de l'Etat partie en question. Tout litige qui peut en découler sera réglé conformément aux règles pertinentes du droit international, concernant le règlement pacifique des litiges. DEUXIEME PARTIE / EXAMEN DES RAPPORTS DES ETATS PARTIES ET COOPERATION INTERNATIONALE, CONFORMEMENT A LA PARTIE IV DU PACTEA. Préparation et présentation des rapports par les Etats parties 74. L'efficacité du mécanisme de supervision prévu à la Partie IV du Pacte dépend largement de la qualité et de l'opportunité des rapports soumis par les Etats parties. Les gouvernements sont donc instamment priés de rendre leurs rapports aussi concrets que possible. Pour ce faire, il devraient élaborer des procédures internes appropriées, favorisant les consultations avec les départements et institutions compétents du gouvernement, la compilation d'informations utiles, la formation de personnel, l'acquisition d'une documentation d'information générale, et la consultation avec les institutions non gouvernementales et internationales correspondantes. 75. La préparation et l'exposé des rapports aux termes de l'Article 16 du Pacte pourraient être facilités par l'exécution d'éléments du programme des services consultatifs et de l'assistance technique, telle qu'elle a été proposée par les présidents des principaux organes de supervision des droits de l'homme, dans leur rapport à l'Assemblée générale, en 1984. (Doc. ONU. A 39/484). 76. Les Etats parties devraient considérer leur obligation de faire rapport comme une occasion d'engager une discussion publique élargie sur les objectifs et les politiques visant à l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. A cet effet, il serait souhaitable de donner la plus grande publicité aux rapports, si possible à l'état de projet. La préparation des rapports devrait également être l'occasion d'examiner dans quelle mesure les politiques nationales correspondantes reflètent adéquatement la portée et le contenu de chaque droit, et d'identifier les moyens permettant d'y parvenir. 77. Les Etats parties sont encouragés
à examiner la possibilité d'impliquer les organisations
non-gouvernementales dans l'élaboration de leurs rapports. 78. En rédigeant leurs rapports sur les mesures juridiques prises en vertu du Pacte, les Etats parties ne devraient pas se limiter à énoncer des dispositions, législatives nécessaires. Il devraient déterminer, comme il convient, les voies de recours judiciaires, les procédures administratives et autres mesures qu'ils ont adoptées pour assurer l'exercice de ces droits, et leur application pratique en vertu de ces voies de recours et procédures. 79. Les rapports des Etats parties devraient inclure une information quantitative indiquant à quel degré les droits sont, en réalité, sauvegardés. Une information statistique, ainsi qu'une information sur les allocations et les dépenses budgétaires devraient être fournies, de manière à rendre facile l'évaluation de l'observation des obligations contenues dans le Pacte. Les Etats parties devraient, chaque fois que possible, choisir des objectifs et des indicateurs clairement définis lorsqu'ils appliquent le Pacte. De tels objectifs et indicateurs devraient, comme il se doit, être fondés sur des critères établis par le truchement de la coopération internationale, en vue d'accroître la pertinence et le niveau de comparabilité des informations fournies dans les rapports des Etats parties. 80. Chaque fois que nécessaire, les gouvernements devraient mener ou commissionner des études pour leur permettre de combler les lacunes concernant l'information sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation du respect des droits contenus dans le Pacte. 81. Les rapports des Etats parties devraient indiquer les domaines dans lesquels un meilleur progrès pourrait être réalisé par le biais de la coopération internationale, et suggérer des programmes de coopération économique et technique qui pourraient aider à atteindre cet objectif. 82. Les Etats parties devraient désigner des représentants entièrement familiarisés avec les questions soulevées dans le rapport, de manière à assurer un dialogue significatif entre les Etats parties et les organes de supervision du respect des dispositions du Pacte. B. Rôle du Comité des droits économiques, sociaux et culturels 83. Le Comité a été chargé
d'assis ter le Conseil économique et social dans les travaux
de fond que lui a assigné le Pacte. Son rôle consiste,
notamment, à examiner les rapports des Etats parties et
à faire des suggestions et des recommandations pour un
plus grand respect du Pacte de la part des Etats parties. La décision
du Conseil économique et social de remplacer son Groupe
de travail de session par un Comité d'experts indépendants
devrait aboutir à une supervision plus efficace de l'application
par les Etats parties. 84. Le Conseil économique et social devrait veiller à ce que le Comité dispose suffisamment de sessions pour s'acquitter pleinement de ses responsabilités. Il est impératif que des moyens humains et matériels soient mis à la disposition du Comité, conformément à la Résolution 1985/17 du Conseil économique et social, pour lui permettre de remplir efficacement ses fonctions. 85. Pour faire face à la complexité des problèmes de fond couverts par le Pacte, le Comité devrait envisager de confier certaines tâches à ses membres. Des groupes de rédaction pourraient, par exemple, être créés afin de préparer des formulations préliminaires ou des recommandations d'ordre général ou des résumés des informations reÇues. Des rapporteurs pourraient être désignés pour assister le Comité dans son travail, notamment dans la préparation de rapports sur des sujets particuliers, et à cette fin, consulter les Etats parties, les institutions spécialisées et les experts correspondants, et rédiger des propositions concernant les projets d'assistance économique et technique qui pourraient aider à surmonter les difficultés rencontrées par les Etats parties dans l'observation de, leurs obligations vis-à-vis du Pacte. 86. Le Comité devrait, conformément aux Articles 22 et 23 du Pacte, étudier avec d'autres organes des Nations unies, les institutions spécialisées et autres organisations concernées, les possibilités de prendre des mesures internationales supplémentaires propres à contribuer à l'application progressive du Pacte. 87. Le Comité devrait réexaminer le délai de six ans actuellement autorisé pour soumettre un rapport, afin d'éviter les retards qui ont abouti à l'examen simultané de rapports présentés à deux étapes différentes du cycle. Le Comité devrait également réexaminer les principes établis pour les Etats parties en vue de les aider à préparer leurs rapports, et proposer tout amendement utile. 88. Le Comité devrait penser à inviter les Etats parties à donner leur opinion sur des thèmes choisis, menant à un échange de vues direct et soutenu avec le Comité. 89. Le Comité devrait accorder l'attention
nécessaire à la méthodologie des thèmes
abordés, lorsqu'il évalue l'observation des obligations
contenues dans le Pacte. Dans la mesure où ils peuvent
être utiles à juger du progrès accompli dans
le respect de certains droits, les indicateurs peuvent constituer
une référence dans l'évaluation des rapports
présentés en relation avec le Pacte. Le Comité
devrait bien tenir compte des indicateurs choisis par ou dans
le cadre des institutions spécialisées, et se servir
de ou promouvoir la recherche complémentaire, en consultation
avec les institutions spécialisées concernées,
là où des lacunes ont été remarquées. 90. Chaque fois que le Comité s'estimera insatisfait des informations fournies par un Etat partie quant à une évaluation significative des progrès accomplis et des difficultés rencontrées, il devrait demander des renseignements complémentaires en précisant, si nécessaire, les thèmes ou questions sur lesquels H aimerait entendre l'Etat partie. 91. Dans l'élaboration de ses rapports conformément à la Résolution ECOSOC 1985/17, le Comité devrait penser, outre le "résumé de son appréciation des rapports", à mettre l'accent sur les grands thèmes dégagés au cours des débats. C. Rapports entre le Comité et les institutions spécialisées et les autres instances internationales 92. L'établissement du Comité devrait être perçu comme une occasion pour le Comité et les institutions spécialisées et les autres instances internationales, de développer des rapports positifs et mutuellement bénéfiques. 93. Conformément à l'Article 18 du Pacte, de nouveaux arrangements devraient être considérés, chaque fois qu'ils pourraient améliorer la contribution des institutions spécialisées au travail du Comité. Etant donné que les méthodes de travail concernant l'application des droits économiques, sociaux et culturels varient d'une institution spécialisée à l'autre, il est nécessaire de faire preuve de souplesse en concluant ces arrangements. 94. Pour une bonne supervision de l'application relative à la Partie IV du Pacte, il est essentiel qu'un dialogue soit établi entre les institutions spécialisées et le Comité, en ce qui concerne les questions d'intérêt commun. Des consultations devraient notamment s'attaquer. à la nécessité d'élaborer des indicateurs pour évaluer l'observation du Pacte, d'établir des principes directeurs pour la présentation de rapports par les Etats parties, de conclure des arrangements concernant la déposition de rapports par les institutions spécialisées, conformément à l'Article 18. On devrait également examiner toute procédure pertinente adoptée par les institutions., La participation de leurs représentants aux réunions avec le Comité serait très utile. 95. Il serait utile que les membres du Comité
puissent rendre visite aux institutions spécialisées
concernées, connaître par les contacts personnels
des programmes des institutions ayant trait à l'exercice
des droits contenus dans le Pacte, et discuter des domaines sur
lesquels la collaboration avec ces institutions pourrait porter. 96. Des consultations devraient prendre place entre le Comité et les institutions financières internationales et les institutions de développement, pour échanger des informations et partager. des idées sur la distribution des ressources disponibles concernant l'exercice des droits reconnus dans le Pacte. Ces échanges devraient se pencher sur l'impact de l'assistance économique internationale sur les efforts des Etats parties à appliquer le Pacte, et sur les possibilités de la coopération technique et économique, conformément à l'Article 22 du Pacte. 97. Outre ses responsabilités en application de l'Article 19 du Pacte, la Commission des droits de l'homme devrait tenir compte du travail du Comité dans l'examen des points de son ordre du jour concernant les droits économiques, sociaux et culturels. 98. Le Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels est apparenté au Pacte sur les droits civils et politiques. Bien que la plupart des droits puissent être définis comme tombant dans le cadre de l'un ou l'autre Pacte, il existe plusieurs droits et dispositions cités dans les deux instruments et qui ne sont pas susceptibles d'être clairement différenciés. En outre, les deux Pactes ont en commun certains articles et dispositions. Il est important que des arrangements soient conclus par la consultation, entre le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l'homme. 99. Etant donné la pertinence d'autres instruments juridiques internationaux pour le Pacte, le Conseil économique et social devrait rapidement considérer la nécessité de développer par la consultation des arrangements efficaces entre différents organes de supervision. 100. Les organisations internationales et intergouvernementales régionales concernées par l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels sont instamment priées de prendre les mesures qui s'imposent afin de promouvoir l'application du Pacte. 101. Puisque le Comité est un organe subsidiaire du Conseil économique et social, les organisations non-gouvernementales ayant un statut consultatif auprès du Conseil économique et social sont instamment priées d'assister et de participer aux réunions du Comité et, si besoin, de présenter des informations, conformément à la Résolution ECOSOC 1296 (XLIV). 102. Le Comité devrait développer,
en coopération avec les organisations intergouvernementales
et les organisations non-gouvernementales, ainsi qu'avec les instituts
de recherche un système concerté d'enregistrement,
de conservation et d'accès concernant les documents de
jurisprudence et autres éléments d'interprétation
relatifs aux instruments internationaux sur les droits économiques,
sociaux et culturels. 103. En tant que mesures recommandées dans l'Article 23, il est recommandé d'organiser des séminaires périodiquement, pour évaluer le travail du Comité et les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels. LISTE DES PARTICIPANTS |