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NATIONS UNIES, GENEVE, 1997 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 8 : Relation entre les sanctions économiques et le respect des droits économiques, sociaux et culturels
Observation générale n° 8, adoptée,
le 4 décembre 1997 [17e session], par le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels.
1. Le recours à des sanctions économiques
est de plus en plus fréquent, tant au niveau international
qu'au niveau régional ou de façon unilatérale.
La présente observation générale a
pour objet de souligner que ces sanctions devraient toujours tenir
pleinement compte, en toutes circonstances, des dispositions du
Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Le Comité [des droits
économiques, sociaux et culturels] ne remet nullement en
cause la nécessité d'imposer des sanctions dans
des cas appropriés, en vertu du chapitre VII de la Charte
des Nations Unies ou d'autres instruments internationaux pertinents.
Cependant, les dispositions de la Charte qui se rapportent aux
droits de l'homme (articles Premier, 55 et 56) doivent être
considérées comme entièrement applicables
en la matière.
2. Au cours des années 90, le Conseil
de sécurité a imposé des sanctions de nature
et de durée diverses dans les cas suivants : Afrique du
Sud, Irak/Koweït, parties de l'ex-Yougoslavie, Somalie, Jamahiriya
arabe libyenne, Libéria, Haïti, Angola, Rwanda et
Soudan. L'incidence des sanctions sur la jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels a été portée
à l'attention du Comité dans plusieurs cas concernant
des Etats parties au Pacte, dont certains ont présenté
régulièrement des rapports, ce qui a permis au Comité
d'examiner attentivement la situation.
3. Si l'incidence des sanctions varie selon les cas,
le Comité se rend compte qu'elles ont presque toujours
de graves répercussions sur l'exercice des droits reconnus
par le Pacte. Bien souvent, elles pertubent considérablement
la distribution de vivres, de produits pharmaceutiques et d'articles
d'hygiène; elles compromettent la qualité des produits
alimentaires et l'approvisionnement en eau potable; elles entravent
sérieusement le fonctionnement des systèmes de santé
et d'éducation de base et elles portent atteinte au droit
au travail. Elles peuvent en outre avoir des effets non intentionnels,
comme la consolidation du pouvoir d'élites exerçant
une oppression, l'apparition, dans presque tous les cas, d'un
marché noir procurant d'énormes bénéfices
exceptionnels aux privilégiés qui l'organisent,
le renforcement du contrôle des élites dirigeantes
sur l'ensemble de la population et la restriction des possibilités
de demande d'asile ou d'expression d'une opposition politique.
Bien qu'essentiellement de nature politique, les phénomènes
précités ont eux aussi une grande incidence sur
l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
4. En examinant la question des sanctions, il est essentiel
de faire une distinction entre leur objectif premier, qui est
d'exercer une pression politique et économique sur l'élite
dirigeante du pays visé pour l'amener à se conformer
au droit international, et leurs effets indirects, à savoir
les souffrances infligées aux groupes les plus vulnérables
de ce pays. C'est pourquoi les régimes de sanctions institués
par le Conseil de sécurité prévoient désormais
des exemptions humanitaires pour permettre l'apport de biens et
services essentiels à des fins humanitaires. On pense communément
que ces exemptions garantissent le respect fondamental des droits
économiques, sociaux et culturels dans le pays.
5. Or, d'après plusieurs études récentes
sur l'impact des sanctions effectuées, entre autres,
par les Nations unies, les exemptions humanitaires n'ont pas l'effet
supposé. De surcroît, leur portée est très
limitée. Par exemple, elles ne règlent pas la question
de l'accès à l'enseignement primaire, ni celle de
la réparation des infrastructures indispensables pour fournir
de l'eau propre ou des soins de santé adéquats.
En 1995, le Secrétaire général a estimé
qu'il était nécessaire d'évaluer l'impact
potentiel des sanctions avant qu'elles ne soient imposées
et de mécanismes permettant de fournir une assistance humanitaire
aux groupes vulnérables [1]. L'année suivante,
une vaste étude sur l'impact des conflits armés
sur les enfants, établie par Mme Graça Machel pour
l'Assemblée générale, constatait que "[l]es
exceptions humanitaires sont généralement ambiguës
et sont interprétées de façon arbitraire
et contradictoire... Les retards et les confusions qui se produisent
et les refus d'autoriser l'importation de produits humanitaires
essentiels causent des pénuries... [Leurs effets] touchent
inévitablement surtout les pauvres" [2]. Plus
récemment, en octobre 1997, un rapport des Nations unies
a conclu que les procédures de contrôle mises en
place dans le cadre des différents comités des sanctions
établis par le Conseil de sécurité restaient
pesantes et que les organismes d'aide rencontraient toujours des
difficultés pour obtenir une autorisation pour des fournitures
exemptées. Les comités négligeaient le problème
plus général des violations privées et publiques
sous forme de marché noir, de commerce illicite et de corruption
[3].
6. Il apparaît donc clairement, à la lecture
d'un vaste ensemble d'études de pays et d'études
générales, que l'on n'accorde pas suffisamment
d'attention à l'impact des sanctions sur les groupes vulnérables.
Toutefois, pour diverses raisons, ces études n'analysent
pas expressément leurs conséquences préjudiciables
pour la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
proprement dits. Il semble en fait que, dans la plupart des cas,
sinon dans tous, ces conséquences n'ont pas du tout été
prises en compte ou n'ont pas reçu toute l'attention qu'elles
méritent. Il faut donc que les débats sur cette
question intègrent la dimension droits de l'homme.
7. De l'avis du Comité, les dispositions du Pacte,
qui se retrouvent presque toutes dans d'autres traités
relatifs aux droits de l'homme ainsi que dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, ne peuvent pas être considérées
comme inopérantes, ni, en aucun cas, comme inapplicables
pour la simple raison qu'il a été décidé
que des considérations relatives à la paix et à
la sécurité internationales justifiaient l'imposition
de sanctions. De même que la communauté internationale
exige que l'Etat visé respecte les droits civils et politiques
de ses citoyens, l'Etat en question et la communauté internationale
elle-même doivent tout mettre en oeuvre pour protéger
ne serait-ce que l'essentiel des droits économiques, sociaux
et culturels des personnes de cet Etat qui sont touchées
(voir aussi l'observation générale 3 (1990), par.
10).
8. Si cette obligation de chaque Etat découle
de l'engagement d'encourager le respect des droits de l'homme,
énoncé dans la Charte des Nations Unies, il faut
rappeler aussi que chaque membre permanent du Conseil de sécurité
a signé le Pacte, bien que deux [la Chine et les Etats-Unis]
ne l'aient pas encore ratifié. Et, à tout moment,
la plupart des membres non permanents sont parties au Pacte. Chacun
de ces Etats s'est engagé, conformément au paragraphe
1 de l'article 2 du Pacte, à "agir, tant par son effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique, au maximum
de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement
le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte
par tous les moyens appropriés...". Lorsque l'Etat
concerné est aussi un Etat partie, il incombe doublement
aux autres Etats de respecter les obligations pertinentes et d'en
tenir compte. Si des sanctions étaient imposées
à des Etats qui ne sont pas parties au Pacte, les mêmes
principes s'appliqueraient de toute façon étant
donné la situation des droits économiques, sociaux
et culturels des groupes vulnérables qui font partie intégrante
du droit international général, comme en témoignent,
par exemple, la ratification quasi universelle de la Convention
relative aux droits de l'enfant et l'état de la Déclaration
universelle des droits de l'homme.
9. Bien que le Comité n'ait aucun rôle
à jouer dans les décisions d'imposer ou non des
sanctions, il se doit de surveiller le respect du Pacte par tous
les Etats parties. Lorsque des mesures empêchent un Etat
partie de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu
du Pacte, le Comité est fondé à s'inquiéter
des conditions dont sont assorties les sanctions et de la façon
dont elles sont appliquées.
10. Le Comité estime que ces considérations
entraînent deux séries d'obligations. La première
concerne l'Etat visé. L'imposition de sanctions n'annule
ni ne réduit en aucune façon les obligations pertinentes
de cet Etat partie. Comme dans d'autres circonstances comparables,
ces obligations revêtent une plus grande importance pratique
en période de difficultés. Le Comité est
donc appelé à examiner très attentivement
si l'Etat concerné a agi "au maximum de ses ressources
disponibles" pour assurer autant que possible la protection
des droits économiques, sociaux et culturels de chaque
personne vivant sur son territoire. Bien que les sanctions réduisent
inévitablement la capacité de l'Etat visé
de financer ou soutenir certaines des mesures nécessaires,
celui-ci n'en conserve pas moins l'obligation de garantir l'absence
de discrimination dans l'exercice de ces droits et de prendre
toutes les mesures en son pouvoir, y compris d'engager des négociations
avec d'autres Etats et avec la communauté internationale,
pour réduire autant que possible les effets négatifs
sur les droits des groupes vulnérables au sein de la société.
11. La seconde série d'obligations concerne
la ou les partie(s) responsable(s) de l'imposition, du maintien
ou de l'application des sanctions, que ce soit la communauté
internationale, une organisation internationale ou régionale
ou un Etat ou groupe d'Etats. A cet égard, le Comité
estime que la reconnaissance des droits économiques,
sociaux et culturels conduit logiquement à trois conclusions.
12. Premièrement, il faut tenir pleinement
compte de ces droits pour élaborer un régime de
sanctions approprié. Sans avaliser aucune mesure particulière
à cet égard, le Comité prend note de certaines
propositions comme celles qui préconisent de mettre en
place aux Nations unies un mécanisme pour prévoir
et suivre les effets des sanctions, d'élaborer un ensemble
plus transparent de principes et de procédures concertés
fondé sur le respect des droits de l'homme, d'élargir
la gamme des biens et services exemptés, d'autoriser des
organismes techniques désignés d'un commun accord
à déterminer les exemptions nécessaires,
d'établir des comités des sanctions dotés
de ressources plus importantes, de cibler plus précisément
les points faibles de ceux dont la communauté internationale
souhaite modifier le comportement et d'instaurer globalement une
plus grande flexibilité.
13. Deuxièmement, une surveillance efficace,
toujours requise conformément aux dispositions du Pacte,
devrait être assurée pendant toute la durée
d'application des sanctions. Si une partie extérieure assume,
même partiellement, la responsabilité de la situation
dans un pays (que ce soit au titre du Chapitre VII de la Charte
ou à un autre titre), il lui appartient aussi inévitablement
de faire tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les
droits économiques, sociaux et culturels de la population
touchée.
14. Troisièmement, la partie extérieure
se doit d'"agir, tant par son effort propre que par l'assistance
et la coopération internationales, notamment sur les plans
économique et technique" afin de remédier aux
souffrances disproportionnées infligées aux groupes
vulnérables dans le pays visé.
15. Allant au devant de l'objection selon laquelle,
pour atteindre leurs objectifs, des sanctions entraînent,
par définition, de graves violations des droits économiques,
sociaux et culturels, le Comité prend note de la conclusion
d'une importante étude des Nations unies, selon laquelle
des "mesures peuvent être prises pour atténuer
les souffrances des enfants ou minimiser les autres conséquences
préjudiciables des sanctions sans compromettre la réalisation
de leur objectif général" [4]. Cette
remarque s'applique également à la situation de
tous les groupes vulnérables.
16. En adoptant la présente observation générale,
le Comité veut seulement appeler l'attention sur le fait
que les habitants d'un pays ne sont pas privés de leurs
droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux parce
qu'il a été déterminé que leurs dirigeants
ont violé des normes relatives à la paix et à
la sécurité internationales. L'objectif n'est
pas de soutenir ou encourager ces dirigeants, ni de nuire aux
intérêts légitimes de la communauté
internationale en imposant le respect des dispositions de la Charte
des Nations Unies et des principes généraux du droit
international. Il est plutôt de faire valoir que l'on ne
doit pas répondre à un acte illégal par un
autre acte illégal au mépris des droits fondamentaux
qui sous-tendent et légitiment une action collective de
ce genre.
NOTES [1] Supplément à l'Agenda
pour la paix : rapport de situation présenté
par le Secrétaire général à l'occasion
du cinquantenaire de l'Organisation des Nations unies" (A/50/60-S/1995/1),
par. 66 à 76.
[2] "Impact des conflits armés sur les enfants"
(A/51/306, annexe) (1996), par. 128.
[3] L. Minear et al. Toward More Humane and Effective Sanctions
Management: Enhancing the Capacity of the United Nations System,
résumé analytique. Etude établie à
la demande du Département des affaires humanitaires des
Nations unies pour le compte du Comité permanent interorganisations.
[4] Ibid.
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