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NATIONS UNIES, GENEVE, 1998 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 10 : Le rôle des institutions nationales des droits de l'homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels
Observation générale n° 10, adoptée,
le 14 décembre 1998, par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels [19e session].
1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte
[international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels], chacun des Etats parties est tenu d'"agir
... en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits
[reconnus dans le Pacte] par tous les moyens appropriés".
Le Comité [des droits économiques, sociaux
et culturels] constate que l'un des moyens par lesquels des mesures
importantes peuvent être prises consiste à faire
appel aux institutions nationales qui oeuvrent pour la promotion
et la protection des droits de l'homme. Ces dernières années,
ces institutions ont proliféré et cette évolution
a été vivement encouragée par l'Assemblée
générale [des Nations unies] et par la Commission
des droits de l'homme. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme
a mis sur pied un programme de grande envergure pour aider
et encourager les Etats dans leur action vis_à_vis des
institutions nationales.
2. Ces institutions englobent les commissions
nationales des droits de l'homme, les bureaux des médiateurs,
les défenseurs de l'intérêt général
et les militants des droits de l'homme ainsi que les défenseurs
du peuple et les défensores del pueblo. Dans de
nombreux cas, l'institution a été créée
par le gouvernement, elle jouit d'un degré important d'autonomie
par rapport à l'exécutif et au législatif,
elle tient pleinement compte des normes internationales relatives
aux droits de l'homme qui s'appliquent au pays considéré
et elle est chargée d'accomplir des activités diverses
dans le domaine de la promotion et de la protection des droits
de l'homme. Des institutions de ce type ont été
créées dans des Etats ayant des cultures juridiques
très différentes, quelle que soit leur situation
économique.
3. Le Comité note que les institutions nationales
pourraient jouer un rôle capital pour ce qui est de promouvoir
et de garantir l'indivisibilité et l'interdépendance
de tous les droits de l'homme. Trop souvent malheureusement,
ce rôle ne leur a pas été accordé,
ou alors elles s'en sont désintéressées ou
l'ont jugé non prioritaire. Il importe par conséquent
au plus haut point qu'elles accordent une attention pleine et
entière aux droits économiques, sociaux et culturels
dans le cadre de toutes leurs activités. L'énumération
ci_après donne une indication du type d'activités
qui peuvent être et qui, dans certains cas, ont déjà
été entreprises par les institutions nationales
en ce qui concerne ces droits :
a) promotion de programmes en matière
d'éducation et d'information visant à favoriser
une meilleure prise de conscience et une plus grande compréhension
des droits économiques, sociaux et culturels au sein de
la population dans son ensemble et auprès de groupes particuliers
comme la fonction publique, le pouvoir judiciaire, le secteur
privé et le mouvement ouvrier;
b) examen minutieux des lois et instruments administratifs
existants ainsi que des projets de loi et autres propositions
pour vérifier qu'ils sont conformes aux dispositions du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels;
c) apport de conseils techniques ou réalisation
d'études touchant les droits économiques, sociaux
et culturels, y compris à la demande des pouvoirs publics
ou d'autres organismes concernés;
d) identification de repères au niveau national
par rapport auxquels évaluer l'exécution des obligations
découlant du Pacte;
e) réalisation de recherches et d'enquêtes
pour déterminer dans quelle mesure tel ou tel droit économique,
social ou culturel est mis en oeuvre, que ce soit au sein de l'Etat
dans son ensemble ou dans des domaines ou par rapport à
des communautés particulièrement vulnérables;
f) contrôle du respect des droits spécifiques
reconnus dans le Pacte et établissement de rapports à
ce sujet à l'intention des pouvoirs publics et de la société
civile; et
g) examen des plaintes faisant état d'atteintes
aux normes relatives aux droits économiques, sociaux et
culturels applicables au sein de l'Etat.
4. Le Comité demande aux Etats parties de faire en sorte que, dans les mandats confiés aux institutions nationales des droits de l'homme, l'attention voulue soit accordée aux droits économiques, sociaux et culturels et les prie de décrire de manière détaillée, dans les rapports qu'ils présentent au Comité, les mandats mais aussi les principales activités de ces institutions.
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