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NATIONS UNIES, GENEVE, 1999 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 11 : Plans d'action pour l'enseignement primaire
Observation générale n° 11, adoptée,
le 10 mai 1999, par le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels [20e session] - article 14 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels.
1. L'article 14 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels exige de tout
Etat partie qui n'a pas encore pu assurer le caractère
obligatoire et la gratuité de l'enseignement primaire qu'il
s'engage à établir et à adopter, dans un
délai de deux ans, un plan détaillé des mesures
nécessaires pour réaliser progressivement, dans
un nombre raisonnable d'années fixé par ce plan,
la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire
et gratuit pour tous. En dépit des obligations contractées
conformément à l'article 14, un certain nombre
d'Etats parties n'ont ni élaboré ni mis en oeuvre
un plan d'action pour un enseignement primaire gratuit et obligatoire.
2. Le droit à l'éducation, reconnu
aux articles 13 et 14 du Pacte ainsi que dans plusieurs autres
instruments internationaux tels que la Convention relative
aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes, revêt une importance capitale. Il a été
selon les cas classé parmi les droits économiques,
les droits sociaux et les droits culturels. Il appartient en fait
à ces trois catégories. En outre, à bien
des égards, il est un droit civil et un droit politique,
étant donné qu'il est aussi indispensable à
la réalisation complète et effective de ces droits.
Ainsi, le droit à l'éducation incarne l'indivisibilité
et l'interdépendance de tous les droits de l'homme.
3. Au titre de l'obligation claire et sans équivoque
qui lui incombe en vertu de l'article 14, chaque Etat partie
est tenu de présenter au Comité [des droits
économiques, sociaux et culturels] un plan d'action
établi selon les orientations précisées au
paragraphe 8 ci-dessous. Cette obligation doit être scrupuleusement
respectée vu que, selon des estimations, 130 millions d'enfants
d'âge scolaire - dont deux tiers environ de filles - n'ont
actuellement pas accès à l'enseignement primaire
dans les pays en développement [1]. Le Comité
est pleinement conscient du fait qu'en raison de multiples facteurs
il a été difficile aux Etats parties de s'acquitter
de leur obligation de présenter un plan d'action. Qu'il
s'agisse des programmes d'ajustement structurel engagés
dans les années 70, des crises de la dette survenues ensuite
dans les années 80 ou des secousses financières
de la fin de la présente décennie, divers éléments
ont fortement pesé sur la réalisation du droit
à l'enseignement primaire. Cependant, ces difficultés
ne sauraient libérer les Etats parties de leur obligation
d'adopter et de soumettre un plan d'action au Comité, comme
le prévoit l'article 14 du Pacte.
4. Les plans d'action établis par les Etats
parties au Pacte conformément à l'article 14 sont
d'autant plus importants que les travaux du Comité ont
montré que les enfants privés de la possibilité
de recevoir une éducation sont souvent plus exposés
à d'autres violations des droits de l'homme. Ces enfants,
qui vivent souvent dans le dénuement le plus total et dans
des conditions insalubres, sont ainsi particulièrement
vulnérables au travail forcé et à d'autres
formes d'exploitation. Par ailleurs, il existe un lien direct
entre, par exemple, le taux de scolarisation des filles dans le
primaire et un recul sensible des mariages d'enfants.
5. L'article 14 contient plusieurs éléments
qui justifient un commentaire détaillé à
la lumière de la large expérience acquise par le
Comité à l'occasion de l'examen des rapports des
Etats parties.
6. Caractère obligatoire de l'enseignement
primaire. Cet élément met en avant le fait que
ni les parents, ni les tuteurs, ni l'Etat ne doivent considérer
l'accès à l'enseignement primaire comme facultatif.
De même, il renforce le principe que l'accès à
l'éducation doit être ouvert à tous sans discrimination
aucune fondée sur le sexe, comme précisé
par ailleurs aux articles 2 et 3 du Pacte. Il convient cependant
de souligner que l'enseignement proposé doit être
de bonne qualité, adapté à l'enfant et propice
à la réalisation des autres droits de l'enfant.
7. Gratuité. La nature de cette exigence
ne souffre aucune équivoque. Ce droit est formulé
explicitement pour bien indiquer que l'enseignement primaire ne
doit être à la charge ni des enfants, ni des parents,
ni des tuteurs. Les frais d'inscription imposés par le
Gouvernement, les collectivités locales ou les établissements
scolaires, et d'autres frais directs, sont un frein à l'exercice
du droit et risquent de nuire à sa réalisation.
Ils entraînent aussi souvent un net recul de ce droit. Le
plan exigé doit tendre à leur suppression. Les frais
indirects, tels que les contributions obligatoires demandées
aux parents (quelquefois présentées comme volontaires,
même si cela n'est pas le cas), ou l'obligation de porter
un uniforme scolaire relativement coûteux, peuvent également
être considérés sous le même angle.
D'autres frais indirects peuvent s'avérer acceptables,
sous réserve d'un examen par le Comité au cas par
cas. Cette disposition n'est en rien contraire au droit que le
paragraphe 3 de l'article 13 du Pacte reconnaît aux parents
et aux tuteurs légaux "de choisir pour leurs enfants
des établissements autres que ceux des pouvoirs publics".
8. Adoption d'un plan détaillé.
L'Etat partie est tenu d'adopter un plan dans un délai
de deux ans. Ce délai doit être interprété
comme s'entendant d'un délai de deux ans à compter
de la date de l'entrée en vigueur du Pacte pour l'État
considéré, ou d'un délai de deux ans suivant
un changement de la situation à l'origine de la non-observation
de l'obligation. Cette obligation a un caractère continu
et les Etats parties auxquels elle s'applique en raison de la
situation en vigueur n'en sont pas exemptés par le fait
qu'ils n'ont pas par le passé agi dans le délai
de deux ans prescrit. Le plan doit porter sur l'ensemble des mesures
à prendre pour garantir la mise en oeuvre de chacun des
éléments indispensables du droit et être suffisamment
détaillé pour garantir la réalisation complète
de ce droit. La participation de tous les secteurs de la société
civile à l'élaboration du plan s'avère cruciale,
et il est essentiel de prévoir des procédures de
révision périodique qui soient garantes de transparence.
Sans cela, la portée de l'article sera amoindrie.
9. Obligations. Un Etat partie ne peut s'affranchir
de l'obligation explicite d'adopter un plan d'action au motif
qu'il ne dispose pas des ressources voulues. Si cet argument suffisait
à se dégager de cette obligation, rien ne justifierait
l'exigence singulière contenue dans l'article 14 qui s'applique,
pratiquement par définition, dans les cas où les
ressources financières sont insuffisantes. De même,
et pour la même raison, la référence à
"l'assistance et la coopération internationales"
au paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte, ainsi qu'aux "mesures
d'ordre international" en son article 23, est en l'occurrence
particulièrement pertinente. Lorsqu'un Etat partie manque
manifestement des ressources financières ou des compétences
nécessaires pour "établir et adopter"
un plan détaillé, la communauté internationale
a indéniablement l'obligation de l'aider.
10. Réalisation progressive. Le plan doit
permettre la réalisation progressive du droit à
un enseignement primaire obligatoire et gratuit au titre de
l'article 14. Néanmoins, à la différence
du paragraphe 1 de l'article 2, l'article 14 prévoit que
les mesures doivent être prises "dans un nombre raisonnable
d'années" et en outre que ce délai doit être
"fixé par ce plan". Autrement dit, le plan doit
expressément fixer une série de dates prévues
pour chacune des étapes de sa mise en oeuvre. Cela montre
à quel point l'obligation en question est importante et
relativement stricte. En outre, il convient de souligner à
cet égard que l'Etat partie doit pleinement et immédiatement
s'acquitter de ses autres obligations dont la non-discrimination.
11. Le Comité prie tout Etat partie dont la situation
relève de l'article 14 de faire en sorte que le contenu
dudit article soit pleinement respecté et que le plan élaboré
lui soit présenté en tant que partie intégrante
des rapports soumis en vertu du Pacte. Il encourage par ailleurs
les Etats parties à solliciter, le cas échéant,
l'aide des institutions internationales compétentes, notamment
l'Organisation internationale du Travail (OIT), le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),
le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale,
tant en vue de l'élaboration des plans d'action visés
à l'article 14 que de leur mise en oeuvre ultérieure.
En outre, le Comité demande aux organisations internationales
compétentes d'aider autant que faire se peut les Etats
parties à s'acquitter sans retard de leurs obligations.
NOTE [1] De manière générale,
voir le rapport de l'UNICEF sur la situation des enfants dans
le monde, 1999.
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