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NATIONS UNIES, GENEVE, 1991 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 4 : Le droit à un logement suffisant
| Observation générale n° 4, adoptée,
le 13 décembre 1991 [6e session], par le
Comité des droits économiques, sociaux et culturels
[article 11, paragraphe 1 du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels]. |
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article
11 du Pacte, les Etats parties "reconnaissent le droit
de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même
et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et
un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration
constante de ses conditions d'existence". Le droit de
l'homme à un logement suffisant, qui découle
ainsi du droit à un niveau de vie suffisant, est d'une
importance capitale pour la jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels.
2. Le Comité a pu réunir une grande
quantité de renseignements relatifs à ce droit.
Depuis 1979, le Comité et les organes qui l'ont précédé
ont examiné 75 rapports sur le droit à un logement
suffisant. Le Comité a également consacré
à la question une journée de débat général
lors de ses troisième (voir E/1989/22, par. 312) et quatrième
sessions (E/1990/23, par. 281 à 285). En outre, il a soigneusement
pris note des renseignements obtenus dans le cadre de l'Année
internationale du logement des sans-abri (1987), notamment de
la Stratégie mondiale du logement jusqu'à l'an 2000,
adoptée par l'Assemblée générale dans
sa résolution 42/191 du 11 décembre 1987 [1].
Il a aussi examiné les rapports et autres documents pertinents
de la Commission des droits de l'homme et de la Sous-Commission
de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des minorités [2].
3. Bien que des instruments internationaux extrêmement
divers traitent des différentes dimensions du droit
à un logement suffisant [3], le paragraphe 1
de l'article 11 du Pacte est la disposition la plus complète
et peut-être la plus importante en la matière.
4. Certes, la communauté internationale a fréquemment
réitéré l'importance du respect intégral
du droit à un logement suffisant, mais, entre les
normes énoncées au paragraphe 1 de l'article 11
du Pacte et la situation qui règne dans de nombreuses régions
du monde, l'écart reste préoccupant. A n'en pas
douter, les problèmes de sans-abri et de logements insuffisants
se posent souvent de manière particulièrement grave
dans certains pays en développement qui se heurtent à
d'importantes difficultés et autres contraintes, notamment
en matière de ressources, mais le Comité
constate que ces problèmes touchent également certaines
des sociétés les plus avancées sur le plan
économique. Selon les estimations de l'Organisation des
Nations Unies, on compte plus de 100 millions de sans-abri et
plus d'un milliard de mal-logés dans le monde [4].
Certes, la communauté internationale a fréquemment
réitéré l'importance du respect intégral
du droit à un logement suffisant, mais, entre les normes
énoncées au paragraphe 1 de l'article 11 du Pacte
et la situation qui règne dans de nombreuses régions
du monde, l'écart reste préoccupant. A n'en pas
douter, les problèmes de sans-abri et de logements insuffisants
se posent souvent de manière particulièrement grave
dans certains pays en développement qui se heurtent à
d'importantes difficultés et autres contraintes, notamment
en matière de ressources, mais le Comité constate
que ces problèmes touchent également certaines des
sociétés les plus avancées sur le plan économique.
Selon les estimations de l'Organisation des Nations Unies, on
compte plus de 100 millions de sans-abri et plus d'un milliard
de mal-logés dans le monde.
5. Il arrive que, dans les rapports qu'a examinés
le Comité, les Etats parties admettent et décrivent
les difficultés qui s'opposent à la réalisation
du droit à un logement suffisant. Mais, dans la plupart
des cas, les renseignements fournis sont insuffisants et ne permettent
pas au Comité de dresser un tableau précis de la
situation qui prévaut dans l'Etat concerné. La présente
Observation générale vise donc à cerner certaines
des principales questions qui se rapportent à ce droit
et qui, de l'avis du Comité, sont importantes.
6. Le droit à un logement suffisant s'applique
à tous. L'expression "elle-même et sa famille"
traduit des postulats concernant les rôles fondés
sur le sexe et le schéma de l'activité économique
qui étaient communément acceptés en 1966,
année où le Pacte a été adopté,
mais de nos jours, elle ne saurait être interprétée
comme impliquant une restriction quelconque à l'applicabilité
du droit à des individus ou à des familles dont
le chef est une femme ou à d'autres groupes de ce type.
Ainsi, la notion de "famille" doit être prise
dans un sens large. En outre, les individus, comme les familles,
ont droit à un logement convenable sans distinction d'âge,
de situation économique, d'appartenance à des groupes
ou autres entités ou de condition sociale et d'autres facteurs
de cette nature. Notamment, la jouissance de ce droit ne doit
pas, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte, être
soumise à une forme quelconque de discrimination.
7. Le Comité est d'avis qu'il ne faut
pas entendre le droit au logement dans un sens étroit
ou restreint, qui l'égale, par exemple à l'abri
fourni en ayant simplement un toit au-dessus de sa tête,
ou qui le prend exclusivement comme un bien. Il convient au contraire
de l'interpréter comme le droit à un lieu où
l'on puisse vivre en sécurité, dans la paix et la
dignité. Et cela, pour deux raisons au moins. Premièrement,
le droit au logement est intégralement lié à
d'autres droits de l'homme et aux principes fondamentaux qui forment
les prémisses du Pacte. Ainsi, "la dignité
inhérente à la personne humaine" d'où
découleraient les droits énoncés dans le
Pacte implique que le mot "logement" soit interprété
de manière à tenir compte de diverses autres considérations,
et principalement que le droit au logement devrait être
assuré à tous sans distinction de revenus ou de
toutes autres ressources économiques. Deuxièmement,
le paragraphe 1 de l'article 11 ne doit pas être compris
comme visant un logement tout court mais un logement suffisant.
Ainsi que l'a déclaré la Commission des établissements
humains, et conformément à la Stratégie mondiale
du logement jusqu'à l'an 2000, "Un logement adéquat
c'est [...] suffisamment d'intimité, suffisamment d'espace,
une bonne sécurité, un éclairage et une aération
convenables, des infrastructures de base adéquates et un
endroit bien situé par rapport au lieu de travail et aux
services essentiels - tout cela pour un coût raisonnable".
8. Ainsi, l'adéquation aux besoins est une notion
particulièrement importante en matière de droit
au logement car elle met en évidence un certain nombre
de facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si
telle ou telle forme de logement peut être considérée
comme un "logement suffisant" aux fins du Pacte. Il
s'agit en partie de facteurs sociaux, économiques, culturels,
climatiques, écologiques et autres, mais le Comité
est d'avis qu'en tout état de cause on peut identifier
certains aspects du droit qui doivent être pris en considération
à cette fin dans n'importe quel contexte. Ce sont notamment
: 
a) La sécurité légale de l'occupation.
Il existe diverses formes d'occupation - la location (par le secteur
public ou privé), la copropriété, le bail,
la propriété, l'hébergement d'urgence et
l'occupation précaire, qu'il s'agisse de terres ou de locaux.
Quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a
droit à un certain degré de sécurité
qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le
harcèlement ou autres menaces. Les Etats parties doivent
par conséquent prendre immédiatement des mesures
en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation
aux individus et aux familles qui ne bénéficient
pas encore de cette protection, en procédant à de
véritables consultations avec les personnes et les groupes
concernés;
b) L'existence de services, matériaux, équipements
et infrastructures. Un logement convenable doit comprendre
certains équipements essentiels à la santé,
à la sécurité, au confort et à la
nutrition. Tous les bénéficiaires du droit à
un logement convenable doivent avoir un accès permanent
à des ressources naturelles et communes : de l'eau potable,
de l'énergie pour cuisiner, le chauffage et l'éclairage,
des installations sanitaires et de lavage, des moyens de conservation
des denrées alimentaires, d'un système d'évacuation
des déchets, de drainage et des services d'urgence;
c) La capacité de paiement. Le coût
financier du logement pour les individus ou les ménages
devrait se situer à un niveau qui ne menace ni ne compromette
la satisfaction d'autres besoins fondamentaux. Les Etats parties
devraient faire en sorte que, d'une manière générale,
le pourcentage des coûts afférents au logement ne
soit pas disproportionné aux revenus. Les Etats parties
devraient prévoir des allocations de logement en faveur
de ceux qui n'ont pas les moyens de payer un logement, et des
modalités et niveaux de financement du logement qui reflètent
fidèlement les besoins en la matière. Conformément
au principe du respect de la capacité de paiement, les
locataires devraient être protégés par des
mesures appropriées contre des loyers excessifs ou des
augmentations de loyer excessives. Dans les sociétés
où les matériaux de construction sont essentiellement
des matériaux naturels, les Etats parties devraient faire
le nécessaire pour assurer la disponibilité de ces
matériaux;
d) L'habitabilité. Un logement convenable
doit être habitable, en ce sens qu'il doit offrir l'espace
convenable et la protection contre le froid, l'humidité,
la chaleur, la pluie, le vent ou d'autres dangers pour la santé,
les risques dus à des défauts structurels et les
vecteurs de maladies. La sécurité physique des occupants
doit également être garantie. Le Comité encourage
les Etats parties à appliquer les principes énoncés
dans Santé et logement - Principes directeurs [5],
établie par l'OMS, qui considère que le logement
est le facteur environnemental le plus fréquemment associé
aux conditions génératrices de maladies dans les
analyses épidémiologiques, à savoir qu'un
logement et des conditions de vie inadéquats et insuffisants
vont invariablement de pair avec des taux élevés
de mortalité et de morbidité;
e) La facilité d'accès. Un logement
convenable doit être accessible à ceux qui y ont
droit. Les groupes défavorisés doivent avoir pleinement
accès, en permanence, à des ressources adéquates
en matière de logement. Ainsi, les groupes défavorisés
tels que les personnes âgées, les enfants, les handicapés
physiques, les incurables, les séropositifs, les personnes
ayant des problèmes médicaux chroniques, les malades
mentaux, les victimes de catastrophes naturelles, les personnes
qui vivent dans des régions à risques naturels et
d'autres groupes devraient bénéficier d'une certaine
priorité en matière de logement. Tant la législation
en matière de logement que son application devraient prendre
pleinement en considération les besoins spéciaux
de ces groupes. Dans de nombreux Etats parties, un des principaux
objectifs de la politique en matière de logement devrait
consister à permettre aux secteurs sans terre ou appauvris
de la société d'accéder à la propriété
foncière. Il faut définir les obligations des gouvernements
à cet égard afin de donner un sens concret au droit
de toute personne à un lieu sûr où elle puisse
vivre dans la paix et la dignité, y compris l'accès
à la terre;
f) L'emplacement. Un logement convenable doit
se situer en un lieu où existent des possibilités
d'emploi, des services de santé, des établissements
scolaires, des centres de soins pour enfants et d'autres services
sociaux. Cela est notamment vrai dans les grandes villes et les
zones rurales où le coût (en temps et en argent)
des déplacements pendulaires risque de peser trop lourdement
sur les budgets des ménages pauvres. De même, les
logements ne doivent pas être construits sur des emplacements
pollués ni à proximité immédiate de
sources de pollution qui menacent le droit à la santé
des occupants;
g) Le respect du milieu culturel. L'architecture,
les matériaux de construction utilisés et les politiques
en la matière doivent permettre d'exprimer convenablement
l'identité culturelle et la diversité dans le logement.
Dans les activités de construction ou de modernisation
de logements, il faut veiller à ce que les dimensions culturelles
du logement ne soient pas sacrifiées et que, si besoin
est, les équipements techniques modernes, entre autres,
soient assurés.
9. Comme il est indiqué plus haut, le droit
à un logement suffisant ne peut pas être considéré
indépendamment des autres droits de l'homme énoncés
dans les deux Pactes internationaux et dans d'autres instruments
internationaux applicables. Il a déjà été
fait référence à cet égard à
la notion de dignité de l'homme et au principe de la non-discrimination.
En outre, le plein
exercice des autres droits - notamment du droit à la liberté
d'expression et d'association (par exemple pour les locataires
et autres groupes constitués au niveau de la collectivité),
du droit qu'a toute personne de choisir librement sa résidence
et de participer au processus de prise de décisions - est
indispensable pour que tous les groupes de la société
puissent exercer et préserver leur droit à un logement
suffisant. De même, le droit de toute personne de ne pas
être soumise à une ingérence arbitraire et
illégale dans sa vie privée, sa vie familiale, son
domicile ou sa correspondance constitue un aspect très
important du droit à un logement suffisant.
10. Indépendamment de l'état de développement
de tel ou tel pays, certaines mesures devront être prises
immédiatement. Comme il est indiqué dans la Stratégie
mondiale du logement et dans d'autres analyses internationales,
un grand nombre des mesures nécessaires à la promotion
du droit au logement supposent uniquement que les gouvernements
s'abstiennent de certaines pratiques et s'engagent à faciliter
l'auto-assistance parmi les groupes touchés. Si l'application
de ces mesures exige des ressources dépassant les moyens
dont dispose un Etat partie, il convient de formuler dès
que possible une demande de coopération internationale,
conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et aux articles
22 et 23 du Pacte et d'informer le Comité en conséquence.
11. Les Etats parties doivent donner la priorité
voulue aux groupes sociaux vivant dans des conditions défavorables
en leur accordant une attention particulière. Les politiques
et la législation ne devraient pas, en l'occurrence, être
conçues de façon à bénéficier
aux groupes sociaux déjà favorisés, au détriment
des autres couches sociales. Le Comité n'ignore
pas que des facteurs extérieurs peuvent influer sur le
droit à une amélioration constante des conditions
de vie et que la situation générale dans ce domaine
s'est détériorée dans un grand nombre d'Etats
parties au cours des années 80. Toutefois, comme le Comité
l'a souligné dans son Observation générale
2 (1990) [E/1990/23, annexe III], malgré les problèmes
dus à des facteurs extérieurs, les obligations découlant
du Pacte gardent la même force et sont peut-être encore
plus pertinentes en période de difficultés économiques.
Le Comité estime donc qu'une détérioration
générale des conditions de vie et de logement, qui
serait directement imputable aux décisions de politique
générale et aux mesures législatives prises
par des Etats parties, en l'absence de toute mesure parallèle
de compensation, serait en contradiction avec les obligations
découlant du Pacte.
12. Certes, les moyens à mettre en oeuvre pour
garantir la pleine réalisation du droit à un
logement suffisant varieront largement d'un Etat partie à
l'autre, mais il reste que le Pacte fait clairement obligation
à chaque Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires
à cette fin. Il s'agira, dans la plupart des cas, d'adopter
une stratégie nationale en matière de logement qui,
comme il est indiqué au paragraphe 32 de la Stratégie
mondiale du logement, "définit les objectifs des activités
à entreprendre pour améliorer les conditions d'habitation,
identifie les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs
et les moyens les plus rentables de les utiliser et définit
les agents chargés de l'exécution des mesures nécessaires
ainsi que le calendrier dans lequel elles s'inscrivent".
Pour des raisons à la fois de rationalité et d'efficacité,
ainsi que pour assurer le respect des autres droits de l'homme,
cette stratégie devrait être élaborée
après des consultations approfondies et avec la participation
de tous les intéressés, notamment des sans-abri,
des personnes mal logées et de leurs représentants.
En outre, des mesures doivent être prises pour assurer une
coordination entre les ministères et les autorités
régionales et locales, afin de concilier les politiques
connexes (économie, agriculture, environnement, énergie,
etc.) avec les obligations découlant de l'article 11 du
Pacte.
13. La surveillance régulière de la situation
du logement est une autre obligation à effet immédiat.
Pour que les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en
vertu du paragraphe 1 de l'article 11, ils doivent prouver, notamment,
qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires, soit sur
le plan national, soit dans le cadre de la coopération
internationale, pour évaluer l'ampleur du phénomène
des sans-abri et de l'insuffisance du logement sur leur propre
territoire. A cet égard, le Comité, dans
ses Directives générales révisées
concernant la forme et le contenu des rapports (E/C.12/1991/1),
souligne la nécessité de "donner des renseignements
détaillés sur les groupes qui, dans [la] société,
sont vulnérables et désavantagés en ce qui
concerne le logement". Ces groupes sont notamment les particuliers
et les familles sans abri, les personnes qui sont mal logées
et ne disposent pas des éléments de confort minimum,
les personnes vivant dans des zones de peuplement "illégales",
les personnes expulsées de force et les groupes à
faible revenu.
14. Les mesures que les Etats parties doivent prendre
pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le droit
à un logement suffisant peuvent consister en un dosage
approprié de mesures émanant du secteur public et
du secteur privé. En général, le financement
du logement à l'aide de fonds publics s'avère plus
efficace s'il est consacré directement à la construction
de nouveaux logements, mais, dans la plupart des cas, l'expérience
a prouvé que les gouvernements étaient dans l'incapacité
de remédier intégralement à la pénurie
de logements au moyen de la construction de logements financés
par l'Etat. C'est pourquoi les Etats parties devraient être
incités à appuyer les stratégies d'autosuffisance,
tout en respectant pleinement leurs obligations en vertu du droit
à un logement suffisant. Pour l'essentiel, ces obligations
consistent à faire en sorte que, dans l'ensemble, les mesures
prises soient suffisantes pour garantir le respect des droits
de chaque individu, dans les plus brefs délais, compte
tenu des ressources disponibles.
15. La plupart des mesures à prendre consisteront
à allouer des ressources et à prendre des décisions
d'ordre général. Toutefois, il convient de ne pas
sous-estimer dans ce contexte le rôle des mesures législatives
et administratives proprement dites. La Stratégie mondiale
du logement, dans ses paragraphes 66 et 67, donne une indication
du type de mesures qui pourraient être prises à cet
égard et de leur importance.
16. Dans certains Etats, le droit à un logement
suffisant est consacré dans la Constitution nationale.
Dans ce cas, le Comité s'attache tout particulièrement
aux aspects juridiques et aux effets concrets de l'application
des dispositions en vigueur. Il souhaite en conséquence
être informé en détail des cas particuliers
et des autres circonstances dans lesquels l'application de ces
dispositions constitutionnelles s'est révélée
utile.
17. Le Comité estime qu'un grand nombre
d'éléments constitutifs du droit à un
logement suffisant doivent pouvoir pour le moins faire l'objet
de recours internes. Selon le système juridique, il peut
s'agir notamment - sans y être limité - des recours
suivants : a) recours formés devant les tribunaux
pour leur demander d'interdire par voie d'ordonnance des mesures
d'éviction ou de démolition; b) procédures
juridiques pour demandes d'indemnisation à la suite d'éviction
illégale; c) plaintes contre des mesures illégales
prises par des propriétaires (l'Etat ou des particuliers)
ou avec leur appui, s'agissant du montant du loyer, de l'entretien
du logement ou de discrimination raciale ou autre; d) allégations
relatives à toute forme de discrimination dans l'attribution
des logements et l'accès au logement; et e) plaintes
déposées contre des propriétaires concernant
l'insalubrité ou l'insuffisance du logement. Dans certains
systèmes juridiques, il peut également être
utile d'envisager la possibilité de faciliter des actions
collectives lorsque le problème est dû à l'augmentation
sensible du nombre des sans-abri.
18. A ce sujet, le Comité estime que les
décisions d'éviction forcée sont prima
facie contraires aux dispositions du Pacte et ne peuvent être
justifiées que dans les situations les plus exceptionnelles
et conformément aux principes applicables du droit international.
19. Enfin, conformément au paragraphe 1 de l'article
11, les Etats parties reconnaissent "l'importance essentielle
d'une coopération internationale librement consentie".
Jusqu'à présent, moins de 5 % de l'ensemble de l'aide
internationale a été consacré au logement
et aux établissements humains, et souvent le financement
ainsi consenti n'a guère contribué à répondre
aux besoins des groupes les plus défavorisés. Les
Etats parties, tant bénéficiaires que contribuants,
devraient veiller à ce qu'une part substantielle du financement
soit consacrée à l'instauration de conditions permettant
à un plus grand nombre de personnes d'être convenablement
logées. Les institutions internationales de financement
qui préconisent des mesures d'ajustement structurel devraient
veiller à ce que l'application de ces mesures n'entrave
pas l'exercice du droit à un logement suffisant. Lorsqu'ils
envisagent de faire appel à la coopération internationale,
les Etats parties devraient indiquer les domaines concernant le
droit à un logement suffisant dans lesquels un apport financier
extérieur serait le plus souhaitable. Ils devraient tenir
pleinement compte, dans leurs demandes, des besoins et des opinions
des groupes concernés.
NOTES. [1] Documents officiels
de l'Assemblée générale, quarante-troisième
session, Supplément No 8, additif (A/43/8/Add.1).
[2] Résolutions 1986/36 et 1987/22 de la
Commission des droits de l'homme; rapports de M. Danilo Türk,
rapporteur spécial de la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/1990/19,
par. 108 à 120; E/CN.4/Sub.2/1991/17, par. 137 à
139); voir également la résolution 1991/26 de la
Sous-Commission.
[3] Voir, par exemple, le paragraphe 1 de l'article
25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,
l'alinéa e, III), de l'article 5 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, le paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, le paragraphe 3 de l'article 27 de
la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 10 de
la Déclaration sur le progrès et le développement
dans le domaine social, le paragraphe 8 de la section III de la
Déclaration de Vancouver sur les établissements
humains, 1976 [Rapport d'Habitat : Conférence des Nations
Unies sur les établissements humains, publication des
Nations unies, numéro de vente F.76.IV.7, et rectificatif,
chapitre premier], le paragraphe 1 de l'article 8 de la Déclaration
sur le droit au développement et la recommandation
sur le logement des travailleurs, 1961 (No 115), de l'OIT.
[4] Voir la note 1.
[5] Genève, Organisation mondiale de la santé
(OMS), 1990.

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