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NATIONS UNIES, GENEVE, 1990 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 2 : Mesures internationales d'assistance technique
Observation générale n° 2, adoptée,
le 2 février 1990, par le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels [4e session] -
article 22 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels.
1. En vertu de l'article 22 du Pacte [international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels],
il est institué un mécanisme par lequel le Conseil
économique et social peut porter à l'attention
des autres organes de l'Organisation des Nations Unies compétents
toute question que soulèvent les rapports soumis conformément
au Pacte "qui peut aider ces organismes à se prononcer,
chacun dans sa propre sphère de compétence, sur
l'opportunité de mesures internationales propres à
contribuer à la mise en oeuvre effective et progressive
du [...] Pacte". Certes, la responsabilité visée
à l'article 22 incombe au premier chef au Conseil économique
et social, mais à l'évidence il appartient au Comité
des droits économiques, sociaux et culturels de jouer un
rôle actif dans ce domaine, en conseillant et en assistant
le Conseil économique et social.
2. Les recommandations visées à l'article
22 peuvent être faites aux "organes de l'Organisation
des Nations Unies", à "leurs organes subsidiaires"
et aux "institutions spécialisées intéressées
qui s'occupent de fournir une assistance technique". Le Comité
[des droits économiques, sociaux et culturels] estime
que cette disposition doit être interprétée
de façon à inclure quasiment tous les organes et
institutions des Nations unies qui, d'une manière ou d'une
autre, participent aux activités de coopération
internationale pour le développement. Il conviendrait donc
d'adresser les recommandations visées à l'article
22 notamment au Secrétaire général, aux organes
subsidiaires du Conseil économique et social comme la Commission
des droits de l'homme, la Commission du développement social
et la Commission de la condition de la femme, à d'autres
organes comme le PNUD, l'UNICEF et le Comité de la planification
du développement, à des institutions comme la Banque
mondiale et le FMI, et à des institutions spécialisées
comme l'OIT, la FAO, l'UNESCO et l'OMS.
3. L'application de l'article 22 pourrait
donner lieu soit à des recommandations portant sur des
considérations de politique générale soit
à des recommandations plus précises concernant une
situation spécifique. Dans le premier cas, le rôle
principal du Comité devrait être d'engager à
faire davantage porter l'effort sur la promotion des droits économiques,
sociaux et culturels dans le cadre des activités internationales
de coopération en faveur du développement entreprises
par l'Organisation des Nations Unies et ses organismes et institutions
ou avec leur aide. A cet égard, le Comité note que,
par sa résolution 1989/13 du 2 mars 1989, la Commission
des droits de l'homme l'a invité "à accorder
de l'attention aux moyens par lesquels les divers organismes des
Nations Unies s'occupant de développement pourraient le
mieux inclure dans leurs activités des mesures destinées
à favoriser le plein respect des droits économiques,
sociaux et culturels".
4. A titre préliminaire, et d'un point de vue
concret, le Comité note que si les divers organismes et
institutions compétents s'intéressaient davantage
à ses travaux, d'une part il serait lui-même aidé
dans ses efforts et d'autre part les organismes seraient mieux
informés. Tout en reconnaissant que cet intérêt
peut prendre diverses formes, le Comité observe qu'à
l'exception notable de l'OIT, de l'UNESCO et de l'OMS, les organismes
des Nations Unies compétents n'étaient guère
représentés à ses quatre premières
sessions. En outre, le Comité n'a reçu des documents
et des renseignements écrits que d'un très petit
nombre d'organisations. A son avis, une meilleure compréhension
de l'importance des droits économiques, sociaux et culturels
dans le contexte des activités de coopération internationale
en vue du développement serait considérablement
facilitée si l'interaction entre le Comité et les
organes et organisations compétents était renforcée.
A tout le moins, le débat général autour
d'une question spécifique auquel le Comité consacre
une journée à chacune de ses sessions est l'occasion
idéale d'un échange de vues potentiellement fructueux.
5. A propos de la question plus générale
de la promotion du respect des droits de l'homme dans le contexte
des activités de développement, les actions
spécifiques entreprises par des organes de l'ONU dont le
Comité a eu connaissance à ce jour restent très
limitées. Il note avec satisfaction à cet égard
l'initiative conjointe du Centre pour les droits de l'homme et
du PNUD qui ont écrit aux représentants résidents
des Nations Unies et à d'autres fonctionnaires sur le terrain
pour les inviter à faire part de leurs suggestions et de
leur avis, en particulier au sujet des modalités possibles
d'une coopération à des projets en cours considérés
comme touchant aux droits de l'homme ou à des projets nouveaux
qui seraient menés à la demande expresse d'un gouvernement.
Le Comité a également été informé
des efforts que l'OIT déploie depuis longtemps pour tenir
compte, dans ses activités de coopération technique,
des normes en matière de droits de l'homme et des normes
internationales en matière de travail qu'elle a elle-même
établies.
6. Pour ce qui est de ces activités, il importe
de tenir compte de deux principes généraux.
Tout d'abord, les deux groupes de droits sont indivisibles
et interdépendants. Tout effort visant à promouvoir
l'un doit tenir pleinement compte de l'autre. Les organismes des
Nations Unies chargés de la promotion des droits économiques,
sociaux et culturels doivent faire tout leur possible pour veiller
à ce que leurs activités soient pleinement compatibles
avec le respect des droits civils et politiques. Dans un sens
négatif, ce principe signifie que les organismes internationaux
doivent éviter soigneusement d'appuyer des projets qui
supposent, par exemple, le recours au travail forcé, en
violation des normes internationales, encouragent ou renforcent
la discrimination à l'encontre d'individus ou de groupes,
en violation des dispositions du Pacte, ou entraînent des
expulsions ou déplacements massifs, sans mesures appropriées
de protection et d'indemnisation. Dans un sens positif, il signifie
que les organismes doivent, dans toute la mesure du possible,
appuyer les projets et les méthodes qui contribuent non
seulement à la croissance économique ou à
la réalisation d'objectifs plus larges, mais également
au plein exercice de la totalité des droits de l'homme.
7. Le deuxième principe général
est que les activités de coopération pour le
développement ne contribuent pas automatiquement à
promouvoir le respect des droits économiques, sociaux et
culturels. Un grand nombre d'activités entreprises
au nom du "développement" se sont révélées
par la suite mal conçues ou même néfastes
du point de vue des droits de l'homme. Pour que ces problèmes
se posent moins souvent, il faudrait, dans la mesure du possible
et selon les besoins, examiner en détail et soigneusement
toute la série des questions faisant l'objet du Pacte.
8. Bien qu'il importe de chercher à
intégrer les préoccupations relatives aux droits
de l'homme aux activités de développement, il reste que les propositions faites dans ce sens risquent trop souvent d'en rester au stade des généralités. C'est pourquoi, afin d'encourager la mise en oeuvre effective du principe énoncé à l'article 22 du Pacte, le Comité souhaite attirer l'attention sur les mesures spécifiques ci-après qui méritent d'être étudiées par les organismes intéressés :
a) les organismes et institutions concernés des
Nations Unies devraient avoir pour principe de reconnaître
expressément les rapports étroits qui doivent être
établis entre les activités de développement
et les efforts visant à promouvoir le respect des droits
de l'homme en général et des droits économiques,
sociaux et culturels en particulier. Le Comité note
à cet égard qu'il n'a pas été tenu
compte de ces rapports dans les trois premières Stratégies
internationales du développement adoptées par les
Nations Unies et demande instamment que cette omission soit réparée
dans le cadre de la quatrième stratégie, qui doit
être adoptée en 1990;
b) les institutions des Nations Unies devraient donner
suite à la proposition faite par le Secrétaire général
dans un rapport de 1979 [1] selon laquelle une "étude
d'impact sur les droits de l'homme" devrait être réalisée
dans le cadre de toutes les grandes activités de coopération
pour le développement;
c) la formation ou les réunions d'information
générale à l'intention des agents engagés
au titre de projets ou d'autres catégories de personnel
employé par les institutions des Nations Unies devraient
comporter un élément portant sur les normes et les
principes applicables dans le domaine des droits de l'homme;
d) il faudrait tout mettre en oeuvre, à chaque
étape de l'exécution des projets de développement,
pour que les droits énoncés dans les Pactes soient
dûment pris en compte, notamment lors de l'évaluation
initiale des besoins prioritaires du pays concerné, de
l'identification des projets, de leur conception, de leur exécution
et de leur évaluation finale.
9. Lorsqu'il a examiné les rapports des Etats
parties, le Comité s'est préoccupé en particulier
des incidences néfastes du fardeau de la dette et des
mesures d'ajustement sur l'exercice des droits économiques,
sociaux et culturels dans un grand nombre de pays. S'il reconnaît
que les programmes d'ajustement sont souvent inévitables
et se traduisent dans la plupart des cas par d'importantes mesures
d'austérité, il est convaincu qu'il est alors encore
plus urgent d'intensifier les efforts visant à protéger
les droits économiques, sociaux et culturels les plus élémentaires.
Les Etats parties au Pacte, ainsi que les institutions compétentes
des Nations Unies, devraient donc veiller tout particulièrement
à ce que des mesures de protection soient, dans toute la
mesure possible, intégrées aux programmes et aux
politiques destinés à encourager les ajustements.
Une telle démarche, parfois appelée "l'ajustement
à visage humain" suppose que la protection des couches
pauvres et vulnérables de la population devienne un objectif
fondamental de l'ajustement économique. De même,
les mesures prises au niveau international pour faire face à
la crise de la dette devraient tenir pleinement compte de la nécessité
de protéger les droits économiques, sociaux et culturels,
notamment dans le cadre de la coopération internationale.
Dans un grand nombre de cas, d'importantes mesures d'allégement
de la dette pourraient s'avérer nécessaires.
10. Enfin, le Comité souhaite appeler l'attention
sur l'excellente occasion qu'ont les Etats parties, conformément
à l'article 22 du Pacte, d'indiquer dans leurs rapports
tous besoins particuliers qu'ils pourraient avoir en matière
d'assistance technique ou de coopération pour le développement.
NOTE. 1. "Les dimensions internationales
du droit au développement comme droit de l'homme, en relation
avec d'autres droits de l'homme fondés sur la coopération
internationale, y compris le droit à la paix, et ce, en
tenant compte des exigences du nouvel ordre économique
international et des besoins humains fondamentaux" (E/CN.4/1334,
par. 314).
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