|

|
NATIONS UNIES, GENEVE, 1990 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 3 : La nature des obligations des Etats parties
Observation générale n° 3, adoptée,
le 14 décembre 1990, par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels [5e session]
- article 2, paragraphe 1, du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels.
1. L'article 2 a une importance particulière
pour bien comprendre le Pacte [international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels] et il faut bien
voir qu'il entretient une relation dynamique avec toutes les autres
dispositions de cet instrument. On y trouve exposée la
nature des obligations juridiques générales assumées
par les Etats parties au Pacte.
Ces obligations comprennent à la fois ce qu'on peut
appeler (en s'inspirant des travaux de la Commission du droit
international) des obligations de comportement et des obligations
de résultat. L'accent a parfois été mis
très fortement sur la distinction qui existe entre les
formules employées dans le passage en question du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels et celle qui figure dans l'article 2 équivalent
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
mais on ne dit pas toujours qu'il existe aussi sur ce point d'importantes
analogies. En particulier, si le Pacte prévoit effectivement
que l'exercice des droits devra être assuré progressivement
et reconnaît les contraintes découlant du caractère
limité des ressources disponibles, il impose aussi diverses
obligations ayant un effet immédiat, dont deux sont particulièrement
importantes pour comprendre la nature précise des obligations
des Etats parties. Une obligation dont il est question dans une
observation générale distincte, que le Comité
[des droits économiques, sociaux et culturels] étudiera
à sa sixième session, est que les Etats parties
"s'engagent à garantir" que les droits considérés
"seront exercés sans discrimination".
2. L'autre obligation réside dans le fait que,
aux termes du paragraphe 1 de l'article 2, les Etats s'engagent
à prendre des mesures, obligation qui, en elle-même,
n'est pas nuancée ou limitée par d'autres considérations.
On peut aussi apprécier tout le sens de l'expression qui
figure dans le texte en considérant certaines de ses versions.
Dans le texte anglais, l'obligation est "to take steps"
[prendre des mesures]; en français, les Etats s'engagent
"à agir" et, dans le texte espagnol, "a
adoptar medidas" [à adopter des mesures]. Ainsi, alors
que le plein exercice des droits considérés peut
n'être assuré que progressivement, les mesures à
prendre à cette fin doivent l'être dans un délai
raisonnablement bref à compter de l'entrée en vigueur
du Pacte pour les Etats concernés. Ces mesures doivent
avoir un caractère délibéré, concret
et viser aussi clairement que possible à la réalisation
des obligations reconnues dans le Pacte.
3. Les moyens qui doivent être utilisés
pour satisfaire à l'obligation d'agir sont, pour
citer le paragraphe 1 de l'article 2, "tous les moyens appropriés,
y compris en particulier l'adoption de mesures législatives".
Le Comité [des droits économiques, sociaux
et culturels] estime que, dans de nombreux cas, le recours à
la législation est hautement souhaitable et que, dans certains
cas, il peut même être indispensable. Par exemple,
il peut être difficile de lutter efficacement contre la
discrimination s'il n'existe pas, pour les mesures qui s'imposent,
une base législative solide. Dans des domaines tels que
la santé, la protection des enfants et des mères,
et l'éducation, ainsi que dans les domaines dont
il est question dans les articles 6 à 9, la législation
peut aussi être un élément indispensable pour
nombre d'objectifs visés.
4. Le Comité note qu'en général
les Etats parties exposent, consciencieusement et de manière
détaillée tout au moins, certaines des mesures
législatives qu'ils ont prises à cet égard.
Il tient à souligner toutefois que l'adoption de mesures
législatives, qui est expressément prévue
par le Pacte, n'épuise nullement les obligations des Etats
parties. Au contraire, il faut donner à l'expression "par
tous les moyens appropriés" tout le sens qu'elle a
naturellement. Certes, chaque Etat partie doit décider
pour lui-même des moyens qui sont le plus appropriés,
vu les circonstances en ce qui concerne chacun des droits, mais
le caractère "approprié" des moyens choisis
n'est pas toujours évident. Il est donc souhaitable que
les rapports des Etats parties indiquent non seulement quelles
sont les mesures qui ont été prises mais aussi les
raisons pour lesquelles elles sont jugées le plus "appropriées"
compte tenu des circonstances. Toutefois, c'est le Comité
qui, en fin de compte, doit déterminer si toutes les mesures
appropriées ont été prises.
5. Parmi les mesures qui pourraient être considérées
comme appropriées figurent, outre les mesures législatives,
celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet
de droits qui, selon le système juridique national, sont
considérés comme pouvant être invoqués
devant les tribunaux. Le Comité note, par exemple,
que la jouissance des droits reconnus, sans discrimination, est
souvent réalisée de manière appropriée,
en partie grâce au fait qu'il existe des recours judiciaires
ou d'autres recours utiles. En fait, les Etats parties qui sont
également parties au Pacte international relatif aux droits
civils et politiques sont déjà tenus (en vertu des
paragraphes 1 et 3 de l'article 2 et des articles 3 et 26 du Pacte)
de garantir que toute personne dont les droits et libertés
(y compris le droit à l'égalité et à
la non-discrimination) sont reconnus dans cet instrument auront
été violés "disposera d'un recours utile"
[art. 2, par. 3), al. a)]. En outre, il y a dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels un
certain nombre d'autres dispositions, y compris celles des articles
3, 7 [al. a), i)], 8, 10 (par. 3), 13 [par. 2, al. a) et par.
3 et 4] et 15 (par. 3) qui, semble-t-il, sont susceptibles d'être
immédiatement appliquées par des organes de caractère
judiciaire et autre dans le cadre de nombreux systèmes
juridiques nationaux. Il serait difficile de suggérer que
les dispositions indiquées ne sont pas, étant donné
leur nature, applicables en elles-mêmes et par elles-mêmes.
6. Dans les cas où des mesures expresses visant
directement à assurer l'exercice des droits reconnus dans
le Pacte ont été adoptées sous forme législative,
le Comité souhaitera qu'on lui fasse savoir, notamment,
si les lois en question créent ou non, pour les individus
ou les groupes qui estiment que leurs droits ne sont pas pleinement
respectés, le droit d'intenter une action. Dans les cas
où des droits économiques, sociaux ou culturels
spécifiques sont reconnus par la Constitution, ou lorsque
les dispositions du Pacte ont été incorporées
directement à la loi nationale, le Comité souhaitera
qu'on lui dise dans quelle mesure ces droits sont considérés
comme pouvant être invoqués devant les tribunaux.
Il souhaitera aussi avoir des renseignements précis sur
tout cas où la teneur des dispositions de la constitution
relatives aux droits économiques, sociaux et culturels
aura été édulcorée ou sensiblement
modifiée.
7. Les autres mesures qui peuvent être considérées
comme "appropriées" aux fins du paragraphe 1
de l'article 2 comprennent, mais non pas exclusivement, les mesures
administratives, financières, éducatives et sociales.
8. Le Comité note que la disposition selon laquelle
les Etats parties s'engagent "à agir [...] par tous
les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption
de mesures législatives" n'exige ni n'empêche
qu'une forme particulière de gouvernement ou de système
économique serve de véhicule aux mesures en question,
à la seule condition qu'elle soit démocratique et
que tous les droits de l'homme soient respectés. Ainsi,
du point de vue des systèmes politiques ou économiques,
le Pacte est neutre et l'on ne saurait valablement dire que ses
principes reposent exclusivement sur la nécessité
ou sur l'opportunité d'un système socialiste ou
capitaliste, d'une économie mixte, planifiée ou
libérale, ou d'une quelque autre conception. A cet égard,
le Comité réaffirme que l'exercice des droits
reconnus dans le Pacte est susceptible d'être assuré
dans le cadre de systèmes économiques ou politiques
très divers, à la seule condition que l'interdépendance
et le caractère indivisible des deux séries de droits
de l'homme, affirmés notamment dans le préambule
du Pacte, soient reconnus et reflétés dans le système
en question. Il constate par ailleurs que d'autres droits de l'homme,
en particulier le droit au développement, ont également
leur place ici.
9. La principale obligation de résultat
dont il est fait état au paragraphe 1 de l'article 2, c'est
d'"agir [...] en vue d'assurer progressivement le plein exercice
des droits reconnus [dans le Pacte]". On emploie souvent
la notion de réalisation progressive pour définir
l'intention sous-jacente à ce membre de phrase. C'est une
façon de reconnaître le fait que le plein exercice
de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne
peut généralement pas être assuré en
un court laps de temps. En ce sens, cette obligation est nettement
différente de celle qui est énoncée à
l'article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, qui est une obligation immédiate de respecter
et de garantir tous les droits pertinents. Néanmoins, le
fait que le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels prévoit une démarche qui s'inscrit
dans le temps, autrement dit progressive, ne saurait être
interprété d'une manière qui priverait l'obligation
en question de tout contenu effectif. D'une part, cette clause
permet de sauvegarder la souplesse nécessaire, compte tenu
des réalités du monde et des difficultés
que rencontre tout pays qui s'efforce d'assurer le plein exercice
des droits économiques, sociaux et culturels; d'autre part,
elle doit être interprétée à la lumière
de l'objectif global, et à vrai dire de la raison d'être
du Pacte, qui est de fixer aux Etats parties des obligations claires
en ce qui concerne le plein exercice des droits en question. Ainsi,
cette clause impose l'obligation d'oeuvrer aussi rapidement et
aussi efficacement que possible pour atteindre cet objectif. En
outre, toute mesure délibérément régressive
dans ce domaine doit impérativement être examinée
avec le plus grand soin, et pleinement justifiée par référence
à la totalité des droits sur lesquels porte le Pacte,
et ce en faisant usage de toutes les ressources disponibles.
10. Fort de l'expérience considérable
que le Comité - comme l'organe qui l'a précédé
- a acquise depuis plus de dix ans que les rapports des Etats
parties sont examinés, il est d'avis que chaque Etat
partie a l'obligation fondamentale minimum d'assurer, au moins,
la satisfaction de l'essentiel de chacun des droits. Ainsi,
un Etat partie dans lequel, par exemple, nombreuses sont les personnes
qui manquent de l'essentiel, qu'il s'agisse de nourriture, de
soins de santé primaires, de logement ou d'enseignement,
est un Etat qui, à première vue, néglige
les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. Le Pacte
serait largement dépourvu de sa raison d'être si
de sa lecture ne ressortait pas cette obligation fondamentale
minimum. De la même façon, il convient de noter que,
pour déterminer si un Etat s'acquitte de ses obligations
fondamentales minimum, il faut tenir compte des contraintes qui
pèsent sur le pays considéré en matière
de ressources. En vertu du paragraphe 1 de l'article 2, chacun
des Etats parties est tenu d'agir "au maximum de ses
ressources disponibles". Pour qu'un Etat partie puisse
invoquer le manque de ressources lorsqu'il ne s'acquitte même
pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit démontrer
qu'aucun effort n'a été épargné pour
utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition
en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations
minimum.
11. Le Comité tient à souligner cependant
que, même s'il est démontré que les ressources
disponibles sont insuffisantes, l'obligation demeure, pour un
Etat partie, de s'efforcer d'assurer la jouissance la plus large
possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui
sont propres. En outre, le manque de ressources n'élimine
nullement l'obligation de contrôler l'ampleur de la réalisation,
et plus encore de la non-réalisation, des droits économiques,
sociaux et culturels, et d'élaborer des stratégies
et des programmes visant à promouvoir ces droits. Le Comité
a déjà traité ces questions dans son Observation
générale 1 (1989).
12. De même, le Comité souligne que, même
en temps de grave pénurie de ressources, en raison d'un
processus d'ajustement, de la récession économique
ou d'autres facteurs, les éléments vulnérables
de la société peuvent et doivent être protégés
grâce à la mise en oeuvre de programmes spécifiques
relativement peu coûteux. A l'appui de cette thèse,
le Comité citera l'analyse faite par l'UNICEF, intitulée
L'ajustement à visage humain : protéger les groupes
vulnérables et favoriser la croissance [1],
celle qui a été faite par le PNUD dans le Rapport
mondial sur le développement humain 1990 [2]
et celle de la Banque mondiale dans le Rapport sur le développement
dans le monde 1990 [3].
13. Un dernier point du paragraphe 1 de l'article 2
sur lequel il convient d'appeler l'attention est que chacun des
Etats parties s'engage à "agir, tant par son effort
propre que par l'assistance et la coopération internationales,
notamment sur les plans économique et technique".
Le Comité fait observer que, pour les auteurs du Pacte,
l'expression "au maximum de ses ressources disponibles"
visait à la fois les ressources propres d'un Etat et celles
de la communauté internationale, disponibles par le biais
de l'assistance et de la coopération internationales. En
outre, les dispositions expresses des articles 11, 15, 22 et 23
mettent elles aussi l'accent sur le rôle essentiel de cette
coopération lorsqu'il s'agit de faciliter le plein exercice
des droits en question. Pour ce qui est de l'article 22, le Comité
a déjà insisté, dans l'Observation générale
2 (1990), sur un certain nombre de possibilités et de responsabilités
en ce qui concerne la coopération internationale. Quant
à l'article 23, il y est expressément dit que "la
fourniture d'une assistance technique", ainsi que d'autres
activités, figurent au nombre des "mesures d'ordre
international destinées à assurer la réalisation
des droits reconnus dans le Pacte".
14. Le Comité tient à souligner que, en
vertu des Articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des
principes confirmés du droit international et des dispositions
du Pacte lui-même, la coopération internationale
pour le développement et, partant, pour l'exercice des
droits économiques, sociaux et culturels est une obligation
qui incombe à tous les Etats. Elle incombe tout particulièrement
aux Etats qui sont en mesure d'aider les autres Etats à
cet égard. Le Comité attire notamment l'attention
sur l'importance de la Déclaration sur le droit au développement,
adoptée par l'Assemblée générale [des
Nations unies] dans sa résolution 41/128 du 4 décembre
1986, et sur la nécessité pour les Etats parties
de tenir pleinement compte de tous les principes qui y sont énoncés.
Si les Etats qui le peuvent ne mettent pas activement en oeuvre
un programme de coopération et d'assistance internationales,
la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et
culturels restera une aspiration insatisfaite. Le Comité
rappelle, à ce propos, le texte de son Observation générale
2 (1990).
NOTES. [1] G.A. Cornia, R. Jolly et F. Stewart, éds,
Paris, Economica, 1987.
[2 et 3] Economica, Paris, 1990.
|