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NATIONS UNIES, GENEVE, 1995 / PACTE RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
__Observation générale n° 6 : Droits économiques, sociaux et culturels des personnes âgées
Observation générale n° 6, adoptée,
le 8 décembre 1995, par le Comité
des droits économiques, sociaux et culturels [13e session]
- article 11, paragraphe 1 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels.
I. INTRODUCTION
1. La population mondiale vieillit progressivement à
un rythme assez spectaculaire. Le nombre total de personnes de
60 ans et plus est passé de 200 millions en 1950 à
400 millions en 1982 et devrait atteindre les 600 millions en
l'an 2001, puis 1 milliard 200 millions en l'an 2025, où
plus de 70 % d'entre elles vivront dans les pays qui sont actuellement
en développement. Le nombre de personnes âgées
de 80 ans et plus a augmenté et augmente à un rythme
encore plus rapide : il est passé de 13 millions en 1950
à plus de 50 millions à l'heure actuelle, et devrait
atteindre les 137 millions en l'an 2025. Il s'agit du groupe de
population dont le taux d'accroissement est le plus rapide du
monde et, selon les prévisions, le nombre de ces personnes
se sera multiplié par 10 entre 1950 et l'an 2025 alors
que, dans la même période, le nombre de personnes
âgées de 60 ans et plus se sera multiplié
par six et le nombre total d'habitants de la planète par
un peu plus de trois [1].
2. Ces chiffres prouvent qu'il se produit une révolution
silencieuse, dont les conséquences, de portée considérable,
sont imprévisibles, et qui influe déjà et
influera encore davantage à l'avenir sur les structures
économiques et sociales, tant à l'échelle
mondiale qu'au niveau national.
3. La majorité des Etats parties au Pacte, les
pays industrialisés en particulier, ont à relever
le défi que représente l'adaptation de leur politique
économique et sociale au vieillissement de leur population,
tout spécialement en matière de sécurité
sociale. Dans les pays en développement, l'absence de sécurité
sociale ou les déficiences de celle-ci sont aggravées
par l'émigration des jeunes générations,
qui affaiblit le rôle traditionnel de la famille, principal
soutien des personnes âgées.
II. POLITIQUES APPROUVEES AU NIVEAU INTERNATIONAL CONCERNANT LES PERSONNES AGEES
4. En 1982, l'Assemblée mondiale sur le vieillissement
a adopté le Plan d'action international de Vienne sur
le vieillissement. Cet important document, approuvé
par l'Assemblée générale, offre aux Etats
Membres une orientation essentielle quant aux mesures à
prendre pour garantir les droits des personnes âgées,
dans le cadre des droits proclamés dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme. Il contient 62 recommandations,
dont un grand nombre ont un lien direct avec le Pacte [2].
5. En 1991, l'Assemblée générale
[des Nations unies] a approuvé les Principes des Nations
unies pour les personnes âgées qui, en raison
des mesures qui y sont envisagées, constituent également
un instrument important dans le présent contexte [3].
Les Principes sont divisés en cinq sections ayant
un rapport étroit avec les droits énoncés
dans le Pacte. L'"indépendance" s'entend
notamment de l'accès, en suffisance, aux vivres, à
l'eau, au logement, aux vêtements et aux soins de santé.
A ces droits fondamentaux s'ajoute la possibilité d'exercer
des emplois rétribués et d'accéder à
l'éducation et à la formation. "Participation"
signifie que les personnes âgées devraient participer
activement à la définition et à l'application
des politiques qui touchent leur bien-être, partager leurs
connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations
et pouvoir se constituer en mouvements ou en associations. Dans
la section intitulée "soins", il est prévu
que les personnes âgées devraient bénéficier
de la protection des familles et de soins de santé et jouir
des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'elles
sont en résidence dans un foyer ou dans un établissement
de soins ou de traitement. S'agissant d'"épanouissement
personnel", les personnes âgées devraient
avoir la possibilité d'assurer le plein épanouissement
de leurs possibilités en ayant accès aux ressources
de la société sur les plans éducatif, culturel,
spirituel et en matière de loisirs. Enfin, dans la section
intitulée "dignité", il est dit
que les personnes âgées devraient avoir la possibilité
de vivre dans la dignité et la sécurité sans
être exploitées ni soumises à des sévices
physiques ou mentaux, devraient être traitées avec
justice, quels que soient leur âge, leur sexe, leur race
ou leur origine ethnique, leurs handicaps, leur situation financière
ou autres caractéristiques, et être appréciées
indépendamment de leur contribution économique.
6. En 1992, l'Assemblée générale
a approuvé huit objectifs mondiaux concernant le vieillissement
pour l'an 2001 et des directives pour la fixation des objectifs
nationaux. A divers points de vue importants, ces objectifs mondiaux
contribuent à renforcer les obligations des Etats parties
au Pacte [4].
7. En 1992 également, à l'occasion
de la célébration du dixième anniversaire
de l'adoption du Plan d'action international de Vienne par l'Assemblée
mondiale sur le vieillissement, l'Assemblée générale
a adopté la "Proclamation sur le vieillissement",
dans laquelle elle a engagé à appuyer les initiatives
nationales relatives au vieillissement, de sorte que les femmes
âgées reçoivent l'appui dont elles ont besoin,
eu égard aux contributions largement méconnues qu'elles
apportent à la société et que les hommes
âgés soient encouragés à développer
les aptitudes sociales, culturelles et affectives qu'ils peuvent
ne pas avoir pu développer pendant leurs années
de soutien de famille, que les familles reçoivent un appui
pour fournir des soins aux personnes âgées, tous
les membres de la famille étant encouragés à
coopérer à la fourniture de ces soins et que la
coopération internationale soit élargie dans le
cadre des stratégies permettant d'atteindre pour l'an 2001
les objectifs mondiaux concernant le vieillissement. En outre,
l'année 1999 était proclamée Année
internationale des personnes âgées eu égard
à la maturité démographique de l'humanité
[5].
8. Les institutions spécialisées des Nations
Unies, en particulier l'OIT, ont elles aussi consacré leur
attention au problème du vieillissement dans leurs domaines
d'activité respectifs.
III. DROITS DES PERSONNES AGEES AU REGARD DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
9. Les termes employés pour désigner les personnes
âgées varient considérablement, y compris
dans les documents internationaux. On parle de personnes âgées,
d'anciens, de populations vieillissantes, de vieillards, de personnes
du troisième âge et de personnes du quatrième
âge (pour désigner les personnes âgées
de plus de 80 ans). Le Comité opte pour l'expression "personnes
âgées" ("older persons" en anglais,
"personas mayores" en espagnol), utilisée dans
les résolutions 47/5 et 48/98 de l'Assemblée générale,
par laquelle il entend toutes les personnes âgées
de 60 ans et plus, conformément aux modèles des
services statistiques de l'ONU. (Eurostat, le Service statistique
de l'Union européenne, appelle personnes âgées
celles âgées de 65 ans et plus, 65 ans étant
l'âge de départ à la retraite le plus couramment
retenu, lequel tend d'ailleurs à être repoussé.)
10. Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, ne contient pas de référence
explicite aux droits des personnes âgées,
bien que l'article 9 relatif au "droit de toute personne
à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales", suppose implicitement la reconnaissance du
droit aux prestations de vieillesse. Toutefois, étant
donné que les dispositions du Pacte s'appliquent pleinement
à tous les membres de la société, il est
évident que les personnes âgées doivent pouvoir
jouir de la totalité des droits reconnus dans le Pacte.
Ce principe est également pleinement consacré dans
le Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement.
De plus, considérant que le respect des droits des personnes
âgées exige des mesures spéciales, les Etats
parties sont tenus, en vertu du Pacte, de s'acquitter de cette
obligation dans toute la mesure des ressources disponibles.
11. L'autre question importante est de savoir si la
discrimination en raison de l'âge est interdite par le Pacte.
Ni le Pacte ni la Déclaration universelle des
droits de l'homme ne font explicitement mention de l'âge
parmi les motifs interdits. Cette omission, plutôt que d'être
considérée comme intentionnelle, doit s'expliquer
par le fait que, lorsque ces instruments ont été
adoptés, le problème du vieillissement de la population
n'était pas aussi évident ni aussi urgent qu'il
l'est à l'heure actuelle.
12. La question reste néanmoins ouverte, si l'on
considère que la discrimination en raison de "toute
autre situation" peut s'appliquer à l'âge. Le
Comité note que s'il n'est peut-être pas encore possible
de conclure que la discrimination en raison de l'âge est
globalement interdite par le Pacte, les domaines dans lesquels
cette discrimination peut être acceptée sont très
limités. En outre, il convient de souligner qu'un grand
nombre d'instruments internationaux de politique générale
soulignent le caractère inacceptable de la discrimination
à l'égard des personnes âgées et que
ce principe est confirmé dans la législation de
la grande majorité des Etats. Dans le petit nombre de domaines
où la discrimination continue à être tolérée,
par exemple en ce qui concerne l'âge obligatoire de la retraite
ou l'accès à l'enseignement supérieur, la
tendance est manifestement à l'élimination des restrictions.
Le Comité estime que les Etats parties devraient s'efforcer
d'intensifier cette tendance dans toute la mesure possible.
13. En conséquence, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, considère que
les Etats parties au Pacte ont l'obligation d'accorder une attention
particulière à la promotion et à la protection
des droits économiques, sociaux et culturels des personnes
âgées. Son propre rôle à cet égard
est d'autant plus important qu'à la différence des
droits d'autres groupes tels que les femmes et les enfants, les
droits des personnes âgées n'ont pas encore été
consacrés dans un instrument international global et qu'il
n'existe pas non plus de mécanisme de surveillance obligatoire
de l'application des divers ensembles de principes des Nations
Unies dans ce domaine.
14. A la fin de sa 13e session, le Comité et,
précédemment, le Groupe de travail de session d'experts
gouvernementaux, avait examiné 144 rapports initiaux, 70
deuxièmes rapports périodiques et 20 rapports combinant
rapports initiaux et périodiques, sur l'application des
articles premier à 15. Ces examens ont permis d'identifier
un grand nombre des problèmes que la mise en oeuvre du
Pacte peut poser dans un nombre considérable d'Etats parties
représentant toutes les régions du monde et dotés
de systèmes politiques, socio-économiques et culturels
différents. Les rapports examinés jusqu'à
présent ne contenaient pas systématiquement de renseignements
sur la situation des personnes âgées au regard de
l'application des dispositions du Pacte, à l'exception
de renseignements plus ou moins complets sur la mise en oeuvre
de l'article 9 concernant le droit à la sécurité
sociale.
15. En 1993, le Comité a consacré à
cette question une journée de débat général
afin d'orienter judicieusement son activité future en la
matière. En outre, il a commencé, à ses dernières
sessions, à attacher considérablement plus d'importance
aux renseignements sur les droits des personnes âgées
et les questions qu'il a posées lui ont permis d'obtenir
dans certains cas des renseignements très utiles. Il note
néanmoins que les Etats parties, dans leur grande majorité,
continuent à ne faire que très peu mention dans
leurs rapports de cette question importante. Il indique en conséquence
qu'il insistera à l'avenir pour que la situation des personnes
âgées en ce qui concerne chacun des droits énoncés
dans le Pacte soit décrite avec précision dans tous
les rapports. Il expose dans la suite de la présente Observation
générale les questions spécifiques qui se
posent à cet égard.
IV. OBLIGATIONS GENERALES DES ETATS PARTIES
16. Le groupe de population que constituent les personnes âgées est aussi hétérogène et varié que le reste de la population et ses conditions de vie dépendent de la situation économique et sociale du pays, de facteurs démographiques, environnementaux et culturels, de la situation de l'emploi et, au niveau individuel, de la situation familiale, du niveau d'éducation, de l'environnement urbain et rural et de la profession des travailleurs et des retraités.
17. A côté des personnes âgées
qui jouissent d'une bonne santé et d'une situation financière
acceptable, nombreuses sont celles qui, même dans les pays
développés, ne disposent pas de ressources suffisantes
et qui constituent l'essentiel des groupes de population les plus
vulnérables, marginaux et non protégés. En
période de récession et de restructuration de l'économie,
les personnes âgées sont particulièrement
menacées. Comme le Comité l'a souligné précédemment
(Observation générale n° 3, 1990, par.
12), les Etats parties ont le devoir de protéger les membres
vulnérables de la société même en temps
de grave pénurie de ressources.
18. Les méthodes que les Etats parties doivent
utiliser pour s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées
en vertu du Pacte à l'égard des personnes âgées
sont fondamentalement les mêmes que celles qui sont prévues
pour assurer la mise en oeuvre d'autres obligations (voir l'Observation
générale No 1, 1989). Elles consistent notamment
à déterminer, par une surveillance régulière,
la nature et l'ampleur des problèmes existants au sein
de l'Etat, à adopter des politiques et des programmes spécialement
conçus pour répondre aux besoins, à adopter
de nouvelles lois en cas de besoin et à éliminer
toute législation discriminatoire et, enfin, à prendre
les mesures budgétaires correspondantes ou, le cas échéant,
à solliciter la coopération internationale. A cet
égard, la coopération internationale, telle qu'elle
est prévue aux articles 22 et 23 du Pacte, peut offrir
à certains pays en développement des moyens particulièrement
importants de s'acquitter de leurs obligations en vertu du Pacte.
19. A ce sujet, l'attention est appelée sur l'objectif
mondial n° 1, approuvé par l'Assemblée générale
en 1992, dans lequel il est proposé de créer
des infrastructures nationales d'appui pour promouvoir les politiques
et les programmes se rapportant au vieillissement dans les plans
et programmes nationaux et internationaux de développement.
A cet égard, le Comité note que l'un des Principes
des Nations Unies pour les personnes âgées que les
gouvernements ont été encouragés à
incorporer dans leurs programmes nationaux veut que les personnes
âgées puissent se constituer en mouvements ou en
associations de personnes âgées.
V. DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU PACTE
ARTICLE 3. EGALITE DES DROITS DES HOMMES ET DES FEMMES
20. Conformément à l'article 3 du Pacte,
qui stipule que les Etats parties "s'engagent à assurer
le droit égal pour l'homme et la femme au bénéfice
de tous les droits économiques, sociaux et culturels",
le Comité considère que les Etats parties devraient
accorder une attention particulière aux femmes âgées
qui ont consacré toute leur vie ou une partie de celle-ci
à s'occuper de leur famille sans exercer d'activité
rémunérée leur donnant droit à une
pension de vieillesse ou qui n'ont pas non plus acquis de droit
à une pension de veuve et qui se trouvent souvent de ce
fait dans une situation critique.
21. Pour faire face à de telles situations et
s'acquitter pleinement des dispositions de l'article 9 du Pacte
et du paragraphe 2 h) de la Proclamation sur le vieillissement,
les Etats parties devraient établir des prestations de
vieillesse non contributives, ou d'autres aides, en faveur de
toutes les personnes, sans distinction de sexe, qui, à
un âge déterminé, fixé par la législation
nationale, manquent de ressources. Vu l'espérance de vie
élevée des femmes et ces dernières étant
celles qui, le plus souvent, ne peuvent prétendre à
une pension, faute d'avoir cotisé à un régime
de retraite, ce sont elles qui s'en trouveraient les principales
bénéficiaires.
ARTICLES 6 A 8. DROITS LIES AU TRAVAIL
22. A l'article 6 du Pacte, les Etats parties sont incités
à prendre des mesures appropriées pour garantir
le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de
gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté.
C'est pourquoi le Comité, tenant compte du fait que les
travailleurs âgés n'ayant pas atteint l'âge
de la retraite rencontrent souvent des difficultés pour
trouver et conserver un emploi, insiste sur la nécessité
d'adopter des mesures propres à éviter toute discrimination
fondée sur l'âge en matière d'emploi et de
profession [6].
23. Le droit qu'a toute personne de "jouir de conditions
de travail justes et favorables" proclamé à
l'article 7 du Pacte, revêt une importance particulière
pour l'environnement professionnel des travailleurs âgés
qui devraient pouvoir travailler sans risque jusqu'à leur
départ à la retraite. Il est conseillé en
particulier de valoriser l'expérience et les connaissances
de ces travailleurs [7].
24. Des programmes de préparation à la
retraite devraient être mis en oeuvre au cours des années
précédant la fin de la vie professionnelle, avec
la participation des organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs et des autres organismes intéressés
pour préparer les travailleurs âgés à
faire face à leur nouvelle vie. De tels programmes devraient,
en particulier, fournir des informations sur les droits et obligations
des retraités, les possibilités et conditions de
la poursuite d'une activité professionnelle, ainsi que
sur les possibilités de bénévolat, les moyens
de lutter contre les effets néfastes du vieillissement,
les facilités pour participer à des activités
éducatives et culturelles et l'utilisation des loisirs
[8].
25. Les droits protégés par l'article
8 du Pacte, c'est-à-dire les droits syndicaux, doivent
être appliqués aux travailleurs âgés,
y compris après l'âge de la retraite.
ARTICLE 9. DROIT A LA SECURITE SOCIALE
26. L'article 9 du Pacte stipule, de façon générale,
que les Etats parties "reconnaissent le droit de toute personne
à la sécurité sociale", sans préciser
la nature ou le niveau de la protection qui doit être garanti.
Toutefois, les termes "sécurité sociale"
couvrent implicitement tous les risques liés à la
perte des moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de la volonté des personnes concernées.
27. Conformément à l'article 9 du Pacte
et aux dispositions d'application des Conventions de l'OIT
sur la sécurité sociale - la Convention n°
102 (1952) relative à la sécurité sociale
(normes minimum) et la Convention n° 128 (1967) concernant
les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants
- les Etats parties doivent prendre des mesures appropriées
pour instituer, de façon générale, des prestations
d'assurance vieillesse obligatoires qui doivent être perçues
à partir d'un âge déterminé, prescrit
par la législation nationale.
28. Conformément aux recommandations contenues
dans les deux Conventions de l'OIT susmentionnées et dans
la Recommandation n° 162 précitée, le Comité
invite les Etats parties à fixer l'âge de la retraite
de façon souple, en fonction des activités exercées
et de la capacité de travail des personnes âgées
et compte tenu également des facteurs démographiques,
économiques et sociaux.
29. Pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article
9 du Pacte, les Etats parties doivent garantir l'attribution de
prestations de survivants et d'orphelins au décès
du soutien de famille inscrit à la sécurité
sociale ou bénéficiaire d'une pension de retraite.
30. Enfin, pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions
de l'article 9 du Pacte, et comme le Comité l'a déjà
indiqué aux paragraphes 20 et 21, les Etats parties devraient
instituer, dans la limite des ressources disponibles, des prestations
de vieillesse non contributives ou d'autres aides en faveur des
personnes âgées qui, ayant atteint l'âge prescrit
dans la législation nationale mais n'ayant pas occupé
d'emploi ou versé de cotisations pendant les périodes
minimales exigées, n'ont pas droit au versement d'une pension
de vieillesse ou à d'autres prestations au titre de la
sécurité sociale et ne bénéficient
pas d'autres sources de revenus.
ARTICLE 10. PROTECTION DE LA FAMILLE
31. Conformément au paragraphe 1 de l'article
10 du Pacte et aux Recommandations n° 25 et 29 du Plan
d'action international de Vienne sur le vieillissement, les
Etats parties devraient faire tous les efforts nécessaires
pour soutenir, protéger et renforcer la famille et l'aider,
conformément aux valeurs culturelles de chaque société,
à subvenir aux besoins des membres âgés à
sa charge. Dans la Recommandation n° 29, les gouvernements
et les organisations non gouvernementales sont engagés
à mettre en place des services d'aide sociale à
l'intention des familles qui comptent dans leur foyer des personnes
âgées et à prendre des mesures spéciales
en faveur des familles à faible revenu qui veulent garder
les personnes âgées dans leur foyer. Les personnes
qui vivent seules et les couples de personnes âgées
qui souhaitent demeurer chez eux devraient également bénéficier
de cette aide.
ARTICLE 11. DROIT A UN NIVEAU DE VIE SUFFISANT
32. Le Principe 1 des Nations Unies pour les
personnes âgées, relatif à l'indépendance
des personnes âgées, stipule en premier lieu "Les
personnes âgées devraient avoir accès, en
suffisance, aux vivres, à l'eau, au logement, aux vêtements
et aux soins de santé grâce à leurs revenus,
au soutien des familles et de la communauté et à
l'auto-assistance". Le Comité juge que ce Principe
qui reconnaît aux personnes âgées les droits
énoncés à l'article 11 du Pacte, est d'une
grande importance.
33. Il est dit clairement dans les Recommandations
n° 19 à 24 du Plan d'action international de Vienne
sur le vieillissement que le logement pour les personnes âgées
ne doit pas être envisagé comme un simple abri car,
outre ses caractéristiques physiques, il a une signification
psychologique et sociale dont il faut tenir compte. C'est pourquoi
les politiques nationales devraient aider les personnes âgées
à continuer de vivre à leur domicile le plus longtemps
possible moyennant la restauration, l'aménagement et l'amélioration
des logements et leur adaptation aux capacités d'accès
et d'usage des personnes âgées (Recommandation
n° 19). La Recommandation n° 20 met l'accent
sur la nécessité de veiller à ce que la réglementation
et la planification du développement et de la rénovation
du milieu urbain fassent une place particulière aux problèmes
des personnes âgées en vue de faciliter leur intégration
sociale et la Recommandation n° 22 invite à
tenir compte de la capacité fonctionnelle des personnes
âgées pour leur fournir un environnement facilitant
leur mobilité et leur permettant d'avoir des contacts,
en prévoyant des moyens de transport adéquats.
ARTICLE 12. DROIT A LA SANTE PHYSIQUE ET MENTALE
34. Pour veiller à ce que les personnes âgées
jouissent effectivement du droit à un niveau satisfaisant
de santé physique et mentale, conformément aux dispositions
du paragraphe 1 de l'article 12 du Pacte, les Etats parties devraient
tenir compte des Recommandations Nos 1 à 17 du Plan d'action
international de Vienne sur le vieillissement, qui visent dans
leur ensemble à offrir des orientations en matière
de politique sanitaire en faveur des personnes âgées
et sont fondées sur une optique globale, allant de la prévention
et de la réadaptation aux soins dispensés aux malades
en phase terminale.
35. Il est évident qu'il est impossible de faire
face aux cas toujours plus nombreux de maladies chroniques et
dégénératives et aux coûts élevés
de l'hospitalisation uniquement grâce à la médecine
curative. Les Etats parties devraient tenir compte du fait que
le maintien du bon état de santé pendant la vieillesse
exige des investissements pendant toute la vie des citoyens, essentiellement
grâce à l'adoption de styles de vie sains (alimentation,
exercice, suppression du tabac et de l'alcool, etc.). La prévention,
sous forme de contrôles périodiques adaptés
aux besoins des femmes et des hommes âgés, joue un
rôle décisif, de même que la réadaptation
qui permet de maintenir les fonctions des personnes âgées
et de réduire ainsi les frais de soins médicaux
et de services sociaux.
ARTICLES 13 A 15. DROIT A L'EDUCATION ET A LA CULTURE
36. Le paragraphe 1 de l'article 13 du
Pacte reconnaît le droit de toute personne à l'éducation.
Dans le cas des personnes âgées, ce droit doit être
considéré sous deux angles distincts et complémentaires
: a) le droit des personnes âgées à
bénéficier des programmes d'éducation et
b) la mise à profit des connaissances et de l'expérience
des personnes âgées en faveur des jeunes générations.
37. Dans le premier domaine, les Etats parties devraient
tenir compte a) des recommandations formulées dans le Principe
16 des Nations Unies pour les personnes âgées,
selon lequel les personnes âgées devraient avoir
accès à des programmes appropriés d'enseignement
et de formation et, en conséquence, selon leur niveau de
préparation, leurs aptitudes et leurs motivations, avoir
accès aux différents stades du cycle d'éducation,
grâce à des mesures spéciales d'alphabétisation,
d'éducation permanente, d'accès à l'enseignement
universitaire, etc.; et b) de la Recommandation n° 47
du Plan d'action international de Vienne sur le vieillissement,
selon laquelle, conformément à la notion d'éducation
permanente promulguée par l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), il
faudrait concevoir des programmes informels, basés sur
la collectivité et orientés vers les loisirs, à
l'intention des personnes âgées, afin de nourrir
chez elles un sentiment d'autonomie et de responsabilité
communautaire. Les gouvernements et les organisations internationales
devraient accorder leur appui à ces programmes.
38. Pour ce qui est de la mise à profit des connaissances
et de l'expérience des personnes âgées évoquée
dans les recommandations du Plan d'action international de Vienne
sur le vieillissement concernant l'éducation (par. 74 à
76), l'attention des Etats parties est appelée sur le rôle
important que les personnes âgées et les vieillards
jouent encore dans beaucoup de sociétés, car ils
sont chargés de transmettre l'information, les connaissances,
les traditions et les valeurs spirituelles, rôle majeur
qui ne devrait pas disparaître. C'est pourquoi le Comité
attache une importance particulière au message contenu
dans la Recommandation n° 44 du Plan, selon laquelle
: "Il conviendrait de concevoir des programmes d'enseignement
qui permettent aux personnes âgées de jouer leur
rôle d'enseignants et de relais de la connaissance, de la
culture et des valeurs spirituelles".
39. Conformément aux alinéas a)
et b) du paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte, les Etats
parties reconnaissent à chacun le droit de participer à
la vie culturelle et de bénéficier du progrès
scientifique et de ses applications. A cet égard, le Comité
engage les Etats parties à tenir compte des recommandations
contenues dans les Principes des Nations Unies pour les personnes
âgées et en particulier du Principe 7, selon lequel
: "Les personnes âgées devraient rester intégrées
dans la société, participer activement à
la définition et à l'application des politiques
qui touchent directement leur bien-être et partager leurs
connaissances et leur savoir-faire avec les jeunes générations",
ainsi que du Principe 16, selon lequel : "Les personnes
âgées devraient avoir accès aux ressources
de la société sur les plans éducatif, culturel,
spirituel et en matière de loisirs".
40. Conformément à la Recommandation
n° 48 du Plan d'action international de Vienne sur le
vieillissement, les gouvernements et les organisations internationales
sont engagés à soutenir les programmes qui visent
à faciliter l'accès physique des personnes âgées
aux installations culturelles (musées, théâtres,
salles de concert, cinémas, etc.).
41. La Recommandation n° 50 met l'accent
sur la nécessité pour les gouvernements, les organisations
non gouvernementales et les personnes âgées elles-mêmes
de faire porter leurs efforts sur la suppression du stéréotype
de la personne âgée en tant que personne souffrant
d'incapacités physiques et psychologiques, incapable de
fonctionner de manière autonome et n'ayant ni rôle
ni place dans la société. Ces efforts, auxquels
doivent participer les moyens de communication et les établissements
d'enseignement, sont indispensables à l'édification
d'une société qui défend la pleine intégration
des personnes âgées.
42. Enfin, en ce qui concerne le droit de bénéficier
du progrès scientifique et de ses applications, les Etats
parties devraient tenir compte des Recommandations n° 60,
61 et 62 du Plan d'action international de Vienne et déployer
des efforts pour encourager la recherche dans les domaines biologique,
psychologique et social, et sur les moyens de maintenir la capacité
fonctionnelle et d'éviter et de retarder l'apparition des
maladies chroniques et des invalidités. A cet égard,
il est recommandé que les Etats et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales créent des établissements
spécialisés dans l'enseignement de la gérontologie,
de la gériatrie et de la psychogériatrie dans les
pays où il n'existe pas d'établissements de ce genre.
NOTES [1] Objectifs mondiaux relatifs
au vieillissement pour l'an 2001 : stratégie pratique.
Rapport du Secrétaire général (A/47/339,
par. 5).
[2] Rapport de l'Assemblée mondiale sur le
vieillissement, Vienne, 26 juillet - 6 août 1982 (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.82.I.16).
[3] Résolution 46/91 de l'Assemblée générale
des Nations Unies, du 16 décembre 1991, relative à
l'application du Plan d'action international sur le vieillissement
et aux activités connexes, annexe.
[4] Objectifs mondiaux relatifs au vieillissement
pour l'an 2001 : stratégie pratique (A/47/339, chap. III
et IV).
[5] Résolution 47/5 de l'Assemblée
générale, du 16 octobre 1992, "Proclamation
sur le vieillissement".
[6] Voir Recommandation n° 162, 1980, de l'OIT,
concernant les travailleurs âgés (par. 3 à
10).
[7] Ibid. (par. 11 à 19).
[8] Ibid. (par. 30).
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