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COMITE NATIONS UNIES |
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A l'ouverture de sa session, le Comité a procédé à l'élection de son bureau et a réélu à sa présidence Peter Thomas Burns. A l'issue de la discussion sur la situation dans le territoire palestinien occupé, qu'il a tenue le14 mai, le Comité a décidé, par neuf voix contre une, de recommander au rapporteur chargé du suivi de l'examen des rapport de tenir dûment compte, dans le cadre des activités générales qui lui sont confiées, des antécédents et du débat qui s'est déroulé sur la question.
La prochaine session du Comité se tiendra à Genève du 11 au 22 novembre 2002. Seront examinés les rapports des pays suivants : Venezuela, Espagne, Egypte, Estonie et Chypre.
SUÈDE. Dans ses conclusions et recommandations sur le
quatrième rapport périodique de la Suède,
le Comité souligne avec satisfaction l'engagement
ferme et constant en faveur des droits de l'homme dont fait preuve
ce pays sur la scène internationale et se félicite
en particulier de l'adoption d'un Plan national d'action pour
les droits de l'homme pour les années 2002-2004 comportant
comme sujet prioritaire la question de la protection internationale
contre la persécution et la torture. Il recommande néanmoins
à la Suède d'incorporer dans son droit
interne la définition de la torture énoncée
à l'article premier de la Convention et de constituer les
actes de torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants
en tant que crimes spécifiques passibles de sanctions appropriées.
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Le Comité se déclare par ailleurs préoccupé que, selon certaines allégations, plusieurs personnes étrangères auraient été expulsées ou renvoyées vers un pays avec lequel elles n'ont aucun lien spécifique, sur la base, notamment, de critères linguistiques qui sont parfois aléatoires. Aussi, le Comité recommande-t-il à la Suède de s'assurer que lorsqu'un étranger est renvoyé, il le soit vers un pays de son choix ou vers un pays avec lequel il maintient effectivement des liens et où il ne risque pas d'être soumis à la torture. Le Comité se déclare d'autre part préoccupé par le fait que la loi spéciale sur la police des étrangers, dite loi antiterroriste, permet l'expulsion d'étrangers soupçonnés de terrorisme selon une procédure qui n'est pas conforme à la Convention car aucune possibilité d'appel n'est aménagée. Il est recommandé à la Suède de mener des enquêtes plus complètes et détaillées sur la situation des droits de l'homme dans les pays d'origine des requérants d'asile.
Le Comité fait en outre part de sa préoccupation que plusieurs cas d'utilisation excessive de la force par des policiers et des gardiens de prison ont eu lieu ces dernières années en Suède. En outre, l'année 2001 a été marquée par les émeutes de Göteborg au cours desquelles les policiers ont été autorisés à faire usage de leurs armes. Le Comité recommande à la Suède d'assurer que toutes les allégations de violations commises par les policiers et les gardiens de prison fassent l'objet d'enquêtes impartiales et indépendantes. A cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conclusions et recommandations de la Commission chargée d'étudier la façon dont a été menée la procédure d'enquête criminelle relative à la mort en détention, en 1995, d'Osmo Vallo. Le Comité a également recommandé à la Suède de s'assurer que l'interdiction d'invoquer des déclarations obtenues sous la contrainte comme élément de preuve dans une procédure soit clairement énoncée en droit interne.
OUZBEKISTAN. Dans ses conclusions et recommandations
sur le deuxième rapport périodique de l'Ouzbékistan,
le Comité note, au nombre des faits nouveaux positifs, la présentation au Parlement d'un projet de loi tendant à mettre en à la disposition des citoyens un système de plaintes en cas de torture, ainsi que l'assurance donnée par le représentant ouzbek que ce pays est résolu à établir un pouvoir judiciaire indépendant. Il se déclare néanmoins préoccupé par les allégations particulièrement nombreuses, persistantes et concordantes faisant état d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants particulièrement
brutaux perpétrés par les agents de l'Etat chargés de l'application des lois. Il recommande au pays de réaliser rapidement des projets de révision des propositions tendant à modifier la loi pénale nationale de façon à y inclure le crime de torture, en pleine conformité avec la définition qu'en donne l'article premier de la Convention, ainsi que de l'assortir d'une peine adéquate. Le Comité recommande par ailleurs à l'Ouzbékistan de prendre d'urgence des mesures efficaces pour instituer un mécanisme d'enquête sur les plaintes totalement indépendant à l'intention des personnes placées en détention. Il lui recommande aussi de faire en sorte que des enquêtes rapides, impartiales et approfondies soient menées sur les nombreuses allégations de torture portées à la connaissance des autorités et de poursuivre et de punir, selon qu'il convient, les responsables. Le Comité recommande d'autre part à l'Ouzbékistan d'assurer que ceux qui portent plainte pour torture
et leurs témoins sont protégés contre toutes
représailles et de garantir, dans la pratique, le respect
absolu du principe de l'irrecevabilité des éléments
de preuve obtenus sous la torture. Il lui recommande également
de prendre des mesures pour instaurer et garantir l'indépendance
des autorités judiciaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Le Comité recommande par ailleurs à l'Ouzbékistan d'adopter des mesures permettant aux personnes détenues d'avoir accès à un avocat, à un médecin et aux membres de leur famille dès le début de la période de détention. Il est aussi recommandé au pays de tenir un registre portant le nom de tous les détenus, ainsi que le jour et l'heure où les notifications ont eu lieu et les résultats des examens. Le Comité recommande en outre à l'Ouzbékistan d'améliorer les conditions dans les prisons et dans les centres de détention provisoire. Il lui recommande également d'établir un système permettant l'inspection sans préavis des prisons et des centres de détention provisoire par des contrôleurs impartiaux et fiables dont les constatations doivent être rendues publiques. L'Ouzbékistan devrait aussi prendre des mesures pour réduire la durée de la période de garde à vue et assurer un contrôle judiciaire indépendant de la durée et des conditions de détention provisoire. Il est également recommandé au pays de procéder à une analyse des cas de condamnation reposant sur des aveux, en reconnaissant que les aveux peuvent très souvent avoir été obtenus par la torture ou les mauvais traitements et, le cas échéant, faire ouvrir sans délai une enquête et punir les personnes coupables de ces violations de la Convention. Le Comité recommande aussi à l'Ouzbékistan de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention (concernant les plaintes).
DANEMARK. Dans ses conclusions et recommandations sur
le quatrième rapport périodique du Danemark, le
Comité félicite le pays pour le haut degré
de respect des droits de l'homme en général et de
ses obligations en vertu de la Convention en particulier, ainsi
que pour le rôle actif qu'il joue sur le plan international
dans la lutte contre la torture. Il accueille en outre avec satisfaction
la recommandation faite par la Commission créée
par le Ministère de la justice visant à incorporer
les six principaux instruments des Nations unies relatifs aux
droits de l'homme dans la législation interne danoise
et recommande au Danemark de veiller à l'application rapide
de cette recommandation. ![]()
Le Comité recommande au pays de prendre les dispositions pénales appropriées pour qualifier la torture d'infraction punissable, conformément à l'article premier de la Convention. Il se dit préoccupé par l'absence de procédures appropriées de recours contre les décisions visant à imposer le régime cellulaire aux personnes purgeant des peines. Il recommande au Danemark de continuer à examiner les effets du régime cellulaire sur les détenus et à suivre les incidences du nouveau projet de loi réduisant le nombre de motifs pouvant conduire au placement en régime cellulaire et sa durée. Selon le Comité, la loi régissant le placement des condamnés en régime cellulaire devrait établir des mécanismes d'examen adéquats concernant les décisions prises dans ce domaine et la durée de la détention en régime cellulaire. Le Comité recommande enfin au Danemark de veiller à ce que l'amendement à la loi sur les étrangers - qui signifie que les étrangers auxquels le permis de résidence aura été refusé devront quitter le pays immédiatement après le rejet de leur demande - ne prive pas les étrangers du recours effectif prévu à l'article 22 de la Convention concernant les plaintes individuelles déposées devant le Comité.
NORVÈGE. Dans ses conclusions et recommandations sur le quatrième rapport périodique de la Norvège, le Comité félicite notamment ce pays pour son maintien d'un niveau élevé de respect des droits de l'homme en général. Il le félicite également pour son bilan positif en ce qui concerne la mise en uvre des dispositions de la Convention. Le Comité note avec satisfaction la publication de directives sur la notification d'une arrestation aux proches des personnes arrêtées et à leurs avocats, ainsi que sur le droit d'accès aux soins de santé pour les personnes placées en garde à vue. Il note aussi avec satisfaction la proposition visant à incorporer au Code pénal une nouvelle disposition qui interdira et pénalisera la torture, conformément à l'article premier de la Convention. À cet égard, il recommande l'adoption d'une législation appropriée introduisant le délit de torture dans le système pénal norvégien, conformément à l'article premier de la Convention.
Le Comité note avec satisfaction les propositions visant
à amender le Code de procédure pénale de
manière à réduire le recours à la
détention en isolement et à renforcer le contrôle
judiciaire sur ce type de détention par le biais d'une
réglementation et d'une restriction juridiques. Il recommande
que figurent dans le prochain rapport périodique de la
Norvège des informations sur la suite donnée à
ces propositions d'amendement ainsi que sur les mesures prises
pour répondre aux préoccupations qu'il a exprimées
s'agissant de l'utilisation de la détention en isolement
avant procès. Le Comité recommande en outre que
soient intégrées dans le prochain rapport périodique
du pays des informations sur les amendements qu'il est proposé
d'apporter à la Loi sur les étrangers sur la base
de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité
relative à la coopération internationale visant
à combattre les menaces que les actes terroristes font
peser sur la paix et la sécurité internationales.
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LUXEMBOURG. Dans ses conclusions et recommandations sur les troisième et quatrième rapports périodiques du Luxembourg, le Comité félicite le Grand Duché pour l'excellente qualité de son rapport. Il le félicite en outre de maintenir un niveau élevé de respect des droits de l'homme en général et de respect de ses obligations au titre de la Convention en particulier. Au titre des aspects positifs, le Comité note que tous les sujets de préoccupation ainsi que les recommandations antérieures de cet organe ont été positivement traités dans le détail. Il note en outre que par la loi du 24 avril 2000, la torture a été incorporée dans le Code pénal en tant que crime spécifique et en tant que circonstance aggravante d'un crime ou d'un délit contre la personne. Le Comité prend également note de la loi du 14 mai 2000 par laquelle le Luxembourg a ratifié le Statut de la Cour pénale internationale.
Le Comité recommande cependant au pays de s'abstenir de placer des mineurs dans des prisons pour adultes à titre de mesure disciplinaire. Il recommande en outre que la détention en isolement cellulaire soit strictement et spécifiquement régie par la loi et que le contrôle judiciaire soit renforcé de manière à ce que cette peine ne soit appliquée que dans des circonstances graves, en attendant son abolition, en particulier durant la détention avant procès. Le Comité recommande au Luxembourg d'envisager de prendre des dispositions en vue d'une compensation appropriée visant spécifiquement les victimes de la torture.
ARABIE SAOUDITE. Dans ses conclusions et recommandations
sur le rapport initial de l'Arabie saoudite, le
Comité se réjouit des développements
juridiques intervenus depuis la préparation du rapport
et visant notamment à favoriser la primauté du droit.
Il se réjouit en outre que l'Arabie saoudite ait indiqué
que sa législation interne assure qu'aucune circonstance
exceptionnelle, pas même des ordres émanant de supérieurs,
ne peut être invoquée comme élément
de défense contre une accusation de torture. Il se réjouit
aussi que le pays ait indiqué que les déclarations
obtenues sous la torture sont inadmissibles au procès et
que les aveux sont révocables à tout moment de la
procédure. Tout en notant l'indication fournie par le
pays selon laquelle la loi de la charia interdit expressément
la torture, le Comité se dit préoccupé par
le fait que la loi interne de l'Arabie saoudite ne reflète
pas elle-même explicitement cette interdiction et n'impose
pas de sanctions pénales. Il recommande au pays d'incorporer
expressément dans son droit interne le crime de torture
en des termes conformes à l'article premier de la Convention.
Il se dit par ailleurs préoccupé par l'imposition,
par des autorités judiciaires et administratives, de châtiments
corporels - notamment la flagellation et l'amputation de membres
- qui sont contraires à la Convention. Il est donc recommandé
au pays de réexaminer l'imposition de tels châtiments.
Il est recommandé à l'Arabie saoudite de s'assurer
que ses lois s'appliquent dans la pratique à tous les individus,
quels que soient, entre autres, leur nationalité, leur
sexe et leur appartenance religieuse. ![]()
Le Comité se dit par ailleurs préoccupé par les allégations indiquant que certains individus auraient vu leur détention avant jugement se prolonger au-delà des limites prescrites par la loi, ce qui accroît le risque d'être confronté à une conduite violant la Convention. Il est aussi préoccupé par des exemples de déni d'accès consulaire opposé à des détenus étrangers, parfois pendant une longue période de temps. Il est en outre préoccupé par le faible niveau de contrôle judiciaire de la détention avant jugement, ainsi que par les rapports faisant état de détention au secret de détenus, parfois pour de longues périodes de temps, en particulier durant la procédure d'enquête avant jugement. Le Comité recommande que tous les lieux de détention ou d'emprisonnement se conforment à des normes suffisantes pour garantir que personne n'y soit soumis à la torture ou à tout autre traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant. Il est en outre recommandé à l'Arabie saoudite de s'assurer que ses lois et pratiques reflètent les obligations imposées par l'article 3 de la Convention relatif au refoulement et à l'extradition. Il lui est aussi recommandé de s'assurer que les agents de la Muttawe'en (police religieuse) exercent une juridiction claire et précise conforme à la Convention. Le Comité recommande par ailleurs au pays de prendre des mesures adéquates pour permettre la création d'organisations non gouvernementales indépendantes actives dans le domaine de la défense des droits de l'homme en général. Il est enfin recommandé au pays d'envisager de faire la déclaration prévue au titre de l'article 22 de la Convention concernant les plaintes individuelles.
FÉDÉRATION DE RUSSIE. Dans ses conclusions et recommandations sur le troisième rapport périodique de la Fédération de Russie, le Comité salue l'introduction d'un nouveau Code pénal et d'un nouveau Code de procédure pénale le 1er juillet prochain. Il note aussi le transfert du système pénal correctionnel de l'autorité du Ministère de l'intérieur vers celle du Ministère de la justice. Le Comité se dit néanmoins préoccupé par les nombreuses et persistantes allégations faisant état de fréquentes tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants commis à l'encontre des détenus par les agents responsables de l'application des lois, généralement en vue d'obtenir des aveux. Il se dit en outre préoccupé par le cadre persistant d'impunité dont bénéficient les agents civils et militaires pour les actes de torture et autres mauvais traitements et recommande à la Fédération de Russie d'assurer des enquêtes rapides, impartiales et complètes sur toutes les allégations de torture rapportées aux autorités.
Le Comité recommande par ailleurs au pays d'incorporer rapidement dans son droit interne la définition de la torture telle que définie par la Convention et de faire de la torture et de tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant des crimes spécifiques associés à des peines appropriées en droit interne. Il lui recommande aussi d'assurer dans la pratique le respect absolu du principe de l'inadmissibilité des preuves obtenues sous la torture et de revoir les affaires où les accusations sont uniquement fondées sur des aveux, qui, dans de nombreux cas, peuvent avoir été obtenus sous la torture. Il lui recommande d'autre part d'améliorer les conditions dans les prisons et les centres de détention avant jugement et de mettre en place un programme d'inspections sans préavis, par des inspecteurs impartiaux, des centres de détention préventive et d'autres lieux de détention. Il lui recommande par ailleurs de s'assurer que personne n'est renvoyé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risquerait d'être soumise à la torture.
En ce qui concerne les événements en Tchétchénie, le Comité se dit particulièrement préoccupé par les informations nombreuses et persistantes de violations graves des droits de l'homme et de la Convention, s'agissant notamment de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements, d'exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées, en particulier durant les "opérations spéciales" et s'agissant également de la création de centres de détention temporaires illégaux. Les allégations de violence sexuelle brutale ont atteint un niveau inhabituel. Le Comité se dit en outre particulièrement préoccupé par la dualité du système de juridiction en Tchétchénie, qui comprend à la fois des procureurs et des tribunaux militaires et civils, ce qui entraîne une longueur inacceptable des délais d'enregistrement des affaires. Aussi, le Comité recommande-t-il que soit clarifiée la juridiction qui s'exerce sur les événements de Tchétchénie dont le statut, à l'heure actuelle, n'est pas clair puisqu'il n'y a pas d'état d'exception et qu'un conflit armé non-international est en cours.
Bien qu'un certain nombre de mécanismes aient été mis en place en Tchétchénie en relation avec les allégations de violations des droits de l'homme, aucun ne possède les attributs d'un organe d'enquête impartial et indépendant. Le Comité recommande à la Fédération de Russie d'assurer la mise en uvre effective, entre autres, du décret n°46 du Procureur général qui exige la présence de représentants du bureau du Procureur au cours des "opérations spéciales" menées en Tchétchénie. Il est en outre recommandé au pays de renforcer les pouvoirs, notamment d'enquête, du Représentant spécial du Président pour les droits de l'homme et les droits et libertés civils en Tchétchénie. Des mesures devraient également être prises afin d'assurer le contrôle du civil sur le militaire.