La Commission des droits de l'homme


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59e session


DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS / RESOLUTION
__Médicaments : permettre l'accès à des produits pharmaceutiques ou des techniques médicales essentiels utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif, pour combattre les pandémies


La Commission des droits de l'homme a adopté, le 22 avril 2003, sans vote, une résolution sur l'accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme.

LA RESOLUTION

Par une résolution sur l'accès aux médicaments dans le contexte de pandémies, telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme (E/CN.4/2003/L.33), adoptée sans vote, la Commission estime que l'accès aux médicaments, dans le contexte de pandémies telles que celle du VIH/sida, de tuberculose et de paludisme, est un des éléments essentiels pour la réalisation progressive du droit de chacun de jouir pleinement du meilleur état de santé physique et mentale qu'il est capable d'atteindre.

La Commission invite les Etats :

à élaborer et mettre en uvre des stratégies nationales, pour rendre progressivement effectif l'accès de tous les produits, services et informations liés à la prévention, ainsi que l'accès de toutes les personnes infectées ou touchées par des pandémies telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme, à un traitement et des soins complets et un large soutien;
à mettre en place au niveau national, avec l'aide, s'il y a lieu, de la communauté internationale, des infrastructures sanitaires et sociales et des systèmes de soins de santé, ou à renforcer ceux qui existent déjà, pour pouvoir assurer une prévention, un traitement, une prise en charge et un soutien efficaces à de telles pandémies.Up

La Commission invite en outre les Etats :

à mettre en uvre des mesures, conformément au droit international applicable, y compris les accords internationaux auxquels ils ont adhéré, qui contribueraient à mettre à disposition, en quantités suffisantes, des produits pharmaceutiques et des techniques médicales servant à combattre de telles pandémies ou les infections opportunistes les plus courantes qui y sont associées et à offrir à tous, y compris aux secteurs les plus vulnérables ou socialement défavorisés de la population, la possibilité d'avoir accès sans discrimination et à un prix abordable aux produits pharmaceutiques ou aux techniques médicales servant à traiter de telles pandémies ou infections ;
à donner la certitude que les produits pharmaceutiques ou les techniques médicales servant à combattre des pandémies telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme ou les infections opportunistes les plus courantes qui y sont associées, quelle que soit leur source et leur pays d'origine, sont scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité.

La Commission invite les Etats, agissant au niveau national et sur une base non discriminatoire, à s'abstenir de prendre des mesures de nature à empêcher ou limiter l'accès de tous, dans des conditions d'égalité, à des produits pharmaceutiques ou des techniques médicales utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif pour combattre de telles pandémies ou infections et à adopter et mettre en uvre des lois ou autres mesures pour protéger l'accès à ces produits pharmaceutiques ou techniques médicales, utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif, contre toutes restrictions qui seraient imposées par des tiers.

Elle les invite également à s'attaquer aux facteurs affectant la fourniture de médicaments liés au traitement de pandémies telles que celles de VIH/sida, de tuberculose et de paludisme ou les infections opportunistes les plus courantes qui y sont associées. Elle les invite, au niveau international, à prendre des dispositions, individuellement ou dans le cadre d'une coopération internationale, afin de faciliter autant que possible l'accès, dans d'autres pays, à des produits pharmaceutiques ou des techniques médicales essentiels utilisés à titre préventif, curatif ou palliatif pour combattre ces pandémies ou infections; et de faire en sorte que les initiatives qu'ils prennent en qualité de membres d'organisations internationales tiennent dûment compte du droit de chacun de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Elle invite tous les gouvernements à prendre des dispositions pour faire en sorte que les ressources nécessaires soient mises à la disposition du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Une déclaration américaine

Les paragraphes premier et deuxième du préambule de ce projet ont été maintenus à la suite d'un vote ­ par 52 voix contre une (Etats-Unis). La délégation des Etats-Unis avait proposé le retrait de ces paragraphes qui se lisent comme suit : "la Commission, réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, réaffirmant également que le droit au meilleur état de santé possible figure parmi les droits de l'homme...".

Concernant le projet de résolution sur l'accès aux médicaments dans le contexte des pandémies, telles que celles du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme (L.33), le représentant des Etats-Unis a fait part des difficultés de sa délégation s'agissant des paragraphes 1 et 2 du préambule qui font référence, dans ce contexte, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

En outre, il s'est opposé à ce que le droit au meilleur état de santé possible soit érigé en droit international contraignant pour les Etats. Il a également fait part de préoccupations à l'égard des paragraphes du dispositif demandant aux Etats d'encourager le secteur privé à verser d'urgence des contributions au Fonds mondial de lutte contre le sida (paragraphe 9) et invitant les gouvernements à faire en sorte que les ressources nécessaires soient mises à la disposition du Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida. Il s'est également déclaré préoccupé par le fait que le projet n'appelle pas les Etats à s'acquitter de leurs obligations concernant le droit à la santé de leur population. Le représentant a demandé un vote enregistré sur les paragraphes 1 et 2 du préambule de ce texte.

Source : Nations unies, Genève, 22 avril 2003.
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