La Commission des droits de l'homme


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59e session


DROITS DES FEMMES / RESOLUTION
__La violence contre les femmes : la Commission condamne les violences physiques, sexuelles et psychologiques infligées au sein de la famille


La Commission des droits de l'homme a adopté, le 23 avril 2003, sans vote, une résolution sur l'élimination de la violence contre les femmes, par laquelle la Commission décide notamment de proroger de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur violence conte les femmes.

La résolution a fait l'objet d'un vote séparé, à la demande des Etats-Unis, s'agissant d'un paragraphe par lequel la Commission prie instamment les Etats de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce paragraphe a été maintenu par 38 voix contre trois, avec 12 abstentions. Les représentants de Cuba et de la Libye ont également fait des déclarations. En outre, l'Argentine a expliqué que son appui à ce texte n'impliquait nullement sa reconnaissance de l'avortement.

LA RESOLUTION

Dans une résolution portant sur l'élimination de la violence contre les femmes (E/CN.4/2003/L.52), adoptée sans vote telle qu'amendée, la Commission décide de proroger de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes. Elle condamne vigoureusement tous les actes de violence contre les femmes et les filles et, à cet égard, demande, conformément à la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, que soit éliminée toute forme de violence fondée sur le sexe dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrée ou cautionnée par l'Etat, et souligne que les gouvernements ont le devoir de s'abstenir de tout acte de violence contre les femmes, d'agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de cette nature, d'enquêter à leur sujet et de les punir conformément à la législation nationale, de prendre des mesures effectives et appropriées concernant ces actes, qu'ils soient le fait de l'Etat, de particuliers ou de groupes armés ou factions en guerre, et de prévoir des réparations justes et efficaces et une aide spécialisée, notamment médicale, pour les victimes; elle affirme par conséquent que la violence contre les femmes constitue une violation des droits et des libertés fondamentales des femmes et les empêche partiellement ou totalement de jouir de ces droits et libertés.Up

La Commission condamne vigoureusement les violences physiques, sexuelles et psychologiques infligées au sein de la famille, qui englobent, sans que la liste de ces actes soit exhaustive, l'administration de coups, les violences sexuelles contre les femmes et les filles du ménage, la violence liée à la dot, le viol conjugal, l'infanticide féminin, les mutilations génitales féminines, les crimes à l'encontre de femmes commis au nom de l'honneur, entre autres.

Elle souligne que les Etats ont l'obligation concrète de promouvoir et de protéger les droits fondamentaux des femmes et des filles et d'agir avec la diligence voulue en matière de prévention, d'enquête et de répression visant toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, et demande aux Etats d'appliquer les normes internationales relatives aux droits de l'homme et d'envisager, à titre prioritaire, de devenir partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui se rapportent à la violence contre les femmes et les filles, et de s'acquitter pleinement de leurs obligations internationales; de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les femmes plus autonomes et renforcer leur indépendance économique et pour protéger et promouvoir l'exercice intégral de tous les droits et de toutes libertés fondamentales; de condamner la violence contre les femmes et de ne pas invoquer la coutume, la tradition ou des pratiques liées à la religion ou à la culture pour se soustraire à leur obligation d'éliminer cette violence; d'adopter une législation nationale - ou, le cas échéant, de la renforcer ou de la modifier -, notamment des dispositions visant à améliorer la protection des victimes et à enquêter, poursuivre, réprimer et réparer les torts causés aux femmes et aux filles victimes de la violence, quelle qu'en soit la forme.

La Commission condamne vigoureusement les actes de violence contre les femmes en temps de conflit armé, tels que meurtre, viol - y compris le viol systématique -, esclavage sexuel et grossesse forcée, et demande que des mesures efficaces soient prises en réponse à ces violations du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit humanitaire. Elle demande instamment qu'une approche sexospécifique soit intégrée à tous les efforts visant à mettre fin à l'impunité et prie instamment les Etats d'intégrer une approche sexospécifique dans leurs commissions d'enquête et leurs commissions pour la vérité et la réconciliation, et invite la Rapporteuse spéciale à faire rapport, s'il y a lieu, sur ces mécanismes. Elle prie en outre instamment les Etats d'intégrer une approche sexospécifique dans les politiques, réglementations et pratiques nationales en matière d'immigration et d'asile, selon qu'il conviendra, afin de promouvoir et protéger les droits de toutes les femmes.

Auparavant, la Commission avait décidé par 38 voix contre 3 et avec 12 abstentions de maintenir le paragraphe 16 du dispositif de cette résolution qui "note que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le texte des éléments des crimes traitent des crimes liés au sexe et prie instamment les Etats de ratifier le Statut de Rome qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002 et d'y adhérer".Up

Ont voté pour le maintien du paragraphe 16 (38): Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chili, Costa Rica, Croatie, Fédération de Russie, France, Guatemala, Irlande, Japon, Kenya, Malaisie, Mexique, Pakistan, Paraguay, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Sénégal, Sierra Leone, Suède, Thaïlande, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Zimbabwe.

Ont voté contre (3): Etats-Unis, Inde et Jamahiriya arabe libyenne.

Abstentions (12): Algérie, Arabie saoudite, Cameroun, Chine, Cuba, Gabon, Ouganda, Sri Lanka, Soudan, Swaziland, Togo et Viet Nam.

Déclarations

S'agissant du projet de résolution L.52 sur l'élimination de la violence contre les femmes, la représentante des Etats-Unis a assuré que son pays a pris des mesures fermes pour combattre la violence contre les femmes au sein de leurs foyers et appuie à cet égard la résolution L.52. Néanmoins, les Etats-Unis continuent de juger inopportun de mentionner l'objectif d'une ratification universelle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. De la même manière, la mention de la ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale n'est pas pertinente dans le cadre de cette résolution. Aussi, les Etats-Unis demandent-ils un vote séparé sur le paragraphe 16 du dispositif de ce texte et voteront contre.

Le représentant de Cuba a remercié les coauteurs de l'excellent texte du projet de résolution L.52. Malheureusement, Cuba partage les réserves qui viennent d'être émises concernant le paragraphe 16 du dispositif de ce texte, dont la deuxième partie prie les Etats de ratifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le représentant cubain a notamment rappelé que ces statuts n'ont pas permis d'obtenir que les blocus soient reconnus comme crime contre l'humanité.

La représentante de la Libye a déclaré que certaines allégations sur la situation de la femme en Libye faites par la Rapporteuse spéciale sur les droits de la femme sont tout à fait fausses.

La représentante de l'Argentine a déclaré que son pays s'associait au consensus sur le projet L.52. Toutefois, l'appui de l'Argentine à cette déclaration ne peut en aucun cas être comprise comme une acceptation du droit à l'avortement.

Source : Nations unies, Genève, 23 avril 2003.
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