

>Retour

|
15 MARS - 25 AVRIL 2003, 59e SESSION DE LA COMMISSION
__ II. ADOPTION DE RESOLUTIONS, DECISIONS ET DECLARATIONS
QUESTION DES GROUPES et individus particuliers
La Commission des droits de l'homme a adopté sept résolutions et une décision au titre de la question des groupes et individus particuliers. Toutes ont été adoptées sans vote.
Par une décision sur la restitution des logements
et des biens dans le cadre du retour des réfugiés
et autres personnes déplacées (projet de décision
2 de la Sous-Commission), la Commission approuve la décision
de la Sous-Commission de nommer M. Paulo Sérgio Pinheiro
Rapporteur spécial chargé d'établir une étude
approfondie sur la restitution des logements et des biens, dans
le cadre du retour des réfugiés et des personnes
déplacées à l'intérieur de leur propre
pays, ainsi que la demande faite par la Sous-Commission au Rapporteur
spécial de lui soumettre un rapport préliminaire
à sa prochaine session, un rapport intérimaire à
sa session de 2004 et un rapport final à sa session de
2005.
Par une résolution relative à la Convention
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (E/CN.4/2003/L.67),
la Commission engage une fois encore tous les Etats qui
ne l'ont pas encore fait à envisager sérieusement
de signer et de ratifier la Convention ou d'y adhérer,
à titre prioritaire et prie le Secrétaire général
de prendre toutes les mesures nécessaires pour convoquer
la première réunion des Etats parties à la
Convention. Elle prie également le Secrétaire général
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que
le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille, prévu à
l'article 72 de la Convention, soit rapidement créé.
Elle décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire
de sa prochaine session le point intitulé "Groupes
et individus particuliers : travailleurs migrants".
Aux termes d'une résolution sur les droits
de l'homme des migrants (E/CN.4/2003/L.63 amendé),
la Commission demande instamment aux Etats d'appliquer
les lois en vigueur lorsque surviennent des actes, des manifestations
ou des expressions de xénophobie ou d'intolérance
à l'encontre des migrants, afin d'éliminer l'impunité
des auteurs d'actes xénophobes et racistes. Elle condamne
énergiquement aussi toutes les formes de discrimination
raciale et de xénophobie en ce qui concerne l'accès
à l'emploi, à la formation professionnelle, au logement,
à l'éducation, aux services de santé et aux
services publics sociaux et autres. Elle encourage les Etats qui
ne l'ont pas encore fait à adopter une législation
nationale et à prendre d'autres mesures efficaces pour
lutter contre le trafic international et l'introduction clandestine
de migrants, en tenant compte en particulier des cas où
ce trafic ou cette introduction clandestine met en danger la vie
des migrants ou comporte différentes formes de servitude
ou d'exploitation, telles que la servitude pour dette, l'esclavage,
l'exploitation sexuelle ou le travail forcé. La Commission
prie les gouvernements d'adopter des mesures concrètes
en vue d'empêcher que les droits fondamentaux des migrants
ne soient violés pendant qu'ils sont en transit.
Par une résolution sur la protection des
droits fondamentaux des personnes infectées par le virus
de l'immunodéficience humaine (VIH) ou atteintes du syndrome
de l'immunodéficience acquise (sida) (E/CN.4/2003/L.64),
la Commission invite les Etats, les organes, programmes
et institutions spécialisées des Nations unies ainsi
que les organisations internationales et non gouvernementales
à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer le respect, la protection et le plein exercice des
droits de l'homme dans le contexte du VIH/sida, telles qu'elles
sont énoncées dans les Directives concernant
le VIH/sida et les droits de l'homme et à contribuer
à la coopération internationale dans le contexte
des droits de l'homme et du VIH/sida, notamment en s'employant
à faire avancer les programmes de prévention et
de soins du VIH/sida, y compris en facilitant l'accès au
traitement et aux soins dans le contexte du VIH/sida, et en mettant
en commun leurs connaissances, expérience et accomplissements
concernant les questions liées au VIH. Elle les invite
à soutenir les pays en développement, en particulier
les pays les moins avancés et ceux d'Afrique, dans leurs
efforts pour empêcher l'épidémie de s'étendre,
pour réduire et neutraliser l'effet négatif du VIH/sida
sur les droits fondamentaux de leurs populations et pour offrir
des soins aux personnes infectées.
Aux termes d'une résolution relative aux droits
de l'homme des personnes handicapées (E/CN.4/2003/L.68),
la Commission prie instamment les gouvernements de prendre des mesures énergiques pour veiller au plein exercice par les personnes handicapées de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, notamment en assurant ou en facilitant l'élimination des barrières et obstacles à l'exercice effectif de ces droits sur un pied d'égalité, ainsi qu'en mettant en place des politiques nationales. La Commission prie instamment les gouvernements de tenir pleinement compte de la question des droits de l'homme des handicapés dans les rapports qu'ils doivent présenter en vertu des instruments pertinents de l'ONU relatifs aux droits de l'homme. Elle engage aussi toutes les organisations et institutions spécialisées des Nations unies ainsi que toutes les institutions intergouvernementales de coopération pour le développement à intégrer dans leurs activités des mesures concernant les personnes handicapées, notamment en traitant des problèmes que pose la garantie de l'égalité des chances pour les personnes handicapées à tous les niveaux, et à tenir compte de cet aspect dans leurs rapports d'activité.
Dans une autre résolution (E/CN.4/2003/L.70
amendé), la Commission prie instamment les Etats
de prendre, selon qu'il conviendra, toutes les mesures nécessaires,
notamment sur les plans constitutionnel, législatif et
administratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration
sur les droits des personnes appartenant à des minorités
nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques.
Elle prie instamment les Etats d'accorder une attention particulière
à l'incidence négative du racisme, de la discrimination
raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui
y est associée sur la situation des personnes appartenant
à des minorités nationales ou ethniques, religieuses
et linguistiques, et appelle l'attention sur les dispositions
pertinentes de la Déclaration et du Programme
d'action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la
Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est
associée (A/CONF.189/12, chap. I), notamment celles concernant
les formes de discrimination multiple.
Par une résolution portant sur les personnes
déplacées dans leur propre pays, (E/CN.4/2003/L.71/Rev.1),
la Commission engage les gouvernements à fournir
à ces personnes déplacées une protection
et une assistance, notamment une aide à la réintégration
et au développement, à élaborer des politiques
nationales en vue de remédier à leurs difficultés,
ainsi qu'à faire en sorte qu'elles bénéficient
des services publics, sur la base du principe de la non-discrimination,
et à faciliter l'action menée dans ce sens par les
institutions des Nations unies compétentes et les organisations
humanitaires, en particulier, et en améliorant l'accès
à ces personnes.
Aux termes d'une résolution sur les droits
de l'homme et les exodes massifs (E/CN.4/2003/L.65 amendé),
la Commission lance un appel à tous les Etats pour
qu'ils assurent la promotion des droits de l'homme et des libertés
fondamentales sans discrimination et s'abstiennent de les refuser
à certains éléments de leur population en
raison de leur nationalité, de leur origine ethnique, de
leur race, de leur sexe, de leur âge, de leur religion,
de leurs opinions politiques ou autres, ou de leur langue, et
que, ce faisant, ils contribuent de manière appréciable
à corriger des situations qui aboutissent à des
exodes et des déplacements massifs de population ou qui
en résultent. Elle invite les Etats à assurer une
protection efficace des réfugiés, notamment en veillant
au respect du principe du non-refoulement; et prie instamment
tous les Etats de promouvoir et de protéger les droits
individuels et les libertés fondamentales des réfugiés
et des demandeurs d'asile. La Commission condamne tous les cas
de violence et d'exploitation visant des réfugiés
et des personnes déplacées et invite tous les organismes
compétents à assurer l'application et la supervision
effectives du Plan d'action du Comité permanent inter-organisations
de l'ONU sur la prévention de l'exploitation et de la violence
sexuelles dans les situations de crises humanitaires. Elle souligne
qu'il importe de remédier aux situations de réfugiés
prolongées et à ce que l'on appelle les situations
d'urgence oubliées.
Source : Nations unies, Genève, 25 avril 2003.
|