La Commission des droits de l'homme


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59e session


15 MARS - 25 AVRIL 2003, 59e SESSION DE LA COMMISSION
__ II. ADOPTION DE RESOLUTIONS, DECISIONS ET DECLARATIONS

QUESTION DES GROUPES et individus particuliers

La Commission des droits de l'homme a adopté sept résolutions et une décision au titre de la question des groupes et individus particuliers. Toutes ont été adoptées sans vote.

Par une décision sur la restitution des logements et des biens dans le cadre du retour des réfugiés et autres personnes déplacées (projet de décision 2 de la Sous-Commission), la Commission approuve la décision de la Sous-Commission de nommer M. Paulo Sérgio Pinheiro Rapporteur spécial chargé d'établir une étude approfondie sur la restitution des logements et des biens, dans le cadre du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que la demande faite par la Sous-Commission au Rapporteur spécial de lui soumettre un rapport préliminaire à sa prochaine session, un rapport intérimaire à sa session de 2004 et un rapport final à sa session de 2005.

Par une résolution relative à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (E/CN.4/2003/L.67), la Commission engage une fois encore tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager sérieusement de signer et de ratifier la Convention ou d'y adhérer, à titre prioritaire et prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures nécessaires pour convoquer la première réunion des Etats parties à la Convention. Elle prie également le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, prévu à l'article 72 de la Convention, soit rapidement créé. Elle décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa prochaine session le point intitulé "Groupes et individus particuliers : travailleurs migrants".Up

Aux termes d'une résolution sur les droits de l'homme des migrants (E/CN.4/2003/L.63 amendé), la Commission demande instamment aux Etats d'appliquer les lois en vigueur lorsque surviennent des actes, des manifestations ou des expressions de xénophobie ou d'intolérance à l'encontre des migrants, afin d'éliminer l'impunité des auteurs d'actes xénophobes et racistes. Elle condamne énergiquement aussi toutes les formes de discrimination raciale et de xénophobie en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au logement, à l'éducation, aux services de santé et aux services publics sociaux et autres. Elle encourage les Etats qui ne l'ont pas encore fait à adopter une législation nationale et à prendre d'autres mesures efficaces pour lutter contre le trafic international et l'introduction clandestine de migrants, en tenant compte en particulier des cas où ce trafic ou cette introduction clandestine met en danger la vie des migrants ou comporte différentes formes de servitude ou d'exploitation, telles que la servitude pour dette, l'esclavage, l'exploitation sexuelle ou le travail forcé. La Commission prie les gouvernements d'adopter des mesures concrètes en vue d'empêcher que les droits fondamentaux des migrants ne soient violés pendant qu'ils sont en transit.

Par une résolution sur la protection des droits fondamentaux des personnes infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou atteintes du syndrome de l'immunodéficience acquise (sida) (E/CN.4/2003/L.64), la Commission invite les Etats, les organes, programmes et institutions spécialisées des Nations unies ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, la protection et le plein exercice des droits de l'homme dans le contexte du VIH/sida, telles qu'elles sont énoncées dans les Directives concernant le VIH/sida et les droits de l'homme et à contribuer à la coopération internationale dans le contexte des droits de l'homme et du VIH/sida, notamment en s'employant à faire avancer les programmes de prévention et de soins du VIH/sida, y compris en facilitant l'accès au traitement et aux soins dans le contexte du VIH/sida, et en mettant en commun leurs connaissances, expérience et accomplissements concernant les questions liées au VIH. Elle les invite à soutenir les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et ceux d'Afrique, dans leurs efforts pour empêcher l'épidémie de s'étendre, pour réduire et neutraliser l'effet négatif du VIH/sida sur les droits fondamentaux de leurs populations et pour offrir des soins aux personnes infectées.

Aux termes d'une résolution relative aux droits de l'homme des personnes handicapées (E/CN.4/2003/L.68), la Commission prie instamment les gouvernements de prendre des mesures énergiques pour veiller au plein exercice par les personnes handicapées de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, notamment en assurant ou en facilitant l'élimination des barrières et obstacles à l'exercice effectif de ces droits sur un pied d'égalité, ainsi qu'en mettant en place des politiques nationales. La Commission prieUp instamment les gouvernements de tenir pleinement compte de la question des droits de l'homme des handicapés dans les rapports qu'ils doivent présenter en vertu des instruments pertinents de l'ONU relatifs aux droits de l'homme. Elle engage aussi toutes les organisations et institutions spécialisées des Nations unies ainsi que toutes les institutions intergouvernementales de coopération pour le développement à intégrer dans leurs activités des mesures concernant les personnes handicapées, notamment en traitant des problèmes que pose la garantie de l'égalité des chances pour les personnes handicapées à tous les niveaux, et à tenir compte de cet aspect dans leurs rapports d'activité.

Dans une autre résolution (E/CN.4/2003/L.70 amendé), la Commission prie instamment les Etats de prendre, selon qu'il conviendra, toutes les mesures nécessaires, notamment sur les plans constitutionnel, législatif et administratif, pour promouvoir et appliquer la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou linguistiques. Elle prie instamment les Etats d'accorder une attention particulière à l'incidence négative du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée sur la situation des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, et appelle l'attention sur les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d'action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), notamment celles concernant les formes de discrimination multiple.

Par une résolution portant sur les personnes déplacées dans leur propre pays, (E/CN.4/2003/L.71/Rev.1), la Commission engage les gouvernements à fournir à ces personnes déplacées une protection et une assistance, notamment une aide à la réintégration et au développement, à élaborer des politiques nationales en vue de remédier à leurs difficultés, ainsi qu'à faire en sorte qu'elles bénéficient des services publics, sur la base du principe de la non-discrimination, et à faciliter l'action menée dans ce sens par les institutions des Nations unies compétentes et les organisations humanitaires, en particulier, et en améliorant l'accès à ces personnes.

Aux termes d'une résolution sur les droits de l'homme et les exodes massifs (E/CN.4/2003/L.65 amendé), la Commission lance un appel à tous les Etats pour qu'ils assurent la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans discrimination et s'abstiennent de les refuser à certains éléments de leur population en raison de leur nationalité, de leur origine ethnique, de leur race, de leur sexe, de leur âge, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, ou de leur langue, et que, ce faisant, ils contribuent de manière appréciable à corriger des situations qui aboutissent à des exodes et des déplacements massifs de population ou qui en résultent. Elle invite les Etats à assurer une protection efficace des réfugiés, notamment en veillant au respect du principe du non-refoulement; et prie instamment tous les Etats de promouvoir et de protéger les droits individuels et les libertés fondamentales des réfugiés et des demandeurs d'asile. La Commission condamne tous les cas de violence et d'exploitation visant des réfugiés et des personnes déplacées et invite tous les organismes compétents à assurer l'application et la supervision effectives du Plan d'action du Comité permanent inter-organisations de l'ONU sur la prévention de l'exploitation et de la violence sexuelles dans les situations de crises humanitaires. Elle souligne qu'il importe de remédier aux situations de réfugiés prolongées et à ce que l'on appelle les situations d'urgence oubliées.

Source : Nations unies, Genève, 25 avril 2003.
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