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__Résolution de la Commission des droits de l'homme à propos des droits de l'enfant
La Commission des droits de l'homme,
Ayant à l'esprit la Convention relative aux droits de l'enfant, soulignant que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments pertinents relatifs aux droits de l'homme doivent constituer les normes en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, et réaffirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la principale considération dans toutes les actions concernant les enfants,
Réaffirmant sa résolution 1999/80 du 28 avril 1999 et les résolutions 54/149 et 54/148 de l'Assemblée générale, datées du 17 décembre 1999, ainsi que toutes les résolutions précédentes sur la question,
Se félicitant du dixième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui offre l'occasion de renouveler les engagements pris en faveur des droits de l'enfant,
Se félicitant également du processus préparatoire de la session extraordinaire que l'Assemblée générale tiendra en 2001 pour donner suite au Sommet mondial pour les enfants et encourageant les États à y participer activement afin de promouvoir un examen effectif des progrès accomplis et de faciliter l'identification des obstacles à la pleine application des résultats du Sommet mondial pour les enfants, ce qui serait un moyen de réaffirmer leurs engagements vis-à-vis des enfants, et les encourageant à mettre sur pied des stratégies tournées vers l'avenir,
Réaffirmant la Déclaration et le Plan d'action adoptés au Sommet mondial pour les enfants en 1990 (A/45/625, annexe) ainsi que la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme en juin 1993 (A/CONF.157/23) qui, entre autres dispositions, appellent au renforcement des mécanismes et programmes nationaux et internationaux de sauvegarde et de protection des enfants, notamment de ceux qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, y compris en prenant des mesures pour lutter activement contre l'exploitation des enfants et les mauvais traitements qui leur sont infligés, l'infanticide des filles, l'emploi des enfants à des travaux dangereux, la vente d'enfants et d'organes, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que d'autres formes de sévices sexuels, et qui réaffirment que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont tous universels,
Constatant avec une profonde préoccupation que, dans de nombreuses régions du monde, la situation des enfants demeure critique en raison de la pauvreté, des mauvaises conditions sociales et économiques dans une économie de plus en plus mondialisée, des pandémies, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des déplacements de population, de l'exploitation, de l'analphabétisme, de la faim, de l'intolérance, des infirmités et de l'absence de protection juridique, et convaincue qu'il faut de toute urgence qu'une action efficace soit menée sur les plans national et international,
Alarmée par la réalité des violations quotidiennes des droits des enfants, y compris le droit à la vie, le droit à la sécurité de la personne et le droit de ne pas être arbitrairement détenu, soumis à la torture et victime de toute forme d'exploitation, tels qu'ils sont énoncés dans les instruments internationaux pertinents,
Réaffirmant que la famille est le groupe social fondamental et l'environnement naturel pour assurer la croissance et le bien-être des enfants et reconnaissant que l'enfant devrait grandir dans un climat familial et dans une atmosphère sociale où règnent le bonheur, l'amour et la compréhension,
Préoccupée par le nombre des adoptions illégales, le nombre des enfants qui grandissent sans parents et celui des enfants victimes de violence familiale et sociale, d'abandon moral et de mauvais traitements,
Réaffirmant à quel point il importe que les enfants aient accès à des services sociaux du meilleur niveau possible, qui fassent partie intégrante du développement social et économique et jouent un rôle positif dans ce développement, et reconnaissant qu'il incombe au premier chef aux gouvernements de veiller à ce qu'il existe des services sociaux, accessibles à tous, et que la coopération internationale en vue de renforcer le développement social favoriserait l'apport à tous de services de base,
Demandant que la dimension féminine continue à être intégrée dans tous les programmes et toutes les politiques concernant les enfants,
Réaffirmant le principe fondamental énoncé dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne et dans la Déclaration et le Programme d'action de Beijing, selon lequel les droits fondamentaux des femmes et des petites filles font partie inaliénable, intégrante et indivisible de tous les droits de la personne humaine,
Se félicitant de l'adoption par la Commission des droits de l'homme, dans sa résolution 2000/59 du 26 avril 2000, d'un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et d'un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, où sont développés les principes et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant et qui constituent un pas important sur la voie d'une amélioration des normes de protection accordée aux enfants,
Se félicitant également de l'adoption unanime, en juin 1999, de la Convention No 182 de l'Organisation internationale du Travail, concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, réaffirmant le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, conformément aux obligations énoncées dans la Convention relative aux droits de l'enfant, et réaffirmant l'objectif d'une élimination effective des formes de travail des enfants, qui sont contraires aux normes internationalement reconnues, la priorité étant donnée à des mesures immédiates et concrètes visant l'abolition des formes les plus intolérables du travail des enfants ainsi que la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants en cause, la recherche d'autres solutions au travail des enfants et la création d'un environnement socioéconomique plus favorable afin d'empêcher le travail des enfants,
Réaffirmant la nécessité, pour les États, de veiller à ce que tout enfant suspecté ou convaincu d'avoir enfreint la législation pénale soit traité avec dignité, conformément aux obligations découlant pour eux de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et se déclarant profondément préoccupée, notamment, par les cas d'enfants qui sont poursuivis sans qu'il soit tenu compte de leurs besoins particuliers, qui sont détenus arbitrairement, soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou soumis à des châtiments contraires aux normes internationales reconnues,
Réaffirmant également que les Etats ont l'obligation de protéger les enfants de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de toute autre forme de sévices, et se félicitant de la décision prise par le Comité des droits de l'enfant de consacrer une journée de sa vingt-cinquième session à la question de la "violence de l'État contre les enfants",
Notant avec appréciation la réunion commémorant le dixième anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant qu'ont tenue conjointement le Comité des droits de l'enfant et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, et prenant acte de la décision du Comité d'adopter une observation générale détaillée sur le droit des enfants à la participation, comme cela est envisagé dans la Convention, gardant à l'esprit le fait que la participation signifie, sans y être limitée, la consultation et les initiatives actives de la part des enfants et des jeunes eux-mêmes,
Se félicitant de la proclamation, par l'Assemblée générale, de la Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) et de la Déclaration et du Programme d'action sur une culture de la paix, qui servent de base à la Décennie internationale,
Se félicitant également de la démarche axée sur les droits de l'homme que met présentement en oeuvre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance en exécution de sa mission qui est de promouvoir les droits de l'enfant, notamment par le biais de son plan à moyen terme, et encourageant le Fonds à poursuivre dans cette voie, à tirer des leçons de ce processus et à définir à partir de là les meilleures pratiques à suivre,
Se félicitant en outre de l'élaboration d'un cadre stratégique global relatif aux jeunes et au
VIH/sida, reposant sur une approche axée sur les droits de l'homme, entreprise par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida, travaillant en partenariat avec les coparrains du Programme commun et en consultation avec les composantes intéressées du système des Nations Unies,
Reconnaissant que le partenariat entre les gouvernements, les organisations internationales et tous les secteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales, ainsi que le secteur privé, est important pour l'exercice des droits de l'enfant,
Soulignant l'importance d'incorporer les questions se rapportant aux enfants dans les travaux de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui se tiendra en 2001,
I. Application de la Convention relative aux droits de l'enfant
1. Se félicite du rapport du Secrétaire général sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant (E/CN.4/2000/70);
2. Exhorte de nouveau les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager positivement de ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant ou d'y adhérer à titre prioritaire, ayant à l'esprit le dixième anniversaire de son entrée en vigueur;
3. Se félicite du nombre sans précédent d'Etats (191) ayant ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou y ayant adhéré, qui montre l'attachement universel au respect des droits de l'enfant;
4. Engage les États parties à appliquer pleinement la Convention et à veiller à ce que les droits qui y sont énoncés soient respectés sans discrimination aucune, à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit le facteur essentiel pris en considération dans toutes les mesures concernant les enfants, et à ce que les enfants puissent exprimer leurs opinions sur les questions les concernant et que ces opinions soient entendues et dûment prises en compte;
5. Engage également les États parties à veiller à ce que l'enfant qui est capable de discernement ait le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, et à ce qu'il soit dûment tenu compte de cette opinion, eu égard à l'âge et au degré de maturité de l'enfant;
6. Prie instamment les États parties de retirer les réserves qui sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et d'envisager de revoir les autres réserves, en vue de les retirer;
7. Engage les Etats parties :
a) À accepter, à titre prioritaire, l'amendement au paragraphe 2 de l'article 43 de la Convention;
b) À s'acquitter en temps voulu de l'obligation de faire rapport qui leur incombe en vertu de la Convention, conformément aux directives établies par le Comité des droits de l'enfant, ainsi qu'à tenir compte des recommandations faites par le Comité dans l'application des dispositions de la Convention et de renforcer leur coopération avec le Comité;
8. Se félicite du rôle que joue le Comité des droits de l'enfant en examinant les progrès réalisés par les États parties dans leurs efforts pour s'acquitter des obligations contractées au titre de la Convention, en adressant aux États parties des recommandations sur son application et, en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, en faisant mieux connaître les principes et dispositions de la Convention;
9. Demande aux Etats parties de veiller à ce que, lors de l'élection des membres du Comité des droits de l'enfant conformément à l'article 43 de la Convention, les membres soient de haute moralité, possèdent une compétence reconnue dans le domaine visé par la Convention, et à ce qu'ils siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques;
10. Demande aux Etats d'intensifier leurs efforts pour améliorer les systèmes nationaux de rassemblement de données complètes et détaillées, y compris de données concernant chaque sexe, dans tous les domaines visés par la Convention relative aux droits de l'enfant;
11. Réaffirme qu'il est important de veiller à la formation appropriée et systématique des groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les juges spécialisés, les responsables de l'application des lois, les avocats, les travailleurs sociaux, les médecins et les enseignants et de veiller aussi à la coordination entre les divers organes gouvernementaux qui s'occupent des droits de l'enfant;
12. Engage les Etats à prendre toutes les mesures voulues pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, compte tenu de l'article 4 de celle-ci;
13. Recommande que, dans le cadre de leurs mandats, tous les mécanismes de défense des droits de l'homme, en particulier les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail, ainsi que tous les autres organes et mécanismes des Nations Unies compétents et les institutions spécialisées, tiennent toujours systématiquement compte de la dimension des droits de l'enfant, dans l'exercice de leurs activités, en particulier en prêtant attention aux situations spéciales dans lesquelles les enfants sont en danger et leurs droits sont violés, et tiennent compte des travaux du Comité des droits de l'enfant;
14. Décide, en ce qui concerne le Comité des droits de l'enfant, de prier le Secrétaire général de mettre à la disposition de celui-ci, par imputation sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies, le personnel et les moyens nécessaires pour qu'il puisse s'acquitter efficacement et promptement de ses fonctions, tout en prenant acte du soutien provisoire donné par le plan d'action de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme tendant à renforcer l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant, et invite le Comité à continuer d'intensifier le dialogue constructif qu'il a engagé avec les Etats parties et à accroître encore la transparence et l'efficacité de son fonctionnement;
II. Protection et promotion des droits de l'enfant
Identité, relations familiales et enregistrement des naissances
15. Invite tous les Etats :
a) A intensifier leurs efforts pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés immédiatement après la naissance, notamment en envisageant d'adopter des procédures simplifiées, rapides et efficaces;
b) A s'engager à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale et, lorsqu'un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, à lui accorder une aide et une assistance appropriées pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible;
c) A garantir, dans la mesure du possible, le droit de l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux;
d) A veiller à ce qu'un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant; une décision dans ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant;
Santé
16. Demande à tous les Etats :
a) Et aux organismes et institutions des Nations Unies compétents, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, d'accorder une attention particulière au développement de systèmes de santé et de services sociaux viables permettant d'assurer la prévention effective des maladies, de la malnutrition, de l'invalidité et de la mortalité infantile et juvénile, notamment grâce à des soins de santé prénataux et postnataux, ainsi que la fourniture des traitements médicaux et soins de santé nécessaires à tous les enfants, en tenant compte des besoins spéciaux des jeunes enfants, en particulier en matière de prévention des maladies infectieuses courantes, des besoins spéciaux des adolescents, concernant notamment la santé génésique et sexuelle et les menaces liées à la toxicomanie et à la violence, et des besoins particuliers des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants en période de conflit armé et des enfants des groupes vulnérables;
b) Et aux organismes et institutions des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, de continuer à promouvoir la formation théorique et pratique des professionnels de la santé et autres travailleurs sanitaires aux droits de la personne, en particulier aux droits de l'enfant et aux droits fondamentaux des femmes et des filles;
c) D'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la jouissance effective et égale de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par les enfants frappés par la maladie et la malnutrition, y compris en leur assurant une protection contre toutes les formes de discrimination, d'abus ou d'abandon, s'agissant en particulier de l'accès aux soins de santé et de la fourniture de ceux-ci;
17. Encourage le Comité des droits de l'enfant à continuer à prêter attention à la nécessité d'assurer à l'enfant le plus haut niveau possible de santé et l'accès aux soins de santé, et prend note des résolutions adoptées au sujet du VIH/sida;
18. Engage les gouvernements à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants atteints par le VIH/sida contre toute forme de discrimination, stigmatisation, mauvais traitements et abandon moral, en particulier en ce qui concerne la fourniture de services sanitaires, éducatifs et sociaux et l'accès à ces services;
19. Exhorte la communauté internationale, les institutions, fonds et programmes compétents des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales :
a) à attacher aussi de l'importance au traitement et à la réadaptation des enfants touchés par le VIH/sida, et les invite à envisager de faire participer davantage le secteur privé;
b) à intensifier leur appui aux efforts nationaux menés contre le VIH/sida, en vue de fournir une assistance aux enfants atteints par l'épidémie, en concentrant particulièrement leur attention sur les régions d'Afrique les plus touchées, et sur les régions dans lesquelles l'épidémie fait gravement régresser le développement national;
Education
20. Demande aux Etats :
a) De reconnaître le droit à l'éducation sur la base de l'égalité des chances en rendant l'enseignement primaire obligatoire et en assurant à tous les enfants l'accès à un enseignement primaire gratuit et adapté, ainsi qu'en généralisant l'enseignement secondaire et en le rendant accessible à tous, et en particulier en introduisant progressivement la gratuité de l'éducation;
b) Qui ne sont pas encore parvenus à instaurer l'éducation primaire obligatoire et gratuite, de formuler et d'adopter un plan d'action détaillé pour la mise en oeuvre progressive du principe d'une éducation obligatoire et gratuite pour tous;
c) De veiller à ce que les aspects qualitatifs de l'éducation soient privilégiés, que l'éducation se fasse, et que les Etats parties conçoivent et appliquent des programmes pour l'éducation des enfants, en conformité avec les articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant; et que l'éducation soit axée, notamment, sur le développement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sur la préparation de l'enfant à une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre hommes et femmes et d'amitié entre les peuples, les groupes ethniques, nationaux et religieux et les personnes d'origine autochtone;
d) De prendre toutes les mesures voulues pour empêcher les attitudes et comportements racistes, discriminatoires et xénophobes, par l'éducation, en tenant compte du rôle important que les enfants sont appelés à jouer dans l'évolution de ces pratiques;
e) D'éliminer les disparités en matière d'éducation et de rendre l'éducation accessible aux enfants vivant dans la pauvreté, aux enfants vivant dans les zones reculées, aux enfants ayant des besoins spéciaux en matière d'éducation et aux enfants nécessitant une protection spéciale, notamment les enfants de réfugiés, les enfants de migrants, les enfants des rues, les enfants privés de liberté, les enfants autochtones et les enfants appartenant à des minorités;
f) Et aux institutions éducatives ainsi qu'au système des Nations Unies, en particulier au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, au Fonds de développement des Nations Unies pour la femme et à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, de formuler et de mettre en oeuvre des stratégies sexospécifiques visant à répondre aux besoins particuliers des filles en matière d'éducation.
21. Encourage tous les acteurs concernés à renforcer leur action aux niveaux national, régional et international, en particulier par l'éducation, pour :
a) Garantir que les enfants, dès le plus jeune âge, reçoivent une éducation leur inculquant des valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui leur permettent de résoudre tout conflit de façon pacifique, dans le respect de la dignité humaine et dans un esprit de tolérance et de non-discrimination;
b) Faire participer les enfants à des activités propres à instiller en eux les valeurs et les idéaux d'une culture de la paix;
Droit de ne pas être soumis à la violence
22. Réaffirme l'obligation des États de protéger les enfants de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
23. Invite les Etats :
a) A prendre toutes les mesures voulues sur le plan national, bilatéral et multilatéral, pour prévenir toutes les formes de violence à l'encontre des enfants et pour les protéger de la torture et de toutes les formes de violence, y compris les violences physiques, mentales et sexuelles, les brutalités de la police, des autres services chargés de maintenir l'ordre public, ou du personnel des services de détention des mineurs et des orphelinats, et de la violence familiale;
b) D'enquêter sur les cas de torture et d'autres formes de violence contre les enfants et d'en saisir les autorités compétentes pour qu'elles engagent des poursuites et imposent des sanctions disciplinaires ou pénales à ceux qui en sont responsables;
24. Prie tous les mécanismes compétents en matière de droits de l'homme, en particulier les rapporteurs spéciaux et groupes de travail, agissant dans le cadre de leur mandat, de prêter attention aux situations particulières de violence contre les enfants, compte tenu de leur expérience dans ce domaine;
III. Non-discrimination
25. Réaffirme l'obligation des Etats de garantir les droits de l'enfant sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation, et de prendre toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit protégé contre toute forme de discrimination;
Les petites filles
26. Réaffirme la résolution 54/148 de l'Assemblée générale sur les petites filles et sa résolution 54/133 sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des filles, en date du 17 décembre 1999, et prend note de la résolution 1999/13 du 25 août 1999 adoptée par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des filles;
27. Invite les Etats :
a) A adopter toutes les mesures et réformes juridiques nécessaires pour que les filles jouissent pleinement et sur un pied d'égalité de tous les droits et libertés fondamentaux, et à prendre des mesures efficaces pour empêcher qu'il y soit porté atteinte, ainsi qu'à formuler les programmes et politiques en faveur des petites filles sur la base des droits de l'enfant et de la femme;
b) Et les organisations non gouvernementales, individuellement et collectivement, à fixer des buts et à élaborer et appliquer des stratégies tenant spécifiquement compte des deux sexes afin de protéger les droits des enfants et de répondre à leurs besoins, conformément aux obligations qu'ils ont assumées en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, et à prendre notamment en considération les droits et les besoins particuliers des filles dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la nutrition, ainsi qu'à lutter contre les attitudes et les pratiques traditionnelles ou coutumières néfastes pour les filles;
c) A éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et les causes profondes de la préférence pour les fils, qui se traduisent par des pratiques dangereuses et contraires à l'éthique, notamment en adoptant et en appliquant des textes de loi et, le cas échéant, en formulant des plans, programmes ou stratégies nationaux détaillés, pluridisciplinaires et coordonnés, pour protéger les filles contre la violence, y compris l'infanticide des filles et la sélection prénatale fondée sur le sexe, les mutilations génitales, l'inceste, le viol, la violence dans la famille, les sévices et l'exploitation sexuels, et en mettant au point des programmes sûrs et confidentiels, adaptés à l'âge des enfants concernés, ainsi que des services de soutien médical, social et psychologique pour venir en aide aux filles qui sont soumises à la violence;
d) A éliminer les pratiques traditionnelles ou coutumières, en particulier les mutilations génitales, qui sont nuisibles ou discriminatoires à l'égard des femmes et des filles et qui constituent des violations de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, en élaborant et en appliquant des lois et des politiques interdisant ces pratiques, en poursuivant leurs auteurs et en lançant des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation avec la participation, notamment, des personnes qui mènent l'opinion publique, des éducateurs, des chefs religieux, des médecins, des organisations s'occupant de la santé des femmes et de la planification familiale, des médias, des parents et des jeunes, en vue d'éliminer totalement lesdites pratiques, et à appuyer les organisations féminines qui s'emploient, aux niveaux local et national, à éliminer les mutilations génitales féminines et les autres pratiques traditionnelles ou coutumières préjudiciables qui constituent des violations des droits fondamentaux des femmes et des filles;
e) A adopter et à faire appliquer strictement des lois garantissant que le mariage ne peut être contracté qu'avec le consentement libre et entier des futurs conjoints, d'adopter et de faire appliquer strictement des lois fixant l'âge légal minimum du consentement au mariage et l'âge minimum du mariage et, le cas échéant, de relever celui-ci;
28. Prie instamment le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de fournir à la Rapporteuse spéciale sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des fillettes de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme l'appui nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses travaux;
Enfants handicapés
29. Demande à tous les Etats :
a) De prendre toutes les mesures voulues pour que les enfants handicapés jouissent pleinement et sur un pied d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, d'adopter des mesures de principe et d'élaborer et d'appliquer des lois interdisant la discrimination à l'égard des enfants handicapés;
b) D'adopter une approche intégrée concernant le soutien et l'éducation qu'il convient d'assurer aux enfants handicapés et à leurs parents, de façon à favoriser l'autonomie de ces enfants et à garantir aussi pleinement que possible leur insertion sociale, leur développement individuel et leur participation active à la vie collective;
Enfants migrants
30. Demande aussi aux Etats :
a) De protéger tous les droits fondamentaux des enfants migrants, et en particulier de ceux qui ne sont pas accompagnés, et de veiller à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit en conséquence la principale considération, et encourage le Comité des droits de l'enfant, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les autres organes compétents des Nations Unies, agissant dans le cadre de leurs mandats, à accorder une attention particulière à la situation des enfants migrants et, le cas échéant, à faire des recommandations en vue de renforcer leur protection;
b) D'offrir au Rapporteur spécial sur les droits de l'homme des migrants leur pleine assistance pour remédier à la situation particulièrement vulnérable des enfants migrants;
IV. Protection et promotion des droits des enfants que leur situation
rend particulièrement vulnérables
Enfants qui travaillent ou vivent dans les rues
31. Demande en outre à tous les Etats :
a) De chercher et de mettre au point des solutions d'ensemble, économiques et sociales, aux niveaux national et international, aux problèmes qui sont à l'origine du fait que des enfants travaillent ou vivent dans les rues;
b) D'adopter, de promouvoir et de mettre en oeuvre des programmes et politiques appropriés pour assurer la protection, la réadaptation et la réinsertion de ces enfants, en tenant compte du fait que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à toutes les formes de violences, de sévices, d'exploitation et d'abandon, les petites filles en particulier;
c) De veiller à ce que des services soient fournis aux enfants afin d'empêcher que, en raison d'impératifs d'ordre économique, ils soient entraînés dans des activités nuisibles, sources d'exploitation et d'abus;
d) De reconnaître le droit à l'éducation en rendant obligatoire l'enseignement primaire, d'assurer l'accès gratuit de tous les enfants à l'enseignement primaire en tant que stratégie clef pour empêcher le travail des enfants dans les rues, en reconnaissant le rôle important joué à cet égard par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de reconnaître que l'enseignement primaire est l'un des principaux moyens d'assurer la réinsertion des enfants qui travaillent et de mettre en oeuvre des programmes visant à les intégrer dans le système scolaire classique;
e) De prendre en compte la situation des enfants qui travaillent ou vivent dans les rues lorsqu'ils établissent leurs rapports au Comité des droits de l'enfant, et encourage le Comité et d'autres organes et organismes des Nations Unies compétents à accorder une attention accrue, dans le cadre de leurs mandats actuels, à la question des enfants qui travaillent ou vivent dans les rues;
f) De garantir le respect de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, en particulier du droit à la vie, de prendre d'urgence des mesures efficaces pour empêcher les meurtres dont sont victimes les enfants qui travaillent ou vivent dans les rues et de lutter contre la torture et les violences dont ils sont l'objet, leur recrutement au sein de forces armées ou de groupes dont les activités sont contraires aux normes internationales, ainsi que leur exploitation sexuelle, de traduire en justice les auteurs de tels actes et de garantir la stricte application des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, notamment de la Convention relative aux droits de l'enfant, en veillant notamment à ce que les actions en justice soient menées dans le respect des droits de l'enfant;
Enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays
32. Engage tous les Etats :
a) Et les autres parties à des conflits armés à prendre conscience du fait que les enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays sont particulièrement exposés à des risques lors des conflits armés, par exemple d'être enrôlés en violation des normes internationales ou soumis à des violences sexuelles, maltraités ou exploités, souligne la vulnérabilité particulière des enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays qui ne sont pas accompagnés, et demande aux gouvernements et aux organes et organismes des Nations Unies de se pencher d'urgence sur ces situations et de renforcer les mécanismes de protection et d'assistance;
b) À renforcer la protection des enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays, notamment par l'adoption de politiques visant à assurer leur prise en charge, leur bien-être et leur développement, dans des domaines tels que la santé, l'éducation et la rééducation psychosociale, avec la coopération internationale requise, en particulier avec le concours du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Représentant du Secrétaire général chargé d'examiner la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conformément à leurs obligations au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant;
c) Et les organismes et institutions des Nations Unies, agissant en coordination avec d'autres organisations humanitaires internationales, tel le Comité international de la Croix-Rouge, à veiller à ce que soient rapidement identifiés et enregistrés les enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays non accompagnés d'adultes, à donner la priorité aux programmes de recherche et de réunification des familles et à porter spécialement leur attention sur les besoins particuliers des enfants en matière de protection, en vue de mettre au point des programmes de rapatriement librement consenti, d'intégration sur place et de réinstallation;
d) A coopérer avec le Représentant du Secrétaire général chargé d'examiner la question des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et à l'aider dans l'action qu'il mène en faveur d'une attention particulière aux besoins spéciaux des enfants;
Elimination progressive du travail des enfants
33. Demande à tous les Etats :
a) De concrétiser leur engagement d'éliminer progressivement et de manière effective les formes du travail des enfants qui sont contraires aux normes internationalement reconnues, et les invite instamment à abolir, à titre prioritaire, les pires formes de travail des enfants, comme le travail forcé, l'enrôlement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans un conflit armé, le travail sous contrainte pour dette et d'autres formes d'esclavage;
b) Qui ne l'ont pas encore fait, d'envisager de ratifier les conventions de l'Organisation internationale du Travail concernant la main-d'oeuvre enfantine, en particulier la Convention No 182 (1999) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, la Convention No 29 (1930) concernant le travail forcé ou obligatoire, et la Convention No 138 (1973) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi;
c) D'étudier et de concevoir des politiques économiques, si nécessaire en coopération avec la communauté internationale pour s'attaquer aux facteurs qui contribuent au travail des enfants en violation des normes acceptées sur le plan international;
d) De conférer à l'éducation un rôle déterminant dans la lutte contre le travail des enfants dans des conditions contraires aux normes internationalement reconnues, notamment en créant des possibilités de formation professionnelle et des programmes d'apprentissage et en intégrant les enfants qui travaillent dans le système scolaire classique;
34. Demande également à tous les Etats d'évaluer et de mesurer systématiquement l'ampleur, la nature et les causes du travail des enfants et de concevoir et mettre en oeuvre des stratégies visant à éliminer les formes de travail des enfants contraires aux normes internationales acceptées, en accordant une attention particulière aux types spécifiques de dangers auxquels sont exposées les filles ainsi qu'à la réadaptation et à la réinsertion sociale des enfants concernés;
Enfants présumés avoir enfreint ou reconnus comme ayant enfreint la législation pénale
35. Réaffirme la nécessité, pour les Etats, de veiller à ce que tout enfant suspecté ou convaincu d'avoir enfreint la législation pénale soit traité avec dignité, conformément aux obligations découlant pour eux de la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en se déclarant profondément préoccupée, notamment, par les cas d'enfants qui sont poursuivis sans qu'il soit tenu compte de leurs besoins particuliers, qui sont détenus arbitrairement, soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou soumis à des châtiments contraires aux normes internationales admises, et, à cet égard, engage les Etats à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre ces pratiques;
36. Engage les Etats :
a) A faire en sorte que l'ensemble des structures, procédures et programmes en matière d'administration de la justice à l'égard des enfants qui enfreignent la législation pénale favorisent leur rééducation et leur réhabilitation, en veillant, chaque fois que cela est possible et souhaitable, à ce que les mesures prises à l'égard de ces enfants excluent le recours à des procédures judiciaires, et en s'assurant que les droits de l'homme et les garanties judiciaires sont pleinement respectés;
b) A prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le respect du principe selon lequel il ne faut recourir qu'en dernier ressort à la privation de liberté des enfants et pour une durée aussi limitée que possible, en particulier avant le procès, et à veiller à ce que les enfants, s'ils sont arrêtés, détenus ou emprisonnés, soient dans toute la mesure possible séparés des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans leur intérêt supérieur;
c) À prendre également les mesures qui s'imposent pour qu'aucun enfant placé en détention ne soit condamné au travail forcé ni privé de services de santé, d'hygiène et de salubrité, d'éducation et d'instruction de base, en prenant en considération les besoins particuliers des enfants handicapés placés en détention, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant;
d) Parties à appliquer la Convention, dans leur législation et leur pratique nationales, et tous les États à prendre en considération les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale, figurant en annexe à la résolution 1997/30 du Conseil économique et social, en date du 21 juillet 1997, les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990, l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l'Assemblée dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, eu égard à l'intérêt supérieur de l'enfant;
V. Prévention et élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants
et de la pornographie mettant en scène des enfants
37. Accueille avec satisfaction le rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (E/CN.4/2000/73 et Add.1 à 3);
38. Invite les Etats :
a) A prendre :
i) Toutes les mesures voulues aux niveaux national, bilatéral et multilatéral afin de garantir l'application effective des normes internationales existantes pour prévenir et combattre la traite et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et encourage tous les acteurs de la société civile et les organes d'information à coopérer aux efforts déployés à cette fin;
ii) En considération les problèmes particuliers que pose l'utilisation de l'Internet à cet égard, et à protéger les enfants contre les pratiques énoncées plus haut, en veillant à ce que dans le traitement des enfants qui en sont victimes par le système de justice pénale, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale;
b) Et, à cet égard, à adopter, examiner et réviser le cas échéant les lois, politiques, programmes et pratiques applicables;
c) Et, dans ce contexte, à envisager la possibilité d'un apport positif d'autres initiatives internationales extérieures au système des Nations Unies, ainsi qu'à encourager l'action menée aux niveaux régional et interrégional dans le but de déterminer les meilleures pratiques et les problèmes nécessitant un traitement particulièrement urgent, par exemple la Déclaration et le Programme d'action du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en août 1996 (A/51/385, annexe) et la Déclaration de la Conférence internationale portant sur la lutte contre la pornographie mettant en scène des enfants sur l'Internet tenue à Vienne du 29 septembre au 1er octobre 1999;
d) A ériger en infractions pénales et à sanctionner par des peines effectives toutes les formes d'exploitation sexuelle des enfants et tous les sévices sexuels dont ils font l'objet, notamment, au sein de la famille ou à des fins commerciales, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants, notamment le tourisme sexuel impliquant des enfants, tout en veillant à ce que dans le traitement des enfants victimes de ces agissements par le système de justice pénale, l'intérêt supérieur de l'enfant soit une considération primordiale et à prendre des mesures efficaces pour que les délinquants, qu'il s'agisse de nationaux ou d'étrangers, soient poursuivis par les autorités nationales compétentes, dans le pays d'origine ou le pays de destination du délinquant, dans le respect des formes légales;
e) A renforcer, en cas de tourisme sexuel impliquant des enfants, la coopération internationale entre toutes les autorités compétentes, en particulier les organismes chargés de faire respecter la loi, notamment en procédant à des échanges d'informations afin d'éliminer cette pratique;
39. Prie les Etats de veiller à ce que tous les services et organismes compétents, en particulier les responsables de l'application des lois, resserrent leurs liens de coopération et se concertent davantage, aux plans national, régional et international, y compris dans le contexte de l'Organisation des Nations Unies, pour prendre et faire appliquer des mesures efficaces, notamment l'échange des informations pertinentes, visant à prévenir et éliminer le tourisme sexuel impliquant des enfants et la vente d'enfants, empêcher qu'ils ne subissent une exploitation ou des sévices sexuels, prévenir la constitution de réseaux de traite d'enfants et démanteler ceux qui existent;
40. Souligne la nécessité de lutter contre l'existence d'un marché qui favorise ces agissements criminels à l'égard des enfants, notamment en prenant des mesures préventives et coercitives à l'encontre des clients ou des individus qui exploitent sexuellement des enfants ou leur font subir des sévices sexuels;
41. Encourage les gouvernements à faciliter la participation active des enfants victimes d'exploitation et de sévices sexuels à l'élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies visant à protéger les enfants contre ce type de pratique;
42. Exprime son soutien aux travaux de la Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, invite les États à coopérer étroitement avec elle et à lui prêter leur concours et à lui fournir tous les renseignements demandés, notamment en l'invitant à se rendre dans leur pays, invite à verser de nouvelles contributions volontaires par l'intermédiaire du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et à fournir à la Rapporteuse spéciale tout le personnel et tous les moyens financiers dont elle a besoin pour s'acquitter efficacement de son mandat et pour lui permettre de soumettre un rapport intérimaire à l'Assemblée générale à sa cinquante-cinquième session et un rapport à la Commission à sa cinquante-septième session;
VI. Protection des enfants touchés par les conflits armés
43. Accueille avec satisfaction le rapport soumis par le Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les enfants à l'Assemblée générale à sa cinquante-quatrième session (A/54/430, annexe) et le rapport qu'il a présenté à la Commission des droits de l'homme à sa cinquante-sixième session (E/CN.4/2000/71);
44. Invite tous les Etats :
a) Et les autres parties à des conflits armés à respecter pleinement les dispositions du droit international humanitaire et, à cet égard, invite les États parties à respecter pleinement les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels de 1977 s'y rapportant, tout en gardant à l'esprit le Plan d'action adopté par la vingt-septième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1999, ainsi que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en vertu desquelles les enfants touchés par les conflits armés doivent bénéficier d'une protection et de soins spéciaux;
b) Et les organes et organismes des Nations Unies et les organisations régionales de tenir compte des droits de l'enfant dans toutes les activités menées pendant et après les conflits, y compris les programmes de formation et les opérations de secours d'urgence, les programmes de pays et les opérations sur le terrain visant à promouvoir la paix, à prévenir et à régler les conflits et à négocier et appliquer les accords de paix et, vu les conséquences à long terme pour la société, souligne qu'il importe de prévoir des dispositions concernant spécifiquement les enfants, notamment sur la dotation en ressources, dans les accords de paix et arrangements négociés par les parties à un conflit;
45. Demande à tous les Etats et aux autres parties intéressées de continuer à coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général, à honorer les engagements auxquels ils ont souscrit, et à examiner soigneusement toutes les recommandations du Représentant spécial ainsi qu'à traiter les problèmes recensés, et accueille avec satisfaction le soutien et les contributions volontaires dont continue de bénéficier le Représentant spécial dans ses travaux;
46. Considère à ce propos que la création de la Cour pénale internationale contribuera à mettre fin à l'impunité dont jouissent les auteurs de certains crimes commis contre les enfants et définis dans le Statut de Rome de la Cour (voir A/CONF.183/9, art. 8), qui comprennent notamment la violence sexuelle ou l'enrôlement d'enfants comme soldats, et, partant, à prévenir de tels crimes, et invite les Etats à envisager de signer et de ratifier le statut de Rome;
47. Condamne l'enlèvement d'enfants dans les situations de conflit armé dans le but de les y faire participer, engage instamment les Etats, les organisations internationales et autres parties concernées à prendre toutes les mesures voulues pour obtenir la libération inconditionnelle de tous les enfants enlevés, et exhorte les Etats à traduire en justice les auteurs de tels enlèvements dans le respect des formes régulières;
48. Note que le Conseil de sécurité a tenu pour la deuxième fois, le 25 août 1999, un important débat sur les enfants touchés par les conflits armés et s'est engagé à accorder une attention particulière à la protection, au bien-être et aux droits des enfants dans toutes les mesures qu'il prendra pour maintenir la paix et la sécurité, et réaffirme le rôle primordial qui incombe à l'Assemblée générale ainsi qu'au Conseil économique et social en matière de promotion et de protection des droits et du bien-être des enfants;
49. Demande à toutes les parties à un conflit armé d'assurer le libre accès du personnel humanitaire, en toute sécurité, et la fourniture de l'aide humanitaire à tous les enfants touchés par un conflit armé;
50. Demande aux Etats et aux organes compétents de l'ONU de continuer à appuyer les campagnes nationales et internationales de déminage, notamment par des contributions financières, des programmes de sensibilisation à la question des mines, une assistance aux victimes et des activités de réadaptation axées sur les enfants, en prenant note de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction et de son application par les Etats qui en deviennent parties, et se félicite des effets bénéfiques qu'ont sur les enfants les mesures législatives concrètes adoptées au sujet des mines antipersonnel;
51. Constate avec préoccupation l'impact que les armes légères et de petit calibre ont sur les enfants en situation de conflit armé, en particulier en raison de la production et du trafic illicites de ces armes, et demande aux Etats de s'attaquer au problème;
52. Accueille avec satisfaction l'action entreprise, notamment par les organisations régionales, intergouvernementales et non gouvernementales, pour garantir l'application effective des normes internationales concernant la participation des enfants aux conflits armés et leur démobilisation, leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
53. Prie instamment toutes les parties aux conflits armés de veiller à ce que la protection, le bien-être et les droits des enfants soient pris en considération pendant les négociations de paix et pendant tout le processus de consolidation de la paix après le conflit;
54. Engage les Etats et les organes et organismes des Nations Unies, en particulier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, et les organisations non gouvernementales et le Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les enfants de continuer à faire pression sur ceux qui enrôlent les enfants dans les rangs de leurs soldats pendant les conflits armés, en violation des normes internationales;
55. Décide, en ce qui concerne le Représentant spécial du Secrétaire général chargé d'étudier l'impact des conflits armés sur les enfants, de recommander que le Représentant spécial et les organismes des Nations Unies compétents continuent de mettre au point une approche concertée des droits, de la protection et du bien-être des enfants touchés par les conflits armés, et d'accroître la coopération entre eux, conformément à leurs mandats respectifs, et avec les organisations non gouvernementales nationales et internationales, y compris, le cas échéant, pour ce qui est de la planification des visites sur le terrain et du suivi des recommandations du Représentant spécial;
56. Recommande que dans tous les cas où des sanctions sont imposées dans le cadre d'un conflit armé, les effets qu'elles peuvent avoir sur les enfants soient évalués et surveillés et que dans la mesure où des dérogations sont accordées pour des raisons humanitaires, celles-ci soient axées sur l'intérêt des enfants et formulées en étant assorties de directives claires pour leur application, et réaffirme les recommandations de l'Assemblée générale et de la septième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
VII. Réadaptation et réinsertion sociale
57. Prie instamment les Etats et toutes les autres parties intéressées :
a) A prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir, chaque fois que nécessaire, la réadaptation physique et psychique d'un enfant victime de toute forme d'abandon moral, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de conflit armé;
b) D'allouer les ressources voulues pour entreprendre des programmes complets et sexospécifiques pour assurer la réadaptation des enfants victimes des violations susmentionnées;
58. Encourage les Etats à coopérer, notamment par une coopération technique et une assistance financière bilatérales et multilatérales, à la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, y compris pour la prévention de toute activité contraire aux droits de l'enfant et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, l'assistance et la coopération devant être apportées en consultation avec les Etats concernés et d'autres organisations internationales compétentes;
VIII
59. Décide :
a) De prier le Secrétaire général de présenter à la Commission à sa cinquante-septième session un rapport sur les droits de l'enfant, avec des informations sur l'état de la Convention relative aux droits de l'enfant et sur les problèmes abordés dans la présente résolution;
b) De poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-septième session au titre du même point de l'ordre du jour.
68ème séance, 27 avril 2000, adoptée sans vote.
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