__Violations graves et massives des droits fondamentaux du peuple palestinien par Israël
[Résolution S-5/1 de la cinquième session extraordinaire de la Commission des droits de l'homme]
La Commission des droits de l'homme,
Réunie en session extraordinaire,
S'inspirant des buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies et les diverses dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la Convention relative aux droits de l'enfant et de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 672 (1990) du 12 octobre 1990 et 1073 (1996) du 28 septembre 1996, et prenant note de la résolution 1322 (2000) du Conseil, en date du 7 octobre 2000,
Rappelant également ses résolutions précédentes sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem, dont la dernière en date est la résolution 2000/6 du 17 avril 2000,
Prenant acte du rapport (E/CN.4/S-5/3) que M. Giorgio Giacomelli, Rapporteur spécial, lui a présenté le 17 octobre 2000 sur la mission qu'il a entreprise conformément à la résolution 1993/2 A de la Commission, en date du 19 février 1993,
Condamnant la visite effectuée par Ariel Sharon, chef du parti Likoud, à Al-Haram Al-Sharif le 28 septembre 2000, acte de provocation qui a déclenché les événements tragiques survenus dans Jérusalem-Est occupée et les autres territoires palestiniens occupés, événements qui ont fait un nombre élevé de morts et de blessés parmi les civils palestiniens,
Profondément inquiète des violations générales, systématiques et flagrantes des droits de l'homme perpétrées par la Puissance occupante israélienne, en particulier les massacres et les châtiments collectifs, tels que la démolition d'habitations et le bouclage des territoires palestiniens, mesures qui constituent des crimes de guerre, des violations caractérisées du droit international humanitaire et des crimes contre l'humanité,
Tenant compte des principes du droit international et du droit international humanitaire, en particulier de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, et du Protocole I additionnel aux Conventions de Genève, de 1977, ainsi que des Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, de 1990, qui spécifient notamment que ces responsables "S'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique et de respecter et de préserver la vie humaine" et s'assureront "que les armes à feu ne sont utilisées que dans des circonstances appropriées et de manière à minimiser le risque de dommages inutiles",
Ayant à l'esprit les résultats du sommet de Charm el-Cheikh du 17 octobre 2000,
1. Condamne fermement l'usage disproportionné et aveugle de la force, en violation du droit international humanitaire, par la Puissance occupante israélienne contre des civils palestiniens innocents et non armés, qui a fait cent vingt morts, dont de nombreux enfants, parmi la population civile dans les territoires occupés, ce qui constitue une violation flagrante et grave du droit à la vie ainsi qu'un crime de guerre et un crime contre l'humanité;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de mettre immédiatement un terme à tout usage de la force contre des civils non armés et de se conformer scrupuleusement à ses obligations juridiques et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;
3. Demande à la communauté internationale de prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire cesser les violences perpétrées par la Puissance occupante israélienne et mettre fin aux violations persistantes des droits fondamentaux du peuple palestinien dans les territoires occupés;
4. Affirme que l'occupation militaire israélienne constitue en elle-même une violation grave des droits fondamentaux du peuple palestinien;
5. Affirme également que le meurtre délibéré et systématique de civils et d'enfants par les autorités d'occupation israéliennes constitue une violation flagrante et grave du droit à la vie ainsi qu'un crime contre l'humanité;
6. Décide
a) d'établir de toute urgence une commission d'enquête sur les droits de l'homme, dont les membres devraient être choisis sur la base des principes d'indépendance et d'objectivité, qui sera chargée de rassembler les informations sur les violations des droits de l'homme et les actes constituant des atteintes graves au droit international humanitaire, perpétrés récemment par la Puissance occupante israélienne dans les territoires palestiniens occupés, et de remettre ses conclusions et recommandations à la Commission, dans le but d'éviter que de telles violations des droits de l'homme ne se reproduisent;
b) de prier la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme de se rendre d'urgence dans les territoires palestiniens occupés pour dresser le bilan des violations des droits fondamentaux du peuple palestinien par la Puissance occupante israélienne, de faciliter les activités menées par les mécanismes de la Commission pour appliquer la présente résolution, de tenir la Commission informée de tout fait nouveau et de lui faire rapport à sa cinquante-septième session et, à titre intérimaire, à l'Assemblée générale à sa cinquante-cinquième session;
c) de prier la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, le Représentant du Secrétaire général, chargé d'examiner la question des personnes déplacées dans leur propre pays, le Rapporteur spécial sur la question de la torture, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, le Rapporteur spécial sur l'intolérance religieuse, le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui lui est associée, le Rapporteur spécial sur le logement convenable, ainsi que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires d'effectuer immédiatement des missions dans les territoires palestiniens occupés et de rendre compte de leurs constatations à la Commission à sa cinquante-septième session et, à titre intérimaire, à l'Assemblée générale à sa cinquante-cinquième session;
d) de prier la Haut-Commissaire de porter la présente résolution à l'attention du Gouvernement israélien et de tous les autres gouvernements, des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, des organisations intergouvernementales régionales et des organisations humanitaires internationales, d'en assurer la diffusion la plus large possible et de rendre compte de son application par le Gouvernement israélien à la Commission à sa prochaine session;
7. Décide d'examiner la question, à titre hautement prioritaire, à sa cinquante-septième session, au titre du point 8 de son ordre du jour provisoire;
8. Prie le Conseil économique et social de se réunir d'urgence pour donner suite aux propositions contenues dans la présente résolution.
[6ème séance, 19 octobre 2000. Résolution adoptée par 19 voix contre 16, avec 17 abstentions, à l'issue d'un vote par appel nominal.]