__Mars 2000, Genève, 56e session : le Comité a examiné la situation dans 11 pays et adopté une recommandation générale sur les "aspects sexospécifiques" de la discrimination raciale
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a tenu, du 6 au 24 mars 2000, à Genève, sa 56e session, au cours de laquelle il a examiné la situation dans onze pays : France, Zimbabwe, Danemark, Malte, Espagne, Tonga, Rwanda, Estonie, Lesotho, Bahreïn et Australie. Il a adopté des "observations" et "recommandations" concernant chacun de ces pays.
Le Comité a en outre adopté une recommandation générale sur "les aspects sexospécifiques de la discrimination raciale", par laquelle le Comité, reconnaissant que certaines formes de discrimination raciale ont une incidence unique et spécifique sur les femmes, décide d'accroître ses efforts pour intégrer les approches sexospécifiques dans ses méthodes de travail.
Le Comité a également adopté une recommandation générale relative à l'article 6 de la Convention, dans laquelle le Comité note que les membres d'une majorité ethnique sous-estiment souvent les préjudices que des actes de discrimination raciale et d'insultes raciales peuvent causer à la victime et suggère d'accorder des compensations financières aux victimes.
Le Comité a décidé de tenir sa 58e session du 8 au 26 janvier 2001, à New York. A sa 57e session, qui se tiendra à Genève du 31 juillet au 25 août 2000, le Comité devrait examiner les rapports de 15 pays: République Tchèque, Pays-Bas, Norvège, Finlande, Maurice, Suède, Népal, Ghana, Ouzbékistan, Slovénie, Royaume-Uni, Argentine, Saint-Siège, Slovaquie et Islande. Si le Comité dispose de suffisamment de temps, il examinera également les rapports du Portugal, du Bangladesh, de la Grèce et du Soudan.
Par ailleurs, le Comité a décidé de consacrer trois séances à des débats concernant les discriminations raciales et les violations de la Convention dont fait l'objet la population rom. En outre, il demande que les Etats parties fournissent des informations concernant la situation économique et sociale de la population rom, ainsi que sur les politiques mises en place en vue d'éliminer toute discrimination raciale à leur égard.
"Observations finales" sur les rapports examinés au cours de la session
FRANCE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de la France, le Comité note avec satisfaction l'instauration du dispositif relatif à la lutte contre les exclusions par la loi du 29 juillet 1998. Il exprime en outre son appréciation concernant la réorganisation et l'extension des cellules départementales de lutte contre le racisme, l'établissement de commissions départementales d'accession à la nationalité, ainsi que la contribution de la Commission nationale consultative des droits de l'homme dans la lutte contre la discrimination raciale.
Néanmoins, le Comité estime que la France devrait mettre en place des mesures plus efficaces pour interdire toute action discriminatoire fondée sur la race ou l'origine ethnique. Il exprime également une certaine inquiétude concernant les préjugés négatifs qui existent à l'égard de la population rom et recommande que la France prenne des mesures concernant l'éducation et l'information sur les droits de l'homme, afin de lutter contre les préjugés.
ZIMBABWE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport du Zimbabwe, le Comité note les efforts déployés par ce pays pour réduire la discrimination raciale par le biais du système éducatif, ainsi que pour introduire l'utilisation des langues minoritaires. Il se félicite également de la modification du mandat du médiateur (Ombudsman) qui est habilité depuis 1997 à enquêter sur des violations de droits de l'homme commises par des membres des force de défense, des forces de police et des services pénitentiaires.
Le Comité constate que la loi sur la prévention de la discrimination raciale ne prend pas suffisamment en compte les dispositions de l'article 4 de la Convention, aux termes duquel les États parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires en vue d'éliminer toute incitation à la discrimination raciale. Il regrette également que seuls des progrès très faibles, concernant la redistribution des terres, ont été constatés et recommande que le Zimbabwe introduise des mesures en vue de faciliter l'acquisition de terres grâce à une aide financière et technique.
DANEMARK. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport du Danemark, le Comité félicite le pays pour l'adoption de la loi sur l'intégration des étrangers de 1998, ainsi que pour l'adoption de la nouvelle loi sur le Conseil pour l'égalité ethnique.
Le Comité émet des préoccupations concernant le transfert des attributions, en matière d'intégration, du Conseil danois pour les réfugiés aux autorités locales, qui sont désormais responsables de l'ensemble des actions en faveur de l'intégration. Il recommande que le Danemark surveille de près l'application de la loi sur l'intégration, en s'assurant, d'une part, que la répartition géographique des étrangers respecte le principe d'équité, et, d'autre part, que cette répartition ne conduise à aucune violation des droits reconnus par la Convention. Le Comité recommande également que le pays interdise et déclare illégales toutes organisations qui incitent et encouragent à la discrimination raciale.
MALTE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de Malte, le Comité note avec satisfaction la modification de la loi sur la presse et se félicite également de l'acceptation de l'article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des plaintes.
Le Comité prie Malte de revoir la situation en ce qui concerne la location de logements, afin qu'aucune discrimination ne puisse se produire dans ce domaine. Il recommande également que le mandat du Conseil du travail soit élargi afin de connaître des allégations de discrimination raciale, et non uniquement de la discrimination fondée sur l'opinion politique. Par ailleurs, Malte est encouragée à multiplier ses efforts afin d'informer le public des fonctions du médiateur (Ombudsman), qui est habilité à traiter des plaintes pour discrimination raciale.
ESPAGNE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de l'Espagne, le Comité se félicite de la récente adoption de la loi organique sur les droits et libertés des étrangers et encourage la poursuite de la mise en oeuvre du programme de développement en faveur des Gitans. Il note avec satisfaction que ce programme a eu des effets positifs, notamment en matière de logement et de lutte contre la marginalisation de la communauté gitane.
Le Comité est préoccupé par le fait que peu de cas portés devant les tribunaux sont reconnus comme étant des actes de discrimination raciale, malgré la reconnaissance par l'Espagne de la montée des attaques à l'encontre d'étrangers par des groupes extrémistes et des mouvements néo-nazis. Il exprime également des préoccupation concernant les récents actes de violence à l'égard de personnes de nationalité marocaine dans la localité de El Ejido, d'autant plus que les problèmes socio-économiques qui sont à l'origine de ces incidents existent également dans d'autres régions. A cet égard, le Comité recommande que l'Espagne prenne des mesures, qui auront des effets à long terme et non des mesures d'urgence, afin d'éliminer les causes de ces tensions, et prévenir les actes de violence et de discrimination raciale.
TONGA. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport des Tonga, le Comité souligne que l'obligation qui incombe aux Etats parties d'adopter une législation explicite conformément à l'article 4 de la Convention (adoption de mesures destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale) n'implique pas seulement que des mesures de protection contre des violations de la Convention déjà existantes soient adoptées, mais implique également que des mesures préventives soient adoptées.
Le Comité estime par ailleurs que le fait qu'une autorisation du fonctionnaire de l'immigration soit nécessaire pour qu'un Tongan puisse épouser un non-Tongan va à l'encontre de la disposition de la Convention garantissant le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits civils.
RWANDA. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport du Rwanda, le Comité constate les efforts que le pays a déployé afin d'éliminer toutes références à des distinctions ethniques dans les textes officiels et sur les cartes d'identités. Il note avec satisfaction la volonté du Rwanda de prévenir toute impunité concernant le génocide et autres violations des droits de l'homme, et sa volonté de traduire les auteurs de ces actes devant les tribunaux.
Néanmoins, le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention et le taux élevé de mortalité dans les prisons, et recommande que le Rwanda poursuive ses efforts afin de respecter des conditions minimum de détention. Il recommande également que le Rwanda prenne des mesures afin de réduire le temps de détention provisoire, et afin que le principe d'égalité de chacun devant la loi, tel que défini à par la Convention, soit respecté, autant devant les tribunaux nationaux que coutumiers. S'agissant des centres spécialisés destinés aux mineurs ayant participé au génocide, le Comité demeure préoccupé par les conséquences négatives que peut avoir une détention de longue durée et recommande donc que le Rwanda réintègre le plus rapidement possible ces enfants dans la communauté.
ESTONIE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de l'Estonie, le Comité se félicite des progrès importants effectués par ce pays en matière de réformes législatives, ainsi que de la primauté sur le droit interne de la Convention et la possibilité d'invoquer ses dispositions devant les tribunaux.
Le Comité est toutefois préoccupé par la définition restrictive donnée aux minorités nationales dans la loi sur l'autonomie culturelle des minorités nationales de 1993, cette définition ne s'appliquant qu'aux citoyens estoniens. Étant donné le nombre significatif de non-ressortissants et d'apatrides résidant sur le territoire, le Comité estime que cela peut réduire le champ d'application du programme national d'intégration. Le Comité recommande également que le système de quota en matière d'immigration soit appliqué sans distinction de race ou d'appartenance ethnique. D'autre part, il prie l'Estonie de maintenir la possibilité d'un enseignement dans les langues minoritaires et aimerait recevoir, dans le prochain rapport, des informations concernant la jouissance, par les russophones, des droits dans la Convention concernant l'égalité devant la loi.
LESOTHO. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport du Lesotho, le Comité se félicite de la reconnaissance, dans la Constitution, du principe d'égalité et de l'interdiction de toute forme de discrimination, y compris raciale.
Le Comité exprime sa préoccupation concernant les incidents récents qui ont eu lieu entre des ressortissants du Lesotho et des propriétaires sud-africains et asiatiques d'entreprises et recommande que le Lesotho prenne des mesures en vue de résoudre les causes socio-économiques qui sont à l'origine de ces événements. Par ailleurs, le Comité encourage le Lesotho à adopter une législation appropriée et efficace pour appliquer les dispositions de la Convention, d'autant plus que l'ordonnance sur les relations interraciales (Race Relations Order - 1971) ne contient pas de mesures interdisant et sanctionnant les actes de discrimination raciale.
Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de Bahreïn, le Comité note avec satisfaction que la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a force de loi, et peut être invoquée devant les tribunaux. Il se félicite également de la création de la Commission nationale des droits de l'homme.
BAHREIN. Le Comité encourage Bahreïn à réviser sa législation sur la condamnation des actes de discrimination raciale, afin qu'elle soit en pleine conformité avec l'article 4 de le Convention. En effet, Le Comité constate que la législation actuelle ne condamne les actes de discrimination raciale que lorsqu'ils perturbent l'ordre public ou la moralité. Le Comité souhaite en outre que Bahreïn fournisse des renseignements concernant la responsabilité, la composition, les méthodes et les résultats obtenus par la Commission nationale des droits de l'homme, en particulier dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale.
AUSTRALIE. Dans ses observations et recommandations finales concernant le rapport de l'Australie, le Comité note avec satisfaction les nombreuses mesures législatives et politiques qui ont été adoptées au titre de la lutte contre la discrimination raciale, y compris le programme "pour une Australie multiculturelle et harmonieuse".
Le Comité réitère sa précédente recommandation indiquant que le gouvernement fédéral doit prendre des mesures appropriées en vue d'assurer l'application des dispositions de la Convention à tous les niveaux gouvernementaux. Il doit, si nécessaire, exercer ses pouvoirs pour aller au-delà des lois des Territoires. Le Comité recommande également une nouvelle fois que l'Australie veille à la participation effective des communautés autochtones dans les prises de décision concernant leur droits fonciers. De plus, le Comité recommande que l'Australie déploie davantage d'efforts pour prendre des mesures efficaces visant à éliminer la marginalisation socio-économique et la discrimination dont ces communautés font l'objet. Par ailleurs, le Comité s'interroge sur la compatibilité des sanctions obligatoires (Mandatory Sentencing Laws) avec les dispositions de la Convention et autres instruments internationaux de défense des droits de l'homme, et recommande que l'Australie procède à une révision de ces lois.
Recommandation générale sur "les aspects sexo-spécifiques de la discrimination raciale"
Le Comité a adopté une recommandation générale sur "les aspects sexospécifiques de la discrimination raciale" (CERD/C/56/Misc.21/Rev.2, amendé). Par ce texte, le Comité, reconnaissant que certaines formes de discrimination raciale ont une incidence unique et spécifique sur les femmes, décide d'accroître ses efforts pour intégrer les approches sexospécifiques dans ses méthodes de travail. Il demande aux Etats parties de décrire les facteurs qui ont une incidence sur la pleine jouissance par les femmes, sur un pied d'égalité, des droits protégés par la Convention, et les difficultés rencontrées pour assurer ces droits aux femmes sans discrimination.
Recommandation générale concernant l'article 6 de la Convention
Aux termes d'une recommandation générale concernant l'article 6 de la Convention (CERD/C/56/Misc.27), le Comité estime que les membres d'une majorité ethnique sous-estiment, la plupart du temps, les préjudices que des actes de discrimination raciale et d'insultes raciales peuvent causer à la victime, notamment quant à ses sentiments et sa réputation.
Le Comité estime que le droit d'obtenir une réparation juste et équitable pour tout préjudice subi en raison d'une telle discrimination ne doit pas forcément se résumer à la condamnation de l'auteur de ces actes. Les tribunaux et autres autorités compétentes devraient envisager la possibilité d'accorder des compensations financières aux victimes pour les dommages matériels et moraux qu'elles ont subis.
Source : Département de l'information (DPI), Nations unies, 24 mars 2000.
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