MARS 2002, LA 60e SESSION DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
__3e rapport périodique de la Suisse : les observations du Comité
| 1. Le Comité a examiné les deuxième
et troisième rapports périodiques de la Suisse
(CERD/C/351/Add.2), qui devaient être présentés
respectivement le 29 décembre 1997 et le 29 décembre
1999, ainsi qu'un rapport complémentaire à ses 1495e
et 1496e séances (CERD/C/SR.1495 et 1496), tenues les 4
et 5 mars 2002, et a adopté les conclusions suivantes
à sa 1520e séance (CERD/C/SR.1520), tenue le 21
mars 2002. |
A. Introduction
2. Le Comité se félicite du rapport
détaillé présenté par l'Etat partie
[la Suisse], dont le contenu suit à la lettre les principes
directeurs révisés (CERD/C/70/Rev.5) du Comité.
Le Comité se félicite également des réponses
détaillées données aux préoccupations
qu'il avait exprimées et aux recommandations qu'il avait
formulées dans ses conclusions précédentes,
ainsi que des informations supplémentaires fournies oralement
par la délégation en réponse aux questions
posées. Le Comité se déclare satisfait du
dialogue franc et fructueux instauré avec les représentants
de l'Etat partie.
B. Aspects positifs
3. Le Comité salue les progrès
sensibles que, depuis l'examen de son rapport initial (CERD/C/270/Add.1),
l'Etat partie a réalisés dans la mise en uvre des
dispositions de la Convention. Dans ce contexte, il se félicite
de ce que le principe de l'égalité de tous devant
la loi ait été inscrit dans la nouvelle Constitution
fédérale, entrée en vigueur en janvier
2000 (art. 8).
4. Le Comité note avec satisfaction qu'un
certain nombre de constitutions cantonales ont été
révisées récemment pour inclure des dispositions
interdisant la discrimination.
5. Le Comité note par ailleurs que la
Convention fait partie intégrante du système
juridique suisse, que certaines de ses dispositions peuvent
être invoquées directement devant les tribunaux et
que le Tribunal fédéral s'est fondé sur les
dispositions de la Convention à plusieurs reprises.
6. Le Comité se félicite des informations
fournies par l'Etat partie concernant le nombre d'affaires traitées
par les tribunaux au titre de l'article 261 bis du Code pénal,
qui punit l'incitation publique à la haine ou à
la discrimination raciale et la propagation d'une idéologie
raciste.
7. Le Comité fait part de sa satisfaction
devant la création d'un fonds de 15 millions de francs
suisses pour le financement de projets de lutte contre le racisme,
dont la création d'un réseau national de centres
consultatifs pour les victimes d'actes de discrimination raciale.
Il se félicite également de la création d'une
instance de lutte contre le racisme chargée, entre autres
choses, de coordonner les mesures prises au niveau du Gouvernement
fédéral et des cantons pour combattre le racisme,
l'antisémitisme, la xénophobie et l'extrémisme.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
8. Le Comité souhaite souligner qu'en
dépit de la structure fédérale de l'Etat
partie, qui peut rendre difficile l'exécution intégrale
sur tout le territoire des obligations contractées par
l'Etat partie au titre de la Convention, c'est au Gouvernement
fédéral qu'appartient la responsabilité de
garantir la mise en oeuvre de la Convention sur la totalité
du territoire et de veiller à ce que les autorités
cantonales aient connaissance des droits énoncés
dans la Convention et prennent les mesures nécessaires
pour les faire respecter.
9. Le Comité se dit préoccupé
au plus haut point face à la persistance en Suisse d'attitudes
hostiles envers les Noirs, les musulmans et les demandeurs d'asile.
Aussi recommande-t-il à l'Etat partie de poursuivre ses
efforts visant à prévenir et à combattre
de telles attitudes, notamment par le biais de campagnes d'information
et l'éducation de l'opinion publique. En outre, compte
tenu de sa recommandation générale XIX, le Comité
encourage l'Etat partie à continuer à surveiller
toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation
raciale ou ethnique et à s'attacher à éliminer
les conséquences négatives qui en découlent.
10. Le Comité se déclare préoccupé
par les sentiments xénophobes et racistes manifestés
dans le cadre de procédures de naturalisation, notamment
celles soumises au vote populaire. Il constate avec inquiétude
que, conformément à la législation en vigueur,
les décision prises au titre de ces procédures ne
peuvent pas faire l'objet d'un recours judiciaire. Le Comité
est d'avis qu'il convient d'introduire expressément dans
la politique de naturalisation, actuellement en cours de révision,
le droit de faire appel d'une décision en matière
de naturalisation, en particulier lorsque cette décision
est arbitraire ou discriminatoire. En outre, l'Etat partie devrait
faire tout son possible pour éviter les cas d'apatridie,
notamment chez les enfants, sur son territoire, eu égard
à l'article 38, paragraphe 3, de la nouvelle Constitution
fédérale, qui stipule que la Confédération
"facilite la naturalisation des enfants apatrides".
11. Tout en saluant la position du Conseil fédéral,
qui considère que la ségrégation à
l'école est contraire à la Constitution fédérale,
à la Convention relative aux droits de l'enfant et à
la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, le Comité
se déclare préoccupé par les mesures envisagées
dernièrement dans certains cantons en vue de la création
de classes séparées pour les élèves
étrangers. Le Comité considère que la
ségrégation à l'école ne peut être
considérée comme conforme à l'article 2 et
à l'alinéa e v) de l'article 5 de la Convention
que dans des circonstances exceptionnelles.
12. Les allégations de violences policières
et de recours excessif à la force contre des personnes
d'origine étrangère au cours de leur arrestation
ou durant leur expulsion préoccupent également le
Comité. Celui-ci note que de nombreux cantons ne
possèdent pas de mécanismes indépendants
leur permettant d'instruire les plaintes concernant les violences
policières et que les sanctions à l'encontre des
responsables sont rares. L'Etat partie devrait veiller à
ce que des organismes indépendants habilités à
instruire les plaintes contre des agents des forces de l'ordre
soient créés dans tous les cantons. Il faudrait
aussi que l'Etat s'efforce de recruter dans les rangs de la police
des membres des groupes minoritaires et de sensibiliser et de
former les agents des forces de l'ordre aux questions de la discrimination
raciale.
13. Tout en saluant les importantes activités
entreprises par la Commission fédérale contre le
racisme, le Comité note que cette Commission n'a
que des pouvoirs limités. Aussi, invite-t-il l'Etat partie
à renforcer les pouvoirs et les moyens de la Commission
fédérale contre le racisme. Par ailleurs, il faudrait
tenir compte, dans le cadre de l'examen de la possibilité
de mettre en place un organisme national de défense des
droits de l'homme, des critères établis sur ce point
par l'Assemblée générale dans sa résolution
48/134 (Principes de Paris).
14. Notant que la politique d'immigration des "trois
cercles" suivie par la Suisse, qui classait les étrangers
en fonction de leur origine nationale et de leur capacité
d'intégration, a été abandonnée pour
être remplacée par un système binaire d'admission,
et compte tenu du dialogue instauré avec la délégation
suisse sur ce point, le Comité invite l'Etat partie
à réfléchir sur la question de savoir si
la réserve qu'il a émise à l'alinéa
a du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention est toujours
nécessaire ou si elle peut être levée.
15. Le Comité se dit aussi préoccupé
par la situation en Suisse des gens du voyage, notamment
les Roms et les Jenisch, et espère que des efforts continueront
d'être déployés pour améliorer leurs
conditions de vie et de travail.
16. Le Comité demande des informations
sur la législation en vigueur concernant l'interdiction
de la discrimination raciale dans le secteur privé, dans
des domaines tels que l'emploi, le logement, l'enseignement, la
santé et l'accès aux lieux publics.
17. Le Comité prend note du processus
entamé au sein des organes exécutifs en vue de la
formulation de la déclaration facultative prévue
à l'article 14 de la Convention et encourage l'État
partie à mener cette entreprise à son terme.
18. Le Comité recommande à l'Etat
partie de tenir compte, lorsqu'il incorpore les dispositions de
la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7,
dans l'ordre juridique interne des passages pertinents de la Déclaration
et du Programme d'action de Durban et de communiquer dans son
prochain rapport périodique des renseignements sur les
plans d'action et autres mesures adoptées pour appliquer
au niveau national la Déclaration et le Programme d'action
de Durban.
19. Le Comité recommande à l'Etat
partie de soumettre son quatrième rapport périodique
et son cinquième rapport périodique, attendu le
29 décembre 2003, en un seul rapport qui constituerait
une mise à jour et traiterait des questions soulevées
dans les présentes conclusions.
Source: Nations unies, Genève, mars 2002.
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