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CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME, SEPTEMBRE-OCTOBRE 2006/ 2e SESSION
__Les rapports : la torture
Le Conseil des droits de l'homme a examiné, le
20 septembre 2006, un rapport sur la torture.
Présentant son rapport sur la question de la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
le Rapporteur spécial sur la question, M. Manfred Nowak,
a relevé que, si la plupart des gouvernements s'accordent
pour reconnaître que la torture constitue une des violations
des droits de l'homme les plus graves ainsi qu'une attaque directe
contre la dignité de la personne humaine, on constate pourtant
un manque flagrant de sensibilisation des agents responsables
de l'application des lois et des politiciens à cet égard.
Il a souligné l'importance de rester vigilant contre les
pratiques qui sapent le principe de non-refoulement, telles que
l'extradition fondée sur les "assurances diplomatiques"
ou autres accords bilatéraux.
Après le 11 septembre 2001 et d'autres attaques
terroristes, a poursuivi M. Nowak, un certain nombre de gouvernements
ont adopté un point de vue juridique remettant en question
l'interdiction absolue des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Rapporteur a aussi rendu compte des missions qu'il a effectuées
en Géorgie, en Mongolie, au Népal et en Chine.
La Géorgie, le Népal, la Jordanie,
la Chine et l'Algérie sont intervenus en
tant que pays concernés.
LA PRESENTATION DU RAPPORT
M. MANFRED NOWAK a constaté que, si la plupart des
gouvernements s'accordent pour reconnaître que la torture
constitue une des violations des droits de l'homme les plus graves,
ainsi qu'une attaque directe contre la dignité de la personne
humaine, il existe un manque surprenant de sensibilisation des
agents responsables de l'application des lois et des politiciens
à cet égard. Il est également étonnant
que la majorité des Etats n'aient pas jugé nécessaire
de prendre les mesures législatives indispensables et de
transmettre à leurs agents responsables de l'application
des lois le message selon lequel la torture constitue un crime
grave qui ne saurait être justifié en aucune circonstance
et qui entraîne des conséquences graves, à
savoir des condamnations à de longues peines d'emprisonnement.
M. Nowak a souligné que les résultats de la visite
qu'il a effectuée en Jordanie au mois de juin 2005
illustrent clairement ces propos. Bien que la torture soit définie
dans le Code pénal jordanien, cette définition n'est
pas conforme à celle énoncée à l'article
premier de la Convention contre la torture, la torture ne faisant
pas l'objet de peines en rapport avec sa gravité. Mais
la Jordanie n'est pas une exception à cet égard,
a souligné le Rapporteur spécial, citant l'exemple
de son propre pays, l'Autriche, où, pour la première
fois, le 31 août 2006, quatre policiers viennois ont été
condamnés pour un acte de torture. Or le Code pénal
autrichien ne contient toujours pas de délit spécifique
de torture, la seule disposition applicable étant alors
celle relative au mauvais traitement ou à la négligence
contre un prisonnier de la part d'un agent public.
M. Nowak a souligné que l'interdiction absolue de
la torture, en particulier dans le contexte des mesures antiterroristes,
reste l'une de ses préoccupations. Il a souligné
l'importance qu'il y a à rester vigilant contre les pratiques
qui sapent le principe de non-refoulement, telles que le recours
à des assurances diplomatiques ou autres accords bilatéraux.
La pratique de la torture en Ouzbékistan est systématique,
comme l'indiquait le rapport de l'ancien Rapporteur spécial
sur la torture, M. Theo van Boven, à l'issue de sa visite
dans ce pays en 2002, a poursuivi M. Nowak, indiquant qu'il continuait
de recevoir des allégations graves de torture imputable
aux agents ouzbeks responsables de l'application des lois. M.
Nowak a jugé profondément regrettable que le Gouvernement
ouzbek ait rejeté une enquête internationale sur
les événements d'Andijan. Aussi, face à des
preuves si graves et crédibles de torture systématique
de la part des agents responsables de l'application des lois en
Ouzbékistan, le Rapporteur spécial recommande-t-il
aux gouvernements de s'abstenir de transférer des personnes
en Ouzbékistan.
Après le 11 septembre 2001 et d'autres attaques
terroristes, a poursuivi M. Nowak, un certain nombre de gouvernements
ont adopté un point de vue juridique remettant en question
l'interdiction absolue des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La question de savoir si le recours à la force est légal
ou excessif dépend de la proportionnalité de la
force appliquée dans une situation particulière,
a poursuivi le Rapporteur. L'exercice disproportionné ou
excessif des pouvoirs de police équivaut à un traitement
cruel, inhumain ou dégradant et est toujours interdit,
a souligné M. Nowak. Mais le principe de proportionnalité
ne s'applique qu'aux situations dans lesquelles la personne concernée
se trouve encore en position d'utiliser la force contre un agent
responsable de l'application des lois ou une tierce personne;
dès que cette personne est placée sous le contrôle
d'un agent et devient impuissante, le principe de proportionnalité
cesse de s'appliquer, a fait observer le Rapporteur spécial.
S'agissant de la mission qu'il a effectuée en Géorgie
en février 2005, y compris dans les territoires d'Abkhazie
et d'Ossétie du Sud, M. Nowak a notamment considéré
cette visite comme un modèle et a donc transmis aux autorités
géorgiennes sa satisfaction pour l'entière coopération
apportée par le gouvernement de ce pays. "J'ai
conclu que la torture persiste en Géorgie, perpétuée
par une culture d'impunité", a déclaré
M. Nowak. "Dans les territoires d'Abkhazie et d'Ossétie
du Sud, j'ai trouvé les conditions de détention
particulièrement préoccupantes", a-t-il ajouté.
Il a précisé qu'à la suite de sa visite,
il avait été informé d'un certain nombre
d'évolutions conformes à ses recommandations préliminaires,
s'agissant notamment des amendements apportés au Code pénal
afin de rendre la définition de la torture conforme à
la Convention contre la torture.
En ce qui concerne la Mongolie, où il a entrepris
une visite en juin 2005, M. Nowak a notamment indiqué
avoir constaté que l'impunité persistait en raison
de l'absence d'une définition de la torture conforme à
la Convention ainsi qu'en raison d'un manque de mécanismes
effectifs pour recevoir les plaintes et enquêter à
leur sujet. Le Rapporteur a souligné que l'un de ses plus
sérieux sujets de préoccupation reste la situation
des prisonniers condamnés à un régime spécial
en isolement, en vertu duquel ils purgent des peines de 30 ans
d'emprisonnement en situation d'isolement quasiment total, ce
qui équivaut à un traitement cruel et inhumain voire
à de la torture.
S'agissant de la visite qu'il a effectuée au Népal
en septembre 2005, M. Nowak a notamment souligné que
le Gouvernement népalais avait pleinement coopéré
avec lui durant cette visite. Le Rapporteur spécial a indiqué
avoir constaté que la torture était systématiquement
pratiquée par les forces de police et par l'armée.
En fait, le Rapporteur a indiqué que des agents supérieurs
de la police et de l'Armée avaient franchement admis devant
lui que la torture était acceptable dans certains cas et
était même systématiquement pratiquée.
M. Nowak a également indiqué avoir reçu des
preuves choquantes de torture et de mutilations pratiquées
par des Maoïstes à des fins d'extorsion d'aveux, de
punition pour non-coopération et d'intimidation
Le Rapporteur spécial s'est dit profondément
préoccupé par le fait que l'impunité pour
les actes de torture soit institutionnalisée. Depuis ma
visite, a ajouté M. Nowak, j'ai pris note d'un certain
nombre d'évolutions positives au Népal, dans le
sens d'une plus grande démocratisation et d'une résolution
du conflit.
En ce qui concerne la visite qu'il effectuée en Chine
à l'automne 2005, y compris à Pékin,
à Lhassa et à Urumqi, M. Nowak a déclaré
que la pratique de la torture, bien qu'en déclin,
en particulier dans les zones urbaines, reste largement répandue
dans le pays. Il s'est dit particulièrement préoccupé
par la pratique continue de la rééducation forcée
de personnes ayant des opinions dissidentes ou non conformistes,
dans le but de changer leur personnalité et de briser leur
volonté. Du point de vue du Rapporteur, de telles pratiques
constituent une forme systématique de traitement inhumain
et dégradant et sont incompatibles avec une société
moderne basée sur la culture des droits de l'homme, la
démocratie et la primauté du droit.
M. Nowak a par ailleurs indiqué qu'il entreprendrait
une visite en Fédération de Russie du 9 au 20
octobre 2006, en se concentrant plus particulièrement
sur le Nord-Caucase, notamment les républiques de Tchétchénie,
d'Ingouchie, d'Ossétie du Nord et de la Kabardino-Balkarie.
Le Rapporteur spécial entreprendra en outre une visite
au Paraguay en novembre 2006. M. Nowak a précisé
que sa visite au Sri Lanka était confirmée
pour la fin du mois de janvier 2007. Il a en outre annoncé
des invitations à se rendre au Nigéria et
au Togo, les visites dans ces deux pays devant respectivement
se dérouler en avril et juin 2007.
Enfin, à la suite d'une demande de longue date - la
première remontant à 1993 - M. Nowak a indiqué
avoir reçu une invitation émanant du gouvernement
de l'Indonésie pour une visite en 2007.
LE RAPPORT
Dans son rapport sur la question de la torture et autres
traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants
(E/CN.4/2006/6 et Add.1 à 6) le Rapporteur spécial
rappelle que les "assurances diplomatiques" ne sont
pas juridiquement contraignantes et compromettent le respect par
les Etats de leurs obligations s'agissant d'interdire la torture,
qu'elles sont inefficaces et peu fiables pour assurer la protection
des personnes envoyées dans un autre pays et que par conséquent
les Etats ne doivent pas y recourir.
Le Rapporteur spécial analyse dans son rapport la distinction
entre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants. Il conclut que cette distinction est liée
principalement à la question de la liberté personnelle.
En dehors des situations dans lesquelles l'individu est sous le
contrôle total d'un autre, c'est-à-dire en état
d'impuissance, le principe de la proportionnalité est une
condition préalable pour déterminer si l'interdiction
des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
s'applique. Dans tous les autres cas, et en particulier quand
l'individu est soumis à un interrogatoire, aucun critère
de la proportionnalité ne peut être appliqué
et l'interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants est aussi absolue que l'interdiction de la
torture.
Le résumé de communications envoyées par le Rapporteur entre le 1er décembre 2004 et le 15 décembre 2005 et les réponses reçues des gouvernements au 31 décembre 2005, ainsi que plusieurs observations spécifiques relatives à des pays déterminés figurent dans l'additif 1 du rapport. L'additif 2 contient un résumé des renseignements adressés par les gouvernements et par les organisations non gouvernementales sur la mise en uvre des recommandations du Rapporteur spécial à la suite de ses visites dans les pays. Les additifs 3 à 6 du rapport rendent compte des visites effectuées par le Rapporteur en Géorgie, en Mongolie, au Népal et en Chine.
S'agissant de la Géorgie (Add.3), où
il s'est rendu du 19 au 25 février 2005, le Rapporteur
spécial conclut que la torture se perpétue dans
ce pays, surtout en raison de la culture de l'impunité.
Il s'est également rendu en Abkhazie et en Ossétie
du Sud, où il a jugé les conditions de détention
préoccupantes. S'agissant de l'Abkhazie en particulier,
il s'est dit préoccupé par le fait qu'en dépit
du moratoire actuel, il est encore possible d'imposer la peine
capitale, ainsi que par les conditions de détention dans
le couloir de la mort. Aussi recommande-t-il aux autorités
d'adopter un certain nombre de mesures visant à prévenir
et à éliminer les actes de torture et les autres
formes de mauvais traitements. Le Rapporteur met en outre l'accent
sur certaines mesures positives prises par le gouvernement géorgien,
telles que la mise en place de mécanismes de contrôle
permettant d'inspecter les lieux de détention.
En ce qui concerne la Mongolie (Add.4), où
il a séjourné du 6 au 9 juin 2005, le Rapporteur
souligne que, malgré des demandes réitérées,
il n'a obtenu aucun renseignement sur les questions relatives
à la peine de mort et n'a pas pu accéder aux prisonniers
du quartier des condamnés à mort, ce qui constitue
une violation grave de son mandat pour la visite. Le Rapporteur
spécial conclut que la torture est toujours pratiquée
en Mongolie, en particulier dans les postes de police et les centres
de détention provisoire. En outre, dans deux affaires très
récentes, des détenus ont même été
torturés à mort. Le Rapporteur a constaté
que dans les affaires de torture et de mauvais traitements, l'impunité
restait la règle du fait de l'absence, dans le Code pénal,
d'une définition de la torture conforme à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l'absence de mécanismes efficaces permettant de recueillir des allégations de mauvais traitements et de mener des enquêtes et d'une méconnaissance fondamentale, en premier lieu parmi les procureurs, les avocats et les membres du système judiciaire, des normes internationales relatives à l'interdiction de la torture.
S'agissant du Népal (Add.5), où il s'est
rendu en mission du 10 au 16 septembre 2005, le Rapporteur conclut
que la torture et les mauvais traitements sont pratiqués
de manière systématique dans ce pays par la police,
la police armée et l'Armée royale népalaise.
Ayant entendu à plusieurs reprises de la part de hauts
responsables de la police et de l'armée que le recours
à la torture était acceptable dans certaines circonstances,
le Rapporteur spécial a pris conscience qu'il était
urgent que le gouvernement condamne sans appel la torture et les
mauvais traitements. Ces dernières années, le Rapporteur
et ses prédécesseurs ont reçu un grand nombre
d'informations faisant état d'actes de torture et de mauvais
traitements au Népal, la plupart du temps en relation avec
le conflit armé impliquant le parti communiste népalais
(les Maoïstes). Il a aussi été saisi d'éléments
de preuve choquants attestant de la pratique de la torture par
les Maoïstes et a reçu nombre d'informations concernant
le recrutement forcé de femmes et d'enfants.
D'après le Rapporteur spécial, les textes relatifs
à la détention provisoire, comme la loi sur la sécurité
publique et l'arrêt sur les activités terroristes
et déstabilisatrices, confèrent à la police
et à l'armée des pouvoirs très étendus
qui leur permettent de maintenir des suspects en détention
préventive, pendant des mois parfois. En effet, il a reçu
un très grand nombre d'informations au sujet de personnes
enlevées par les forces de sécurité et détenues
au secret dans des lieux inconnus. Le Rapporteur est profondément
préoccupé par l'étendue de la culture de
l'impunité en ce qui concerne la torture au Népal,
et en particulier par le fait que le juge puisse ordonner l'indemnisation
des victimes d'actes de torture plutôt qu'imposer des sanctions
pénales aux auteurs de ces actes.
En ce qui concerne la Chine (Add.6), où il
s'est rendu du 20 novembre au 2 décembre 2005, le Rapporteur
estime que la torture, bien qu'en déclin, en particulier
dans les zones urbaines, reste une pratique répandue dans
ce pays. Il se félicite de la volonté du Gouvernement
de reconnaître que la torture est généralisée
dans le système de justice pénale comme des divers
efforts accomplis aux niveaux central et provincial ces dernières
années pour lutter contre la torture et les mauvais traitements.
De l'avis du Rapporteur, ces mesures ont contribué à
une diminution régulière du nombre d'actes de torture
au cours des dernières années.
Bon nombre de facteurs contribuent à perpétuer
la pratique de la torture en Chine. On peut citer notamment
les règles de preuve, qui incitent les agents chargés
des interrogatoires à obtenir des aveux sous la torture,
la durée excessive de la garde à vue en l'absence
de tout contrôle judiciaire des personnes soupçonnées
d'infractions pénales, l'absence de culture juridique reposant
sur la présomption d'innocence (en particulier l'absence
d'un droit effectif de garder le silence) et des droits à
la défense et à l'assistance d'un défenseur
limités. Si, pour l'essentiel, les conditions de détention
semblent généralement satisfaisantes, le Rapporteur
a été frappé par la sévérité
de la discipline dans les prisons et par la peur et l'autocensure
palpables dans ses entretiens avec les détenus. Le
système de justice pénale et le fort accent que
celui-ci place sur la reconnaissance de la culpabilité,
les aveux et la rééducation sont particulièrement
inquiétants s'agissant des infractions politiques et du
système de détention administrative dit de "rééducation
par le travail".
La privation de liberté pour sanctionner l'exercice
pacifique de la liberté d'expression, de réunion
et de religion, conjuguée aux mesures de rééducation
par la coercition, l'humiliation et les châtiments pour
pousser les détenus à reconnaître leur culpabilité
et altérer leur personnalité jusqu'à briser
leur volonté, constitue une forme de peine ou traitement
inhumain ou dégradant, incompatible avec les valeurs essentielles
de toute société démocratique fondée
sur une culture des droits de l'homme.
LES DECLARATIONS DES PAYS CONCERNES
M. SHA ZUKANG (Chine) a souligné que le gouvernement
chinois accorde une grande importance aux procédures spéciales
pour la promotion et la protection des droits de l'homme. En novembre
2005, le Rapporteur s'est rendu en Chine et le gouvernement chinois
a fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui faciliter
sa mission, a-t-il fait valoir. Comme le reconnaît M. Nowak,
la complexité du pays et sa taille font qu'il est difficile
de saisir la réalité complexe de la Chine en deux
semaines, a souligné le représentant chinois. Or,
nombre de parties du rapport de M. Nowak se fondent sur des
allégations non étayées. En outre, le
rapport ne saisit pas de manière précise certains
concepts associés aux lois et aux décrets en Chine.
De plus, le rapport prétend que la torture serait communément pratiquée en Chine; de telles allégations sont inexactes, a assuré le représentant chinois. En réalité, a-t-il déclaré, si des actes de torture se produisent en Chine, ils ne relèvent que de cas isolés et la tendance en la matière est indiscutablement à la baisse. Le représentant a indiqué que le gouvernement était en train de prendre des mesures afin de mettre en uvre les recommandations du rapport de M. Nowak qui sont valables et peuvent être appliquées.
M. LEVAN MIKCLADZE (Géorgie) a mentionné
diverses mesures contribuant à mieux tenir compte des droits
des personnes détenues en Géorgie. Il a notamment
cité à cet égard une amélioration
des conditions de détention préventive, la création
de locaux modernes, la promulgation de directives particulières
en faveur des détenus et l'introduction croissante d'alternatives
à la détention. En ce qui concerne la prévention
de la torture, il a réitéré l'engagement
de son pays à respecter les dispositions internationales
existantes. Il a relevé des mesures notables avaient été
prises au niveau du pouvoir judiciaire. Un département
de la protection a été créé, un système
d'inspection assure la discipline interne, un code de déontologie
à l'intention des policiers a été diffusé,
qui tient compte des dispositions et normes internationales, a-t-il
ajouté. Il a aussi indiqué que le gouvernement faisait
en sorte de respecter ses obligations, dans la mesure des possibilités
imposées par la situation, en Ossétie du Nord et
en Abkhazie.
M. MOUSA BURAYZAT (Jordanie) a fait état
de réformes entreprises dans la branche exécutive
du pouvoir politique jordanien, réformes visant à
un renforcement de la lutte contre la torture. Les conclusions,
qu'elles soient positives ou sévères, contenues
dans le rapport de M. Nowak seront considérées avec
le plus grand sérieux par le gouvernement de la Jordanie,
a dit son représentant. Ce dernier s'est dit étonné
de la remarque tendant à faire de la Jordanie un mauvais
exemple en matière de sensibilisation au problème
de la torture.
En effet, le code pénal jordanien donne une conception
particulièrement avancée de la notion de torture;
il est néanmoins probable que, suite aux commentaires du
Rapporteur, le code sera adapté dans le sens d'une meilleure
cohérence avec la formulation de la Convention internationale
sur la torture. Le représentant a expliqué par ailleurs
que les personnes convaincues d'actes de torture sont passibles
d'un minimum de trois ans de prison, la peine pouvant être
beaucoup plus élevée si les victimes de ces actes
souffrent des séquelles à long terme. Le gouvernement
de la Jordanie s'est en tout état de cause engagé
à coopérer pleinement avec le Conseil des droits
de l'homme en général et avec M. Nowak en particulier,
a assuré le représentant.
M. GYAN CHANDRA ACHARYA (Népal) a souligné
que la visite que le Rapporteur a effectué en 2005 au Népal
témoigne de l'engagement du pays à poursuivre son
dialogue avec les procédures spéciales des Nations
unies. Comme l'a reconnu le Rapporteur lui-même, il a reçu
durant sa visite l'entière coopération des autorités
népalaises. La torture n'est pas acceptée par le
gouvernement népalais pas plus que par la police ou par
d'autres autorités. Les questions abordées devant
le Conseil aujourd'hui font partie des priorités des autorités
népalaises, a souligné le représentant. La
question de la torture est liée au conflit dans le pays,
a-t-il déclaré; aussi, le Népal est-il convaincu
que grâce au processus de paix en cours, une solution pourra
être apportée à ce problème. Du point
de vue des autorités népalaises, la torture constitue
un délit grave; aussi, des mesures vont-elles être
prises pour enquêter sur toute plainte pour torture. Le
gouvernement népalais prend acte des recommandations énoncées
par M. Nowak à l'issue de sa visite dans le pays, a ajouté
le représentant.
M. IDRISS JAZAÏRY (Algérie) a regretté que le Rapporteur spécial sur la torture mentionne dans son rapport, sans tenir compte de la réponse du gouvernement algérien qui lui était parvenue au préalable, un incident ayant eu lieu à Constantine et ayant donné lieu à un appel urgent, alors qu'il s'agissait, en réalité, d'un cas de détention provisoire de manifestants, suivie d'une libération immédiate. En conséquence, il a observé qu'il était nécessaire de déterminer la gravité des plaintes justifiant la saisine du Rapporteur sans épuisement préalable des procédures de recours nationales. D'autre part, il a relevé la nécessité d'éviter des abus dans le recours aux appels urgents pour court-circuiter les procédures usuelles.
LES COMMENTAIRES DU RAPPORTEUR
M. MANFRED NOWAK a remercié les délégations
de la Chine, de la Jordanie, de la Géorgie et du Népal
pour leurs réactions aux rapports qu'il a présentés;
il a également remercié tous les autres représentants
qui l'ont félicité pour son travail et ses rapports.
Il a relevé que le caractère sérieux et grave
du crime de torture est très souvent mal compris. C'est
le fait d'infliger délibérément des souffrances
à une victime à certaines fins qui rend la torture
si répréhensible, a-t-il souligné.
Le Rapporteur a fait observer qu'il s'abstient généralement
de visiter un pays qui fait l'objet d'une enquête ou autre
démarche de la part du Comité contre la torture
ou du Comité européen pour la prévention
de la torture.
Le fait que la torture continue d'être pratiquée
de manière systématique en Ouzbékistan témoigne
que certaines recommandations de l'ancien Rapporteur spécial
sur la torture, M. Théo van Boven, n'ont pas été
appliquées, a poursuivi M. Nowak. Pour ce qui est du suivi
de ses recommandations, le Rapporteur spécial a indiqué
qu'en règle générale, les gouvernements lui
fournissent les informations demandées.
En réponse à l'organisation "Interfaith
International", qui demandait des informations sur des allégations
concernant le gouvernement chinois, M. Nowak a indiqué
avoir adressé une lettre au gouvernement chinois qui l'a
assuré qu'il n'avait pas encore eu le temps de répondre
aux questions soulevées; mais il semblerait qu'il recevra
prochainement un rapport suite à une enquête approfondie,
a indiqué M. Nowak.
Source : Nations unies, Genève, septembre 2006.
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