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NATIONS UNIES, MARS 2006 / LES DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE
PROJET DE RESOLUTION A / 60/L.48L'Assemblée générale, Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et notamment ceux tendant à instaurer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et à réaliser la coopération internationale pour résoudre les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et pour développer et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, Réaffirmant également la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration et le Programme d'action de Vienne, et rappelant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels t les autres instruments relatifs aux droits de l'homme, Réaffirmant en outre que tous les droits de l'homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, que tous les droits de l'homme doivent être considérés comme d'égale importance, et qu'il faut se garder de les hiérarchiser ou d'en privilégier certains, Réaffirmant que, s'il convient de garder à l'esprit l'importance des particularités nationales et régionales et de la diversité des contextes historiques, culturels et religieux, tous les Etats, quels que soient leur régime politique, leur système économique et leur héritage culturel, n'en ont pas moins le devoir de promouvoir et défendre tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, Soulignant qu'il incombe à tous les Etats, en vertu de la Charte, de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tous, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, les biens, la naissance ou d'autres considérations, Considérant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme constituent le socle sur lequel reposent le système des Nations Unies et les fondements de la sécurité et du bien-être collectifs, et sachant que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme sont inséparables et se renforcent mutuellement, Affirmant que tous les Etats doivent poursuivre les efforts menés au niveau international pour approfondir le dialogue et favoriser une meilleure entente entre les civilisations, les cultures et les religions, et soulignant que les Etats, les organisations régionales, les organisations non gouvernementales, les organismes religieux et les médias ont un rôle important à jouer dans la promotion de la tolérance, du respect des religions et des convictions et de la liberté de religion et de conviction, Consciente de l'uvre accomplie par la Commission des droits de l'homme et de la nécessité de préserver et consolider ses acquis et de remédier à ses carences, Consciente également de ce qu'il importe d'assurer l'universalité, l'objectivité et la non-sélectivité de l'examen des questions relatives aux droits de l'homme et de mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation, Consciente en outre de ce que la promotion et la défense des droits de l'homme doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique et tendre à renforcer l'aptitude des États Membres à s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de droits de l'homme dans l'intérêt de tous les êtres humains, Reconnaissant que les organisations non gouvernementales jouent un rôle important aux niveaux national, régional et international dans la promotion et la défense des droits de l'homme, Réaffirmant l'engagement pris de renforcer le dispositif des Nations Unies pour les droits de l'homme, en vue d'assurer l'exercice effectif par tous de tous les droits fondamentaux et des droits civiques, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, et, dans ce sens, sa volonté arrêtée de créer un conseil des droits de l'homme, 1. DECIDE d'instituer le Conseil des droits de l'homme, qui vient remplacer la Commission des droits de l'homme, en tant qu'organe subsidiaire de l'Assemblée générale ayant son siège à Genève, cette dernière devant réexaminer le statut du Conseil d'ici cinq ans; 2. Décide que le Conseil sera chargé de promouvoir le respect universel et la défense de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans aucune sorte de distinction et en toute justice et équité; 3. Décide également que le Conseil examinera les violations des droits de l'homme, notamment celles qui revêtent un caractère flagrant et systématique, fera des recommandations à leur sujet et s'emploiera à voir coordonner efficacement les activités du système en ce domaine et à voir tous les organismes du système institutionnaliser la question des droits de l'homme; 4. Décide en outre que, dans ses activités, le Conseil se guidera sur les principes d'universalité, d'impartialité, d'objectivité et de non-sélectivité, du dialogue et de la coopération constructifs à l'échelle internationale de façon à favoriser la promotion et la défense de tous les droits de l'homme - civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement; 5. Décide que le Conseil aura pour vocation, notamment :
6. Décide également que le Conseil assumera, réexaminera et au besoin améliorera et rationalisera tous les mandats, mécanismes, fonctions et attributions de la Commission des droits de l'homme de façon à entretenir le régime des procédures spéciales, des avis spécialisés et des plaintes; le Conseil achèvera cet examen dans l'année suivant la tenue de sa première session; 7. Décide en outre que le Conseil sera composé de 47 Etats Membres qui seront élus directement et individuellement au scrutin secret à la majorité des membres de l'Assemblée générale. Sa composition respectera une répartition géographique équitable, les sièges étant répartis comme suit entre les groupes régionaux : 13 sièges pour les Etats d'Afrique; 13 sièges pour les Etats d'Asie; 6 sièges pour les États d'Europe orientale; 8 sièges pour les Etats d'Amérique latine et des Caraïbes; et 7 sièges pour les Etats d'Europe occidentale et autres Etats; élus pour un mandat de trois ans, les membres du Conseil ne seront pas immédiatement rééligibles après deux mandats consécutifs; 8. Décide que tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies pourront être candidats à un siège au Conseil; lors de l'élection des membres du Conseil, les Etats Membres prendront en considération le concours que chaque candidat a apporté à la cause de la promotion et de la défense des droits de l'homme et les contributions volontaires qu'il a annoncées et les engagements qu'il a pris en la matière; l'Assemblée générale pourra, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, suspendre le droit d'un membre du Conseil qui aurait commis des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme d'y siéger; 9. Décide également que les membres élus du Conseil observeront les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, prêteront tout leur concours au Conseil et seront soumis à la procédure d'examen périodique universel pendant la durée de leur mandat; 10. Décide en outre que le Conseil se réunira régulièrement tout au long de l'année et tiendra au minimum trois sessions par an, dont une session principale, qui dureront au total au moins dix semaines, et pourra tenir au besoin des sessions extraordinaires si un membre en fait la demande appuyé en cela par un tiers des membres du Conseil; 11. Décide que le Conseil appliquera selon qu'il conviendra les dispositions du Règlement intérieur relatives aux grandes commissions de l'Assemblée générale à moins que, par la suite, cette dernière ou le Conseil lui-même en décide autrement; et décide aussi que des observateurs, y compris les Etats qui ne sont pas membres du Conseil, les institutions spécialisées, les autres organisations intergouvernementales, les institutions nationales de défense des droits de l'homme et les organisations non gouvernementales, pourront participer aux travaux du Conseil et être consultés par ce dernier selon les modalités, notamment la résolution 1996/31 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1996, et les pratiques arrêtées par la Commission des droits de l'homme, de sorte qu'ils puissent y apporter la meilleure contribution possible; 12. Décide également que les méthodes de travail du Conseil seront transparentes, équitables et impartiales et favoriseront un véritable dialogue, seront axées sur les résultats et ménageront l'occasion de débats sur la suite à donner aux recommandations adoptées et sur leur application, ainsi que d'échanges de fond avec les experts mandatés en vertu de procédures et mécanismes spéciaux; 13. Recommande au Conseil économique et social de demander à la Commission des droits de l'homme de conclure ses travaux à sa soixante-deuxième session et de mettre fin au mandat de celle-ci le 16 juin 2006; 14. Décide d'élire les nouveaux membres du Conseil, dont les mandats seront échelonnés, selon les modalités fixées par tirage au sort, aux fins de la première élection, compte tenu d'une répartition géographique équitable; 15. Décide également que l'élection des premiers membres du Conseil aura lieu le 9 mai 2006 et que le Conseil se réunira pour la première fois le 19 juin 2006; 16. Décide en outre que le Conseil réexaminera ses activités et son fonctionnement cinq ans après sa création et lui fera rapport. |