CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME / MAI 2002
__Le Protocole n°13 relatif à labolition de la peine de mort en toutes circonstances
| Le texte du rapport explicatif au Protocole n° 13
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition
de la peine de mort en toutes circonstances ne constitue pas
un instrument d'interprétation authentique du texte dudit
Protocole, bien qu'il puisse faciliter la compréhension
des dispositions qui y sont contenues. |
INTRODUCTION
1. Le droit à la vie, "attribut inaliénable
de la personne humaine" et "valeur suprême dans
l'échelle des droits de l'homme au plan international",
est unanimement reconnu par les normes juridiques contraignantes
universelles et régionales.
2. A l'époque de l'élaboration de ces
normes internationales garantissant le droit à la vie,
des exceptions ont été faites pour l'application
de la peine de mort, lorsqu'elle est prononcée par un tribunal,
au cas où le délit est puni de cette peine par la
loi (voir par exemple l'article 2 paragraphe 1 de la Convention
européenne des droits de l'homme (ci-après la
Convention).
3. Depuis lors cependant, comme illustré ci-dessous,
une évolution du droit interne et du droit international
en faveur de l'abolition de la peine de mort s'est dessinée,
tant en ce qui concerne l'abolition en général que
pour des actes commis en temps de guerre en particulier.
4. Sur le plan européen, une étape décisive
dans ce processus général a été franchie
par l'adoption du Protocole n° 6 à la Convention
en 1982. Ce protocole, qui a été à
ce jour ratifié par la quasi-totalité des Etats
parties à la Convention, a été le premier
instrument juridiquement contraignant en Europe - et dans le monde
- prévoyant l'abolition de la peine capitale en temps de
paix, et n'autorisant aucune dérogation en cas d'urgence
ni de réserves. Néanmoins, en vertu de l'article
2 dudit Protocole, "un Etat peut prévoir dans sa législation
la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de
danger imminent de guerre". Cependant, selon le même
article, cette possibilité a été limitée
à l'application de la peine de mort dans les cas prévus
par la loi et conformément à ses dispositions. 
5. Par la suite, l'Assemblée Parlementaire a
instauré une pratique selon laquelle elle demande aux Etats
qui souhaitent devenir membres du Conseil de l'Europe qu'ils s'engagent
à appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions,
à supprimer la peine capitale de leur législation
nationale, et à signer et ratifier le Protocole n°
6 à la Convention. L'Assemblée Parlementaire a également
exercé des pressions sur les pays qui n'ont pas respecté,
ou ont risqué de ne pas respecter, les engagements qu'ils
ont souscrits en adhérant au Conseil de l'Europe. Plus
généralement, l'Assemblée a pris l'initiative
en 1994 d'inviter tous les Etats membres qui ne l'avaient
pas encore fait à signer et à ratifier sans délai
le Protocole n° 6 (Résolution 1044 (1994) relative
à l'abolition de la peine capitale).
6. Cet objectif fondamental de l'abolition de la peine
de mort a également été affirmé lors
du Second Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats
membres du Conseil de l'Europe (Strasbourg, octobre 1997).
Dans la déclaration finale du Sommet, les Chefs d'Etat
et de Gouvernement ont appelé "à l'abolition
universelle de la peine de mort et [ont] insist[é] sur
le maintien, entre-temps, des moratoires existants sur les exécutions
en Europe". Le Comité des Ministres a pour sa part
indiqué qu'il "partage la forte conviction de l'Assemblée
parlementaire contre le recours à la peine de mort et sa
ferme volonté de faire tout son possible afin de faire
en sorte que les exécutions capitales cessent d'avoir lieu".
Le Comité des Ministres a par la suite adopté une
Déclaration Pour un espace européen sans peine
de mort.
7. Entre-temps, des développements pertinents
ont eu lieu en la matière dans d'autres enceintes. En juin
1998, l'Union Européenne a adopté des Orientations
pour une politique à l'égard des pays tiers en ce
qui concerne la peine de mort , qui déclarent notamment
son opposition à cette peine dans tous les cas. Dans
le cadre des Nations unies, un Deuxième Protocole facultatif
se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ayant pour objectif l'abolition de la peine de
mort a été adopté en 1989. Depuis quelques
années, la Commission des Droits de l'Homme des Nations
unies adopte régulièrement des résolutions
exigeant l'établissement d'un moratoire sur les exécutions,
dans la perspective de l'abolition complète de la peine
de mort. Il convient enfin de noter que la peine capitale a été
exclue des sanctions que la Cour pénale internationale
et les Tribunaux pénaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie
et pour le Rwanda peuvent infliger.
8. La question spécifique de l'abolition de la
peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre doit être comprise dans le contexte plus
large des développements sus-mentionnés relatifs
à l'abolition de la peine de mort en général.
Elle a été soulevée la première fois
par l'Assemblée Parlementaire dans sa Recommandation 1246
(1994), dans laquelle elle a recommandé que le Comité
des Ministres élabore un nouveau protocole additionnel
à la Convention, abolissant la peine de mort à la
fois en temps de paix et en temps de guerre. 
9. Alors que le Comité directeur pour les droits
de l'homme (CDDH) était, à une large majorité,
favorable à l'élaboration d'un tel protocole additionnel,
le Comité des Ministres considérait à cette
époque que la priorité politique était d'obtenir
et maintenir un moratoire sur les exécutions, à
consolider par la suite par l'abolition complète de la
peine de mort.
10. Une étape significative a été
franchie lors de la Conférence ministérielle européenne
sur les droits de l'homme, qui s'est tenue à Rome les 3-4
novembre 2000, à l'occasion du 50ème anniversaire
de la CEDH. La Conférence s'est clairement prononcée
en faveur de l'abolition de la peine de mort en temps de guerre.
Dans la Résolution II adoptée par la Conférence,
il est instamment demandé aux quelques Etats membres qui
n'ont pas encore procédé à l'abolition de
la peine de mort ni à la ratification du Protocole n°
6, de ratifier ce Protocole dans les plus brefs délais
et, dans l'intervalle, de respecter strictement les moratoires
concernant les exécutions. Dans la même résolution,
la Conférence a invité le Comité des Ministres,
"à examiner la faisabilité d'un nouveau protocole
additionnel à la Convention excluant la possibilité
de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de
guerre ou de danger imminent de guerre" (paragraphe 14 de
la Résolution II). La Conférence a également
invité les Etats membres qui connaissent encore la peine
de mort pour de tels actes à envisager de l'abolir (ibidem).
11. A la lumière des textes récemment
adoptés et dans le contexte de l'examen par le Comité
des Ministres des suites à donner à la Conférence
de Rome, le Gouvernement de la Suède a présenté
une proposition pour un protocole additionnel à la Convention
lors de la 733ème réunion des Délégués
des Ministres (7 décembre 2000). Le Protocole proposé
visait l'abolition de la peine de mort en temps de guerre comme
en temps de paix.
12. Lors de leur 736e réunion (10-11 janvier 2001), les Délégués des Ministres ont donné mandat au CDDH "d'étudier la proposition suédoise de nouveau protocole à la Convention [
] et de soumettre son avis sur la faisabilité d'un nouveau protocole sur la question".
13. Le CDDH et son Comité d'experts pour le développement
des droits de l'homme (DH-DEV) ont élaboré le projet
de protocole et son rapport explicatif au cours de l'année
2001. Le CDDH a transmis le projet de protocole et le rapport
explicatif au Comité des Ministres le 8 novembre 2001.
Ce dernier a adopté le texte du Protocole le 21 février
2002 lors de la 784e réunion des Délégués des Ministres, et l'a ouvert à la signature des Etats membres, à Vilnius le 3 mai 2002.
COMMENTAIRES SUR LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE
Article 1 Abolition de la peine de mort
14. Cet article, qui doit être lu conjointement
avec l'article 2 du Protocole, affirme le principe de l'abolition
de la peine de mort. Il contient l'obligation d'abolir cette peine
en toutes circonstances, y compris pour les actes commis en temps
de guerre ou de danger imminent de guerre. La deuxième
phrase de cet article souligne que le droit reconnu est un droit
subjectif de l'individu.
Article 2 Interdiction de dérogations
15. L'article 15 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme autorise les Parties contractantes, "en
cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation", à prendre des mesures dérogeant
aux obligations de la Convention. Le présent Protocole
tend précisément à abolir la peine de mort
également en temps de guerre ou de danger imminent de guerre.
Aussi, en raison de l'objet et du but de ce Protocole, l'applicabilité
de l'article 15 de la Convention a-t-elle été exclue.
Article 3 Interdiction des réserves
16. Cet article a pour objet de préciser que,
par exception à l'article 57 de la Convention, les Etats
ne peuvent pas faire de réserves au Protocole.
Article 4 Application territoriale
17. Il s'agit ici de la clause d'application territoriale
contenue dans le Modèle de Clauses Finales adopté
par le Comité des Ministres en février 1980. Son
libellé suit de près celui de l'Article 5 du Protocole
n° 6 à la Convention. Cette clause a été
incluse dans le seul but de faciliter une ratification, une acceptation
ou une approbation rapide par les Etats concernés. L'objet
du paragraphe 3 est de prévoir une modification ou un retrait
formel dans le cas où l'Etat Partie cesse d'assurer les
relations internationales de tout territoire désigné
dans une telle déclaration, mais en aucune manière
de permettre à un Etat Partie de réintroduire la
peine de mort dans ce territoire.
Article 5 Relations avec la Convention
18. L'objet de cet article est de préciser les
relations de ce protocole avec la Convention, en indiquant que
toutes les dispositions de cette dernière s'appliqueront
aux articles 1 à 4 du Protocole. Ces dispositions comprennent
bien entendu le système de garantie instauré par
la Convention. Cela signifie, entre autres, qu'une déclaration
faite en vertu des paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 du Protocole
entraîne ipso facto l'extension de la compétence
de la Cour au territoire concerné.
19. En tant que protocole additionnel, il n'a pas pour
résultat de supprimer - pour les Parties au Protocole -
l'article 2 de la Convention. En effet, la première phrase
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 demeurent toujours, même
pour ces Etats, pleinement valables. Il est évident que
la deuxième phrase du paragraphe 1 n'est plus applicable
pour les Etats parties à ce protocole. Dans la mesure où
ces Etats parties ont également ratifié le Protocole
n° 6 à la Convention, ces Etats ne pourront plus recourir
à la possibilité prévue à l'article
2 du Protocole n° 6. Conformément à l'article
32 de la Convention, toute question concernant les relations précises
entre les protocoles eux-mêmes et entre le présent
protocole et la Convention relève de la compétence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Article 6 Signature et ratification
Article 7 Entrée en vigueur
Article 8 Fonctions du dépositaire
20. Les dispositions des articles 6 à 8 correspondent
à la formulation du modèle de clauses finales adoptée
par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.
Source : Conseil de l'Europe, mai 2002.
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