Loi du 30 juillet 1981 [racisme et xénophobie]
Loi du 23 mars 1995 [négation du génocide]
Loi du 15 février 1993 [Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme]
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BELGIQUE, 1981 / LA LUTTE CONTRE LE RACISME
__Loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
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Deux lois répriment en Belgique l'antiracisme :
la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie
la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
Un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme a été créé en 1993.
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Article 1er
Dans la présente loi, il y a lieu d'entendre par
discrimination toute distinction, exclusion, restriction
ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou
pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions
d'égalité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique social
ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une
de ces peines seulement:
1. quiconque, dans l'une des circonstances indiquées
à l'article 444 du Code pénal, incite à la
discrimination. à la haine ou à la violence à
l'égard d'une personne, en raison de sa race, de sa couleur,
de son ascendance ou de son origine nationale ou ethnique;
2. quiconque, dans 1'une des circonstances indiquées
à l'article 444 du Code pénal, incite à la
discrimination. à la ségrégation, à
la haine ou à la violence à l'égard d'un
groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison
de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale
ou ethnique de ceux-ci ou de certains d'entre eux;
3. quiconque dans l'une des circonstances indiquées
à l'article 444 du Code pénal, donne une publicité
à son intention de recourir à la discrimination
à la haine ou à la violence à l'égard
d'une personne en raison de sa race, de sa couleur de son ascendance,
de son origine, ou de sa nationalité;
4. quiconque dans l'une des circonstances indiquées
a l'article 444 du Code pénal, donne une publicité
à son intention de recourir à la discrimination,
à la haine, à la violence ou à la ségrégation
à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou
de leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance,
de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains
d'entre eux.
Article 2
Quiconque, fournissant ou offrant de fournir un service, un
bien ou la jouissance de celui-ci, commet une discrimination à
l'égard d'une personne en raison de sa race, de sa couleur,
de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité,
est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une
de ces peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la discrimination
est commise à l'égard d'un groupe, d'une communauté
ou leurs membres en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance,
de l'origine, ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains
d'entre eux.
Article 2bis
Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle,
d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat
de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination
à l'égard d'une personne en raison de sa race, de
sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité,
est puni des peines prévues à l'article 2.
L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes
auxquelles ses préposés ou mandataires ont été
condamnés.
Article 3
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de cinquante francs à mille francs, ou de l'une
de ces peines seulement, quiconque fait partie d'un groupement
ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée,
pratique la discrimination ou la ségrégation ou
prône celles-ci dans les circonstances indiquées
à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête
son concours. 
Article 4
Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans,
tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire
ou agent de l'autorité ou de la force publique qui, dans
l'exercice de ses fonctions commet une discrimination à
l'égard d'une personne en raison de sa race, de sa couleur,
de son ascendance, de son origine, ou de sa nationalité,
ou lui refuse arbitrairement l'exercice d'un droit ou d'une liberté
auxquels elle peut prétendre.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont
commis à l'égard d'un groupe, d'une communauté
ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance,
de l'origine ou de la nationalité de ceux-ci ou de certains
d'entre eux.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs
pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur
était du obéissance hiérarchique, les peines
sont appliquées seulement aux supérieurs qui ont
donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers prévenus d'avoir
ordonné, autorisé ou facilité les actes arbitraires
susmentionnés prétendent que leur signature a été
surprise, ils sont tenus en faisant, le cas échéant,
cesser l'acte de dénoncer le coupable; sinon, ils sont
poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis
au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les
auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement,
en font usage sont punis des travaux forcés de dix ans
à quinze ans.
Article 5
Lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires
qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre, tout établissement
d'utilité publique et toute association, jouissant de la
personnalité juridique depuis au moins cinq ans de la
date des faits, à l'exception du Centre pour l'égalité
des chances et la lutte contre le racisme qui n'est pas tenu
par ce délai, et se proposant par leurs statuts de défendre
les droits de l'homme ou de combattre la discrimination, peuvent
ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application
de la présente loi donnerait lieu.
Peuvent également ester en justice dans tous les litiges
auxquels l'application de l'article 2bis donnerait lieu:
1. les organisations représentatives des travailleurs
et des employeurs, telles qu'elles sont définies à
l'article 3 de la loi du 5 décembre 1963 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires;
2. les organisations professionnelles représentatives
au sens de la loi du 19 décembre 1974 réglant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats
des agents relevant de ces autorités;
3. les organisations représentatives des travailleurs
indépendants.
Toutefois, en cas d'infraction visée aux articles 1er,
1°, 2, premier alinéa, 2bis, et 4, premier alinéa,
contre des personnes physiques, l'action de l'établissement
d'utilité publique, de l'association ou de l'organisation
représentative ne sera recevable que s'il prouve qu'il
a reçu leur accord.
Article 5 bis
En cas d'infraction visée aux articles 1er, 2, 2 bis,
3 et 4 de la présente loi, le condamné peut, en
outre, être condamné à l'interdiction conformément
à l'article 33 du Code pénal.
Article 6
Toutes les dispositions du Livre Premier du Code pénal,
sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables
aux infractions prévues par la présente loi.
Article 444 du Code pénal. Le coupable sera
puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de vingt-six francs à deux cents francs, lorsque
les imputations auront été faites: soit dans des
réunions ou lieux publics; soit en présence de plusieurs
individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain
nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter;
soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne
offensée et devant témoins; soit par des écrits
imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux
regards du public; soit enfin par des écrits non rendus
publics, mais adresses ou communiqués à plusieurs
personnes.

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