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BELGIQUE, 1993 / LA LUTTE CONTRE LE RACISME
__Loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Article 1er
Il est créé auprès du Premier Ministre
un Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme, ci-après dénommé "Le
Centre". Le Centre jouit de la personnalité juridique.
Article 2
Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité
des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion,
de restriction ou de préférence fondée sur
la race, la couleur, l'ascendance, I'origine ou la nationalité.
Le Centre est en outre chargé de stimuler la
lutte contre la traite des êtres humains.
Article 3
Le Centre exerce ses missions en toute indépendance.
Le Centre est habilité :
1. à effectuer toutes les études et
recherches nécessaires à l'accomplissement de sa
mission;
2. à adresser des avis et recommandations
aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation
en application de l'article 2 de la présente loi;
3. à adresser des recommandations aux pouvoirs
publics et aux personnes et institutions privées sur la
base des résultats des études et des recherches
visées sous le 1°;
4. à aider, dans les limites de sa mission
définie à l'article 2, toute personne sollicitant
une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations.
Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des
informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses
droits;
5. à ester en justice dans tous les litiges
auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 30 juillet
1981 tendant à réprimer certains actes inspirés
par le racisme ou la xénophobie ou l'application de la
loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression
de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine;
6. à assurer, dans le cadre de ses missions,
un soutien et une guidance à des institutions, organisations
et dispensateurs d'assistance juridique
7. à produire et fournir toute information
et toute documentation utiles dans le cadre de sa mission;
8. à accomplir toute autre mission confiée
par tout pouvoir public.
Article 4
Les ministres et secrétaires d'Etat compétents
mettent à la disposition du Centre les informations nécessaires
à l'accomplissement de ses missions.
Le Centre peut demander l'avis des Communautés, des
Régions, des autorités provinciales et locales ainsi
que de tout autre organisme public, si cela s'avère utile
à l'exécution de sa mission.
Article 5
Le Roi fixe, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, le statut organique du Centre.
Ce statut arrêtera notamment:
1. la structure du Centre de manière à
pouvoir organiser de façon optimale les différentes
compétences mentionnées à l'article 3 et
garantir la collaboration des Communautés et des Régions;
2. les modalités de désignation de
ses membres;
3. le statut de ses collaborateurs;
4. les modalités de son financement.
Article 6
Le Centre soumet annuellement un rapport sur sa mission
au Premier Ministre. Celui-ci transmet une copie de ce rapport
à la Chambre des représentants et au Sénat
et en assure la publication.
Le Centre établit le rapport bisannuel que, conformément
aux dispositions de l'article 9 de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale,
faite à New York le 7 mars 1966, la Belgique doit présenter
au Comité des Nations unies pour l'élimination de
la discrimination raciale sur les mesures d'ordre législatif,
judiciaire, administratif ou autres qu'elle a arrêtées,
en exécution des dispositions de cette Convention.
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