Le racisme et la xénophobie sur Internet
Un Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité
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CONSEIL DE LEUROPE / LA LUTTE CONTRE LE RACISME SUR INTERNET
__Un projet de Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité sur l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobes commis par le biais de systèmes informatiques
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Projet de Protocole à la Convention du
Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, novembre
2002.
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Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres
Etats parties à la Convention sur la cybercriminalité,
ouverte à la signature à Budapest le 23 novembre
2001, signataires du présent Protocole;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe
est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres;
Rappelant que tous les êtres humains sont nés
libres et égaux en dignité et en droits;
Soulignant la nécessité de garantir une
mise en uvre exhaustive et efficace de tous les droits de l'homme
sans distinction ni discrimination, tels qu'énoncés
dans les instruments européens et autres instruments internationaux;
Convaincus que des actes de nature raciste et xénophobe
constituent une violation des droits de l'homme, ainsi qu'une
menace pour l'Etat de droit et la stabilité démocratique;
Considérant que le droit national et le droit
international nécessitent de prévoir une réponse
juridique adéquate à la propagande de nature raciste
et xénophobe diffusée par le biais des systèmes
informatiques;
Conscients que la propagande de tels actes est souvent criminalisée par les législations nationales;
Ayant égard à la Convention sur la cybercriminalité
qui prévoit des moyens flexibles et modernes de coopération
internationale, et convaincus de la nécessité d'harmoniser
la lutte contre la propagande raciste et xénophobe;
Conscients de ce que les systèmes informatiques
offrent un moyen sans précédent de faciliter la
liberté d'expression et de communication dans le monde
entier;
Reconnaissant que la liberté d'expression constitue
l'un des principaux fondements d'une société démocratique,
et qu'elle est l'une des conditions essentielles de son progrès
et de l'épanouissement de chaque être humain;
Préoccupés toutefois par le risque que
ces systèmes informatiques soient utilisés à
mauvais escient ou de manière abusive pour diffuser une
propagande raciste et xénophobe;
Convaincus de la nécessité d'assurer un
bon équilibre entre la liberté d'expression et une
lutte efficace contre les actes de nature raciste et xénophobe;
Reconnaissant que ce Protocole ne porte pas atteinte aux principes établis dans le droit interne concernant la liberté d'expression;
Tenant compte des instruments juridiques internationaux
pertinents dans ce domaine, en particulier de la Convention
de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales
et de son Protocole n° 12 sur l'interdiction générale
de la discrimination, des conventions existantes du Conseil de
l'Europe sur la coopération en matière pénale,
en particulier de la Convention sur la cybercriminalité
et de la Convention internationale des Nations unies du 21 décembre
1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, l'Action commune du 15 juillet 1996 de l'Union européenne
adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du
traité sur l'Union européenne concernant l'action
contre le racisme et la xénophobie ;
Se félicitant des récentes initiatives destinées à améliorer la compréhension et la coopération internationales aux fins de la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que celle contre le racisme et la xénophobie;
Prenant également en compte le Plan d'action
adopté par les Chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil
de l'Europe à l'occasion de leur 2e Sommet, tenu à
Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, afin de chercher des réponses
communes au développement des nouvelles technologies de
l'information, fondées sur les normes et les valeurs du
Conseil de l'Europe;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I - Dispositions communes
Article 1 - But
Le but du présent Protocole est de compléter,
pour les Parties au Protocole, les dispositions de la Convention
sur la cybercriminalité, ouverte à la signature
à Budapest le 23 novembre 2001 [appelé ci-après
la Convention] eu égard à l'incrimination
des actes de nature raciste et xénophobe par le biais de
systèmes informatiques.
Article 2 - Définition
1. Aux fins du présent Protocole, l'expression
:
matériel raciste et xénophobe désigne
tout matériel écrit, toute image ou toute autre
représentation d'idées ou de théories qui
préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la
violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison
de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale
ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette
dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre
de ces éléments, ou qui incite à de tels
actes.
2. Les expressions et termes employés dans ce Protocole
sont interprétés de la même manière
qu'ils le sont dans la Convention.
CHAPITRE II - Mesures à prendre au niveau national
Article 3 - Diffusion de matériel raciste et
xénophobe par le biais de systèmes informatiques
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives
et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infractions pénales, dans son droit interne,
lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements
suivants : la diffusion ou les autres formes de mise à
disposition du public par le biais d'un système informatique,
de matériel raciste et xénophobe.
2. Une Partie peut se réserver le droit de ne pas
imposer de responsabilité pénale aux conduites prévues
au paragraphe 1 du présent article lorsque le matériel
tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, préconise,
encourage ou incite à une discrimination qui n'est pas
associée à la haine ou à la violence, à
condition que d'autres recours efficaces soient disponibles.
3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux cas de discrimination pour lesquels elle ne peut pas prévoir, à la lumière des principes établis dans son ordre juridique interne concernant la liberté d'expression, les recours efficaces prévus au paragraphe 2.
Article 4 - Menace avec une motivation raciste et xénophobe
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, dans son droit interne, lorsqu'il
est commis intentionnellement et sans droit, le comportement suivant
: la menace, par le biais d'un système informatique, de
commettre une infraction pénale grave, telle que définie
par le droit national, envers (I) une personne en raison
de son appartenance à un groupe qui se caractérise
par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique, ou la religion dans la mesure où cette dernière
sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments,
ou (II) un groupe de personnes qui se distingue par une
de ces caractéristiques.
Article 5 - Insulte avec une motivation raciste et xénophobe
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives
et autres qui se révèlent nécessaires pour
ériger en infraction pénale, dans son droit interne,
lorsqu'il est commis intentionnellement et sans droit, le comportement
suivant : l'insulte en public, par le biais d'un système
informatique, (I) d'une personne en raison de son appartenance
à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur,
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou la religion
dans la mesure où cette dernière sert de prétexte
à l'un ou l'autre de ces éléments, ou (II)
d'un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques.
2. Une Partie peut :
a. soit exiger que l'infraction prévue au paragraphe 1 du présent article ait pour effet d'exposer la personne ou le groupe de personnes visées au paragraphe 1 à la haine, au mépris ou au ridicule;
b. soit se réserver le droit de ne pas appliquer,
en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent
article.
Article 6 - Négation, minimisation grossière,
approbation ou justification du génocide ou des crimes
contre l'humanité
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives qui se révèlent nécessaires pour ériger en infractions pénales, dans son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit, les comportements suivants : la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public, par le biais d'un système informatique, de matériel qui nie, minimise de manière grossière, approuve ou justifie des actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l'humanité tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international établi par l'accord de Londres du 8 avril 1945 ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie.
2. Une Partie peut :
a. soit prévoir que la négation ou la minimisation grossière, prévues au paragraphe 1 du présent article, soient commises avec l'intention d'inciter à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique, ou de la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments ;
b. soit se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 1 du présent article.
Article 7 - Aide et complicité
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres
qui se révèlent nécessaires pour ériger
en infraction pénale, en vertu de son droit interne, lorsqu'il
est commis intentionnellement et sans droit, le fait d'aider à
perpétrer une infraction telle que définie dans
ce Protocole, ou d'en être complice, avec l'intention
qu'une telle infraction soit commise.
CHAPITRE III - Relations entre la Convention et ce Protocole
Article 8 - Relations entre la Convention et ce Protocole
1. Les articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 et 46 de la Convention
s'appliquent, mutatis mutandis, à ce Protocole.
2. Les Parties étendent le champ d'application des mesures définies aux articles 14 à 21 et 23 à 35 de la Convention, aux articles 2 à 7 de ce Protocole.
CHAPITRE IV - Dispositions finales
Article 9 - Expression du consentement à être
lié
1. Le présent Protocole est ouvert à
la signature des Etats signataires de la Convention sur la
cybercriminalité, qui peuvent exprimer leur consentement
à être liés par :
a. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation; ou
b. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation
ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Un Etat ne peut signer le présent Protocole sans
réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ni déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'a pas déjà déposé ou ne dépose pas simultanément un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 10 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entrera en vigueur
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date à laquelle cinq Etats
auront exprimé leur consentement à être liés
par le Protocole conformément aux dispositions de l'article
9.
2. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son
consentement à être lié par le Protocole,
celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de sa
signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou
d'approbation ou du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
Article 11 - Adhésion
1. Après l'entrée en vigueur du présent
Protocole, tout Etat qui a adhéré à la
Convention sur la cybercriminalité pourra adhérer
également au Protocole.
2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt,
près le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet
le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période
de trois mois après la date de son dépôt.
Article 12 - Réserves et déclarations
1. Les réserves et les déclarations formulées
par une Partie concernant une disposition de la Convention s'appliqueront
également à ce Protocole, à moins
que cette Partie n'exprime l'intention contraire au moment de
la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Par notification écrite adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut,
au moment de la signature ou du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
déclarer qu'il se prévaut de la ou des réserves
prévues aux articles 3, 5 et 6 du présent Protocole.
Une Partie peut aussi formuler, par rapport aux dispositions de
ce Protocole, les réserves prévues à l'article
22, paragraphe 2, et à l'article 41, paragraphe 1, de la
Convention, sans préjudice de la mise en uvre faite par
cette Partie par rapport à la Convention. Aucune autre
réserve ne peut être formulée.
3. Par notification écrite adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, toute Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se prévaut de la possibilité de prévoir des éléments additionnels, tels que prévus à l'article 5, paragraphe 2.a, et à l'article 6, paragraphe 2.a de ce protocole.
Article 13 - Statut et retrait des réserves
1. Une Partie qui a fait une réserve conformément à l'article 12 ci-dessus retire cette réserve, en totalité ou en partie, dès que les circonstances le permettent. Ce retrait prend effet à la date de réception d'une notification de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Si la notification indique que le retrait d'une réserve doit prendre effet à une date précise, et si cette date est postérieure à celle à laquelle le Secrétaire Général reçoit la notification, le retrait prend effet à cette date ultérieure.
2. Le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe peut périodiquement demander aux Parties ayant
fait une ou plusieurs réserves en application de l'article
12 des informations sur les perspectives de leur retrait.
Article 14 - Application territoriale
1. Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires sur lesquels s'appliquera le présent Protocole.
2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la
suite, par déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application
de ce Protocole à tout autre territoire désigné
dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à
l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Secrétaire
Général.
3. Toute déclaration faite en application des deux
paragraphes précédents peut être retirée,
en ce qui concerne tout territoire désigné dans
cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception
de ladite notification par le Secrétaire Général.
Article 15 - Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
le présent Protocole par notification au Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général.
Article 16 - Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non-membres
ayant pris part à l'élaboration du présent
Protocole, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré
ou ayant été invité à y adhérer
:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur du présent
Protocole conformément à ses articles 9, 10, et
d. tout autre acte, notification ou communication ayant
trait au présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé le présent
Protocole.
Fait à , le .., en français et en anglais, les
deux textes faisant également foi, et en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme
à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux
Etats non-membres qui ont pris part à l'élaboration
du présent Protocole et à tout Etat invité
à y adhérer.
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