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LA LUTTE CONTRE LE RACISME: UNE PREOCCUPATION INTERNATIONALELE DROIT INTERNATIONAL. Dès 1945, les Nations unies adoptent à San Francisco une Charte, se fixant comme but l'interdiction de toute discrimination et la coopération internationale en encourageant "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de langage ou de religion". Le 7 mars 1966, les Nations unies adoptent à New York la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination raciale. LE DROIT EUROPEEN. L'Europe, profondément marquée
par les événements de la dernière guerre
mondiale, s'est elle-même dotée d'un arsenal juridique
de lutte contre les phénomènes discriminatoires.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, énonce en son article 14 que "la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". Face à la renaissance et au développement, ces dernières années, des idéologies et des mouvements qui encouragent les idées et les pratiques discriminatoires ou racistes, les institutions du Conseil de l'Europe et de la Communauté européenne rappellent de façon constante l'idéal commun de parvenir à une société juste et égalitaire, et mettent l'accent sur la nécessité pour chaque pays membre de prévenir et réprimer les comportements empreints d'intolérance, de violence ou de haine. Un principe général de non discrimination est ainsi consacré dans le Traité de Rome du 25 mars 1957, instituant la Communauté européenne [Article 7], et réaffirmé par la Cour de Justice des Communautés européennes. Les Etats européens disposent pour la plupart non seulement de principes figurant dans leurs Constitutions, mais également de textes législatifs de nature pénale visant à prévenir ou réprimer diverses formes de racisme, d'antisémitisme ou de xénophobie. LA LEGISLATION FRANCAISE: UN ARSENAL JURIDIQUE POUR LUTTER CONTRE LE RACISMELE PRINCIPE D'EGALITE. La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. En vertu de ce principe d'égalité, réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 [Article 2], auquel se réfère la Constitution française actuelle, et reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 comme une liberté fondamentale de tout être humain, chaque personne a vocation à être protégée contre toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race ou la religion, ou l'appartenance (ou non) à une nation ou une ethnie. LA LOI DE 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE. C'est, tout
d'abord, sous l'angle de la liberté d'expression
que le législateur a tenté d'appréhender
les phénomènes racistes et discriminatoires. Solennisée par la Déclaration de 1789 [Article 11 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."], mais relayée jusqu'à la fin du XIXe siècle au rang de principe symbolique, cette liberté a été réglementée par la loi de 1881, véritable charte destinée à sanctionner les abus de la parole ou de l'écrit propagés dans le public. Pendant longtemps, seule la parole ou l'écrit à caractère raciste pouvaient être sanctionnés. Il n'existait aucun texte spécifique permettant de réprimer les agissements discriminatoires tels que le refus de fournir un bien ou le refus d'embauche ou le licenciement motivé par des raisons raciales ou religieuses. Palliant cette insuffisance, la loi de 1972 a érigé en infraction un certain nombre d'actes de la vie courante. L'EVOLUTION DEPUIS 1972. La loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 - dite loi Pleven -, intervenue à la suite de la ratification par la France de la Convention de New York, constitue la pierre angulaire de notre arsenal législatif, inscrit à la fois dans le Code pénal et dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, au demeurant concerne plus largement la libre communication des pensées et des opinions. D'autres lois, adoptées respectivement en 1975, 1977, 1983, 1985 et 1987 témoignent du souci constant du législateur français de combattre le racisme et la xénophobie sous quelque forme qu'ils se manifestent. Enfin, la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 - dite loi Gayssot - est venue parachever le dispositif, en créant le délit de contestation de crime contre l'humanité. LES APPORTS DU NOUVEAU CODE PENALLe nouveau Code pénal, qui est entré en application le 1er mars 1994, modifié et complété par un certain nombre de dispositions qui figuraient dans l'ancien Code pénal, à l'exclusion de celles contenues dans la loi sur la presse. En outre, il crée de nouvelles infractions et renforce la répression des délits racistes. La reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales Le nouveau Code pénal prévoit désormais
que les personnes morales [telles que les sociétés,
les associations...] autres que l'Etat peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les cas prévus par
la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur
compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2
du nouveau Code pénal), sans exclure la responsabilité
pénale des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes faits (article 121-2 dernier alinéa). La condamnation des personnes morales est spécialement prévue en matière de crimes contre l'humanité [Article 213-3], discriminations [Article 225-4], atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques [Article 226-24], maintien ou reconstitution de groupes de combats et mouvements dissous [Article 431-21], exhibition d'insignes (article R.645-1). Une liste de peines [dissolution, interdiction temporaire, confiscation, surveillance judiciaire...] prévue par l'article 131-39 du Code pénal permet de sanctionner efficacement la personne morale fautive. Dans tous les cas où la responsabilité d'une personne morale est engagée, le taux maximum de l'amende applicable à ces personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques [Article 131-41 du nouveau Code pénal]. Le maintien des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Le nouveau Code pénal ne concerne pas les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui restent donc toujours en vigueur. La redéfinition des discriminations fondées sur l'appartenance raciale ou religieuse Le nouveau Code pénal complète et modifie les incriminations des actes discriminatoires commis par les particuliers et les personnes dépositaires de l'autorité publique, qui figuraient aux articles 416-1 et suivants et 187-1 et suivants ; il renforce également la répression de ces infractions. L'aggravation du délit de profanation des sépultures Cette infraction figurait dans l'ancien Code pénal [Article 360], mais ne faisait pas l'objet d'une répression spécifique lorsqu'elle est commise pour des motifs racistes. Le nouveau Code modifie et renforce la répression pour prendre en considération les motifs racistes présidant la réalisation du délit. L'incrimination des crimes contre l'humanité L'ancien Code pénal ne définissait ni ne sanctionnait, de manière spécifique, les crimes contre l'humanité. Pour l'essentiel, les modalités de la répression de ces crimes résultaient de la jurisprudence élaborée à partir de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945. Désormais, le nouveau Code pénal définit et sanctionne ces crimes d'une extrême gravité [Articles. 212-1 et suivants]. Il sert de nouveau cadre de renvoi notamment pour les délits d'apologie et de contestation de crime contre l'humanité, et la contravention de port ou d'exhibition d'insignes illicites.
Article 211-1 - Constitue un génocide le fait,
en exécution d'un plan concerté tendant à
la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique,
racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à
partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou
de faire commettre, à l'encontre des membres de ce groupe,
l'un des actes suivants : Source : Ministère français de la justice,
Paris, janvier 2003. |