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FRANCE

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L'évolution du droit
Les textes de référence
1990, la loi Gayssot
LES ACTES ET COMPORTEMENTS INTERDITS
Une diversité de textes / Les dispositions de la loi de juillet 1881
Les dispositions du Code pénal / Les dispositions en droit du travail


FRANCE / LA LUTTE CONTRE LE RACISME
__L'évolution du droit


| La lutte contre le racisme : une préoccupation à vocation internationale |
| La législation française : un arsenal juridique pour lutter contre le racisme |
| Les apports du nouveau code pénal |


Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a multiplié les déclarations, résolutions, recommandations et conventions tendant à interdire de manière générale toute forme de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, et à combattre le racisme et la xénophobie.

La France dispose, pour sa part, de l'une des législations antiracistes les plus avancées au monde.

LA LUTTE CONTRE LE RACISME: UNE PREOCCUPATION INTERNATIONALE

LE DROIT INTERNATIONAL. Dès 1945, les Nations unies adoptent à San Francisco une Charte, se fixant comme but l'interdiction de toute discrimination et la coopération internationale en encourageant "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de langage ou de religion".

Le 7 mars 1966, les Nations unies adoptent à New York la Convention relative à l'élimination de toute forme de discrimination raciale.

LE DROIT EUROPEEN. L'Europe, profondément marquée par les événements de la dernière guerre mondiale, s'est elle-même dotée d'un arsenal juridique de lutte contre les phénomènes discriminatoires. Up

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, énonce en son article 14 que "la jouissance des droits et des libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Face à la renaissance et au développement, ces dernières années, des idéologies et des mouvements qui encouragent les idées et les pratiques discriminatoires ou racistes, les institutions du Conseil de l'Europe et de la Communauté européenne rappellent de façon constante l'idéal commun de parvenir à une société juste et égalitaire, et mettent l'accent sur la nécessité pour chaque pays membre de prévenir et réprimer les comportements empreints d'intolérance, de violence ou de haine.

Un principe général de non discrimination est ainsi consacré dans le Traité de Rome du 25 mars 1957, instituant la Communauté européenne [Article 7], et réaffirmé par la Cour de Justice des Communautés européennes.

Les Etats européens disposent pour la plupart non seulement de principes figurant dans leurs Constitutions, mais également de textes législatifs de nature pénale visant à prévenir ou réprimer diverses formes de racisme, d'antisémitisme ou de xénophobie.

LA LEGISLATION FRANCAISE: UN ARSENAL JURIDIQUE POUR LUTTER CONTRE LE RACISME

LE PRINCIPE D'EGALITE. La Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.

En vertu de ce principe d'égalité, réaffirmé dans le préambule de la Constitution de 1946 [Article 2], auquel se réfère la Constitution française actuelle, et reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 comme une liberté fondamentale de tout être humain, chaque personne a vocation à être protégée contre toute forme de discrimination fondée sur l'origine, la race ou la religion, ou l'appartenance (ou non) à une nation ou une ethnie.

LA LOI DE 1881 SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE. C'est, tout d'abord, sous l'angle de la liberté d'expression que le législateur a tenté d'appréhender les phénomènes racistes et discriminatoires.Up

Solennisée par la Déclaration de 1789 [Article 11 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi."], mais relayée jusqu'à la fin du XIXe siècle au rang de principe symbolique, cette liberté a été réglementée par la loi de 1881, véritable charte destinée à sanctionner les abus de la parole ou de l'écrit propagés dans le public.

Pendant longtemps, seule la parole ou l'écrit à caractère raciste pouvaient être sanctionnés. Il n'existait aucun texte spécifique permettant de réprimer les agissements discriminatoires tels que le refus de fournir un bien ou le refus d'embauche ou le licenciement motivé par des raisons raciales ou religieuses. Palliant cette insuffisance, la loi de 1972 a érigé en infraction un certain nombre d'actes de la vie courante.

L'EVOLUTION DEPUIS 1972. La loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 - dite loi Pleven -, intervenue à la suite de la ratification par la France de la Convention de New York, constitue la pierre angulaire de notre arsenal législatif, inscrit à la fois dans le Code pénal et dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui, au demeurant concerne plus largement la libre communication des pensées et des opinions.

D'autres lois, adoptées respectivement en 1975, 1977, 1983, 1985 et 1987 témoignent du souci constant du législateur français de combattre le racisme et la xénophobie sous quelque forme qu'ils se manifestent.

Enfin, la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 - dite loi Gayssot - est venue parachever le dispositif, en créant le délit de contestation de crime contre l'humanité.

LES APPORTS DU NOUVEAU CODE PENAL

Le nouveau Code pénal, qui est entré en application le 1er mars 1994, modifié et complété par un certain nombre de dispositions qui figuraient dans l'ancien Code pénal, à l'exclusion de celles contenues dans la loi sur la presse. En outre, il crée de nouvelles infractions et renforce la répression des délits racistes.

La reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales

Le nouveau Code pénal prévoit désormais que les personnes morales [telles que les sociétés, les associations...] autres que l'Etat peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2 du nouveau Code pénal), sans exclure la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits (article 121-2 dernier alinéa).Up

La condamnation des personnes morales est spécialement prévue en matière de crimes contre l'humanité [Article 213-3], discriminations [Article 225-4], atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques [Article 226-24], maintien ou reconstitution de groupes de combats et mouvements dissous [Article 431-21], exhibition d'insignes (article R.645-1).

Une liste de peines [dissolution, interdiction temporaire, confiscation, surveillance judiciaire...] prévue par l'article 131-39 du Code pénal permet de sanctionner efficacement la personne morale fautive.

Dans tous les cas où la responsabilité d'une personne morale est engagée, le taux maximum de l'amende applicable à ces personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques [Article 131-41 du nouveau Code pénal].

Le maintien des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Le nouveau Code pénal ne concerne pas les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui restent donc toujours en vigueur.

La redéfinition des discriminations fondées sur l'appartenance raciale ou religieuse

Le nouveau Code pénal complète et modifie les incriminations des actes discriminatoires commis par les particuliers et les personnes dépositaires de l'autorité publique, qui figuraient aux articles 416-1 et suivants et 187-1 et suivants ; il renforce également la répression de ces infractions.

L'aggravation du délit de profanation des sépultures

Cette infraction figurait dans l'ancien Code pénal [Article 360], mais ne faisait pas l'objet d'une répression spécifique lorsqu'elle est commise pour des motifs racistes. Le nouveau Code modifie et renforce la répression pour prendre en considération les motifs racistes présidant la réalisation du délit.

L'incrimination des crimes contre l'humanité

L'ancien Code pénal ne définissait ni ne sanctionnait, de manière spécifique, les crimes contre l'humanité. Pour l'essentiel, les modalités de la répression de ces crimes résultaient de la jurisprudence élaborée à partir de l'article 6 du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945.

Désormais, le nouveau Code pénal définit et sanctionne ces crimes d'une extrême gravité [Articles. 212-1 et suivants]. Il sert de nouveau cadre de renvoi notamment pour les délits d'apologie et de contestation de crime contre l'humanité, et la contravention de port ou d'exhibition d'insignes illicites.

Article 211-1 - Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre des membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
atteinte volontaire à la vie;
atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique;
soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe;
mesures visant à entraver les naissances;
transfert forcé d'enfants.

Article 212-1 - La déportation, la réduction en esclavage ou la pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 212-2 - Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Source : Ministère français de la justice, Paris, janvier 2003.
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